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03/05/2001 | CJUE | N°C-76/98

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Ajinomoto Co., Inc. et The NutraSweet Company contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes., 03/05/2001, C-76/98


Avis juridique important

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61998J0076

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mai 2001. - Ajinomoto Co., Inc. et The NutraSweet Company contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Dumping - Valeur normale - Existence d'un brevet sur le marché intérieur de l'exportateu

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Avis juridique important

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61998J0076

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mai 2001. - Ajinomoto Co., Inc. et The NutraSweet Company contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Dumping - Valeur normale - Existence d'un brevet sur le marché intérieur de l'exportateur - Incidence d'une prétendue illégalité du règlement instituant un droit antidumping provisoire sur la légalité du règlement instituant un droit antidumping définitif. - Affaires jointes C-76/98 P et C-77/98 P.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-03223

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Détermination de la valeur normale - Caractère exhaustif des hypothèses prévues à l'article 2, paragraphe 3, sous b), partie liminaire, du règlement antidumping de base autorisant les institutions communautaires à déroger à la méthode de fixation de la valeur normale en fonction du prix réel - Recours à la méthode de la valeur construite en cas de protection d'un produit sur le marché intérieur de
l'exportateur par un brevet - Création d'une hypothèse non prévue par l'article 2, paragraphe 3, du règlement - Exclusion

(Règlement du Conseil n° 2423/88, art. 2, § 3, a) et b))

2. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Règlement instituant un droit antidumping définitif - Illégalité, en raison d'une violation des droits de la défense, du règlement instituant un droit antidumping provisoire - Incidence sur la légalité du règlement instituant un droit définitif - Conditions

(Règlement du Conseil n° 2423/88, art. 7, § 4)

Sommaire

1. L'article 2, paragraphe 3, du règlement antidumping de base n° 2423/88 prévoit trois méthodes distinctes pour établir la valeur normale. La première méthode, prévue à l'article 2, paragraphe 3, sous a), consiste à déterminer la valeur normale sur la base du prix réel, c'est-à-dire du prix comparable réellement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays d'exportation ou d'origine. Conformément à la deuxième méthode,
prévue à l'article 2, paragraphe 3, sous b), i), la valeur normale doit être établie en fonction du prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté vers un pays tiers. Enfin, selon la troisième méthode, prévue à l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), la valeur normale doit être calculée sur la base d'une valeur construite. L'article 2, paragraphe 3, sous b), partie liminaire, dudit règlement précise que les institutions communautaires doivent recourir aux deux dernières méthodes
lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays d'exportation ou d'origine ou lorsque de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable.

Selon le texte et l'économie de l'article 2, paragraphe 3, sous a), c'est le prix réellement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales qu'il faut prendre en considération en priorité pour établir la valeur normale. Il ressort de l'article 2, paragraphe 3, sous b), qu'il ne peut être dérogé à ce principe que lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable. La notion
d'opérations commerciales normales concerne le caractère des ventes considérées en elles-mêmes. Elle vise à exclure, pour la détermination de la valeur normale, les situations dans lesquelles les ventes sur le marché intérieur ne sont pas conclues à des conditions commerciales normales, notamment lorsqu'un produit est vendu à un prix inférieur aux coûts de production ou lorsque des transactions ont lieu entre des partenaires qui sont associés ou qui ont conclu un arrangement de compensation. Enfin,
l'exigence selon laquelle les ventes réalisées sur le marché intérieur de l'exportateur doivent permettre une comparaison valable concerne la question de savoir si ces ventes sont suffisamment représentatives pour servir de base à la détermination de la valeur normale. Les transactions conclues sur le marché intérieur doivent en effet refléter un comportement normal des acheteurs et résulter d'une formation normale des prix.

Il découle de ce qui précède que les deux hypothèses prévues à l'article 2, paragraphe 3, sous b), partie liminaire, du règlement antidumping de base, dans lesquelles les institutions communautaires sont autorisées à déroger à la méthode de fixation de la valeur normale en fonction de prix réels, ont un caractère exhaustif et qu'elles se rapportent toutes deux aux caractéristiques des ventes et non au prix du produit.

Il s'ensuit que la thèse selon laquelle le recours à la méthode de la valeur normale construite s'impose également lorsque le prix du produit sur le marché intérieur de l'exportateur, en raison de la protection du produit par un brevet sur ce marché, n'est pas comparable au prix à l'exportation ajoute aux deux hypothèses exhaustivement énumérées à l'article 2, paragraphe 3, sous b), partie liminaire, dudit règlement une autre hypothèse qui n'y figure pas et, dès lors, doit être écartée.

( voir points 33-43 )

2. La légalité d'un règlement définitif portant perception du droit antidumping provisoire ne peut être affectée par une illégalité éventuelle du règlement provisoire que dans la mesure où celle-ci s'est répercutée sur le règlement définitif.

La circonstance que l'exportateur n'a pas été informé en temps utile de l'institution du droit provisoire ne peut pas affecter la perception définitive de ce droit dans la mesure où il a eu la possibilité de faire connaître ses arguments avant que n'intervienne le règlement définitif.

Il s'ensuit que le Tribunal a, à juste titre, constaté que, à supposer que le principe du respect des droits de la défense exige que les exportateurs soient informés des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé d'instituer des droits provisoires, le non-respect de ces droits ne saurait, en tant que tel, avoir pour effet de vicier le règlement instituant les droits définitifs, dès lors que, au cours de la procédure d'adoption de ce dernier règlement, il a été remédié au
vice ayant entaché la procédure d'adoption du règlement correspondant instituant les droits provisoires.

( voir points 65-67 )

Parties

Dans les affaires jointes C-76/98 P et C-77/98 P,

Ajinomoto Co., Inc., établie à Tokyo (Japon), représentée par Mes M. Siragusa, avvocato, T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, et Mme V. Donaldson, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,

et

The NutraSweet Company, établie à Deerfield (États-Unis), représentée par Mes J.-F. Bellis, avocat, et F. Di Gianni, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

ayant pour objet deux pourvois formés contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre élargie) du 18 décembre 1997, Ajinomoto et NutraSweet/Conseil (T-159/94 et T-160/94, Rec. p. II-2461), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. G. Houttuin et S. Marquardt, en qualité d'agents, assistés de Mes H.-J. Rabe et G. M. Berrisch, Rechtsanwälte, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par M. N. Khan, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, V. Skouris (rapporteur), J.-P. Puissochet, R. Schintgen et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 25 mai 2000, au cours de laquelle Ajinomoto Co., Inc. a été représentée par Me T. Müller-Ibold, The NutraSweet Company par Mes J.-F. Bellis et F. Di Gianni, le Conseil par Me G. M. Berrish et la Commission par M. V. Kreuschitz, en qualité d'agent, assisté de M. N. Khan, barrister,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 octobre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 20 mars 1998, Ajinomoto Co., Inc. (ci-après «Ajinomoto»), dans l'affaire C-76/98 P, et The NutraSweet Company (ci-après «NutraSweet»), dans l'affaire C-77/98 P, ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé chacune un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre 1997, Ajinomoto et NutraSweet/Conseil (T-159/94 et T-160/94, Rec p. II-2461, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur
recours tendant à l'annulation du règlement (CEE) n° 1391/91 du Conseil, du 27 mai 1991, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'aspartame originaire du Japon et des États-Unis d'Amérique (JO L 134, p. 1).

2 Par ordonnance du président de la Cour du 13 mai 1998, les affaires C-76/98 P et C-77/98 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l'arrêt.

Le cadre juridique

3 Le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1, ci-après le «règlement de base»), prévoit, en son article 2, paragraphe 1:

«Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l'objet d'un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.»

4 Selon l'article 2, paragraphe 2, du même règlement:

«Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers la Communauté est inférieur à la valeur normale d'un produit similaire.»

5 L'article 2, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement de base énonce:

«Aux fins du présent règlement, on entend par valeur normale:

a) le prix comparable réellement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays d'exportation ou d'origine. [...]

b) lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays d'exportation ou d'origine ou lorsque de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable:

i) le prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté vers un pays tiers, ce prix pouvant être le prix à l'exportation le plus élevé mais devant être un prix représentatif,

ou

ii) la valeur construite, établie par addition du coût de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable. [...]»

6 L'article 2, paragraphe 6, du règlement de base est libellé comme suit:

«Lorsqu'un produit n'est pas importé directement du pays d'origine, mais exporté vers la Communauté à partir d'un pays intermédiaire, la valeur normale est le prix comparable réellement payé ou à payer du produit similaire sur le marché intérieur, soit du pays d'exportation, soit du pays d'origine. Cette dernière base pourrait être appropriée, entre autres, si le produit transite simplement par le pays d'exportation ou si de tels produits ne sont pas fabriqués dans le pays d'exportation, ou s'il
n'existe pas de prix comparable pour ces produits dans le pays d'exportation.»

Les faits à l'origine du litige et la procédure devant le Tribunal

7 Il ressort de l'arrêt attaqué que l'aspartame, succédané du sucre, est un édulcorant utilisé principalement dans les produits alimentaires. Il a été découvert en 1965 par un chercheur de la société américaine G. D. Searle & Co., devenue par la suite NutraSweet. Après cette découverte, NutraSweet a obtenu des brevets d'utilisation pour l'aspartame aux États-Unis et dans plusieurs États membres. Elle a bénéficié de la protection de son brevet en Allemagne jusqu'en 1986, au Royaume-Uni jusqu'en 1987,
dans d'autres pays de la Communauté jusqu'en 1988 et aux États-Unis jusqu'en 1991.

8 Au cours de la période d'enquête, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1989, NutraSweet était l'unique producteur d'aspartame aux États-Unis. Ajinomoto était pour sa part le seul producteur d'aspartame au Japon. À l'exception de quelques ventes directes de NutraSweet à des clients indépendants établis dans la Communauté ou aux États-Unis en vue d'une exportation vers la Communauté, l'aspartame était distribué dans celle-ci par l'intermédiaire d'une filiale commune de NutraSweet et
d'Ajinomoto, la société suisse NutraSweet AG.

9 À la suite des plaintes déposées par l'unique producteur d'aspartame dans la Communauté, la société Holland Sweetener Company vof, la Commission a publié, le 3 mars 1990, un avis (90/C 52/06) d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations d'aspartame originaire du Japon et des États-Unis d'Amérique (JO C 52, p. 12).

10 La Commission ayant constaté l'existence de pratiques de dumping de la part d'Ajinomoto et de NutraSweet, les importations en question ont fait l'objet d'un droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) n° 3421/90 de la Commission, du 26 novembre 1990, imposant un droit antidumping provisoire sur les importations d'aspartame originaire du Japon et des États-Unis d'Amérique (JO L 330, p. 16).

11 Un droit antidumping définitif a été imposé sur ces importations par le règlement n° 1391/91. L'article 2 de ce règlement a prévu la perception définitive des montants garantis par le droit antidumping provisoire à raison des taux du droit définitivement institué.

12 Tant dans le règlement n° 3421/90 que dans le règlement n° 1391/91, la valeur normale a été établie sur la base de la moyenne pondérée du prix intérieur, net de toute ristourne, conformément à l'article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement de base, c'est-à-dire en fonction du prix effectivement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation aux États-Unis. L'aspartame originaire du Japon étant importé dans la Communauté non
directement du Japon, mais des États-Unis vers lesquels il était préalablement exporté, sa valeur normale a également été établie, en vertu de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, en fonction du prix payé ou à payer sur le marché intérieur des États-Unis.

13 Par ailleurs, le droit antidumping institué par les règlements nos 3421/90 et 1391/91 a été calculé sur la base du préjudice subi par l'industrie communautaire et non en fonction de la marge de dumping.

14 C'est dans ces conditions que, le 6 septembre 1991, Ajinomoto et NutraSweet ont chacune introduit un recours tendant à l'annulation du règlement n° 1391/91 et à la restitution des droits antidumping provisoires et définitifs perçus en vertu de ce règlement et du règlement n° 3421/90.

15 À l'appui de leur recours devant le Tribunal, les requérantes ont invoqué plusieurs moyens, dont essentiellement les moyens suivants:

- Les deux requérantes ont d'abord invoqué une violation de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en ce que les institutions communautaires auraient établi la valeur normale sur la base de prix pratiqués aux États-Unis sous la protection d'un brevet. Ces prix ne permettant pas une comparaison valable avec les prix à l'exportation vers la Communauté, où l'aspartame ne bénéficiait plus de la protection d'un brevet, les institutions communautaires auraient été tenues de calculer le dumping
sur la base d'une valeur normale construite en application de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base. Le Conseil aurait également violé son obligation de motivation en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles les prix bénéficiant de la protection d'un brevet seraient comparables aux prix à l'exportation vers la Communauté.

- Ajinomoto a ensuite invoqué une violation de l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, en ce que les institutions communautaires auraient calculé la valeur normale de l'aspartame fabriqué au Japon non pas sur la base du prix pratiqué dans ce pays, mais sur celle du prix pratiqué aux États-Unis, lequel, en raison de la protection tirée d'un brevet, ne serait pas comparable au prix du marché communautaire.

- Enfin, dans le cadre de deux moyens tirés d'une violation des formes substantielles, ainsi que des articles 7, paragraphe 4, sous a) et b), et 8, paragraphe 4, du règlement de base, les deux requérantes ont notamment invoqué une violation de leurs droits de la défense en ce qu'elles n'auraient pas été informées, avant l'institution des droits antidumping provisoires, des principaux faits et considérations sur la base desquels il était envisagé d'instituer ces droits.

L'arrêt attaqué

16 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les recours introduits par les requérantes. En ce qui concerne, en particulier, le premier des moyens présentés au point 15 du présent arrêt, le Tribunal a constaté ce qui suit:

«126 Le texte du règlement de base ne subordonne pas l'institution de droits antidumping à une quelconque autre raison qu'une différenciation préjudiciable des prix pratiqués sur le marché domestique (en l'occurrence, le marché des États-Unis), d'une part, et sur le marché d'exportation (en l'occurrence, le marché communautaire), d'autre part.

127 En tant que tels, les critères de la structure du marché ou du degré de concurrence ne sont pas déterminants pour retenir la méthode de la valeur normale construite plutôt que celle de la valeur normale fondée sur des prix réels, si ceux-ci sont le résultat des forces du marché. En effet, ainsi que la Commission l'a considéré dans son règlement [n° 3421/90] (point 16 des considérants, confirmé par le point 8 des considérants du règlement [n° 1391/91]), une différence dans l'élasticité des prix
entre le marché américain et le marché communautaire est une condition préalable de la différenciation des prix et, s'il fallait en tenir compte, le dumping ne pourrait jamais être sanctionné. Les requérantes n'ayant pas démontré que les prix retenus pour déterminer la valeur normale ne résultaient pas des forces du marché ou ne traduisaient pas la situation réelle sur le marché des États-Unis, il n'y avait aucune raison de construire la valeur normale plutôt que de se fonder sur les prix réellement
payés sur le marché des États-Unis.

128 Enfin, le règlement attaqué n'a nullement privé la requérante [NutraSweet] de son brevet américain, puisqu'il n'a pas porté atteinte à son droit d'exclure tout tiers de la production et de la commercialisation de l'aspartame aux États-Unis jusqu'à l'expiration dudit brevet ni à son droit de maximiser ses prix sur ce marché. À cet égard, le monopole de production et de commercialisation conféré par le brevet permet à son titulaire de récupérer des frais de recherche et de développement exposés
non seulement pour des projets couronnés de succès, mais également pour des projets ayant échoué. Cet élément constitue une raison économique supplémentaire de se fonder sur des prix pratiqués dans le cadre d'un brevet pour déterminer la valeur normale.

129 Dès lors, les requérantes n'ont pas démontré que les institutions communautaires ont commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation des faits en déterminant la valeur normale de l'aspartame importé sur la base des prix pratiqués aux États-Unis sous la protection d'un brevet.»

17 Quant au grief tiré d'une motivation insuffisante du choix des prix pratiqués aux États-Unis comme base de la valeur normale, le Tribunal, après avoir relevé que le règlement n° 1391/91 confirmait les indications figurant à cet égard dans le règlement n° 3421/90, a constaté, aux points 131 à 133 de l'arrêt attaqué, que les éléments fournis au point 18 des motifs de ce dernier règlement étaient suffisants au regard des exigences posées par la jurisprudence et que, partant, le règlement n° 1391/91
était suffisamment motivé.

18 Sur le fondement de ces constatations, le Tribunal a rejeté le premier des moyens exposés au point 15 du présent arrêt.

19 Le Tribunal a rejeté le deuxième de ces moyens en constatant notamment, au point 180 de l'arrêt attaqué, que, en se bornant à affirmer que le prix pratiqué sur le marché intérieur des États-Unis ne pouvait être retenu au motif que le produit considéré y faisait l'objet d'un brevet, Ajinomoto n'avait pas démontré, pour les raisons indiquées aux points 126 à 129 de l'arrêt attaqué, qu'il n'était pas comparable.

20 Quant à la prétendue violation des droits de la défense des requérantes, le Tribunal a constaté au point 87 de l'arrêt attaqué:

«À supposer que, comme le soutiennent les requérantes, le principe du respect des droits de la défense exige que les exportateurs soient informés des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé d'instituer des droits provisoires, le non-respect de ces droits ne saurait, en tant que tel, avoir pour effet de vicier le règlement instituant les droits définitifs. Un tel règlement étant distinct du règlement instituant des droits provisoires, même s'il est lié à celui-ci au
point de s'y substituer dans certaines conditions (arrêts de la Cour du 5 octobre 1988, Brother Industries/Commission, 56/85, Rec. p. 5655, point 6, et Technointorg/Commission et Conseil, 294/86 et 77/87, Rec. p. 6077, point 12, et du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C-305/86 et C-160/87, Rec. p. I-2945, point 13; ordonnance du Tribunal du 10 juillet 1996, Miwon/Commission, T-208/95, Rec. p. II-635, point 20), sa validité doit être appréciée par rapport aux règles qui
président à son adoption. Dès lors que, au cours de la procédure d'adoption d'un règlement instituant un droit définitif, il a été remédié à un vice ayant entaché la procédure d'adoption du règlement correspondant instituant un droit provisoire, l'illégalité de ce dernier règlement n'entraîne pas l'illégalité du règlement instituant le droit définitif. Ce n'est que dans la mesure où il n'a pas été remédié à ce vice et où le règlement instituant un droit définitif se réfère au règlement instituant un
droit provisoire que l'illégalité de celui-ci entraîne l'illégalité de celui-là.»

21 Dans la suite de sa motivation, aux points 88 à 119 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les droits de la défense des requérantes avaient été respectés dans le cadre de la procédure d'élaboration du règlement n° 1391/91 instituant un droit définitif et ordonnant la perception définitive des droits provisoires. Il a donc conclu au rejet de ce moyen d'annulation présenté par les requérantes.

Les pourvois

22 Par leurs pourvois, les requérantes demandent à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué et, en statuant sur le fond du litige, d'annuler le règlement n° 1391/91 dans la mesure où il s'applique à chacune d'entre elles, ainsi que de condamner le Conseil aux dépens des deux instances.

23 Le Conseil et la Commission demandent à la Cour de rejeter les pourvois et de condamner les requérantes aux dépens.

24 À l'appui de leurs pourvois, les requérantes invoquent deux moyens communs. Elles reprochent au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en ce qui concerne:

- l'interprétation de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base et la portée de l'obligation de motivation figurant à l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE);

- l'incidence qu'exerce sur la légalité du règlement instituant le droit antidumping définitif une prétendue violation des droits de la défense lors de l'adoption du règlement ayant institué le droit antidumping provisoire.

25 Ajinomoto invoque en outre un troisième moyen, tiré d'une erreur de droit commise par le Tribunal dans l'interprétation de l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

Sur la première branche du premier moyen

26 Selon les requérantes, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant dans l'arrêt attaqué, d'une part, que la protection au titre d'un brevet n'a aucun rapport avec l'exigence prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, selon laquelle les prix sur le marché intérieur de l'exportateur doivent être comparables aux prix sur le marché à l'exportation pour servir à déterminer la valeur normale sur la base de prix réels, et, d'autre part, que l'établissement de la valeur normale en
fonction des prix d'un produit protégé par un brevet aux États-Unis était compatible avec le règlement de base.

27 Les requérantes font valoir que, selon l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale ne peut être établie en fonction des prix réels pratiqués sur le marché intérieur d'un exportateur que si ces prix peuvent être valablement comparés avec les prix sur le marché à l'exportation. En vue d'apprécier si tel est le cas, les institutions communautaires devraient prendre en considération tous les facteurs qui déterminent les prix et ne résultent pas de l'existence d'obstacles
commerciaux injustifiés dans le pays d'exportation. Les institutions devraient également examiner si ces facteurs ne diffèrent pas entre le pays d'exportation et la Communauté.

28 Lorsque, comme en l'espèce, le marché intérieur de l'exportateur est protégé par un brevet à la différence du marché à l'exportation, la comparabilité des prix requise par l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base ferait défaut. Dans cette hypothèse, les institutions communautaires seraient tenues d'établir la valeur normale sur la base d'une valeur construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base.

29 Or, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait jugé à tort que l'existence d'un brevet sur le seul marché intérieur de l'exportateur ne pouvait, en aucun cas, influer sur la comparabilité des prix. Même si le Tribunal ne s'est pas expressément prononcé sur le sens du terme «comparable» ou du membre de phrase «permettent [...] une comparaison valable» figurant à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, il résulterait nécessairement des constatations effectuées aux points 126 à 129 de l'arrêt
attaqué que la protection au titre d'un brevet ne peut constituer un facteur susceptible d'influer sur la comparabilité des prix.

30 Il convient de relever à cet égard que, aux points 127 et 129 de l'arrêt attaqué, repris au point 16 du présent arrêt, le Tribunal a jugé en substance que l'élément déterminant pour établir la valeur normale sur la base de prix réels plutôt que sur une valeur construite est précisément l'existence de tels prix, qui résultent des forces du marché et traduisent la situation existant sur le marché intérieur de l'exportateur. Sans formellement exclure que l'existence d'un brevet puisse affecter le
caractère réel des prix, et donc la méthode de détermination de la valeur normale, le Tribunal s'est limité à constater que les requérantes n'avaient pas pu démontrer que le brevet avait effectivement eu un tel effet en l'espèce.

31 L'argumentation soutenue par les requérantes au stade du pourvoi tend à contester cette interprétation du Tribunal. En effet, selon les requérantes, le critère déterminant pour sélectionner l'une ou l'autre méthode de calcul de la valeur normale n'est pas l'existence de prix réels sur le marché intérieur de l'exportateur, mais la comparabilité de ces prix avec les prix à l'exportation. C'est en partant de cette thèse qu'elles font valoir ensuite que l'existence d'un brevet sur le seul marché
intérieur de l'exportateur empêche que les prix de ce marché soient comparables avec les prix à l'exportation et implique donc la détermination de la valeur normale sur la base d'une valeur construite.

32 La thèse avancée par les requérantes repose sur une interprétation erronée de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

33 Cette disposition prévoit trois méthodes distinctes pour établir la valeur normale. La première méthode, prévue à l'article 2, paragraphe 3, sous a), consiste à déterminer la valeur normale sur la base du prix réel, c'est-à-dire du «prix comparable réellement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays d'exportation ou d'origine».

34 Conformément à la deuxième méthode, prévue à l'article 2, paragraphe 3, sous b), i), la valeur normale doit être établie en fonction du «prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté vers un pays tiers».

35 Enfin, selon la troisième méthode, prévue à l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), la valeur normale doit être calculée sur la base d'une valeur construite.

36 L'article 2, paragraphe 3, sous b), partie liminaire, du règlement de base précise que les institutions communautaires doivent recourir aux deux dernières méthodes «lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays d'exportation ou d'origine ou lorsque de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable».

37 La Cour a relevé à cet égard que, selon le texte et l'économie de l'article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement de base, c'est le prix réellement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales qu'il faut prendre en considération en priorité pour établir la valeur normale et qu'il ressort de l'article 2, paragraphe 3, sous b), du règlement de base qu'il ne peut être dérogé à ce principe que lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales
normales ou lorsque de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable (arrêt du 13 février 1992, Goldstar/Conseil, C-105/90, Rec. p. I-677, point 12).

38 Au point 13 de l'arrêt Goldstar/Conseil, précité, la Cour a précisé que la notion d'opérations commerciales normales concerne le caractère des ventes considérées en elles-mêmes. Elle vise à exclure, pour la détermination de la valeur normale, les situations dans lesquelles les ventes sur le marché intérieur ne sont pas conclues à des conditions commerciales normales, notamment lorsqu'un produit est vendu à un prix inférieur aux coûts de production ou lorsque des transactions ont lieu entre des
partenaires qui sont associés ou qui ont conclu un arrangement de compensation.

39 Enfin, l'exigence selon laquelle les ventes réalisées sur le marché intérieur de l'exportateur doivent permettre une comparaison valable concerne la question de savoir si ces ventes sont suffisamment représentatives pour servir de base à la détermination de la valeur normale. Les transactions conclues sur le marché intérieur doivent en effet refléter un comportement normal des acheteurs et résulter d'une formation normale des prix (arrêt Goldstar/Conseil, précité, point 15).

40 Il découle de ce qui précède que les deux hypothèses prévues à l'article 2, paragraphe 3, sous b), partie liminaire, du règlement de base, dans lesquelles les institutions communautaires sont autorisées à déroger à la méthode de fixation de la valeur normale en fonction de prix réels, ont un caractère exhaustif et qu'elles se rapportent toutes deux aux caractéristiques des ventes et non au prix du produit.

41 Or, en l'espèce, les requérantes ne prétendent pas que la protection tirée aux États-Unis d'un brevet était de nature à affecter le caractère normal ou la représentativité des ventes de l'aspartame sur le marché des États-Unis au sens de l'arrêt Goldstar/Conseil, précité, ni ne reprochent au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit à cet égard.

42 Elles soutiennent, en revanche, que le recours à la méthode de la valeur normale construite s'impose également lorsque le prix du produit sur le marché intérieur de l'exportateur n'est pas comparable au prix à l'exportation. Elles prétendent ainsi ajouter aux deux hypothèses exhaustivement énumérées à l'article 2, paragraphe 3, sous b), partie liminaire, du règlement de base une autre hypothèse qui n'y figure pas.

43 Il s'ensuit que la thèse des requérantes doit être écartée.

44 Dans ces conditions, il n'y a lieu d'examiner ni la question de savoir si la protection au titre d'un brevet sur le seul marché intérieur de l'exportateur est un facteur susceptible d'affecter la comparabilité des prix, ni les arguments invoqués à cet égard par les requérantes pour critiquer les points 126 à 129 de l'arrêt attaqué.

45 Eu égard à ce qui précède, la première branche du premier moyen doit être rejetée.

Sur la seconde branche du premier moyen

46 Les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil avait motivé conformément aux conditions prévues à l'article 190 du traité sa conclusion suivant laquelle les prix protégés par un brevet aux États-Unis étaient des «prix comparables» au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

47 Les institutions n'auraient apporté à cet égard qu'une seule explication, selon laquelle une discrimination préjudiciable par les prix est condamnée par le droit communautaire et le droit international indépendamment des raisons ou des motifs qui se trouvent à son origine. Néanmoins, elles n'auraient fait aucune constatation relative à la comparabilité des prix ni, de ce fait, fourni des éléments d'explication quant aux raisons pour lesquelles la différenciation des prix était, à leur avis,
assimilable en l'espèce à une discrimination par les prix. Compte tenu de son caractère circulaire, les prix étant comparables parce qu'ils étaient assimilables à une discrimination ce qui présume la constatation de la comparabilité des prix, la raison invoquée par les institutions ne constituerait pas une motivation valable au sens de l'article 190 du traité.

48 Il convient de constater en premier lieu que la seconde branche du premier moyen doit être déclarée recevable, dans la mesure où, par celle-ci, les requérantes reprochent au Tribunal d'avoir constaté à tort que les exigences de l'article 190 du traité étaient respectées.

49 Il y a lieu de relever en second lieu que, au point 132 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a cité le point 18 des motifs du règlement n° 3421/90, auquel renvoie le point 8 des motifs du règlement n° 1391/91. Dans ce point 18, la Commission indique, quant à l'argument tiré de l'absence de comparabilité des prix américains en raison de la protection découlant du brevet, qu'une différenciation préjudiciable des prix est condamnée tant par le droit communautaire que par le droit international, quelles
qu'en soient les raisons; que le brevet aux États-Unis ne détermine pas en soi le niveau des prix sur le marché intérieur; que, si l'exportateur exploite sa position de détenteur du brevet pour pratiquer des prix plus élevés sur son marché intérieur qu'à l'exportation, il doit supporter les conséquences de sa décision prise librement, et qu'il n'y a aucune raison pour que la différenciation des prix, dans la mesure où elle aboutit à un préjudice important pour l'industrie de la Communauté, échappe à
l'application de la réglementation antidumping.

50 Le Tribunal a conclu au point 133 de l'arrêt attaqué que ces éléments étaient suffisants pour permettre aux intéressées de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle.

51 Contrairement à ce que prétendent les requérantes, cette appréciation juridique du Tribunal ne souffre d'aucune erreur de droit. En effet, aux points 132 et 133 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la motivation du règlement n° 1391/91 et l'a, à juste titre, jugée suffisante au regard des exigences de l'article 190 du traité.

52 Par conséquent, la seconde branche du premier moyen doit être rejetée.

Sur le deuxième moyen

53 Les requérantes soutiennent que le point 87 de l'arrêt attaqué, repris au point 20 du présent arrêt, est entaché d'une erreur de droit et qu'il n'est pas suffisamment motivé, dans la mesure où il énonce à tort que le refus de la Commission d'autoriser la moindre communication de ses décisions avant l'institution des droits antidumping provisoires est un vice auquel il peut être remédié après la fixation de ces droits et que ledit refus ne porte donc pas atteinte à la validité de la perception
définitive des droits provisoires.

54 Elles font valoir à cet égard que, si la Commission est juridiquement tenue de respecter les droits de la défense avant l'adoption d'un règlement instituant un droit antidumping, le manquement à cette obligation ne saurait logiquement être réparé après l'adoption de ce règlement. Un droit antidumping provisoire qui a été illégalement imposé par la Commission ne saurait être définitivement perçu par le Conseil, car, s'il en allait autrement, l'illégalité entachant le droit provisoire ne serait pas
sanctionnée.

55 La jurisprudence citée au point 87 de l'arrêt attaqué serait dépourvue de pertinence. Elle porterait sur les conditions de recevabilité d'un recours en annulation formé à l'encontre d'un règlement instituant un droit provisoire et non pas sur la violation, comme en l'espèce, du droit fondamental d'être entendu avant l'institution d'un tel droit et sur les effets qui en découlent quant à la légalité de la perception définitive de ce droit en vertu du règlement instituant le droit antidumping
définitif.

56 En outre, il découlerait de l'article 12, paragraphe 2, sous a), du règlement de base que la perception définitive du droit provisoire ne peut être décidée que lorsqu'«un droit provisoire a été appliqué». Dès lors que l'adoption d'un règlement instituant un droit provisoire est une condition préalable à la perception définitive par le Conseil de ce droit, l'illégalité du droit provisoire devrait nécessairement entraîner celle de sa perception définitive.

57 Les requérantes invoquent plusieurs arguments pour soutenir qu'un principe fondamental de droit communautaire impose à la Commission l'obligation de permettre aux exportateurs d'exercer leur droit d'être entendus avant l'institution d'un droit antidumping provisoire. Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en manquant absolument à son obligation d'aborder cette question dans son arrêt.

58 Le Conseil s'interroge sur la recevabilité du deuxième moyen invoqué par les requérantes, au motif que celles-ci n'ont ni présenté ni soutenu de manière adéquate devant le Tribunal leur thèse quant à la légalité de la perception définitive du droit provisoire. En première instance, elles se seraient bornées à affirmer dans une seule phrase que, «en raison de l'illégalité qui en résulte pour le règlement de la Commission instituant des droits provisoires, l'article 2 du règlement [n° 1391/91] doit
être annulé», sans indiquer les raisons qui justifieraient cette annulation.

59 Quant au fond du moyen, le Conseil soutient que la prétendue illégalité du règlement relatif aux droits provisoires n'entraînerait pas, en tout état de cause, l'illégalité de la perception définitive des droits provisoires. Cela résulterait de la jurisprudence constante de la Cour concernant la relation entre les règlements instituant des droits antidumping provisoires et ceux instituant des droits antidumping définitifs (arrêts précités Brother Industries/Commission, Technointorg/Commission et
Conseil, et Neotype Techmashexport/Commission et Conseil).

60 La Commission fait valoir que le seul argument que les pourvois soulèvent, dans le cadre de ce deuxième moyen, à l'encontre de l'arrêt attaqué est qu'il ne pouvait plus être remédié au prétendu vice de non-divulgation après l'adoption du règlement instituant les droits provisoires.

61 Se référant au point 70 de l'arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, précité, la Commission affirme que les pourvois n'expliquent pas en quoi la présente espèce différerait de celle à l'origine dudit arrêt ni en quoi cet arrêt serait erroné. Elle considère dès lors que ce moyen des requérantes est irrecevable en ce qu'il n'est pas conforme à l'article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour, qui exige que le pourvoi expose les arguments de
droit invoqués.

62 Pour ce qui concerne le fond du moyen, la thèse de la Commission rejoint celle du Conseil.

63 Il convient de constater que, dans leurs pourvois, les requérantes ont non seulement énoncé le moyen qu'elles invoquent à l'encontre du point 87 de l'arrêt attaqué, mais également exposé les arguments destinés à l'étayer, ainsi qu'il résulte des points 53 à 57 du présent arrêt. En outre, il n'est pas contesté que, en première instance, les requérantes ont formulé un moyen d'annulation tiré de l'illégalité de la perception définitive du droit antidumping provisoire pour cause de non-divulgation et
que le moyen de leurs pourvois est dirigé contre la réponse qu'a apportée à cet égard le Tribunal au point 87 de l'arrêt attaqué.

64 Dans ces conditions, le deuxième moyen doit être déclaré recevable.

65 S'agissant du fond de ce moyen, il y a lieu de rappeler que, selon le point 69 de l'arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, précité, la légalité du règlement définitif portant perception du droit antidumping provisoire ne peut être affectée par une illégalité éventuelle du règlement provisoire que dans la mesure où celle-ci s'est répercutée sur le règlement définitif.

66 Au point 70 du même arrêt, la Cour a jugé que les moyens invoqués par la requérante dans cette affaire à l'encontre du règlement provisoire ne pouvaient pas être invoqués à l'encontre du règlement définitif. La circonstance que celle-ci n'avait pas été informée en temps utile de l'institution du droit provisoire ne pouvait pas affecter la perception définitive de ce droit dans la mesure où elle avait eu la possibilité de faire connaître ses arguments avant que n'intervienne le règlement
définitif. La Cour a également jugé que les moyens tirés du choix erroné, au stade du règlement provisoire, du pays de référence et de la méthode de fixation du droit provisoire ne pouvaient pas être invoqués à l'encontre du règlement définitif, dès lors que ces éléments avaient été rectifiés lors de l'adoption de ce dernier règlement.

67 Il s'ensuit que le Tribunal a, à juste titre, constaté au point 87 de l'arrêt attaqué que, à supposer que, comme le soutiennent les requérantes, le principe du respect des droits de la défense exige que les exportateurs soient informés des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé d'instituer des droits provisoires, le non-respect de ces droits ne saurait, en tant que tel, avoir pour effet de vicier le règlement instituant les droits définitifs, dès lors que, au
cours de la procédure d'adoption de ce dernier règlement, il a été remédié au vice ayant entaché la procédure d'adoption du règlement correspondant instituant les droits provisoires. Par ailleurs, les requérantes ne contestent pas les constatations effectuées par le Tribunal aux points 89 à 118 de l'arrêt attaqué, dont il résulte que les institutions communautaires ont satisfait à leurs obligations d'information découlant du règlement de base et que les droits de la défense des requérantes ont été
respectés lors de la procédure d'élaboration du règlement définitif.

68 Les requérantes soutiennent, toutefois, que la présente espèce se distingue de celle à l'origine de l'arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, précité. Alors que les vices dont il était question dans cet arrêt auraient concerné des aspects négligeables de la procédure d'enquête, tels que la notification de la reprise de la procédure ou l'intervalle entre la présentation d'observations et l'adoption de mesures, la présente affaire porterait sur la violation d'un principe fondamental du
droit communautaire, à savoir l'obligation de communiquer des informations relatives à l'adoption de mesures antidumping extrêmement rigoureuses.

69 Il convient de constater à cet égard que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les irrégularités dont il était question dans l'arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, précité, ne concernaient pas des aspects négligeables de la procédure d'adoption du règlement instituant des droits provisoires. D'une part, la requérante dans cette affaire avait soutenu, à l'instar des requérantes dans la présente affaire, que le fait de ne pas avoir été informée en temps utile de
l'institution du droit provisoire constituait une violation de ses droits de la défense [voir le rapport d'audience dans cette affaire, point III, 2, sous a), i)]. D'autre part, elle avait également invoqué d'autres moyens tirés d'éléments importants de la procédure d'adoption du règlement instituant les droits provisoires, tels que le choix du pays de référence et la méthode appliquée pour la fixation du droit provisoire.

70 Il s'ensuit que la présente espèce ne doit pas être distinguée de celle qui a donné lieu à la solution dégagée aux points 69 à 71 de l'arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, précité, et que, partant, le Tribunal n'a pas commis une erreur de droit au point 87 de l'arrêt attaqué.

71 Quant au grief tiré d'une motivation insuffisante du point 87 de l'arrêt attaqué, il suffit de constater que les requérantes n'ont pas spécifié en quoi ce grief serait différent de celui tiré d'une erreur de droit commise par le Tribunal.

72 Dans ces conditions, le deuxième moyen invoqué par les requérantes doit être rejeté.

Sur le troisième moyen

73 Ajinomoto soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la détermination, par les institutions communautaires, de la valeur normale pour ses produits d'origine japonaise en fonction des prix intérieurs du marché des États-Unis était compatible avec l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

74 Selon Ajinomoto, contrairement à ce que le Tribunal a constaté au point 180 de l'arrêt attaqué, ces prix n'étaient pas «comparables» au sens de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, parce qu'ils étaient protégés par un brevet. Ajinomoto se borne à renvoyer, à cet égard, aux arguments qu'elle a présentés dans le cadre de la première branche du premier moyen, sans invoquer aucun argument autonome à l'appui du présent moyen.

75 Les arguments invoqués par les requérantes dans le cadre de la première branche du premier moyen ayant été rejetés pour les motifs exposés aux points 30 à 44 du présent arrêt, le troisième moyen invoqué par Ajinomoto doit être également rejeté.

76 Eu égard aux constatations qui précèdent, les pourvois doivent être rejetés dans leur ensemble.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

77 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé en leurs moyens et le Conseil ayant conclu à leur condamnation aux dépens, il y a lieu de condamner les requérantes à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil dans la présente instance.

78 L'article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure prévoit que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens; il y a donc lieu de décider que la Commission supportera ses propres dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1) Les pourvois sont rejetés.

2) Ajinomoto Co., Inc. et The NutraSweet Company supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l'Union européenne dans la présente instance.

3) La Commission des Communautés européennes supportera ses propres dépens.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-76/98
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Dumping - Valeur normale - Existence d'un brevet sur le marché intérieur de l'exportateur - Incidence d'une prétendue illégalité du règlement instituant un droit antidumping provisoire sur la légalité du règlement instituant un droit antidumping définitif.

Relations extérieures

Dumping

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : Ajinomoto Co., Inc. et The NutraSweet Company
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Skouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2001:234

Source

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