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17/05/2001 | CJUE | N°C-119/99

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Hewlett Packard BV contre Directeur général des douanes et droits indirects., 17/05/2001, C-119/99


Avis juridique important

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61999J0119

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mai 2001. - Hewlett Packard BV contre Directeur général des douanes et droits indirects. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris - France. - Tarif douanier commun - Nomenclature combinée

- Classement d'un appareil multifonctionnel combinant les fonctions d'im...

Avis juridique important

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61999J0119

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mai 2001. - Hewlett Packard BV contre Directeur général des douanes et droits indirects. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris - France. - Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement d'un appareil multifonctionnel combinant les fonctions d'imprimante, de copieur, de télécopieur et assorti d'un scanner informatique - Fonction principale - Validité du règlement (CE) nº 2184/97. - Affaire
C-119/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-03981

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Sous-position 8517 21 00 de la nomenclature combinée - Règlement de classement n° 2184/97 - Portée

èglement de la Commission n° 2184/97, annexe, point 3)

Sommaire

$$Le point 3 de l'annexe du règlement n° 2184/97, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, qui classe sous la sous-position 8517 21 00 des appareils multifonctionnels dont la fonction principale est effectivement la télécopie, n'entend pas poser en principe que tous les appareils réunissant les fonctions d'imprimante, de photocopieur, de télécopieur et de scanner doivent être classés en tant que télécopieurs.

( voir point 25 )

Parties

Dans l'affaire C-119/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hewlett Packard BV

et

Direction générale des douanes et droits indirects,

une décision à titre préjudiciel relative à la validité du point 3 de l'annexe du règlement (CE) n° 2184/97 de la Commission, du 3 novembre 1997, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 299, p. 6),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. V. Skouris, président de chambre, R. Schintgen et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Hewlett Packard BV, par Me F. Goguel, avocat,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger et C. Vasak, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Tricot, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Hewlett Packard BV et de la Commission, à l'audience du 6 décembre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 janvier 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 30 mars 1999, parvenu à la Cour le 12 avril suivant, le tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à la validité du point 3 de l'annexe du règlement (CE) n° 2184/97 de la Commission, du 3 novembre 1997, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 299, p. 6).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Hewlett Packard BV, société de droit néerlandais (ci-après «Hewlett Packard»), à la direction générale des douanes et droits indirects au sujet du classement douanier d'appareils multifonctionnels combinant les fonctions d'imprimante, de copieur, de télécopieur et de scanner.

Le cadre juridique

3 La nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission, du 4 novembre 1997 (JO L 312, p. 1) (ci-après la «NC»), comprend notamment les positions suivantes:

«8471 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:

[...]

8471 60 - Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire:

8471 60 10 - - destinées à des aéronefs civils

- - autres:

8471 60 40 - - - Imprimantes

8471 60 50 - - - Claviers

8471 60 90 - - - autres»

et

«8517 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique; visiophones:

[...]

[...]

- Télécopieurs et téléscripteurs:

8517 21 00 - - Télécopieurs

8517 22 00 - - Téléscripteurs».

4 Le règlement n° 2184/97 dispose, en son article 1er:

«Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.»

5 Ce règlement comporte une annexe, dont le point 3 se lit comme suit:

lt0

6 Les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la NC, énoncées au titre I, A, de la première partie de la NC, auxquelles renvoie la motivation du point 3 de l'annexe du règlement n° 2184/97, prévoient:

«1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

[...]

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»

7 Selon la note 3 de la section XVI de la deuxième partie de la NC, à laquelle appartiennent les positions 8471 et 8517, «[s]auf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble».

Le litige au principal

8 Hewlett Packard, membre du groupe du même nom, est chargée au sein de ce groupe d'importer en Europe des appareils mixtes appelés «HP Office Jet», qui, grâce aux techniques numériques, consistent en des appareils multifonctionnels combinant une imprimante, un copieur, un télécopieur et un scanner informatique.

9 Il ressort du jugement de renvoi que, en 1995, un renseignement tarifaire contraignant délivré par les autorités douanières italiennes a classé ces appareils sous la sous-position tarifaire 8471 92 20 00, alors en vigueur. En 1996, un renseignement tarifaire contraignant délivré par les autorités douanières du Royaume-Uni les a classés sous la sous-position 8471 60 40, qui avait remplacé la sous-position précédente. À l'instar des autorités douanières du Royaume-Uni, les autorités douanières
françaises ont délivré à leur tour un renseignement tarifaire contraignant classant les appareils en cause dans la catégorie «Imprimantes» sous la sous-position 8471 60 40.

10 En raison d'une possible analogie avec le matériel visé au point 3 de l'annexe du règlement n° 2184/97, Hewlett Packard a sollicité des autorités douanières françaises un nouveau renseignement tarifaire concernant les nouveaux appareils HP Office Jet séries 300, 500 et 600, mis sur le marché dans l'intervalle. Selon Hewlett Packard, ces appareils devaient également être classés dans la catégorie «Imprimantes».

11 Toutefois, le renseignement tarifaire délivré par les autorités douanières françaises - valable à compter du 2 avril 1998 - les a classés dans la catégorie «Télécopieurs» sous la sous-position 8517 21 00, en raison notamment du règlement n° 2184/97.

12 Il ressort du dossier que, à l'époque, les imprimantes et les télécopieurs étaient assujettis, à l'importation, à un droit au taux de 1,5 % pour les premières et de 3,8 % pour les seconds.

13 Contestant le renseignement tarifaire ainsi délivré, Hewlett Packard a saisi le tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris aux fins d'entendre dire que les imprimantes multifonctionnelles HP Office Jet séries 300, 500 et 600 relèvent des sous-positions 8471 60 40 ou 8471 60 90 et que le règlement n° 2184/97 n'est pas applicable au classement tarifaire desdits appareils et, subsidiairement, n'est pas valide.

La question préjudicielle

14 Le tribunal a considéré que, contrairement à ce que soutenait Hewlett Packard, le règlement n° 2184/97 avait vocation à s'appliquer aux appareils HP Office Jet, de sorte que, aux termes de ce règlement, il y avait effectivement lieu de classer lesdits appareils sous la sous-position 8517 21 00. Le tribunal s'est toutefois interrogé sur la validité dudit règlement.

15 Dans ces conditions, il a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Par application du tarif douanier commun, les télécopieurs et les imprimantes ne relèvent pas de la même position tarifaire. Lorsqu'une machine unique est conçue pour assurer plusieurs fonctions, la position tarifaire est déterminée par la fonction principale qui caractérise l'ensemble.

Dès lors, dans le point 3 du règlement n° 2184/97, la Commission a-t-elle pu valablement décider que tous les télécopieurs multifonctionnels consistant essentiellement en:

- un modem,

- un scanner

- et un dispositif d'impression

et fonctionnant de façon autonome ou en liaison avec un ordinateur relèveraient de la position tarifaire 8517 21 00 (télécopieurs) excluant la possibilité d'apprécier au cas par cas la fonction effectivement dominante de l'appareil et posant ainsi le principe du caractère subsidiaire du dispositif d'impression quel que soit l'appareil dès lors qu'il entre dans la catégorie décrite?»

Sur l'interprétation du point 3 de l'annexe du règlement n° 2184/97

16 À titre liminaire, il importe de relever que la juridiction de renvoi s'interroge sur la validité du règlement n° 2184/97 en raison de la lecture qu'elle fait du point 3 de l'annexe de ce règlement. Elle comprend cette disposition en ce sens que celle-ci lui imposerait le classement sous la sous-position 8517 21 00 de tous les appareils de télécopie multifonctionnels consistant essentiellement en un modem, un scanner et un dispositif d'impression et fonctionnant soit de manière autonome, soit en
liaison avec un ordinateur.

17 Afin de donner, conformément à une jurisprudence constante, une réponse utile à la juridiction de renvoi (voir, par exemple, arrêt du 28 novembre 2000, Roquette Frères, C-88/99, point 18, non encore publié au Recueil), il y a tout d'abord lieu de vérifier l'exactitude de cette prémisse et d'examiner si le règlement n° 2184/97 doit être interprété comme l'a fait la juridiction de renvoi.

18 Un règlement de classement, tel le règlement n° 2184/97, est pris par la Commission, après avis du comité du code des douanes, lorsque le classement dans la NC d'un produit particulier est susceptible de poser une difficulté ou de faire l'objet d'une controverse.

19 Ainsi que M. l'avocat général l'a souligné au point 21 de ses conclusions, un règlement de classement a une portée générale en tant qu'il s'applique non pas à un opérateur particulier, mais à la généralité des produits identiques à celui qui a été examiné par le comité du code des douanes.

20 Afin de déterminer, dans le cadre de l'interprétation d'un règlement de classement, le champ d'application de celui-ci, il faut tenir compte, entre autres, de sa motivation, ainsi que la Cour l'a fait dans son arrêt du 9 octobre 1997, Rank Xerox (C-67/95, Rec. p. I-5401, point 26).

21 En l'espèce, la motivation du point 3 de l'annexe du règlement n° 2184/97, figurant dans la colonne 3 de ladite annexe, après avoir invoqué les dispositions pertinentes de la NC, constate que «[l]a fonction de télécommunication (télécopie) constitue la fonction principale de cet appareil».

22 Il s'ensuit que le règlement en cause ne s'applique qu'au cas où la fonction de télécommunication (télécopie) est effectivement la fonction principale de l'appareil à classer.

23 La question de savoir si tel est le cas des appareils en cause au principal et si, par voie de conséquence, ces appareils doivent être classés sous la sous-position tarifaire 8517 21 00 dépasse le cadre du renvoi dont la portée est circonscrite par la juridiction de renvoi dans son jugement.

24 Dès lors, ainsi que l'a indiqué M. l'avocat général aux points 35 et suivants de ses conclusions, cette tâche incombe en l'occurrence à la juridiction nationale.

Sur l'invalidité du règlement n° 2184/97

25 À la lumière de l'interprétation que le règlement n° 2184/97 a reçue au point 22 du présent arrêt, force est de constater que ledit règlement, dès lors qu'il classe sous la sous-position 8517 21 00 des appareils multifonctionnels dont la fonction principale est effectivement la télécopie et n'entend pas poser en principe que tous les appareils réunissant les fonctions d'imprimante, de photocopieur, de télécopieur et de scanner doivent être classés en tant que télécopieurs, est parfaitement
valide.

26 Par conséquent, il y a lieu de constater que l'examen de la question préjudicielle n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du point 3 de l'annexe du règlement n° 2184/97.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

27 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre)

statuant sur la question à elle soumise par le tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris, par jugement du 30 mars 1999, dit pour droit:

L'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du point 3 de l'annexe du règlement (CE) n° 2184/97 de la Commission, du 3 novembre 1997, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-119/99
Date de la décision : 17/05/2001
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris - France.

Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement d'un appareil multifonctionnel combinant les fonctions d'imprimante, de copieur, de télécopieur et assorti d'un scanner informatique - Fonction principale - Validité du règlement (CE) nº 2184/97.

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : Hewlett Packard BV
Défendeurs : Directeur général des douanes et droits indirects.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Colneric

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2001:277

Source

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