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12/07/2001 | CJUE | N°C-221/99

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 12 juillet 2001., Giuseppe Conte contre Stefania Rossi., 12/07/2001, C-221/99


Avis juridique important

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61999C0221

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 12 juillet 2001. - Giuseppe Conte contre Stefania Rossi. - Demande de décision préjudicielle: Giudice di pace di Genova - Italie. - Honoraires d'architecte - Procédure sommaire d'injonction de payer - Avis de l'association pr

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Avis juridique important

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61999C0221

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 12 juillet 2001. - Giuseppe Conte contre Stefania Rossi. - Demande de décision préjudicielle: Giudice di pace di Genova - Italie. - Honoraires d'architecte - Procédure sommaire d'injonction de payer - Avis de l'association professionnelle - Articles 5 et 85 du traité CE (devenus articles 10 CE et 81 CE). - Affaire C-221/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-09359

Conclusions de l'avocat général

1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur les dispositions des articles 5 et 85 du traité CE (devenus articles 10 CE et 81 CE).

2. Le Giudice di pace di Genova (Italie) est saisi d'une contestation relative à une réglementation italienne fixant le barème des honoraires pour les prestations effectuées par les architectes et les ingénieurs. Cette contestation s'inscrit dans le contexte particulier de la procédure sommaire d'injonction de payer, organisée par les articles 633 et suivants du code de procédure civile italien (ci-après le «CPC»).

I - Le cadre juridique national

A - La procédure sommaire d'injonction de payer

3. Le «procedimento d'ingiunzione» (procédure d'injonction) est une procédure sommaire qui permet au créancier, sur requête non communiquée initialement à la partie adverse, d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre du débiteur.

4. Pièces justificatives à l'appui, le créancier demande au juge de délivrer à l'encontre de son débiteur une injonction de payer la somme réclamée dans un délai déterminé (en principe 20 jours) .

5. Si la créance porte sur des honoraires, des droits ou des remboursements revenant à des personnes qui exercent une profession libérale, la requête doit être accompagnée de la note d'honoraires de l'intéressé. Cette note doit être revêtue de la signature du requérant ainsi que de l'avis de l'ordre professionnel compétent (article 636 du CPC).

6. En vertu de l'article 636, paragraphe 3, du CPC, le juge est tenu de se conformer à l'avis de l'ordre professionnel en ce qui concerne les sommes réclamées, sauf s'il rejette la requête pour insuffisance de motivation.

7. Conformément à l'article 643 du CPC, une copie de l'injonction et une copie de la requête sont signifiées au défendeur. Cette double signification constitue le point de départ de l'instance (article 643, troisième alinéa, du CPC). À partir de cette signification, le défendeur peut former opposition jusqu'à l'expiration du délai qui lui a été imparti pour s'exécuter volontairement. Si le débiteur fait opposition à l'injonction dans ce délai, la procédure civile contradictoire de droit commun est
suivie (article 645 du CPC). Dans le cas contraire, le juge déclare l'injonction exécutoire à la requête du créancier.

B - Les dispositions légales relatives aux honoraires

8. La réglementation italienne prévoit des tarifs minimaux pour les prestations effectuées par les architectes et les ingénieurs.

9. Dans un premier temps, ces tarifs ont été fixés par la loi n° 143, du 2 mars 1949, portant approbation du tarif professionnel des ingénieurs et des architectes .

10. L'article 2 du barème annexé à cette loi prévoit quatre types d'honoraires: (1) les «honoraires au pourcentage», c'est-à-dire les honoraires qui sont fixés en fonction du montant de l'ouvrage; (2) les «honoraires à la quantité», c'est-à-dire les honoraires déterminés en fonction du montant de l'unité de mesure; (3) les «honoraires à la vacation», qui sont établis en fonction du temps consacré, et (4) les «honoraires à la discrétion», qui sont laissés à l'entière liberté du professionnel.

11. L'article 5 du barème susvisé énumère les prestations pour lesquelles les honoraires peuvent être fixés à la discrétion du professionnel.

12. Dans un second temps, la procédure relative à la fixation des honoraires a été modifiée par la loi n° 143, du 4 mars 1958, portant réglementation du tarif des ingénieurs et des architectes. Cette loi prévoit que les tarifs des honoraires et des indemnités sont établis par un décret du ministre de la Justice, en concertation avec le ministre des Travaux publics, sur proposition des Conseils nationaux de l'ordre des ingénieurs et de l'ordre des architectes.

13. Toutefois, les tarifs établis selon cette nouvelle procédure ne s'appliquent pas aux prestations visées par l'article 5 du barème annexé à la loi n° 143/49. Pour ces prestations, l'architecte continue à jouir d'une entière discrétion dans la détermination de ses honoraires.

C - Le Conseil national de l'ordre des architectes

14. En ce qui concerne le Conseil national de l'ordre des architectes, l'article 5 de la loi n° 1395, du 24 juin 1923 , prévoit que les architectes inscrits au tableau élisent leur propre conseil de l'Ordre. Celui-ci a notamment pour mission de donner, sur demande, un avis sur les litiges professionnels et sur le règlement des frais et honoraires.

II - Les faits et la procédure

15. Mme Rossi exerce l'activité d'architecte en Italie.

16. Par une requête déposée le 29 octobre 1998, elle a demandé au Giudice di pace di Genova de délivrer, à l'encontre de M. Conte, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 2 550 000 ITL au titre de certaines prestations professionnelles. Conformément à l'article 636 du CPC, Mme Rossi a joint à sa requête une note d'honoraires établie sur la base des «honoraires à la discrétion» prévus par les articles 2 et 5 du barème annexé à la loi n° 143/49. Elle a également produit un avis de
liquidation conforme émis par le conseil de l'ordre des architectes de Gênes.

17. Le 30 octobre 1998, le Giudice di pace di Genova a rendu une ordonnance faisant droit à la demande de l'intéressée.

18. M. Conte a formé opposition à cette injonction de payer, le 18 décembre 1998. Il a excipé de la nullité de l'ordonnance au motif que l'avis de liquidation émis par le conseil de l'ordre des architectes de Gênes constituerait une décision d'associations d'entreprises contraire à l'article 85 du traité. M. Conte a invité le juge national à vous soumettre plusieurs questions préjudicielles relatives à la compatibilité du régime italien avec le droit communautaire.

19. Dans son ordonnance de renvoi , le Giudice di pace di Genova indique que l'interprétation des articles 5 et 85 du traité est nécessaire pour lui permettre de trancher l'exception de nullité ainsi que le bien-fondé de la demande.

20. À cet égard, il précise que, par le passé, la compétence en matière de détermination des tarifs était attribuée à chaque ordre professionnel. À la suite d'une réforme intervenue en 1944, cette compétence a été transférée aux conseils nationaux des ordres professionnels institués auprès du ministère de la Justice.

21. S'agissant du barème en cause dans l'espèce au principal, le juge de renvoi souligne que «les conseils nationaux, élus par l'assemblée des personnes inscrites au tableau et, partant, représentatifs, au niveau national, des professions des ingénieurs et des architectes, ont élaboré un texte unique de tarifs qui, simplement visé par le ministre des Travaux publics, a été intégralement repris par la loi n° 143, du 2 mars 1949» .

22. Le Giudice di pace di Genova ajoute que «l'article 636 du [CPC] dispose [...] que l'avis de l'association professionnelle compétente s'impose au juge saisi d'une requête en injonction de payer, de sorte que le juge n'est pas autorisé à procéder à une appréciation du caractère adéquat du montant des honoraires liquidés par la commission des tarifs instituée auprès du conseil de l'Ordre» .

III - Les questions préjudicielles

23. En conséquence, la juridiction italienne a décidé de surseoir à statuer et de vous déférer les questions suivantes:

«1) La notion d'entreprise élaborée par les décisions de la Commission et par la jurisprudence de la Cour de justice s'applique-t-elle aux personnes exerçant l'activité professionnelle d'architecte et, en cas de réponse affirmative, les ordres professionnels auxquels les architectes adhèrent doivent-ils être considérés comme des associations d'entreprises au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité ?

2) Les dispositions combinées des articles 5 et 85 du traité CE peuvent-elles être considérées comme compatibles avec une disposition nationale qui se limite à donner une valeur réglementaire à un tarif élaboré et arrêté par les conseils nationaux des ordres des ingénieurs et des architectes dans le cas où:

a) les mesures finales des autorités publiques ont revêtu la forme d'un acte confirmatif de la volonté exprimée de façon autonome par les conseils nationaux des Ordres intéressés; ou

b) les mesures finales des autorités publiques ont pris la forme d'une attribution aux membres des Ordres concernés du pouvoir de fixer unilatéralement le tarif et ce, même après l'exécution des prestations professionnelles qui leur sont confiées; ou

c) les mesures finales des autorités publiques ne mentionnent aucune condition tenant à l'intérêt général, ni des limites minimales et maximales auxquelles le tarif laissé à la discrétion du professionnel devrait se conformer; ou

d) les mesures finales des autorités publiques ne prévoient pas l'obligation pour les professionnels de communiquer préalablement et/ou de rendre en tout état de cause publics les tarifs qu'ils entendent appliquer pour les prestations qui leur sont demandées ?

3) Les dispositions combinées des articles 5 et 85 du traité peuvent-elles être considérées comme compatibles avec une réglementation nationale qui, sans prévoir le respect de critères d'intérêt général, confère à une commission tarifaire, instituée auprès du conseil de l'Ordre et composée uniquement de personnes inscrites à l'Ordre, le pouvoir de prendre une décision discrétionnaire de liquidation des honoraires, également confirmative des honoraires fixés discrétionnairement par le professionnel,
de nature à obliger le juge à prononcer une injonction de payer conforme à la taxation arrêtée par le conseil de l'Ordre ?»

IV - Sur le renforcement des effets d'une entente [première et deuxième questions]

24. La première question préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Le juge de renvoi demande si les architectes exerçant leurs activités en Italie et si les ordres professionnels d'architectes italiens relèvent du champ d'application de cette disposition.

25. La deuxième question préjudicielle porte sur la compatibilité de la loi n° 143/49 avec le droit communautaire. Le Giudice di pace di Genova souhaite savoir si les autorités italiennes ont méconnu les articles 5 et 85 du traité au motif que, en adoptant la loi n° 143/49, elles ont renforcé les effets d'une entente au sens de l'article 85 du traité. À cet égard, le juge de renvoi rappelle que «les conseils nationaux [...] des professions des ingénieurs et des architectes ont élaboré un texte
unique de tarifs qui [...] a été intégralement repris par la loi n° 143, du 2 mars 1949» .

26. Ces deux questions doivent être examinées conjointement. Elles visent, en substance, à déterminer si les articles 5 et 85 du traité s'opposent à ce qu'un État membre adopte, sur la base d'un texte établi par un ordre professionnel d'architectes, une mesure de nature législative qui prévoit que les membres de la profession peuvent fixer librement le montant des honoraires relatifs aux prestations qu'ils effectuent.

27. Il convient de rappeler que la jurisprudence actuelle de la Cour exige, pour pouvoir constater qu'une mesure législative ou réglementaire est incompatible avec les articles 5 et 85 du traité, que la mesure étatique soit précédée d'une entente qui est elle-même contraire à l'article 85, paragraphe 1, du traité . En vue de déterminer si les autorités italiennes ont méconnu les articles 5 et 85 du traité, il est donc nécessaire d'examiner préalablement si les conditions d'application de l'article
85, paragraphe 1, du traité sont réunies en l'espèce.

28. L'article 85, paragraphe 1, du traité interdit «tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun».

29. Tout comme la Commission , nous pensons que l'interdiction prévue par ce texte n'est pas applicable en l'espèce.

30. En effet, il est constant que la présente affaire porte sur les dispositions de la loi n° 143/49 relatives aux «honoraires à la discrétion» des professionnels .

31. Il résulte des éléments du dossier que les «honoraires à la discrétion» confèrent à l'architecte «un pouvoir discrétionnaire de fixation des honoraires afférents à une grande partie des prestations [...] parmi lesquelles [...] les prestations litigieuses» . Pour les prestations visées par l'article 5 du barème litigieux, la «loi ne prévoit pas non plus les limites minimales et maximales dans lesquelles peut s'exercer le pouvoir d'appréciation du professionnel» . Le professionnel et son client
sont donc «libres de convenir des honoraires, sans devoir s'en tenir à des limites minimales ou maximales» .

32. Compte tenu de ces éléments, on ne voit pas en quoi les dispositions du texte du Conseil national de l'ordre des architectes relatives aux «honoraires à la discrétion» seraient de nature à restreindre le jeu de la concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Comme l'a souligné la Commission , si le professionnel est absolument libre de fixer le prix de ses prestations et si le client est tout aussi libre de l'accepter, de le négocier ou de s'adresser à un autre professionnel, le
texte litigieux assure le libre jeu de la concurrence pour les prestations visées.

33. De plus, selon la jurisprudence actuelle , votre Cour estime que, lorsqu'un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée n'est pas contraire à l'article 85, paragraphe 1, du traité, la mesure étatique qui en renforce les effets est automatiquement compatible avec les dispositions des articles 5 et 85 du traité.

34. Conformément à cette jurisprudence, il y a donc lieu de conclure que les articles 5 et 85 du traité ne s'opposent pas à l'application des dispositions de la loi n° 143/49 relatives aux «honoraires à la discrétion». Les dispositions litigieuses sont compatibles avec les articles 5 et 85 du traité au motif que le texte établi par le Conseil national de l'ordre des architectes n'est pas contraire à l'article 85, paragraphe 1, du traité .

35. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de savoir si les architectes exerçant leurs activités en Italie constituent des «entreprises» au sens du droit communautaire de la concurrence. Il n'est pas, non plus, nécessaire de se demander si la notion d'association d'entreprises figurant à l'article 85, paragraphe 1, du traité s'applique au Conseil national de l'ordre des architectes. Votre Cour peut, sans se prononcer sur ces questions, constater que les articles 5 et 85 du traité ne s'opposent
pas à l'application des dispositions de la loi n° 143/49 relatives aux «honoraires à la discrétion» pour les prestations effectuées par les architectes .

V - Sur l'avis du conseil de l'Ordre en matière d'honoraires [troisième question]

36. La troisième question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 636 du CPC avec le droit communautaire. Le juge de renvoi demande si les articles 5 et 85 du traité s'opposent à l'application d'une mesure législative qui, dans le cadre d'une procédure sommaire d'injonction de payer ayant pour objet le recouvrement des honoraires d'un architecte, impose au juge national de se conformer à l'avis émis par l'ordre professionnel compétent en ce qui concerne la taxation des honoraires.

37. Le Giudice di pace di Genova cherche ainsi à savoir si, dans le cadre de la procédure d'opposition à l'injonction de payer, il peut écarter l'avis du conseil de l'ordre des architectes de Gênes, relatif à la taxation des honoraires de Mme Rossi.

38. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure prévue par l'article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales . Dans le cadre de cette coopération, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions
qu'il pose à la Cour . En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer .

Toutefois, la Cour a également indiqué que, dans des hypothèses exceptionnelles, il lui appartient d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence . Le refus de statuer sur une question préjudicielle est possible lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou
lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées .

39. Bien que la troisième question préjudicielle porte sur l'interprétation du droit communautaire (les articles 5 et 85 du traité), nous pensons qu'elle doit être déclarée irrecevable en application de la jurisprudence précitée.

40. En effet, il est constant que, en l'espèce, le juge de renvoi est appelé à statuer dans la seconde phase de la procédure d'injonction organisée par les articles 633 et suivants du CPC, à savoir la phase contradictoire initiée par l'opposition de M. Conte à l'injonction de payer. Il est également constant que le juge de renvoi cherche à savoir si, dans le cadre de cette phase de la procédure, il peut légitimement écarter l'avis du conseil de l'ordre des architectes de Gênes en vue de déterminer
le montant des honoraires de Mme Rossi.

41. Or, il résulte des éléments du dossier que, en vertu du droit italien, le juge national n'est pas tenu de se conformer à l'avis émis par le conseil de l'Ordre dans la seconde phase de la procédure d'injonction.

Sur ce point, le gouvernement italien a clairement indiqué que, dans cette phase de la procédure, le débiteur a la possibilité de «remettre en cause tant le principe que le quantum de la créance invoquée, sans que le juge de l'opposition soit le moins du monde tenu de se conformer à l'avis de l'ordre professionnel» . De même, la Commission a précisé que «le juge n'y est pas tenu [à l'avis] dans la procédure d'opposition à l'injonction de payer» .

De fait, les éléments dont nous disposons confirment que, selon une jurisprudence constante de la Corte suprema de cassazione (Italie) , l'avis de l'ordre professionnel s'impose au juge seulement dans la première phase, unilatérale, de la procédure d'injonction. En revanche, cet avis perd son caractère contraignant lorsque le débiteur introduit une procédure d'opposition afin de contester l'existence et le montant de la créance réclamée par le professionnel.

42. Dans ces conditions, nous pensons que la dernière question préjudicielle posée par le Giudice di pace di Genova présente un caractère purement hypothétique. Nous proposons donc à votre Cour de la déclarer irrecevable en application de la jurisprudence précédemment citée.

VI - Conclusion

43. Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons donc à votre Cour de répondre de la manière suivante aux deux premières questions posées par le Giudice di pace di Genova:

«Les dispositions des articles 5 et 85 du traité CE (devenus articles 10 CE et 81 CE) ne s'opposent pas à ce qu'un État membre adopte, sur la base d'un texte établi par un ordre professionnel d'architectes, une mesure de nature législative qui prévoit que les membres de la profession peuvent fixer librement le montant des honoraires relatifs aux prestations qu'ils effectuent.»


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-221/99
Date de la décision : 12/07/2001
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Giudice di pace di Genova - Italie.

Honoraires d'architecte - Procédure sommaire d'injonction de payer - Avis de l'association professionnelle - Articles 5 et 85 du traité CE (devenus articles 10 CE et 81 CE).

Concurrence

Principes, objectifs et mission des traités

Ententes


Parties
Demandeurs : Giuseppe Conte
Défendeurs : Stefania Rossi.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Wathelet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2001:405

Source

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