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12/07/2001 | CJUE | N°C-365/99

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, République portugaise contre Commission des Communautés européennes., 12/07/2001, C-365/99


Avis juridique important

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61999J0365

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 juillet 2001. - République portugaise contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - Police sanitaire - Mesures d'urgence contre l'encéphalopathie spongiforme bovine - Maladie dite 'de la vache folle'. - Affaire C-365/99

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Recueil de jurisprudence 2001 page I-05645

Parties
Motifs d...

Avis juridique important

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61999J0365

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 juillet 2001. - République portugaise contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - Police sanitaire - Mesures d'urgence contre l'encéphalopathie spongiforme bovine - Maladie dite 'de la vache folle'. - Affaire C-365/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-05645

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Agriculture - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Contrôles vétérinaires et zootechniques dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants et de produits d'origine animale - Mesures d'urgence de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine - Décision 1999/517 - Obligation de motivation - Code zoosanitaire de l'Office international des épizooties - Exigences procédurales et saines pratiques administratives - Principe de proportionnalité - Violation -
Absence

écision de la Commission 1999/517)

Parties

Dans l'affaire C-365/99,

République portugaise, représentée par M. L. Fernandes et Mme M. J. Abecassis, en qualité d'agents, assistés de Mes C. Aguiar et T. Ferreira de Lima, advogados, ainsi que de Me G. van der Wal, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision 1999/517/CE de la Commission, du 28 juillet 1999, modifiant la décision 98/653/CE concernant certaines mesures d'urgence rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal (JO L 197, p. 45), en ce qu'elle proroge jusqu'au 1er février 2000 la restriction des exportations prévue à l'article 4 de la décision 98/653/CE de la Commission, du 18 novembre 1998, concernant certaines mesures d'urgence rendues nécessaires par
les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal (JO L 311, p. 23),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, M. Wathelet, D. A. O. Edward, L. Sevón (rapporteur) et S. von Bahr, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu la République portugaise en sa plaidoirie à l'audience du 22 février 2001, au cours de laquelle elle a été représentée par Me T. Ferreira de Lima et par Me L. Parret, avocat,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 mars 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 octobre 1999, la République portugaise a, en vertu de l'article 230 CE, demandé l'annulation de la décision 1999/517/CE de la Commission, du 28 juillet 1999, modifiant la décision 98/653/CE concernant certaines mesures d'urgence rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal (JO L 197, p. 45, ci-après la «décision attaquée»), en ce qu'elle proroge jusqu'au 1er février 2000 la restriction des exportations prévue
à l'article 4 de la décision 98/653/CE de la Commission, du 18 novembre 1998, concernant certaines mesures d'urgence rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal (JO L 311, p. 23).

Le cadre juridique

2 La décision 98/653 prévoit en son article 4:

«Jusqu'au 1er août 1999, le Portugal veille à ce que ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers les autres États membres ou vers les pays tiers quand ils sont obtenus à partir de bovins abattus au Portugal:

a) des viandes;

b) des produits susceptibles d'entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale;

c) des matériels destinés à être utilisés dans des produits cosmétiques, des médicaments ou des dispositifs médicaux.»

3 La décision 98/653 est fondée:

- sur le traité CE;

- sur la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29), telle que modifiée par la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté
de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425 (JO 1993, L 62, p. 49), notamment son article 10, paragraphe 4, et

- sur la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395, p. 13), telle que modifiée par la directive 92/118, notamment son article 9, paragraphe 4.

4 Les deuxième et troisième considérants de la décision 98/653 évoquent notamment:

- l'apparition de 66 cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ci-après l'«ESB») au Portugal entre le 1er janvier 1998 et le 14 octobre 1998, soit un taux d'incidence de l'ESB, calculé pour la période des douze derniers mois, de 105,6 cas par million d'animaux âgés de plus de 2 ans, ainsi qu'une forte augmentation de l'incidence des cas depuis juin 1998;

- le fait qu'une mission effectuée au Portugal par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission entre le 28 septembre et le 2 octobre 1998 a confirmé le résultat de missions précédentes, à savoir que, en dépit d'une amélioration globale de la situation, certaines carences persistaient dans la mise en oeuvre des mesures de lutte contre les facteurs de risque de l'ESB.

5 L'article 13 de la décision 98/653 prévoit notamment que la République portugaise doit mettre en oeuvre un programme visant à démontrer le respect effectif de toute la législation communautaire pertinente relative à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la notification des maladies animales et à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles (ci-après les «EST»), ainsi que de toute autre législation communautaire concernant la protection contre
l'ESB. En vertu de cette disposition, la République portugaise est également tenue d'adopter un programme visant à démontrer le respect effectif de cette décision et des mesures nationales pertinentes en matière de protection contre les ESB.

6 En vertu de l'article 14 de la décision 98/653, la République portugaise est tenue de transmettre à la Commission, toutes les quatre semaines, un rapport sur l'application des mesures de protection prises contre les EST conformément aux dispositions communautaires et nationales ainsi que sur le résultat des programmes visés à l'article 13 de cette décision.

7 L'article 15 de la décision 98/653 prévoit:

«La Commission effectue des inspections communautaires sur place au Portugal:

a) pour vérifier l'application des dispositions de la présente décision, en particulier en ce qui concerne l'exécution des contrôles officiels;

b) pour examiner l'évolution de l'incidence de la maladie et la mise en oeuvre effective de toutes les mesures nationales pertinentes, et pour procéder à une évaluation des risques visant à démontrer que les mesures appropriées ont été prises pour gérer tout risque.»

8 L'article 16 de la décision 98/653 est rédigé comme suit:

«1. La présente décision est révisée au plus tard dix-huit mois suivant son adoption, dans l'attente d'un examen de l'ensemble de la situation, notamment en fonction de l'évolution de l'incidence de la maladie et de la mise en oeuvre effective de toutes les mesures pertinentes, et à la lumière des nouvelles informations scientifiques disponibles.

2. [...]

3. La présente décision est modifiée, le cas échéant, après consultation du comité scientifique approprié, conformément à la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/662/CEE.»

9 La décision 98/653 a été modifiée par la décision attaquée, dont l'article 1er, point 2, dispose:

«À l'article 4, la date du 1er août 1999 est remplacée par 1er février 2000.»

10 Les quatrième à septième considérants de la décision attaquée sont rédigés comme suit:

«(4) considérant que l'interdiction d'expédition à partir du Portugal de produits de la filière bovine devait expirer le 1er août 1999, à condition qu'une évaluation des risques fondée sur les conclusions d'une mission de l'Office alimentaire et vétérinaire et tenant compte de l'évolution de la maladie, démontre que des mesures appropriées ont été prises en vue de gérer les risques et que les mesures communautaires et nationales pertinentes sont respectées et mises en oeuvre efficacement;

(5) considérant que, lors de l'assemblée générale de l'Office international des épizooties (OIE) qui s'est déroulée du 17 au 21 mai 1999, il a été procédé à l'adoption d'une proposition de la commission du Code zoosanitaire animal international de l'OIE concernant les critères de détermination du statut d'un pays ou d'une zone au regard de l'ESB; en vertu de ces critères, un pays ou une zone est considéré(e) comme ayant une forte incidence d'ESB si le taux d'incidence de cette maladie, calculé pour
les douze derniers mois, dépasse cent cas pour un million chez les bovins de plus de vingt-quatre mois dans le pays ou la zone en question; que l'actuel taux d'incidence de l'ESB au Portugal, calculé pour les douze derniers mois, est de 211 par million d'animaux âgés de plus de vingt-quatre mois; que le Portugal doit donc être considéré comme un pays à forte incidence d'ESB; que l'article 3.2.13.9 dudit Code recommande certaines conditions pour l'importation de viande désossée et de produits à base
de viande obtenus à partir de bovins en provenance d'un pays ou d'une zone à forte incidence d'ESB; que le Portugal ne peut pas garantir le respect de ces conditions;

(6) considérant que des missions relatives à l'ESB ont été effectuées au Portugal par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission du 22 février au 3 mars 1999 et du 19 au 23 avril 1999; que ces missions ont contribué à l'évaluation de la mise [en] application et de l'efficacité des mesures de protection contre l'ESB; que lesdites missions ont permis de conclure que, en dépit d'efforts et de progrès considérables, sur une courte période de temps, dans la mise en oeuvre de mesures de gestion
des risques, un certain nombre de mesures ne sont pas adéquatement appliquées;

(7) considérant que, dans ces conditions, il convient de maintenir l'interdiction d'expédition de produits de la filière bovine».

11 Le onzième considérant de la décision attaquée précise que les mesures prévues par celle-ci sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent.

La procédure devant la Cour

12 La requête de la République portugaise a été régulièrement notifiée à la Commission. Considérant que celle-ci n'avait pas produit de mémoire en défense dans les délais impartis, la République portugaise a demandé à la Cour de lui adjuger ses conclusions, conformément à l'article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

13 À cet égard, il convient effectivement de constater que la Commission, régulièrement mise en cause, n'a pas produit, dans les délais prescrits, de mémoire en défense au sens de l'article 40, paragraphe 1, du règlement de procédure. La Cour doit, dès lors, statuer par défaut. La recevabilité du recours ne faisant aucun doute, il lui appartient, conformément à l'article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure, de vérifier si les conclusions de la partie requérante paraissent fondées.

Sur le fond

14 Le gouvernement portugais invoque quatre moyens d'annulation, à savoir: une insuffisance de motivation, la violation du code zoosanitaire de l'Office international des épizooties (ci-après l'«OIE»), la violation des exigences procédurales et des saines pratiques administratives ainsi que la violation du principe de proportionnalité.

Sur le premier moyen

15 Par le premier moyen, le gouvernement portugais soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit.

16 Il rappelle que tant la décision 98/653 que la décision attaquée sont fondées sur les directives 89/662 et 90/425, qu'elles portent des mesures d'urgence constituant une exception à la libre circulation des marchandises et que, à ce titre, elles doivent être appliquées de manière restrictive.

17 Il précise que, en 1998, le taux d'incidence de l'ESB au Portugal était de 105,6 cas par million d'animaux âgés de plus de 2 ans et que le Portugal relevait ainsi de la catégorie des pays ou zones où l'incidence de l'ESB est faible selon les critères établis par l'article 3.2.13.1 du code zoosanitaire de l'OIE de 1998.

18 Le gouvernement portugais prétend qu'il avait déjà pris différentes mesures pour prévenir et éradiquer l'ESB. Il ne conteste pas qu'il y ait eu certaines carences et quelque retard dans l'adoption ou la mise en application de mesures spécifiques. Toutefois, un grand nombre de nouvelles mesures auraient été prises, ce qui aurait été relevé dans les rapports de mission de l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission.

19 Plus particulièrement, des améliorations importantes auraient été constatées lors d'une mission vétérinaire effectuée du 14 au 18 juin 1999. Les carences relevées dans le projet de rapport relatif à cette mission ne concerneraient que des détails, au sujet desquels les autorités portugaises auraient fourni des explications.

20 Le gouvernement portugais estime que les conclusions du projet de rapport relatif à cette mission ne justifient pas la prorogation, jusqu'au 1er février 2000, de l'interdiction des exportations prévue à l'article 4 de la décision 98/653, compte tenu des commentaires des autorités portugaises et de la situation initiale qui avait conduit la Commission à arrêter cette décision.

21 À cet égard, il résulte d'un examen de la version de 1998 du code zoosanitaire de l'OIE, invoquée par le gouvernement portugais, que l'article 3.2.13.2 de ce code ne contenait pas encore de définitions des «pays ou zones à faible incidence d'ESB» et des «pays ou zones à forte incidence d'ESB».

22 En revanche, la version de 1999 de ce code précise qu'un pays ou une zone doit être considéré comme à forte incidence d'ESB notamment lorsque les critères énoncés à l'article 3.2.13.1 dudit code sont remplis et que le nombre de cas d'ESB par million d'animaux âgés de plus de 24 mois dépasse 100 pour les douze derniers mois.

23 Le gouvernement portugais se réfère au taux d'incidence de 1998, qui était de 105,6 cas, mais ne conteste pas le taux indiqué à la décision attaquée, qui était de 211 cas. Ces éléments suffisent à établir que, en 1998, le Portugal devait déjà être considéré comme un pays à forte incidence d'ESB au sens de la définition figurant dans la version de 1999 du code zoosanitaire de l'OIE et que, au moment de l'adoption de la décision attaquée, la situation s'était aggravée puisque le taux d'incidence
avait doublé.

24 S'agissant des rapports des missions effectuées au Portugal par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission, il convient de relever que la décision attaquée prend en considération les rapports des missions effectuées du 22 février au 3 mars 1999 et du 19 au 23 avril 1999.

25 Ainsi que l'a constaté M. l'avocat général aux points 36 à 38 de ses conclusions, ces rapports font état de carences graves en ce qui concerne le respect de la réglementation communautaire relative à l'ESB et aux viandes fraîches.

26 La référence à ces rapports constitue une motivation adéquate et suffisante du constat, formulé au sixième considérant de la décision attaquée, que «en dépit d'efforts et de progrès considérables, sur une courte période de temps, dans la mise en oeuvre de mesures de gestion des risques, un certain nombre de mesures ne sont pas adéquatement appliquées».

27 C'est sur le fondement de ces rapports qu'il est constaté, dans la motivation de la décision attaquée, que le Portugal est un pays à forte incidence d'ESB et que les mesures de protection contre l'ESB y sont toujours insuffisantes.

28 Ces constatations répondent aux exigences de l'article 16, paragraphe 1, de la décision 98/653, qui prévoyait une révision de l'interdiction d'exportation «notamment en fonction de l'évolution de l'incidence de la maladie et de la mise en oeuvre effective de toutes les mesures pertinentes».

29 S'agissant du rapport de la mission vétérinaire effectuée en juin 1999, il convient de constater, pour les motifs qui seront développés dans le cadre de la réponse au troisième moyen, que ce rapport ne pouvait être pris en considération au moment de l'adoption de la décision attaquée.

30 Il s'ensuit que la décision attaquée était suffisamment motivée, en fait et en droit. Le premier moyen doit, dès lors, être rejeté.

Sur le deuxième moyen

31 Par le deuxième moyen, le gouvernement portugais fait valoir que la décision attaquée est contraire au code zoosanitaire de l'OIE.

32 Selon lui, la décision 98/653 et la décision attaquée étaient fondées sur le code zoosanitaire de l'OIE. Or, au sens de ce code, le Portugal entrerait dans la catégorie des pays où l'incidence de l'ESB est faible. S'agissant de tels pays, le code requerrait non pas une interdiction totale des exportations, mais seulement des règles détaillées pour les différentes catégories de produits.

33 Le gouvernement portugais conclut que la Commission n'a pas respecté ce code dans la décision 98/653 et dans la décision attaquée, puisqu'elle a interdit totalement les exportations de viande et de produits à base de viande alors que, selon ledit code, un tel embargo sur les exportations ne pouvait être exigé.

34 À cet égard, il convient de constater en tout état de cause que la décision attaquée n'est pas fondée sur le code zoosanitaire de l'OIE, ainsi que le soutient le gouvernement portugais, mais bien, notamment, sur les articles 10, paragraphe 4, de la directive 90/425 et 9, paragraphe 4, de la directive 89/662. Si ce code est cité dans la décision attaquée, c'est parce qu'il s'agit d'un texte de référence élaboré par un organisme international reconnu pour son expertise.

35 Au surplus, pour les motifs développés aux points 46 à 49 des conclusions de M. l'avocat général, il convient de constater qu'il n'existait pas de contradiction entre les recommandations du code zoosanitaire de l'OIE et l'interdiction posée par la décision attaquée. En effet, le Portugal était, au moment de l'adoption de cette décision, un pays à forte incidence d'ESB, comme indiqué au point 23 du présent arrêt, à partir duquel, selon ce code, les exportations de viande bovine ne pouvaient être
effectuées que pour autant que des conditions strictes soient remplies, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce.

36 Il s'ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen

37 Par le troisième moyen, le gouvernement portugais soutient que la décision attaquée a été prise en violation des exigences procédurales et qu'elle est contraire aux saines pratiques administratives.

38 Il estime en effet que le comité vétérinaire permanent n'était pas pleinement informé au moment d'examiner, lors de sa réunion du 16 juillet 1999, la proposition de la Commission de modifier la décision 98/653. Selon le gouvernement portugais, ce comité aurait dû avoir accès au rapport de la mission vétérinaire qui avait eu lieu au Portugal du 14 au 18 juin 1999. Le projet de rapport de cette mission aurait été envoyé au ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche le 14
juillet 1999 et serait parvenu à la représentation permanente portugaise le 19 juillet 1999.

39 Au cours de ladite réunion du comité vétérinaire permanent, les représentants de différents États membres auraient souligné l'importance de ce rapport et le fait qu'une décision ne devrait pas être prise sur le fondement du rapport relatif à la mission vétérinaire effectuée du 22 février au 3 mars 1999. La Commission aurait proposé de faire une présentation orale du rapport sur la mission vétérinaire de juin 1999, ce que la délégation portugaise aurait refusé, au motif qu'elle n'avait toujours
pas reçu ce rapport, n'en connaissait pas le contenu et n'était pas en mesure de prendre position à son égard.

40 Le gouvernement portugais soutient également que le comité vétérinaire permanent aurait dû avoir accès aux rapports périodiques transmis par la République portugaise à la Commission conformément à l'article 14 de la décision 98/653.

41 À cet égard, il convient de préciser que les contrôles effectués par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission sont régis par la décision 98/139/CE de la Commission, du 4 février 1998, fixant certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission dans les États membres (JO L 38, p. 10).

42 L'article 7, paragraphe 1, de cette décision précise que «[l]a Commission confirme dans un rapport écrit les résultats des contrôles dans un délai de vingt jours ouvrables» et que «l'État membre concerné fait part de ses observations dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter de la réception du rapport écrit adressé par la Commission».

43 Selon le gouvernement portugais, le rapport de la mission vétérinaire de juin 1999 aurait été envoyé aux autorités portugaises compétentes le 14 juillet 1999 et serait parvenu à la représentation permanente portugaise le 19 juillet 1999, soit dans le délai prévu par la décision 98/139.

44 À la date du 16 juillet 1999 où le comité vétérinaire permanent a tenu sa réunion, le rapport relatif à la mission vétérinaire de juin 1999 n'aurait pu être définitif et complet puisque la République portugaise n'avait pas encore fait part de ses observations. C'est donc dans le respect de la réglementation communautaire applicable que la Commission n'a soumis, en vue de cette réunion, que les rapports relatifs aux deux missions vétérinaires réalisées durant les mois de février à avril 1999.

45 Il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir réuni trop tôt le comité vétérinaire permanent, eu égard à la date de la mission vétérinaire de juin 1999. Il convient en effet de rappeler que les mesures prévues à l'article 4 de la décision 98/653 venaient à échéance le 1er août 1999 et qu'il importait d'adopter, le cas échéant, une nouvelle décision avant cette date.

46 Il ne saurait non plus être fait grief à la Commission de ne pas avoir organisé plus tôt la mission vétérinaire qui a eu lieu en juin 1999, afin de pouvoir en remettre le rapport définitif et complet au comité vétérinaire permanent avant que celui-ci prenne sa décision. Pour qu'un tel rapport soit disponible en temps utile, une telle mission aurait en effet dû avoir lieu en mai 1999. Or, il suffit de relever que la dernière mission vétérinaire dont le rapport a été soumis au comité vétérinaire
permanent avait été effectuée du 19 au 23 avril 1999 et que, ainsi que le souligne M. l'avocat général au point 37 de ses conclusions, le rapport faisait état de graves manquements, notamment en matière d'identification des animaux, manquements d'une nature telle qu'un mois d'efforts n'aurait assurément pas suffi à y remédier.

47 Il convient encore de relever que, selon le gouvernement portugais, la Commission a proposé de faire une présentation orale du rapport sur la mission vétérinaire de juin 1999 aux membres du comité vétérinaire permanent mais que la délégation portugaise elle-même s'y est opposée.

48 S'agissant des rapports périodiques transmis par le gouvernement portugais à la Commission conformément à l'article 14 de la décision 98/653, il suffit de constater qu'il s'agit de documents qui n'ont pas un caractère contradictoire et ne doivent pas obligatoirement être remis par la Commission aux membres du comité vétérinaire permanent.

49 Il résulte de ces éléments que le troisième moyen n'est pas fondé.

Sur le quatrième moyen

50 Par le quatrième moyen, le gouvernement portugais soutient que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité.

51 Il considère qu'un embargo sur les exportations est une mesure hors de proportion avec le but poursuivi. Comparant sa situation avec celle qui existait au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au moment de l'adoption de la décision d'embargo relative à cet État membre, il relève que le Portugal est un petit exportateur de viande et de produits à base de viande. Or, des exportations relativement faibles seraient plus faciles à contrôler que des exportations importantes telles que
celles du Royaume-Uni. Par ailleurs, la Communauté n'aurait adopté aucune mesure de sécurité à l'égard des importations communautaires en provenance de la Suisse, malgré un rapport épinglant pour ce pays différentes carences et différents risques liés à l'ESB.

52 Dès avant l'adoption de la décision 98/653, il aurait déjà existé au Portugal une législation importante en ce qui concerne la prévention et l'éradication de l'ESB. Cette législation aurait été complétée et améliorée. Les détails à régler conformément au rapport établi à la suite de la mission vétérinaire de juin 1999 auraient été d'une nature telle qu'il n'était ni nécessaire ni justifié de proroger l'embargo sur les exportations en attendant que ces détails soient réglés.

53 Le gouvernement portugais fait valoir à ce propos que l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission a constaté différentes améliorations au niveau de la législation et de la mise en oeuvre des législations communautaire et nationale, lors des missions vétérinaires qui ont eu lieu au Portugal du 22 février au 3 mars 1999 et du 14 au 18 juin 1999. L'Office aurait conclu que des mesures moins rigoureuses que la prorogation, jusqu'au 1er février 2000, de l'embargo sur les exportations
pouvaient être suffisantes, à supposer qu'une quelconque mesure fût encore nécessaire ou requise.

54 À cet égard, il convient de constater qu'il résulte déjà de l'examen des deux premiers moyens que la décision attaquée était appropriée à l'objectif qu'elle poursuivait et qu'une reprise des exportations ne pouvait être alors envisagée dans l'immédiat.

55 Au surplus, s'agissant du contrôle des exportations à partir du Portugal, il convient de rappeler que, ainsi qu'il résulte des circonstances exposées au point II.2.1.1 du rapport sur la mission vétérinaire effectuée du 22 février au 3 mars 1999, il n'existait pour ainsi dire pas de contrôles physiques des exportations de viande bovine aux points de sortie du territoire. Selon le point II.2.1.1 du rapport sur la mission vétérinaire de juin 1999, ce n'est qu'à la suite d'un accord signé le 21 avril
1999 entre deux directions de l'administration portugaise que de tels contrôles ont pu avoir lieu.

56 En ce qui concerne les mesures contre l'ESB adoptées et mises en oeuvre par les autorités portugaises, une simple lecture des rapports de l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission suffit à se convaincre que les manquements soulignés par ces rapports n'étaient pas de simples détails, malgré ce qu'affirme le gouvernement portugais.

57 À supposer même qu'il soit pertinent, pour apprécier la proportionnalité de la décision attaquée, de se fonder sur la situation d'autres États membres ou pays tiers au regard des risques liés à l'ESB et sur l'étendue des mesures prises par la Communauté à leur égard, la comparaison entre la situation au Portugal et celles du Royaume-Uni et de la Suisse ne permet pas en tout état de cause d'établir que la mesure prise dans la décision attaquée à l'égard de la République portugaise est
disproportionnée. En effet, la reprise des exportations de viande bovine à partir du Royaume-Uni n'a été autorisée qu'après que cet État membre eut établi qu'il avait mis en place l'un des régimes d'exportation préconisés par le code zoosanitaire de l'OIE. Or, il ressort d'un document produit par le gouvernement portugais à l'audience que ce n'est qu'en décembre 2000 qu'a été déterminée, pour la République portugaise, la date pouvant être utilisée comme date de référence dans le cadre d'un tel
régime. Il était dès lors matériellement impossible d'envisager la reprise des exportations en 1999.

58 S'agissant de la Suisse, il suffit de constater que le taux d'incidence de l'ESB y était bien plus faible qu'au Portugal et que le rapport d'une mission vétérinaire effectuée en Suisse du 8 au 12 février 1999 par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission ne faisait pas état de manquements aussi graves que ceux relevés lors des missions vétérinaires effectuées au Portugal.

59 Il s'ensuit que le quatrième moyen n'est pas fondé.

60 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les conclusions de la requérante n'apparaissent pas fondées et que, dès lors, le recours doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

61 La République portugaise ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La République portugaise supporte ses propres dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-365/99
Date de la décision : 12/07/2001
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Agriculture - Police sanitaire - Mesures d'urgence contre l'encéphalopathie spongiforme bovine - Maladie dite 'de la vache folle'.

Législation vétérinaire

Viande bovine

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : République portugaise
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Sevón

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2001:410

Source

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