Avis juridique important
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62000C0052
Conclusions jointes de l'avocat général Geelhoed présentées le 18 septembre 2001. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'État - Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Transposition incorrecte. - Affaire C-52/00. - María Victoria González Sánchez contre Medicina Asturiana SA. - Demande de décision préjudicielle: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Oviedo - Espagne. - Rapprochement des législations -
Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Rapport avec les autres régimes de responsabilité. - Affaire C-183/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-03827
Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Les deux présentes affaires portent sur l'interprétation de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (ci-après la «directive»).
L'affaire C-183/00 est relative à une question préjudicielle sur l'article 13 de la directive; l'affaire C-52/00 se rapporte à une procédure en manquement introduite par la Commission contre la République française sur la base de l'article 226 CE au motif que la législation française de mise en oeuvre de la directive ne serait pas conforme aux articles 3, paragraphe 3, 7 et 9 de la directive. Le gouvernement français a contesté le manquement allégué en se fondant notamment sur les termes de
l'article 13 de la directive. La question centrale dans ces deux affaires est de savoir si la directive poursuit une harmonisation complète ou simplement une harmonisation minimale de la responsabilité du fait des produits au sein de la Communauté.
Nous esquisserons tout d'abord le cadre juridique et factuel dans lequel s'inscrivent ces affaires.
II - Les dispositions communautaires
2. Aux termes de l'article 1er de la directive, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. L'article 3, paragraphe 3, précise que, si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en sera considéré comme producteur, à moins qu'il n'indique à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Cela vaut également pour les produits importés lorsque ceux-ci n'indiquent pas l'identité de
l'importateur visé au paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué.
3. L'article 7 prévoit que le producteur est responsable en application de la directive, à moins qu'il ne prouve:
«[...]
d) que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics;
e) que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui n'a pas permis de déceler l'existence du défaut;
f) [...]»
4. D'après l'article 9, le terme «dommage» au sens de l'article 1er de la directive désigne:
«[...]
b) le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d'une franchise de 500 [euros], à condition que cette chose:
i) soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés
et
ii) ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés.
[...]».
5. L'article 13 dispose:
«La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive.»
6. L'article 15 dispose en son paragraphe 1 que chaque État membre peut:
«[...]
b) par dérogation à l'article 7 point e), maintenir ou, sous réserve de la procédure définie au paragraphe 2 du présent article, prévoir dans sa législation que le producteur est responsable même s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l'existence du défaut.»
III - La législation nationale et les faits
A - Affaire C-52/00
1. La législation nationale
7. La loi française n° 98-389, du 19 mai 1998, qui a assuré la transposition de la directive, a inséré notamment les dispositions suivantes en matière de responsabilité du fait des produits dans le code civil français:
- l'article 1386-1, qui rend le producteur responsable du dommage causé par un défaut de son produit;
- l'article 1386-2, qui prévoit que les dispositions du titre dont il relève s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même;
- l'article 1386-7, premier alinéa, qui prévoit que le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur;
- l'article 1386-11, premier alinéa, qui prévoit que le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve:
«[...]
4° que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut;
5° que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
[...]»;
- l'article 1386-12, deuxième alinéa, dispose:
«Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération prévues aux 4° et 5° de l'article 1386-11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans un délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables.»
2. Les faits
8. Aux termes de l'article 19 de la directive, les États membres devaient avoir transposé celle-ci dans leur droit national avant le 30 juillet 1988. Comme la République française n'avait pas assuré la transposition dans le délai imparti, la Cour l'a condamnée pour manquement, par arrêt du 13 janvier 1993 . La transposition a finalement été assurée par la loi du 19 mai 1998, avec presque dix ans de retard. Cette loi a introduit en France un régime de responsabilité civile objective sans faute,
illimitée, sans plafond financier.
9. Après un échange de notes entre les services de la Commission et la représentation permanente de la France en mars 1998, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure d'infraction au titre de l'article 226 CE par lettre de mise en demeure du 6 novembre 1998. Le gouvernement français a répondu par note du 12 janvier 1999. L'avis motivé a été notifié le 6 août 1999. Le gouvernement français a répondu le 6 octobre 1999.
10. Dans sa requête, la Commission demande qu'il plaise à la Cour constater:
- qu'en établissant à l'article 1386-2 du code civil que les dispositions en matière de responsabilité du fait des produits s'appliquent également dans les cas où le dommage est inférieur à 500 euros;
- qu'en prévoyant à l'article 1386-7 du code civil que le distributeur d'un produit défectueux est responsable au même titre que le producteur;
- qu'en déterminant à l'article 1386-12 du code civil que le producteur doit prouver qu'il a pris les dispositions propres à prévenir les conséquences dommageables d'un produit défectueux afin de pouvoir se prévaloir des causes d'exonération prévues par les points d) et e) de l'article 7 de la directive,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9, 3, paragraphe 3, et 7 de la directive.
B - Affaire C-183/00
1. La législation nationale
11. La directive a été transposée en droit espagnol par la loi n° 22/94, du 6 juillet 1994. La première disposition finale de cette loi se lit comme suit:
«Les articles 25 à 28 de la loi générale de défense des consommateurs et des utilisateurs, n° 26/1984 du 19 juillet, ne s'appliquent pas à la responsabilité civile du fait des produits défectueux visée à l'article 2 de la présente loi.»
L'article 2 de cette loi espagnole est semblable à l'article 2 de la directive, qui définit la notion de «produit» aux fins de la directive.
2. Les faits et la question préjudicielle
12. Lors d'une transfusion sanguine reçue dans un établissement médical dénommé «Centro Médico de Asturias», Mme González Sánchez a été contaminée par le virus de l'hépatite C. Elle a alors introduit un recours en indemnisation contre la société Medicina Asturiana SA, propriétaire de cet établissement médical.
13. Elle a fondé son action à la fois sur les dispositions générales en matière de responsabilité du code civil espagnol et sur les articles 25, 26 et 28 de la loi n° 26/84. Medicina Asturiana SA a récusé sa responsabilité en faisant valoir notamment que les articles 25, 26 et 28 de la loi n° 26/84 étaient devenus inapplicables par suite de la loi n° 22/94.
14. Dans son ordonnance de renvoi, le juge national constate que le sang et les dérivés sanguins sont des produits à la fois au sens de la loi n° 26/84 et au sens de la loi n° 22/94, de sorte que les deux lois sont en principe applicables, que ce soit en raison du moment où la transfusion a eu lieu (pour ce qui est de la loi n° 26/84) ou en raison de la mise en circulation du produit (pour ce qui est de la loi n° 22/94), sous cette réserve cependant qu'en vertu de la loi n° 22/94 il conviendrait
d'écarter en l'espèce l'application des articles 25 et suivants de la loi n° 26/84.
15. Compte tenu des conséquences de l'application de l'une ou de l'autre loi sur la charge de la preuve, en raison du régime de responsabilité différent qu'établit chacune des lois, et afin de déterminer quelles sont les personnes responsables, le juge espagnol a jugé nécessaire de poser une question préjudicielle avant de statuer.
16. Le juge a quo a précisé que la loi n° 26/84 se fonde sur un régime de responsabilité objective, dans lequel la partie demanderesse est simplement tenue de prouver le dommage et le lien de causalité, tandis que la partie défenderesse ne peut être exonérée de sa responsabilité que si elle établit la faute exclusive de la victime, ou encore la force majeure ou le cas fortuit.
17. La directive et, à sa suite, la loi n° 22/94 imposent à la victime de démontrer non seulement le lien de causalité, mais aussi le défaut du produit (article 4 de la directive, article 5 de la loi n° 22/94), alors qu'elles accordent au défendeur beaucoup plus de possibilités d'être exonéré de toute responsabilité (article 7 de la directive, article 6 de la loi).
18. Une autre différence réside dans le fait que, en vertu de la loi n° 26/84, la partie requérante peut agir contre le fabricant, l'importateur, le distributeur ou le vendeur, qui sont solidairement responsables face aux consommateurs, alors qu'en vertu de la directive, respectivement de la loi n° 22/94, Mme González Sánchez ne peut faire jouer en l'espèce la responsabilité de Medicina Asturiana SA, car cette dernière est un distributeur et l'identité du «fabricant» ou «producteur» des produits
sanguins est connu, puisqu'il s'agit du Centro Comunitario de Transfusión del Principado de Asturias, qui n'a jamais été mis en cause.
19. Le juge a quo constate que la loi n° 26/84 offre une meilleure protection aux consommateurs que la loi n° 22/94. Bien que cela soit dépourvu d'importance en l'espèce, cela reste vrai notamment si l'on considère des aspects tels que l'existence d'une franchise en cas de dommage causé par le produit [article 9, sous b), de la directive] ou l'extinction de l'action en responsabilité dix ans après la mise en circulation du produit (article 11 de la directive).
20. Il constate encore que la transposition de la directive par la loi n° 22/94 a entraîné une restriction des droits dont les consommateurs jouissaient en Espagne au moment de la notification de la directive. C'est pourquoi il se pose la question de savoir si la transposition a enfreint l'article 13 de la directive, compte tenu notamment du renvoi contenu dans le préambule de cette dernière et des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, sous t), CE.
21. L'ensemble de ces considérations a amené la juridiction de renvoi à saisir la Cour de la question préjudicielle suivante:
«L'article 13 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les droits reconnus aux consommateurs par la législation de l'État membre se trouvent limités ou restreints à la suite de la transposition de la directive?»
IV - La nature juridique de la directive
A - Introduction
22. Au centre de ces deux affaires, il y a la question de savoir si la directive poursuit une harmonisation à un niveau plancher ou une harmonisation complète. Dans la première hypothèse, le législateur national gardera toute faculté d'accorder aux consommateurs une protection plus étendue en matière de responsabilité du fait des produits que celle prévue par la directive. Une législation nationale antérieure à la directive - comme dans l'affaire C-183/00 - et qui accorde aux consommateurs une
protection plus étendue que la directive pourra alors rester en vigueur. De surcroît, le législateur national pourra, lors de la transposition - comme cela a été le cas dans l'affaire C-52/00 - ou par après, adopter une réglementation d'une portée plus étendue. Dans la deuxième hypothèse, le législateur national est entièrement lié, lors de la transposition, par les choix du législateur communautaire. Une législation nationale plus protectrice, qu'elle soit antérieure ou postérieure à la directive,
n'est alors possible que dans la mesure où cette dernière le prévoit expressément.
23. Dans l'affaire C-183/00, des observations ont été présentées, outre par la partie requérante au principal, Mme González Sánchez, par les gouvernements espagnol, hellénique, français et autrichien ainsi que par la Commission. Ces observations portent exclusivement sur la question citée ci-dessus.
Dans l'affaire C-52/00, le litige entre la Commission et le gouvernement français se poursuit. Les parties y ont pris position sur la question décrite ci-dessus, mais aussi sur les trois griefs spécifiquement invoqués dans la requête.
24. Dans la présente partie de nos conclusions, nous reprendrons et évaluerons les principaux arguments relatifs à la question qui est au centre de ces deux affaires. Dans la suite (partie V), nous résumerons les arguments échangés dans l'affaire C-52/00 à propos de chacun des griefs spécifiques de la Commission et nous y répondrons.
B - Arguments
25. Dans l'affaire C-183/00, la requérante au principal ainsi que les gouvernements français, hellénique et autrichien proposent d'interpréter la directive en ce sens qu'elle prévoit une harmonisation à un niveau minimal. Cela irait dans le sens d'une réponse affirmative à la question posée par le juge espagnol. En revanche, le gouvernement espagnol et la Commission estiment que la directive contient une harmonisation complète, qui s'impose en tous points au législateur national. Ce point de vue
conduirait à répondre à la question préjudicielle par la négative.
26. Dans l'affaire C-52/00, tout comme dans l'affaire C-183/00, le gouvernement français défend le point de vue que la directive poursuit simplement une harmonisation à un niveau minimal, qui n'empêche nullement le législateur national d'accorder aux consommateurs une protection plus étendue que celle de la directive. Le point de vue de la Commission est à l'opposé. En l'espèce, si nous retenons le point de vue du gouvernement français, la législation litigieuse de mise en oeuvre de la directive est
certainement valide. Les griefs spécifiques invoqués par la Commission contre cette législation perdraient alors tout fondement. En revanche, le point de vue de la Commission exige de mesurer la législation française de façon précise à l'aune de la directive, en examinant grief par grief si la disposition correspondante de cette législation respecte le cadre tracé par la directive.
27. La partie requérante au principal, le gouvernement hellénique, le gouvernement autrichien ainsi que le gouvernement français (à la fois dans l'affaire C-183/00 et dans l'affaire C-52/00) affirment que le texte du treizième considérant et l'article 13 de la directive plaident en faveur de la thèse que celle-ci poursuit simplement une harmonisation à un niveau plancher, qui est celui de la responsabilité objective ou pour risque du fait des produits.
28. Dans le treizième considérant de la directive, le législateur communautaire aurait lui-même expressément dit que l'harmonisation voulue par la directive n'était pas complète et ne pouvait l'être.
«considérant que, selon les systèmes juridiques des États membres, la victime peut avoir un droit à réparation au titre de la responsabilité extracontractuelle différent de celui prévu par la présente directive; que, dans la mesure où de telles dispositions tendent également à atteindre l'objectif d'une protection efficace des consommateurs, elles ne doivent pas être affectées par la présente directive; que, dans la mesure où une protection efficace des consommateurs dans le secteur des produits
pharmaceutiques est déjà également assurée dans un État membre par un régime spécial de responsabilité, des actions basées sur ce régime doivent rester également possibles [...]».
29. Si l'article 13 de la directive est interprété à la lumière de ce considérant, force serait de conclure que la directive n'apporte pas de modification aux dispositions susceptibles d'être invoquées par une victime à condition que a) les dispositions aient pour objectif une protection effective du consommateur et b) elles se fondent sur une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou sur un régime spécial de responsabilité. Lorsqu'il s'agit d'un régime de responsabilité pour des
produits spécifiques, et dans ce seul cas, il faut encore appliquer une troisième condition, à savoir que le régime devait déjà exister avant la notification de la directive.
30. Pour l'affaire C-183/00, la partie requérante au principal et les gouvernements précités en tirent la conclusion que l'article 13 de la directive permet de donner une réponse affirmative à la question posée par le juge de renvoi. Pour l'affaire C-52/00, le gouvernement français en déduit que le législateur national a la faculté de prévoir dans sa législation un niveau de protection plus élevé que celui offert par la directive.
31. Les gouvernements français, hellénique et autrichien invoquent à l'appui de leur point de vue l'article 153 CE (ex-article 129 A du traité CE), qui a été inséré dans le traité CE par le traité de Maastricht. Cette disposition met l'accent sur l'importance de la protection des consommateurs, qui se traduit avant tout dans la faculté pour les États membres d'adopter ou de maintenir en vigueur des mesures qui offrent aux consommateurs un degré de protection plus élevé que la législation
communautaire. Cette nouvelle évolution du droit plaide également en faveur de la thèse que le régime antérieur institué par la directive doit être considéré comme un minimum indispensable à la protection du consommateur. Partant, il conviendrait d'opter, dans les deux affaires, en faveur de la réglementation la plus favorable au consommateur.
32. Dans l'affaire C-52/00, le gouvernement français ajoute que les objectifs de l'unité et du bon fonctionnement du marché communautaire poursuivis par la directive ne sauraient prévaloir sur l'intérêt, d'une actualité toujours plus pressante, de la protection du consommateur.
33. La Commission, appuyée par le gouvernement espagnol, souligne qu'une bonne interprétation de l'article 13 de la directive impose de faire une distinction entre la responsabilité contractuelle et extracontractuelle «normale» d'un producteur en vertu du droit national et le régime de responsabilité objective qui s'applique aux producteurs en raison de la mise en circulation de produits défectueux. L'article 13 permet certes aux États membres de renforcer ou d'assouplir les conditions de la
responsabilité contractuelle ou extracontractuelle du fait d'un produit. Ils ne peuvent cependant modifier le régime prévu par la directive pour la responsabilité objective du producteur du fait de produits défectueux que si et dans la mesure où la directive elle-même le permet. Le législateur communautaire aurait à l'époque manifestement opté en faveur d'une harmonisation complète, qui ne laisse des possibilités de choix au législateur national que dans un nombre de cas limité. Ces cas se trouvent
indiqués de façon exhaustive à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 16 de la directive. La directive ne permet cependant pas que les États membres adoptent de leur propre initiative des normes plus sévères en matière de responsabilité du fait des produits. Cela mettrait en danger l'unité et le bon fonctionnement du marché communautaire, également voulus par la directive. Le choix en faveur d'une harmonisation complète implique que tout nouveau progrès dans la protection des consommateurs sur
ce terrain se fasse de façon harmonisée.
34. La Commission souligne également que l'expression «régime spécial de responsabilité» employée à l'article 13 se réfère à un régime particulier de responsabilité objective pour un secteur déterminé, tel qu'il existait pour le secteur des produits pharmaceutiques en Allemagne à l'époque de la notification de la directive. La loi espagnole n° 26/84 ne prévoyait cependant pas de régime spécial pour un secteur de produits spécifique. C'est pourquoi cette loi a dû être adaptée lors de la transposition
de la directive dans la législation espagnole. Le gouvernement espagnol appuie cette interprétation de la Commission, qui serait d'ailleurs confirmée par le treizième considérant du préambule de la directive.
C - Appréciation
35. La genèse de la directive a une longue histoire. Il fallait en effet trouver un équilibre acceptable pour tous les États membres entre les intérêts du consommateur et ceux du producteur. Comme, au départ, il y avait de grandes divergences entre les États membres sur le point de savoir où il convenait exactement de situer ce point d'équilibre lors de la réglementation de la responsabilité objective du fait des produits défectueux, les négociations correspondantes ont pris beaucoup de temps. Cette
genèse difficile a marqué de façon patente le préambule et le texte de la directive.
36. La transposition de la directive en droit national n'est pas non plus allée sans mal. Comme indiqué au point 8, la République française a été mise en demeure et condamnée parce qu'elle n'avait pas assuré la transposition de la directive dans le délai imparti . Le royaume d'Espagne a été menacé d'une procédure en manquement. Une telle procédure a été engagée par la Commission contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. La Cour a constaté en cette occasion que la transposition
assurée par le Royaume-Uni laissait au juge national une marge suffisante pour interpréter la législation nationale correspondante de façon conforme à la directive . Outre les deux procédures qui font l'objet des présentes conclusions, la Cour est actuellement saisie d'une procédure en manquement contre la République hellénique . Très récemment, un arrêt a été prononcé dans une affaire préjudicielle relative à l'interprétation des articles 7, sous a) et c), et 9, sous a) et b), de la directive .
37. Le gouvernement français dans l'affaire C-52/00 et le gouvernement hellénique dans l'affaire C-183/00 ont suggéré qu'il y aurait une contradiction latente entre les objectifs de l'article 100 du traité CE (devenu article 94 CE) - l'établissement et le fonctionnement du marché commun - et la protection du consommateur, qui est l'un des objectifs de la directive.
38. Comme indiqué dans le préambule de la directive, cette dernière entend instituer un régime de responsabilité objective du fait des produits défectueux afin d'éliminer les obstacles à l'unité du marché commun découlant de l'existence côte à côte de régimes nationaux aux contenus divergents. De surcroît, un régime uniforme devrait permettre d'éviter les distorsions de concurrence dues aux disparités entre les législations nationales. Ces deux préoccupations recommandaient d'aller vers une
uniformisation plus poussée de la législation applicable à l'intérieur du marché commun.
39. Nous tenons à souligner que le choix en faveur de l'uniformité dans la législation est parfaitement compatible avec l'option en faveur d'un niveau déterminé - plus ou moins élevé - de protection du consommateur. Le fait d'avoir retenu l'article 94 CE n'a aucunement préjugé de la décision du législateur communautaire lors de la détermination d'un équilibre entre les intérêts des consommateurs et ceux des producteurs. Si, lors de l'adoption de la directive, les États membres avaient voulu choisir
en faveur d'un niveau de protection plus élevé, ils auraient pu le faire. S'ils avaient souhaité le faire par après, l'article 94 CE leur en ouvrait la possibilité.
40. Le fait que l'article 94 CE constitue la base juridique de la directive a cependant des conséquences pour la liberté d'action que le législateur national a gardée après l'adoption de celle-ci. Dans le domaine régi par la directive, cette liberté d'action n'existe que dans la mesure où cette dernière le prévoit expressément. À la différence de l'article 95 CE (ex-article 100 A du traité CE), qui ne l'accorde au demeurant qu'à des conditions très restrictives, l'article 94 CE ne prévoit pas la
faculté pour les États membres de conserver ou d'adopter des dispositions nationales s'écartant des mesures d'harmonisation communautaires.
41. Les gouvernements français, hellénique et autrichien ont allégué que les points de vue sur la responsabilité objective des producteurs du fait des produits défectueux ont fortement évolué depuis l'adoption de la directive. Cette évolution se refléterait également dans l'article 153 qui a été inséré dans le traité après l'apparition de la directive. La conception juridique nouvelle qui s'exprime dans cet article plaiderait en faveur d'une interprétation de la directive comme visant à une
harmonisation à un niveau minimal, qui n'affecterait pas les mesures nationales offrant aux consommateurs une protection renforcée.
42. Ce point de vue ne nous semble pas défendable. En premier lieu, il méconnaît que la compétence des États membres pour adopter ou maintenir en vigueur des mesures de protection allant plus loin concerne uniquement les mesures visées à l'article 153, paragraphe 3, sous b), CE. Ces mesures sont différentes de celles qui sont nécessaires pour la réalisation du marché intérieur. Les mesures adoptées en vue de la réalisation du marché intérieur restent soumises au régime de l'article 95 CE, ainsi
qu'il résulte de l'article 153, paragraphe 3, sous a), CE. Bien que l'article 153 CE ne dise rien à ce propos, il y a lieu de considérer que le régime de cet article reste en vigueur mutatis mutandis pour les mesures d'harmonisation à adopter dans le domaine de la protection des consommateurs en vertu de l'article 94 CE.
43. En deuxième lieu, ce point de vue méconnaît que l'article 153 CE est libellé sous forme d'instruction adressée à la Communauté en prévision de sa politique future. En vertu de cette disposition, le législateur communautaire doit pouvoir prendre des initiatives pour modifier l'équilibre actuellement établi dans la directive entre producteurs et consommateurs au bénéfice de ces derniers. Cet article ne permet cependant pas aux États membres de prendre de façon autonome des mesures qui seraient
contraires au droit communautaire actuellement recueilli dans des directives. S'il en était autrement, cela ferait peser un risque direct sur l'acquis communautaire en matière de réalisation de l'unité et du bon fonctionnement du marché commun. Le libellé et la systématique de l'article 153 CE mettent en évidence que le rédacteur du traité a expressément voulu éviter ce risque.
44. Force est dès lors pour nous de conclure que la marge d'appréciation dont les États membres disposent pour réglementer la responsabilité objective du fait des produits défectueux se trouve entièrement déterminée dans la directive. Elle se déduit du libellé et de l'économie de celle-ci. C'est sur la base de ce critère qu'il conviendra d'examiner les législations française et espagnole litigieuses en l'espèce.
45. La thèse que la directive réalise une harmonisation complète de la responsabilité objective du fait des produits défectueux peut s'appuyer sur des arguments solides.
46. À la différence par exemple de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs , dont l'article 8 dit expressément que les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité CE, pour assurer un niveau de protection plus élevé aux consommateurs, la directive dont il s'agit en l'occurrence ne contient pas de clause explicite indiquant le niveau minimum
de l'harmonisation recherchée.
47. Certes, les articles 15, paragraphe 1, et 16 de la directive permettent aux États membres de s'écarter des règles principales de la directive sur certains points limitativement énumérés, mais l'existence même de ces possibilités de dérogation ainsi que la précision avec laquelle elles sont définies plaident plutôt en faveur de la thèse selon laquelle la directive poursuit une harmonisation complète que contre elle.
48. Si la directive avait implicitement voulu une harmonisation à un niveau plancher, il n'aurait pas été nécessaire d'établir des possibilités spécifiques, décrites avec précision, de dérogation par rapport aux normes générales. Il n'aurait pas non plus été nécessaire, à l'article 15, paragraphes 2 et 3, de subordonner l'exercice de la dérogation prévue à l'article 15, paragraphe 1, à des conditions particulières de procédure et d'évaluation.
49. L'hypothèse que la directive rechercherait une harmonisation à un niveau minimal est encore contredite par le premier et les deux derniers considérants de son préambule. Le premier de ces deux derniers considérants relève que l'harmonisation ne peut au stade actuel être totale et que son application doit par conséquent être associée à la présentation à intervalles réguliers de rapports de la Commission au Conseil. Quant au dernier considérant, il se lit comme suit:
«considérant que, dans cette perspective, il est particulièrement important de procéder à un réexamen des dispositions de la présente directive concernant les dérogations ouvertes aux États membres, à l'expiration d'une période suffisamment longue pour accumuler une expérience pratique sur les effets de ces dérogations sur la protection des consommateurs et sur le fonctionnement du marché commun».
50. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'unité et le fonctionnement du marché commun évoqués dans le premier et dans le dernier considérant ne s'accordent guère avec l'hypothèse que la directive poursuivrait une harmonisation minimale. Les deux derniers considérants du préambule montrent que le législateur communautaire estimait que l'harmonisation était incomplète, puisqu'il restait des possibilités de dérogation pour les États membres .
51. Les considérations qui précèdent réfutent d'emblée, à nos yeux, le point de vue du gouvernement français selon lequel l'article 13, première phrase, de la directive, lu en combinaison avec le treizième considérant du préambule, confirmerait sa thèse selon laquelle la directive vise à une harmonisation minimale.
52. Le texte de cette disposition, qui prévoit que la directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, a pour objet de préciser que l'harmonisation voulue par la directive de la responsabilité objective du fait des produits défectueux ne modifie en rien les droits que l'intéressé peut le cas échéant tirer de stipulations contractuelles passées par lui ou des dispositions nationales
générales en matière de responsabilité pour faute. La directive ne s'applique pas à ce type de dispositions et elle ne limite pas à cet égard les facultés du législateur national. Le texte de l'article 13 ne permet cependant pas d'y voir une faculté que le législateur aurait gardée en matière de responsabilité objective du fait des produits défectueux. Cette responsabilité est en effet entièrement harmonisée par la directive, sous réserve des dérogations prévues à l'article 15, paragraphe 1, et à
l'article 16.
53. L'interprétation défendue par le gouvernement français est également incompatible avec l'économie de la directive. S'il fallait interpréter la première partie de l'article 13 comme laissant au législateur national une compétence générale en matière de responsabilité objective du fait des produits défectueux, les dérogations spécifiques prévues aux articles 15, paragraphe 1, et 16 perdraient tout leur sens.
54. Pour répondre à la question préjudicielle posée dans l'affaire C-183/00, il reste à examiner quelle est la portée de l'exception visée dans la deuxième partie de l'article 13. Ce passage se réfère aux régimes nationaux de responsabilité objective qui s'appliquaient déjà au moment de la notification de la directive à des secteurs spécifiques produisant des catégories déterminées de produits. Les droits dont la victime peut se prévaloir en vertu d'un tel régime spécial antérieur à la directive
restent entiers. Le treizième considérant du préambule et la genèse de la directive montrent que cette exception vise en fait un régime spécial allemand de responsabilité objective du fait de produits pharmaceutiques. Il s'agit là d'une exception limitée aux obligations générales découlant de la directive.
55. La loi espagnole n° 26/84 relative à la protection des consommateurs et des usagers est ratione materiae applicable à tous les biens et services qui sont offerts à des particuliers. Dans la mesure où cette loi prévoyait un régime de responsabilité du fait des produits s'écartant de la directive, il aurait fallu en adapter le contenu au moment de la transposition de cette dernière, même si cela avait pour conséquence d'appliquer à partir de là un régime moins favorable à la protection du
consommateur . Aucune des dispositions de l'article 13 ne permettait au législateur espagnol d'échapper à ces conséquences, ainsi que le gouvernement espagnol l'a d'ailleurs observé à juste titre. En matière de responsabilité objective du fait des produits défectueux, il appartient au législateur communautaire de déterminer l'équilibre entre les intérêts des consommateurs, des fournisseurs et des producteurs.
56. Cela nous mène aux conclusions suivantes:
- la directive vise à une harmonisation complète en matière de responsabilité objective du fait des produits défectueux;
- le législateur national ne peut s'écarter de la directive que si et dans la mesure où les dispositions de cette dernière le lui permettent expressément, et dans le respect des conditions et prescriptions établies à cet égard dans le texte de la directive;
- aucune des dispositions de l'article 13 de la directive n'autorise le législateur national à adopter, en matière de responsabilité objective du fait des produits défectueux, des dispositions s'écartant de la directive;
- aucune des dispositions de l'article 13 de la directive ne porte atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de régimes nationaux relatifs à la responsabilité du fait des produits dans un secteur de production spécifique concernant des catégories particulières de produits, lorsque ces régimes existaient déjà au moment de la notification de la directive;
- partant, il y a lieu de répondre par la négative à la question posée par la juridiction de renvoi.
V - Les griefs spécifiques à l'affaire C-52/00
A - Le premier grief: transposition incorrecte de l'article 9 de la directive en établissant à l'article 1386-2 du code civil français que les dispositions en matière de responsabilité du fait des produits s'appliquent également lorsque le dommage matériel est inférieur à 500 euros
1. Arguments des parties
57. Le gouvernement français ne nie pas que l'article 1386-2 du code civil français déroge à l'article 9 de la directive en tant qu'il ne prévoit pas une franchise de 500 euros. Il n'a pas voulu reprendre à son compte cette restriction à la responsabilité du fait des produits, parce que, selon lui, une telle disposition serait contraire à l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH») et à l'ordre public
français, et enfin elle romprait l'équilibre entre les intérêts des consommateurs d'une part et ceux des producteurs d'autre part.
58. À l'appui du premier argument, il fait valoir que la franchise prévue par la directive interdirait de facto à la victime l'accès au juge, dans les cas où le dommage causé à une chose par un produit défectueux est inférieur à 500 euros. Un tel déni de justice serait contraire à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH. Dans ce contexte, le gouvernement français renvoie encore à l'arrêt du 28 mars 2000 , où la Cour a déclaré qu'une partie contractante peut se fonder sur la clause d'ordre public de
l'article 27, point 1, de la convention de Bruxelles en cas de violation manifeste du droit de se défendre devant le juge d'origine. Pour le deuxième argument, le gouvernement français se fonde sur le droit civil national, qui interdirait les franchises.
59. À l'appui du troisième argument, le gouvernement français observe que la franchise entraînerait une inégalité de traitement à la fois pour les consommateurs et les producteurs. En effet, les utilisateurs de produits dont les défauts ne peuvent entraîner qu'un préjudice limité seraient désavantagés par rapport aux utilisateurs de produits dont les défauts pourraient provoquer des dommages matériels sérieux. Le même raisonnement s'appliquerait mutatis mutandis aux fabricants de produits qui ne
provoquent que des dégâts légers lorsqu'ils sont défectueux, par rapport aux fabricants de produits qui, dans la même situation, provoquent des dégâts sérieux.
60. La Commission observe que la franchise de 500 euros dans le cadre de la responsabilité objective ne constitue pas un déni de justice, puisque la personne lésée garde en tout cas la possibilité de faire jouer la responsabilité extracontractuelle «normale» pour faute. Elle observe encore que les règles de la directive en matière de responsabilité du fait des produits ont renforcé les droits du consommateur par rapport à ceux qu'il pouvait tirer auparavant du droit national en matière de
responsabilité pour faute. Elle juge dépourvue de pertinence la référence à l'arrêt Krombach, qui se rapporte à la notion d'ordre public de la convention de Bruxelles et à une situation qui mettait en cause le droit de se défendre en justice. Enfin, elle observe que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme contient une règle de proportionnalité qui autorise certaines restrictions à l'accès au juge s'il existe une raison légitime pour cela . En l'espèce, la raison est constituée
par le souhait légitime d'éviter un nombre excessif de procès. Elle se réfère à cet égard au huitième considérant du préambule de la directive.
61. Pour ce qui est du deuxième moyen de défense du gouvernement français, la Commission observe qu'il est de jurisprudence constante qu'un État membre ne peut se prévaloir d'une règle de droit national pour échapper aux obligations découlant d'une disposition d'une directive. D'ailleurs, lors des travaux préparatoires de cette directive, qui a été adoptée à l'unanimité, la République française aurait pu s'assurer de la compatibilité du texte avec l'ordre juridique national .
62. Enfin, la Commission ne veut pas entrer dans le débat engagé par le gouvernement français à propos de l'équilibre établi par la directive entre les intérêts en jeu. Cette discussion aurait pu être menée lors de la préparation de la directive; elle pourra être reprise lors de la révision de celle-ci. Cependant, au moment de transposer la directive en droit national, le choix fait par le législateur communautaire lors de la recherche d'un équilibre entre les différents intérêts en cause ne
pourrait, selon elle, être mis en discussion.
2. Appréciation
63. Si nous examinons l'article 1386-2 du code civil français au regard de l'article 9 de la directive, nous observons que cette disposition ne prévoit pas la franchise de 500 euros prescrite par la directive pour le préjudice matériel causé par des produits défectueux. La directive ne permet pas aux États membres de supprimer cette franchise en tout ou en partie. Puisque, comme nous l'avons constaté ci-dessus au point 56, la directive recherche une harmonisation complète, sauf certaines dérogations
spécifiquement indiquées dans le texte même, notre examen doit automatiquement conduire à la constatation que le gouvernement français a fait une transposition incorrecte de cette partie de la directive.
64. Les moyens de défense que le gouvernement français oppose à ce grief ne peuvent, à nos yeux, justifier cette transposition incorrecte.
65. Le moyen de défense le plus important est le premier. Nous pouvons le résumer par la question suivante: la franchise visée à l'article 9 entraîne-t-elle un déni de justice et, dans l'affirmative, constitue-t-elle une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH?
66. Pour répondre à la première partie de cette question, il faut se référer à l'évolution des droits de l'Europe occidentale au cours des cinquante dernières années. Cette évolution est marquée par l'attention persistante accordée par le législateur à la protection des intérêts dont les échanges sociaux ont révélé la fragilité. Initialement, elle a conduit à l'institution d'une législation particulière en matière de contrat de travail, qui accorde une protection spécifique de droit privé aux
travailleurs salariés. Ensuite, elle a mené dans la plupart des États membres à une protection renforcée du locataire et du fermier. Au cours des dernières décennies, l'attention du législateur s'est tout particulièrement portée sur la situation du consommateur.
67. Cette législation taillée sur mesure pour certaines des facettes de la personne du justiciable - travailleur salarié, locataire, consommateur, etc. - est caractérisée par une description précise de son champ d'application ratione materiae, ratione personae et, quelquefois, ratione loci. Les personnes et les intérêts étrangers à cette sphère d'application définie par la législation ne peuvent se prévaloir de la protection particulière offerte par cette dernière. Ils restent soumis aux règles
générales du droit privé, qui est alors le droit commun.
68. Les distinctions tranchées imposées par les législateurs dans cette législation «particulière» sont la résultante d'un processus de pondération généralement complexe entre un ensemble d'intérêts généralement contradictoires, qui inclut la pondération entre l'intérêt juridique matériel et l'efficacité de l'administration de la justice. Le législateur communautaire a dû, lors de l'adoption de la directive litigieuse, procéder à une telle pondération entre la protection du consommateur en cas de
préjudice matériel réduit et le risque de noyer les juges sous les dossiers. La conséquence de ce choix a été que, en cas de préjudice matériel réduit, les consommateurs ne bénéficient pas des règles de preuve plus avantageuses offertes par la responsabilité objective des fabricants de produits défectueux. Ils doivent s'en tenir aux possibilités offertes par le droit commun de la responsabilité extracontractuelle pour faute.
69. Partant, il n'y a pas en l'occurrence de déni de justice en ce sens que le justiciable ne disposerait de plus aucune possibilité d'accès au juge de droit commun. L'article 6, paragraphe 1, de la CEDH n'est donc pas non plus violé. L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Stubbings e. a./Royaume-Uni, cité par la Commission, confirme d'ailleurs que la Cour de Strasbourg est parfaitement consciente de la différenciation dans les voies de recours et les situations
juridiques à laquelle l'évolution juridique dans l'État social de droit nous a menés. Dès lors, le moyen de défense que le gouvernement français a fondé sur l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH ne saurait justifier en l'occurrence la transposition incorrecte de l'article 9 de la directive.
70. Le deuxième moyen de défense n'est pas non plus de nature à emporter la conviction. Le gouvernement français se fonde en effet sur «l'ordre public interne» du droit privé français. Or, la jurisprudence constante de la Cour exclut de se prévaloir de l'ordre juridique national pour justifier le non-respect d'obligations découlant de dispositions de droit communautaire .
71. Il est au demeurant difficile de déterminer avec certitude si le gouvernement français se fonde également sur une violation de la notion d'ordre public contenue dans les articles 30 CE et 46 CE. Si tel est le cas, ces dispositions n'apportent en tout cas aucun appui à la position qu'il défend. En premier lieu, nous ne voyons pas bien comment la franchise instituée par la directive aurait pu porter atteinte aux intérêts juridiques énumérés de façon limitative dans ces dispositions. En deuxième
lieu, si le gouvernement français avait redouté des risques pour l'un des intérêts relevant de ces dispositions, il est évident qu'il aurait dû aborder la question lors de la préparation de la directive.
72. Le troisième moyen de défense, relatif au déséquilibre dans la mise en balance des intérêts des consommateurs entre eux et des producteurs entre eux, renferme un choix fait par le législateur communautaire et qui a abouti à une disposition de la directive dont la validité n'est d'ailleurs pas mise en cause. Dans un litige concernant la bonne observation de cette disposition par le législateur national, un tel moyen de défense ne peut aboutir. De même, nous ne saurions retenir l'argument selon
lequel le législateur communautaire pourrait dans l'avenir arriver à une pondération des intérêts en cause identique à celle établie dans la législation nationale litigieuse . Le respect des compétences détenues par le législateur communautaire en vertu du traité CE exige que la Cour s'abstienne de prendre des décisions préjugeant ou susceptibles de préjuger l'appréciation que portera ce dernier.
B - Le deuxième grief: transposition incorrecte de l'article 3, paragraphe 3, de la directive
1. Moyens et arguments des parties
73. En plaçant le fournisseur au même rang de responsabilité que le producteur, l'article 1386-7 du code civil français déroge à l'article 3, paragraphe 3, de la directive, qui prévoit simplement une responsabilité subsidiaire du fournisseur lorsque le producteur ne peut être identifié.
74. La Commission observe que le système français permet au fournisseur d'appeler en garantie le producteur. Elle estime néanmoins que l'assignation du fournisseur qui appelle ensuite en garantie le producteur ne peut être assimilée à une action directe de la victime contre le producteur. L'article 3, paragraphe 3, de la directive viserait justement à éviter la multiplication des actions.
75. Le gouvernement français a fait valoir que l'article 1386-7 du code civil aboutit au résultat voulu par la directive, puisque c'est au bout du compte le producteur qui assure l'indemnisation. Au demeurant, cette disposition confirmerait simplement une règle du droit national de la responsabilité, qui existait déjà au moment de la notification de la directive, conformément à l'article 13 de cette dernière. Il s'agirait en toute hypothèse en l'occurrence d'une règle nationale de procédure civile
pour laquelle le législateur communautaire n'était pas compétent au moment de l'adoption de la directive.
2. Appréciation
76. Si nous comparons l'article 1386-7 du code civil français à l'article 3, paragraphe 3, de la directive, nous observons que, pour ce qui concerne la responsabilité du fournisseur, cette disposition est rédigée de façon plus extensive que la directive. Le grief de la Commission est donc fondé.
77. Les arguments du gouvernement français n'y changent rien. Dans la mesure où l'article litigieux confirme simplement une disposition existant déjà auparavant dans le droit français de la responsabilité extracontractuelle, le législateur français a manqué à ses obligations en négligeant de transposer la réglementation prévue par la directive pour la mise en cause de la responsabilité en cas de dommage dû à des produits défectueux.
78. L'argument de défense selon lequel le législateur communautaire n'était pas compétent en l'espèce pour arrêter les règles de procédure pour la mise en cause de la responsabilité n'est pas recevable, comme la Commission l'observe à juste titre. Dans son arrêt du 27 octobre 1992 , la Cour a rejeté comme irrecevable l'invocation de l'illégalité d'une règle de droit communautaire, qui faisait l'objet d'une procédure en manquement.
79. À titre superfétatoire, nous ajouterons que cet argument ne résiste pas non plus à un examen au fond. Dès lors que la Communauté est sans conteste possible compétente pour harmoniser le droit en matière de responsabilité du fait des produits, elle l'est également pour harmoniser la mise en cause de cette responsabilité. Il s'agit en effet là aussi de l'équilibre entre les différents intérêts en cause.
C - Le troisième grief: transposition incorrecte de l'article 7 de la directive
1. Moyens et arguments des parties
80. À la différence de l'article 7, sous d) et e), de la directive, qui prévoit des cas dans lesquels le producteur est entièrement exonéré de sa responsabilité, les articles 1386-11 et 1386-12, deuxième alinéa, du code civil français subordonnent l'applicabilité de cette exonération à l'obligation de prendre les dispositions propres à prévenir les conséquences dommageables de chaque défaut qui se manifeste.
81. Le gouvernement français observe que la requête comporte deux arguments qui ne figuraient pas dans l'avis motivé. L'un concerne l'affirmation que la Commission n'avait pas l'intention d'introduire une proposition de modification de l'article 7, sous e), de la directive; l'autre se réfère à la transposition d'une autre directive, à savoir la directive 92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992, relative à la sécurité générale des produits . Elle en déduit que ce grief est irrecevable.
82. La Commission répond que, si la jurisprudence de la Cour exige que les griefs exposés dans la requête soient identiques à ceux figurant dans la lettre de mise en demeure et l'avis motivé, cette exigence ne saurait aller jusqu'à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfaite, dès lors que l'objet du litige n'a pas été étendu ou modifié. Elle se réfère à cet égard à l'arrêt du 9 novembre 1999, Commission/Italie .
83. Sur le fond, le gouvernement français relève que le troisième grief se rapporte à un point que la Commission elle-même envisage de modifier. Au demeurant, la directive laisserait aux États membres une certaine liberté en ce qui concerne l'exonération de responsabilité pour risque de développement. C'est pourquoi il serait admissible d'exclure cette exonération pour certains produits. Le gouvernement français juge incompréhensible que l'exonération ne puisse alors être subordonnée à l'obligation
de suivi des produits commercialisés, qui serait le complément logique du principe de précaution. Cette obligation de suivi, qui inclut une obligation de traçabilité des produits, une obligation de se tenir au courant des nouveaux développements scientifiques et une obligation d'informer les personnes exposées à un risque nouvellement découvert, se trouve précisée, selon le gouvernement français, par la directive 92/59.
84. La Commission oppose à cela que les exonérations prévues par l'article 7, sous d) et e), de la directive ne sont pas incompatibles avec la directive 92/59, qui ne régit pas la responsabilité des producteurs pour les produits qu'ils mettent en circulation, mais se rapporte à leurs obligations générales de garantie de la sécurité des produits. Au demeurant, ajoute-t-elle, l'introduction d'un recours en manquement ne saurait dépendre de l'état des discussions sur d'éventuelles modifications à
apporter à la directive en vigueur au moment où ce recours est engagé.
2. Appréciation
85. Sur la question de la recevabilité, nous serons bref. Une lecture comparative de l'avis motivé et de la requête montre que l'objet du grief, c'est-à-dire le contenu du reproche adressé au gouvernement français, est resté exactement le même. Le fait que les arguments invoqués par la Commission à l'appui de son grief ne sont pas absolument identiques dans les deux documents n'empêche pas que le gouvernement français savait avec précision ce qui lui était reproché, à savoir d'avoir mal transposé
l'article 7, sous d) et e), de la directive. La Commission a dès lors parfaitement respecté les exigences imposées par la Cour en matière de coïncidence entre l'avis motivé et la requête . L'exception d'irrecevabilité soulevée en l'espèce doit donc être rejetée.
86. Au fond, nous constatons que, tout comme pour les deux premiers griefs, le gouvernement français n'a pas suivi avec exactitude les dispositions de la directive en subordonnant l'exonération de la responsabilité du producteur au titre du risque de développement à une condition supplémentaire non prévue par la directive. La République française a ainsi manqué à ses obligations au titre de la directive.
87. Les justifications que le gouvernement français invoque ne sont pas de nature à emporter la conviction. Il est en effet de jurisprudence constante que les obligations d'un État membre au titre du droit communautaire doivent être appréciées en fonction de l'état de ce droit au moment de l'introduction de la requête . Des attentes quant à l'évolution des dispositions litigieuses ne sauraient servir de justification aux manquements reprochés. L'invocation d'autres dispositions de droit
communautaire que celle dont la transposition correcte est en cause n'est pas non plus de nature à emporter la conviction. S'il y a des différences indésirables entre de telles dispositions, c'est au législateur communautaire qu'il appartient de les éliminer. Une telle situation ne saurait donner aux États membres une compétence discrétionnaire pour agir à leur guise dans le cadre de la transposition de directives.
88. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Comme la République française a succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, puisque la Commission a conclu en ce sens.
VI - Conclusion
89. Par ces motifs, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
Dans l'affaire C-183/00, il convient de répondre à la question posée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de Oviedo dans les termes suivants:
«L'article 13 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, ne s'oppose pas à ce que les droits reconnus aux consommateurs par la législation de l'État membre se trouvent limités ou restreints à la suite de la transposition de la directive.»
Dans l'affaire C-52/00, nous proposons à la Cour de:
a) constater que la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, paragraphe 3, 7 et 9 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux;
b) condamner la République française aux dépens, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.