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13/12/2001 | CJUE | N°C-196/01

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 13 décembre 2001., Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 13/12/2001, C-196/01


Avis juridique important

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62001C0196

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 13 décembre 2001. - Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg. - Manquement d'Etat - Environnement - Directive 75/442/CEE - Décision 94/3/CE - Catalogue européen des déchets. - Affaire C-196/

01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-00569

Conclusions de l'avocat gé...

Avis juridique important

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62001C0196

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 13 décembre 2001. - Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg. - Manquement d'Etat - Environnement - Directive 75/442/CEE - Décision 94/3/CE - Catalogue européen des déchets. - Affaire C-196/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-00569

Conclusions de l'avocat général

1. En application de l'article 226 CE, la Commission des Communautés européennes demande à votre Cour de constater que le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets , telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 , et de la décision 94/3/CE de la Commission, du 20 décembre 1993, établissant une liste de déchets en application de
l'article 1er point a) de la directive 75/442 .

2. La directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156 , établit les règles communautaires régissant la gestion des déchets dans la Communauté.

3. L'article 1er, sous a), de la directive 75/442 prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) déchet: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.

La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 18, établira, au plus tard le 1er avril 1993, une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I. Cette liste fera l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, sera révisée selon la même procédure».

4. La Commission a adopté la liste à laquelle il est fait référence dans cette dernière disposition, intitulée «Catalogue européen des déchets» , par la décision 94/3.

5. Le troisième considérant de la directive 91/156 précise que, «pour rendre plus efficace la gestion des déchets dans la Communauté, il est nécessaire de disposer d'une terminologie commune».

6. Aux termes du point 5 de la note préliminaire de l'annexe de la décision 94/3:

«Le CED est destiné à servir de nomenclature de référence fournissant une terminologie commune valable dans toute la Communauté en vue d'améliorer l'efficacité des activités de gestion des déchets.»

7. Le CED a été incorporé en droit luxembourgeois par la circulaire ministérielle, du 20 novembre 1998, portant introduction d'une nomenclature des déchets, adoptée par le ministre de l'Environnement .

8. Aux termes du point 1, premier alinéa, de ladite circulaire:

«La présente circulaire poursuit un double objectif

- introduire une nomenclature luxembourgeoise des déchets

- reprendre le catalogue européen des déchets (C.E.D.).»

9. Considérant que la directive 75/442 et la décision 94/3 n'avaient pas été transposées de manière correcte en droit luxembourgeois, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis le grand-duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 25 juillet 2000, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le grand-duché de Luxembourg n'ayant pas
donné suite à cet avis, la Commission a introduit le présent recours.

10. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- constater que le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442 et de la décision 94/3,

- condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.

11. Elle relève que, en se dotant d'un CED, la Communauté visait à disposer, pour rendre plus efficace la gestion des déchets dans la Communauté, d'une terminologie commune et d'une définition des déchets, comme l'indiquent le troisième considérant de la directive 91/156 et le point 5 de la note préliminaire de l'annexe de la décision 94/3.

12. La Commission rappelle que, aux termes de son article 2, la décision 94/3 est adressée aux États membres et que, en vertu de l'article 249, quatrième alinéa, CE, la décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. Dès lors, le grand-duché de Luxembourg aurait eu l'obligation d'incorporer dans son droit interne le CED.

13. Or, selon la Commission, le grand-duché de Luxembourg a violé le caractère obligatoire de la décision 94/3, d'une part, en incorporant le CED par le biais d'une circulaire ministérielle s'imposant à l'administration mais non contraignante vis-à-vis des tiers, et, d'autre part, en introduisant concomitamment au CED une nomenclature purement luxembourgeoise, différente de ce dernier et ayant pour effet d'exclure l'usage du CED pour un grand nombre des opérations dans lesquelles la classification
des déchets est prise en compte.

14. Le gouvernement luxembourgeois relève que l'entrée en vigueur d'un règlement grand-ducal visant l'utilisation intégrale et fidèle du CED est prévue pour le 1er janvier 2002 et que l'administration de l'Environnement prépare toutes les mesures requises pour assurer l'utilisation exclusive du CED à partir de cette même date. Le gouvernement luxembourgeois indique, en outre, que la circulaire ministérielle sera abrogée sous peu. Il invite, en conséquence, la Commission à se désister de son recours.

Sur le manquement

15. Le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442 et de la décision 94/3.

16. Au contraire, il a indiqué qu'il entendait donner une suite appropriée au recours engagé par la Commission dans le double souci d'éviter une condamnation et de garantir une application conforme et uniforme de la réglementation communautaire.

17. En tout état de cause, il résulte d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour .

18. Le délai fixé par la Commission dans l'avis motivé adressé au grand-duché de Luxembourg expirait le 25 septembre 2000.

19. Or, le gouvernement luxembourgeois a indiqué qu'un projet de règlement grand-ducal a été élaboré en vue de l'utilisation intégrale et fidèle du CED et que ce règlement a été adopté par le gouvernement luxembourgeois le 6 septembre 2001 et entrera en vigueur le 1er janvier 2002, date à laquelle seul le CED sera utilisé. Un projet de règlement grand-ducal concernant la mise en décharge des déchets aurait été adopté par le gouvernement luxembourgeois le 20 juillet 2001. La circulaire ministérielle
devrait être abrogée de manière imminente.

20. Les obligations résultant de la directive 75/442 et de la décision 94/3 étant restées méconnues à la date fixée dans l'avis motivé, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission. Pour les mêmes raisons, il ne saurait être reproché à cette dernière de ne pas avoir fait droit à la demande de désistement formée par le grand-duché de Luxembourg.

21. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens, ce qui est le cas en l'espèce.

Conclusion

22. En conséquence, nous proposons à votre Cour de déclarer que:

«1) Le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, et de la décision 94/3/CE de la Commission, du 20 décembre 1993, établissant une liste de déchets en application de l'article 1er point a) de la directive 75/442.

2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.»


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-196/01
Date de la décision : 13/12/2001
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Environnement - Directive 75/442/CEE - Décision 94/3/CE - Catalogue européen des déchets.

Rapprochement des législations

Environnement

Déchets


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Sevón

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2001:707

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