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12/07/2001 | CJUE | N°C-481/99

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 12 juillet 2001., Georg Heininger et Helga Heininger contre Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG., 12/07/2001, C-481/99


Avis juridique important

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61999C0481

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 12 juillet 2001. - Georg Heininger et Helga Heininger contre Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Protection des consommateurs - Démarchage à domicile - D

roit de révocation - Contrat de crédit garanti par une sûreté immobilière....

Avis juridique important

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61999C0481

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 12 juillet 2001. - Georg Heininger et Helga Heininger contre Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Protection des consommateurs - Démarchage à domicile - Droit de révocation - Contrat de crédit garanti par une sûreté immobilière. - Affaire C-481/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-09945

Conclusions de l'avocat général

1 La demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof (Allemagne) vise à l'interprétation des directives 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (1), et 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (2).

2 Trois interrogations sont au centre des deux questions préjudicielles posées. La première concerne l'applicabilité de la directive démarchage à domicile aux contrats de crédit foncier. Dans l'hypothèse où ladite directive s'appliquerait, la deuxième interrogation portera sur l'application du droit de révocation accordé au consommateur. Quant à la troisième interrogation, elle a trait à la marge d'appréciation des États membres en matière de limitation dans le temps du droit de révocation du
contrat de crédit foncier.

I - Les faits et la procédure au principal

3 Le litige au principal oppose les époux Heininger à la Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG. Pour financer l'achat d'un appartement en propriété, les parties demanderesses ont souscrit, en 1993, auprès de la partie défenderesse, un prêt d'un montant de 150 000 DEM garanti par une «dette foncière» (3) de même montant.

4 Par une action en justice introduite en janvier 1998, les époux Heininger ont révoqué leur déclaration de volonté tendant à la conclusion du contrat de prêt, conformément à l'article 1er du Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften (loi relative à la révocation de contrats conclus par démarchage à domicile et de transactions similaires, ci-après le «HWiG»), du 16 janvier 1986 (4).

Ils prétendent avoir signé ce contrat sous l'influence d'un agent immobilier, exerçant à titre indépendant des activités pour la partie défenderesse. Celui-ci leur aurait rendu visite à leur domicile à plusieurs reprises, sans qu'ils l'aient sollicité. Il les aurait «poussés» (5) à acheter l'appartement et à souscrire le prêt, sans les informer de l'existence d'un droit de révocation du contrat.

5 Les parties demanderesses exigent de la partie défenderesse le remboursement des sommes versées à titre principal et des intérêts ainsi que la restitution de frais, en exécution d'un contrat de crédit foncier (6). Elles demandent, en outre, la constatation que la partie défenderesse ne tire aucun droit du contrat de crédit.

6 Le Landgericht (Allemagne) les a déboutées de leur demande. Le Berufungsgericht (Allemagne) a rejeté l'appel interjeté contre ce jugement. Les parties demanderesses maintiennent leur requête en exerçant un recours en révision devant le Bundesgerichtshof.

II - Le cadre juridique

A - Le droit communautaire

La directive démarchage à domicile

7 Aux termes de l'article 1er:

«1. La présente directive s'applique aux contrats conclus entre un commerçant fournissant des biens ou des services et un consommateur:

- pendant une excursion organisée par le commerçant en dehors de ses établissements commerciaux

ou

- pendant une visite du commerçant:

i) chez le consommateur ou chez un autre consommateur;

[...]

lorsque la visite n'a pas lieu à la demande expresse du consommateur.»

8 En vertu de l'article 3, paragraphe 2:

«La présente directive ne s'applique pas:

a) aux contrats relatifs à la construction, à la vente et à la location des biens immobiliers ainsi qu'aux contrats portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers.

[...]»

9 Selon l'article 4:

«Le commerçant est tenu d'informer par écrit le consommateur, dans le cas de transactions visées à l'article 1er, de son droit de résilier le contrat au cours des délais définis à l'article 5 ainsi que des nom et adresse d'une personne à l'égard de laquelle il peut exercer ce droit.

[...]

Les États membres veillent à ce que leur législation nationale prévoie des mesures appropriées visant à protéger le consommateur lorsque l'information visée au présent article n'est pas fournie.»

10 Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, «[l]e consommateur a le droit de renoncer aux effets de son engagement en adressant une notification dans un délai d'au moins sept jours à compter du moment où le consommateur a reçu l'information visée à l'article 4 et conformément aux modalités et conditions prescrites par la législation nationale. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l'expiration de celui-ci».

11 Enfin, l'article 8 dispose que «[l]a présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres adoptent ou maintiennent des dispositions encore plus favorables en matière de protection des consommateurs dans le domaine couvert par elle».

La directive crédit à la consommation

12 L'article 1er de la directive dispose:

«1. La présente directive s'applique aux contrats de crédit.

2. [...] on entend par:

[...]

c) `contrat de crédit' un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire.

Les contrats conclus en vue de la prestation continue de services (privés ou publics) aux termes desquels le consommateur a le droit de régler le coût desdits services, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés ne sont pas considérés comme des contrats de crédit aux fins de la présente directive.

[...]»

13 Selon l'article 2:

«1. La présente directive ne s'applique pas:

a) aux contrats de crédit ou de promesse de crédit:

- destinés principalement à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou sur un immeuble construit ou à construire.

[...]

3. Les dispositions de l'article 4 (7) et des articles 6 (8) à 12 (9) ne s'appliquent pas aux contrats de crédit ou promesses de crédit garantis par une hypothèque sur un bien immeuble dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà exclus du champ d'application de la présente directive en vertu du paragraphe 1 point a).

[...]»

14 Aux termes de l'article 15, «[l]a présente directive n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'adopter des dispositions plus strictes pour la protection des consommateurs, compte tenu des obligations qui leur incombent au titre du traité».

B - Le droit allemand (10)

15 L'article 1er du HWiG prévoit un droit de révocation pour le client de sorte qu'une transaction conclue hors des locaux commerciaux du commerçant ne prend effet que si le client n'a pas révoqué par écrit sa déclaration de volonté correspondante dans un délai d'une semaine.

16 Selon l'article 2, paragraphe 1, du HWiG, le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où une information écrite, soumise par la loi à d'autres exigences de fond, a été remise au client. En l'absence de cette information, le droit de révocation du client ne s'éteint qu'un mois après l'accomplissement par chacune des deux parties de la totalité de la prestation.

17 L'article 5, paragraphe 2, du HWiG contient une exception au champ d'application de cette loi en ce qu'il prévoit que, si une transaction au sens de l'article 1er, paragraphe 1, remplit en même temps les conditions d'une transaction au sens de la loi sur le crédit à la consommation, seules les dispositions de cette dernière loi sont applicables.

18 L'article 1er du Verbraucherkreditgesetz (loi sur le crédit à la consommation, portant modification du code de procédure civile allemand et d'autres lois, ci-après le «VerbrKrG») (11), définit ainsi son champ d'application:

«1) La présente loi s'applique aux contrats de crédit et aux contrats d'intermédiation de crédit passés entre une personne, qui accorde un crédit (le donneur de crédit) ou en indique ou en négocie un (l'intermédiaire de crédit) dans l'exercice de son activité professionnelle, et une personne physique, sous réserve que le crédit, selon les termes du contrat, ne soit pas destiné à l'activité professionnelle déjà exercée par cette dernière (le consommateur).

2) Le contrat de crédit est un contrat par lequel un donneur de crédit accorde ou promet à un consommateur, à titre onéreux, un crédit, prenant la forme d'un prêt, d'un report de paiement ou d'une aide financière.

[...]»

19 L'article 3 du VerbrKrG définit les exceptions à son champ d'application:

«2) Ne sont pas applicables, en outre, [...]

2. l'article 4, paragraphe 1, quatrième phrase, point 1, sous b), et les articles 7, 9 et 11 à 13 aux contrats de crédit selon lesquels le crédit est subordonné à la constitution d'un gage immobilier et est accordé à des conditions habituelles pour des crédits garantis par un gage immobilier et leur financement intermédiaire [...]»

20 L'article 7 du VerbrKrG, qui prévoit un droit de révocation du consommateur, est libellé ainsi:

«1) La déclaration par laquelle le consommateur dit vouloir conclure un contrat de crédit ne prend effet que si l'intéressé ne l'a pas révoquée par écrit dans un délai d'une semaine.

2) L'envoi de la révocation en temps utile suffit pour le respect du délai. Celui-ci ne court qu'à partir du moment où le consommateur reçoit une information clairement lisible, à contresigner à part par le consommateur, sur la disposition de la première phrase, comportant l'indication de son droit à révocation, de la perte de celui-ci en vertu du paragraphe 3, ainsi que du nom et de l'adresse du destinataire de la révocation. Si le consommateur ne bénéficie pas d'une information conforme à la
deuxième phrase, le droit à révocation ne s'éteint que lorsque les deux parties ont accompli en totalité la prestation, mais au plus tard un an après que le consommateur a déclaré vouloir conclure un contrat de crédit.»

III - Les questions préjudicielles

21 Estimant que le litige au principal soulève un problème d'interprétation du droit communautaire, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et a posé à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:

«1) La directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31, ci-après la `directive sur le démarchage à domicile') s'applique-t-elle également aux contrats de crédit foncier (article 3, paragraphe 2, point 2, du Verbraucherkreditgesetz) et bénéficie-t-elle, en ce qui concerne le droit de révocation prévu à l'article 5, d'une primauté sur la directive 87/102/CEE du
Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 42, p. 48, ci-après la `directive sur le crédit à la consommation')?

2) Si la Cour répond par l'affirmative à cette question:

La directive sur le démarchage à domicile s'oppose-t-elle à ce que le législateur national applique également le délai prévu à l'article 7, paragraphe 2, troisième phrase, du Verbraucherkreditgesetz pour l'exercice du droit de révocation aux cas dans lesquels un contrat conclu par démarchage à domicile a pour objet l'octroi d'un crédit foncier au sens de l'article 3, paragraphe 2, point 2, du Verbraucherkreditgesetz et que l'information prévue à l'article 4 de la directive n'a pas été fournie?»

22 Dans la présente demande de décision préjudicielle, la question qui se pose est celle de la protection des consommateurs qui ne peuvent pas bénéficier de la directive crédit à la consommation. Dans cette hypothèse, il s'agit de savoir si le contrat, par lequel un commerçant accorde à un consommateur un prêt en vue de l'acquisition d'un immeuble et qui a été conclu dans le cadre d'un démarcharge à domicile, rentre dans le champ d'application de la directive démarchage à domicile et peut se voir
appliquer le droit de révocation que celle-ci prévoit, alors même que le VerbrKrG, qui s'applique au détriment du HWiG, s'y oppose.

IV - Sur l'applicabilité de la directive démarchage à domicile aux contrats de crédit foncier (première partie de la première question préjudicielle)

A - Observations liminaires

23 Nous attirons l'attention de votre Cour sur le fait suivant.

Lors de l'audience, la partie défenderesse a reconnu avoir encouragé les époux Heininger à acheter un bien immobilier et à souscrire un prêt à cet effet. Mais elle a tenu aussi à préciser que, entre le moment de la visite de l'agent au domicile des requérants et la conclusion définitive du contrat de prêt, un délai de sept semaines s'était écoulé. Elle a souligné surtout que les époux Heininger se sont déplacés au siège de l'agence bancaire pour signer le contrat et établir les formalités du contrat
de prêt. Or, si cette affirmation se révélait être exacte, l'espèce au principal ne relèverait pas du champ d'application de la directive démarchage à domicile.

24 Sur ce point, nous rappelons que la procédure visée à l'article 234 CE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour et que toute appréciation ou vérification des faits de la cause est de la compétence exclusive du juge de renvoi (12).

Votre Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l'interprétation ou la validité d'un texte communautaire à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (13). Nous vous proposons donc de vous en tenir aux termes de l'ordonnance de renvoi.

25 Ces précisions ayant été apportées, il convient d'examiner la demande de décision d'interprétation dont vous êtes saisis.

B - Réponse à la question posée

26 Par sa première question préjudicielle, le juge de renvoi vous demande, en substance, si la directive démarchage à domicile s'applique aux contrats de crédit foncier.

27 L'article 3, paragraphe 2, sous a), de ladite directive exclut explicitement les «contrats relatifs à la construction, à la vente et à la location des biens immobiliers ainsi qu[e les] contrats portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers» de son champ d'application.

28 Votre Cour n'a jamais répondu, de manière expresse, à la question de l'application de la directive démarchage à domicile au contrat de crédit foncier (14). Il convient donc d'étudier d'abord le domaine matériel de son article 3, paragraphe 2, sous a), pour se prononcer ensuite sur une éventuelle application de ladite directive à ce type de contrat.

29 Pour répondre à cette question, il y a lieu d'examiner le libellé et la finalité de la directive démarchage à domicile.

Le libellé de l'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive démarchage à domicile

30 Tel qu'il est énoncé, l'article 3, paragraphe 2, de la directive démarchage à domicile n'exclut pas les contrats de crédit foncier de son champ d'application. À cet égard, l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive crédit à la consommation affirme explicitement qu'elle ne s'applique pas «aux contrats de crédit [...] destinés principalement à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un [...] immeuble construit ou à construire». Cette formulation nous amène à faire
deux remarques.

D'une part, il convient de rappeler que, selon votre jurisprudence constante, les dérogations prévues à un droit individuel consacré par une directive sont d'interprétation stricte (15).

D'autre part, nous pouvons raisonnablement considérer que, si les rédacteurs de la directive démarchage à domicile avaient entendu exclure les contrats de crédit de son champ d'application, ils l'auraient expressément écrit comme ils l'ont fait dans la directive crédit à la consommation.

31 En outre, nous considérons que le contrat de crédit n'entre pas dans le champ d'application de l'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive démarchage à domicile. À cet égard, nous ne partageons pas l'argument du gouvernement espagnol qui, dans ses observations, estime qu'un contrat de prêt hypothécaire destiné à l'acquisition du logement hypothéqué constitue un contrat relatif à des droits sur des biens immeubles, puisqu'il crée un droit réel sur l'immeuble.

En effet, il importe de ne pas confondre l'objet du contrat de crédit (c'est-à-dire la créance) avec la vente immobilière. Le contrat de crédit foncier ne porte pas sur des droits de nature immobilière, mais sur le montant de la somme prêtée. Il s'agit bien de deux éléments distincts. De par son objet, le contrat de crédit foncier ne relève pas de l'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive démarchage à domicile.

32 Par conséquent, le contrat de crédit foncier, dont l'objet porte sur un droit personnel et non sur un droit réel de nature immobilière, ne peut être exclu du champ d'application de la directive démarchage à domicile sur le fondement de la lettre de l'article 3, paragraphe 2, sous a).

La finalité de la directive démarchage à domicile

33 La seconde série de remarques concerne les objectifs de la directive démarchage à domicile. Celle-ci insiste, de manière explicite, sur la vulnérabilité du consommateur dans ce type de relations commerciales.

Selon les termes de son quatrième considérant, «les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux du commerçant se caractérisent par le fait que l'initiative des négociations émane normalement du commerçant et que le consommateur ne s'est, en aucune façon, préparé à ces négociations et se trouve pris au dépourvu (16); que, souvent, il n'est pas à même de comparer la qualité et le prix de l'offre avec d'autres offres; que cet élément de surprise entre généralement en ligne de compte,
[...] pour les contrats conclus par démarchage à domicile [...]». Par conséquent, il y a lieu de «protéger les consommateurs (17) par des mesures appropriées contre les pratiques commerciales abusives dans le domaine du démarchage à domicile» (18).

34 Le but de la directive démarchage à domicile est donc clair. Il s'agit d'assurer la protection du consommateur placé dans une situation de faiblesse due à l'effet de surprise que suscite la visite du commerçant qui n'a pas eu lieu à sa demande expresse.

35 L'objectif de protection du consommateur se retrouve aussi, de façon constante, au centre de votre jurisprudence.

36 En effet, vous avez affirmé dans l'arrêt Dietzinger (19) que «la directive [démarchage à domicile] vise à protéger les consommateurs en leur permettant de revenir sur un contrat conclu non pas à l'initiative du client mais à celle du commerçant, lorsque ce client a pu se trouver dans l'impossibilité d'apprécier toutes les implications de son acte» (20). Vous avez d'ailleurs confirmé cette solution dans l'arrêt Berliner Kindl Brauerei (21).

37 Dans cette dernière affaire, vous avez aussi estimé que la directive démarchage à domicile, qui «ne comporte aucune autre restriction concernant son champ d'application matériel selon les types de contrat concernés, que ceux-ci portent sur la fourniture de biens ou de services, pourvu que les consommateurs agissent à une fin pouvant être considérée comme étrangère à leur activité professionnelle, vise à protéger ces derniers en leur conférant un droit général de revenir sur un contrat conclu non
pas à l'initiative du client, mais à celle du commerçant, lorsque ce client a pu se trouver dans l'impossibilité d'apprécier toutes les implications de son acte» (22).

38 La directive démarchage à domicile n'a donc pas pour objet de protéger «le consommateur parce qu'il acquiert un bien déterminé, mais en raison de la façon dont s'opère cette acquisition ou la conclusion du contrat» (23).

39 Il nous paraît important d'ajouter que, dans les États membres où ces contrats sont conclus devant une autorité dont la mission est de s'assurer du consentement des parties, le recours à une tierce personne et à un minimum de formalisme présente des garanties de sécurité juridique.

40 Cette remarque est apportée afin de préciser la portée de la solution avancée dans cette espèce. Il s'agit de retenir l'application de la directive démarchage à domicile au profit des seuls contrats de crédit foncier conclus dans ce type de relations commerciales. Nous ne vous proposons pas d'étendre le bénéfice de la directive démarchage à domicile au profit de tous les contrats de crédit foncier.

41 La directive démarchage à domicile ne s'applique donc qu'aux seuls contrats de crédit foncier qui sont conclus lors d'un démarchage à domicile.

V - Sur l'application de l'article 5 de la directive démarchage à domicile (seconde partie de la première question préjudicielle)

42 Dès lors que la directive démarchage à domicile s'applique à un contrat de crédit foncier, le juge de renvoi demande, en substance, si l'article 5 de la directive démarchage à domicile doit être interprété en ce sens que le consommateur qui a conclu un tel contrat dans les conditions prévues par ladite directive dispose du droit de révocation institué par cet article.

43 Avant de répondre à cette question, nous tenons à apporter quelques précisions sur la formulation utilisée par le juge de renvoi. Ce dernier s'interroge sur une éventuelle «primauté» entre les directives démarchage à domicile et crédit à la consommation. L'emploi du terme «primauté» dans l'ordonnance de renvoi ne nous semble pas pertinent. Nous considérons que son utilisation trouve son origine dans une problématique relevant exclusivement du droit national.

44 Nous constatons que le VerbrKrG va plus loin que la directive crédit à la consommation. En effet, celle-ci ne prévoit pas de droit de révocation. Par contre, le VerbrKrG octroie ce droit au consommateur.

45 Le HWiG prévoit explicitement la primauté du VerbrKrG lorsqu'une transaction commerciale relève du champ d'application de ces deux lois. Les rapports entre ces deux lois se lisent donc bien en termes de primauté (24).

46 La question ne se pose pas en ces termes devant votre Cour. Comme le remarque la Commission dans ses observations, «la question du rapport entre les deux directives n'est pas une affaire de primauté [...]» (25).

47 En effet, dans notre affaire, l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive crédit à la consommation ne s'applique pas. S'interroger sur une éventuelle primauté entre les deux directives supposerait qu'elles s'appliquent toutes les deux dans cette affaire. Or, ce n'est pas le cas.

48 En conséquence, nous sommes d'avis que le droit de révocation prévu par la directive démarchage à domicile s'applique aux contrats de crédit foncier conclus dans les conditions du démarchage à domicile.

49 La juridiction de renvoi vous interroge ensuite sur le délai dans lequel ce droit de révocation peut s'exercer et sur les exigences communautaires en matière d'information du consommateur.

VI - Sur la question du délai tenant à l'exercice du droit de révocation et aux exigences communautaires en matière d'information du consommateur (seconde question préjudicielle)

50 Par cette seconde question préjudicielle, le juge de renvoi vous demande, en substance, si la directive démarchage à domicile s'oppose à une législation nationale qui limite dans le temps le droit de révocation, même lorsque le consommateur n'a pas bénéficié de l'information prévue à l'article 4 de ladite directive.

51 Cette question soulève un problème intimement lié à la manière dont le législateur national a transposé les directives démarchage à domicile et crédit à la consommation dans son ordre juridique interne.

52 Selon l'article 7 du VerbrKrG, le consommateur dispose d'un délai d'une semaine pour révoquer son contrat par écrit. Deux hypothèses distinctes sont prévues.

Dans le premier cas de figure, le commerçant a délivré une «information clairement lisible» à son client (26). Le délai ne commence alors à courir qu'à partir du moment où le consommateur reçoit cette information.

Dans le second cas de figure, le consommateur n'a reçu aucune information. Le délai du droit de révocation ne s'éteint que lorsque la totalité de la prestation a été accomplie. La loi pose une limitation supplémentaire en déterminant un délai d'un an après que le consommateur a déclaré vouloir conclure un contrat de crédit.

53 Autrement dit, le VerbrKrG va plus loin que la directive démarchage à domicile. Il prévoit un mécanisme de révocation des contrats de crédit, lorsque le droit d'information n'a pas été respecté, ce que ne fait pas le texte de ladite directive.

54 Toutefois, la question qui se pose est celle de savoir si les dispositions nationales mentionnées ci-dessus respectent les exigences communautaires en matière de droit à l'information du consommateur inscrites dans la directive démarchage à domicile. Celles-ci sont aisément identifiables.

55 L'article 4 de la directive démarchage à domicile se veut explicite. Il dispose que «[l]e commerçant est tenu d'informer par écrit le consommateur [...] de son droit de résilier le contrat au cours des délais définis à l'article 5 [...]».

56 L'article 5, paragraphe 1, de la directive démarchage à domicile reconnaît au consommateur un délai d'au moins sept jours pour renoncer aux effets de son contrat, à compter du moment où il a reçu l'information.

57 La lecture de ce dispositif montre qu'un délai n'est prévu expressément que dans l'hypothèse où le consommateur a bénéficié de son droit d'information.

58 La directive démarchage à domicile reste muette sur un quelconque délai reconnu au profit du consommateur lorsque le commerçant ne se serait pas conformé à son obligation d'information. Elle se contente de renvoyer aux législations nationales pour prendre «des mesures appropriées visant à protéger le consommateur» (27) dans ce cas de figure.

59 En outre, il ressort clairement de son article 4 que cette obligation d'informer pèse sur le commerçant qui «est tenu» de s'y conformer. Il s'agit d'une obligation de résultat.

60 Le non-respect de cette sujétion entraîne une violation d'un droit subjectif consacré par le droit originaire.

En effet, nous tenons à insister sur le point suivant. Si le consommateur n'est pas informé de l'existence d'un droit de révocation, il se trouve dans l'impossibilité de l'exercer. L'effectivité de ce droit repose donc entièrement sur le comportement du commerçant. La directive démarchage à domicile fait peser sur ses épaules une responsabilité particulière, car le droit du consommateur dépend de son attitude. Une défaillance du commerçant peut empêcher la mise en application de ladite directive.

61 Or, comme le relèvent les parties demanderesses dans leurs observations (28), subordonner l'exercice du droit de révocation, en l'absence d'information à son sujet, à une condition de délai, dans les contrats de crédit conclus par démarchage à domicile, viderait de son sens la protection recherchée.

62 Dans l'espèce au principal, le délai d'un an prévu par la législation nationale n'est pas conforme au caractère impératif du droit à l'information. En effet, nous considérons que, en l'absence d'information de l'existence d'un droit de révocation, le consommateur est maintenu dans l'ignorance de son droit de revenir sur sa décision initiale de contracter. La limitation d'un délai dans cette hypothèse revient à autoriser implicitement le commerçant à ne pas se plier à une obligation découlant du
traité CE et inscrite explicitement dans la directive démarchage à domicile.

63 Lors de l'audience, la partie défenderesse a fait valoir qu'il était indispensable de limiter le délai de révocation du contrat pour des motifs de sécurité juridique.

64 Cet argument ne peut pas être retenu. En effet, la partie défenderesse doit respecter le droit à l'information du consommateur. Cette obligation n'est pas tacite. Admettre une limitation du délai dans le temps serait une solution susceptible d'encourager le commerçant dans son attitude de négligence vis-à-vis du consommateur.

65 Par conséquent, nous estimons que le droit de révocation d'un contrat de crédit foncier ne doit pas être limité dans le temps lorsque le consommateur n'a pas été informé de son droit de l'exercer.

VII - Sur une éventuelle limitation des effets de l'arrêt à intervenir

66 Dans leurs observations, la partie défenderesse et le gouvernement allemand ont attiré votre attention sur les conséquences financières d'une éventuelle absence de limitation dans le temps du droit de révocation. Ils considèrent que l'application du droit de révocation prévu par la directive démarchage à domicile aux contrats de crédit foncier constituerait un risque financier significatif pour les établissements de crédits qui ne souhaitent certainement pas le supporter eux-mêmes.

67 Dans la mesure où nous vous proposons de répondre positivement à la question préjudicielle, nous devons vérifier si les conditions requises pour prononcer une limitation dans le temps des effets de l'arrêt à intervenir sont réunies.

68 Conformément à une jurisprudence constante, votre «Cour peut, à titre exceptionnel, par application d'un principe général de sécurité juridique inhérent à l'ordre juridique communautaire, compte tenu des troubles graves que son arrêt pourrait entraîner pour le passé dans des relations juridiques établies de bonne foi, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d'invoquer une disposition qu'elle a interprétée en vue de remettre en cause ces relations juridiques [...]» (29).

69 À cet effet, votre «Cour [...] s'attach[e] à vérifier l'existence des deux critères essentiels pour qu'une telle limitation puisse être décidée, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves» (30).

70 La condition relative à la «bonne foi» exige que les milieux intéressés aient pu raisonnablement se méprendre quant à l'applicabilité (31) ou à la portée (32) de la disposition communautaire interprétée.

En l'espèce, l'article 4, troisième alinéa, de la directive démarchage à domicile renvoie à la compétence des États membres pour prévoir des mesures appropriées visant à protéger le consommateur lorsque le commerçant n'accomplit pas son obligation d'information. La partie défenderesse a pu légitimement considérer que la limitation de l'exercice du droit de révocation par l'article 7 du VerbrKrG s'appliquait.

Au vu de ce dispositif, elle a pu raisonnablement estimer que le droit de révocation, en l'absence de l'accomplissement de l'obligation d'information, connaissait une limitation de délai.

71 En revanche, nous doutons que la seconde condition, relative à l'existence de «troubles graves», soit remplie. Certes, la partie défenderesse a exposé les raisons pour lesquelles l'arrêt à intervenir risquait d'entraîner des conséquences insupportables pour les banques qui ont octroyé ce type de crédits fonciers. Toutefois, elle n'apporte aucun élément précis susceptible de conforter son argument. Nous ne sommes donc pas en mesure, sur la base des éléments dont nous disposons, de vous proposer de
limiter les effets de l'arrêt à intervenir.

Conclusion

72 Au regard de ces considérations, nous vous proposons de répondre de la façon suivante aux questions posées par le Bundesgerichtshof:

«1) Un contrat de crédit foncier conclu en vue de l'acquisition d'un immeuble, et dans le cadre d'un démarchage à domicile, relève du champ d'application de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux.

2) La directive 85/577 s'oppose à la limitation du délai du droit de révocation par une législation nationale lorsque le consommateur n'a pas bénéficié de son droit d'information octroyé à l'article 4 de ladite directive.»

(1) - JO L 372, p. 31, ci-après la «directive démarchage à domicile».

(2) - JO 1987, L 42, p. 48, ci-après la «directive crédit à la consommation».

(3) - Expression employée dans l'ordonnance de renvoi, p. 3. Dans le Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand), une dette foncière se distingue d'une hypothèque par son caractère non accessoire (article 1192, paragraphe 1). Elle fournit une garantie plus importante que l'hypothèque dans la mesure où son sort n'est pas lié à la créance.

(4) - BGBl. I, p. 122.

(5) - L'expression est utilisée dans l'ordonnance de renvoi, p. 3.

(6) - Le «contrat de crédit foncier» est une notion de droit national.

(7) - Cet article précise les indications que doit contenir le contrat de crédit.

(8) - L'article 6 pose des exigences en matière d'information du consommateur.

(9) - Les articles 7 à 12 contiennent des dispositions sur les droits et obligations des parties au contrat de crédit et sur les obligations pesant sur les États membres.

(10) - Le HWiG et le VerbrKrG ont été modifiés par la loi du 27 juin 2000 (BGBl. 2000 I, p. 897, 905-906). Cette modification concerne les articles 1 et 7 du VerbrKrG et 1 et 2 du HWiG. Le nouvel article 19 du VerbrKrG et le nouveau paragraphe 3 de l'article 9 du HWiG disposent que les versions antérieures des deux lois sont applicables aux contrats antérieurs au 1er octobre 2000. Nous tenons à préciser que, dans cette affaire, nous appliquons le HWiG et le VerbrKrG en vigueur à la date de
l'ordonnance de renvoi.

(11) - BGBl. I, p. 2840.

(12) - Voir, notamment, arrêts du 19 décembre 1968, Salgoil (13/68, Rec. p. 661, 672); du 16 mars 1978, Oehlschläger (104/77, Rec. p. 791, point 4); du 16 juillet 1998, Dumon et Froment (C-235/95, Rec. p. I-4531, point 25), et du 5 octobre 1999, Lirussi et Bizzaro (C-175/98 et C-177/98, Rec. p. I-6881, point 37).

(13) - Voir, notamment, arrêts Oehlschläger, précité (point 4); du 2 juin 1994, AC-ATEL Electronics Vertriebs (C-30/93, Rec. p. I-2305, point 16), et du 20 mars 1997, Phytheron International (C-352/95, Rec. p. I-1729, point 11).

(14) - Dans l'arrêt du 22 avril 1999, Travel Vac (C-423/97, Rec. p. I-2195), votre Cour était saisie de la question de savoir si la directive démarchage à domicile s'applique aux contrats de multipropriété. Deux points importants sont à rappeler. En premier lieu, les contrats de multipropriété ont un caractère très spécifique. Ils portent sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un bien immobilier et sur la fourniture de prestations de services. En second lieu, votre Cour n'a pas
donné une interprétation claire de l'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive démarchage à domicile dans cette espèce. Elle s'est contentée de constater, au point 25 de l'arrêt, que, étant donné «qu'un contrat tel que celui en cause au principal ne porte pas seulement sur le droit d'utilisation d'un immeuble à temps partagé, mais concerne également la fourniture de services distincts d'une valeur supérieure à celle du droit d'utilisation du bien immobilier, ledit contrat ne relève pas de
l'exclusion visée à l'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive [démarchage à domicile]». De notre point de vue, à travers ce considérant, votre Cour n'affirme pas formellement que les contrats de crédit foncier sont exclus du champ d'application de la directive démarchage à domicile. Nous estimons, par conséquent, que la question n'a pas encore été tranchée devant votre Cour.

(15) - Arrêts du 15 mai 1986, Johnston (222/84, Rec. p. 1651, point 36), et du 11 janvier 2000, Kreil (C-285/98, Rec. p. I-69, point 20).

(16) - Souligné par nous.

(17) - Souligné par nous.

(18) - Troisième considérant.

(19) - Arrêt du 17 mars 1998 (C-45/96, Rec. p. I-1199).

(20) - Ibidem, point 19.

(21) - Arrêt du 23 mars 2000 (C-208/98, Rec. p. I-1741).

(22) - Ibidem, point 24.

(23) - Voir conclusions de l'avocat général Alber dans l'affaire Travel Vac, précitée, point 21.

(24) - La lecture de l'ordonnance de renvoi montre qu'il existe en droit allemand des difficultés sur l'interprétation de l'application de ces deux lois et une absence d'unanimité de la doctrine sur la question de la «primauté».

(25) - Page 8.

(26) - Voir article 7, paragraphe 2, du VerbrKrG.

(27) - Article 4, troisième alinéa.

(28) - Page 6.

(29) - Arrêts du 28 septembre 1994, Vroege (C-57/93, Rec. p. I-4541, point 21), et Fisscher (C-128/93, Rec. p. I-4583, point 18).

(30) - Arrêts précités Vroege, point 21, et Fisscher, point 18. L'examen de votre jurisprudence révèle, en outre, l'existence d'un troisième critère tout aussi essentiel: «une éventuelle limitation des effets dans le temps d'un arrêt préjudiciel d'interprétation ne peut être admise que dans l'arrêt même qui statue sur l'interprétation sollicitée» (arrêt Vroege, précité, point 31). Cette condition est manifestement remplie en l'espèce puisque votre Cour ne s'est jamais prononcée sur l'application de
la directive démarchage à domicile aux contrats de crédit foncier et sur la limitation du droit de révocation en cas d'absence d'information.

(31) - Voir, notamment, arrêt du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889, point 43).

(32) - Voir, notamment, arrêt du 27 mars 1980, Denkavit italiana (61/79, Rec. p. 1205, points 19 à 21).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-481/99
Date de la décision : 12/07/2001
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.

Protection des consommateurs - Démarchage à domicile - Droit de révocation - Contrat de crédit garanti par une sûreté immobilière.

Protection des consommateurs

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Georg Heininger et Helga Heininger
Défendeurs : Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Gulmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2001:414

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