Avis juridique important
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62000J0190
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mai 2001. - Procédure pénale contre Édouard Balguerie et autres et Société Balguerie et autres, civilement responsables. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Règlement (CEE) nº 4142/87 - Régime tarifaire favorable à l'importation de marchandises en raison de leur destination particulière - Règlements (CEE) nºs 1517/91, 1431/92 et 1421/93 - Suspension des droits autonomes du tarif douanier commun - Dattes. - Affaire C-190/00.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-03437
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Tarif douanier commun - Admission au bénéfice d'un régime tarifaire favorable en raison de la destination particulière des marchandises - Suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour des dattes - Conditions d'application
èglements du Conseil n° s 1517/91, 1431/92 et 1421/93; règlement de la Commission n° 4142/87)
Sommaire
$$Les règlements n° s 4142/87, déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière, 1517/91, 1431/92 et 1421/93, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles, ne s'opposent pas à ce que des dattes importées dans des emballages d'origine d'un contenu net n'excédant pas 11 kg puissent bénéficier de la suspension
des droits autonomes du tarif douanier commun prévue par les trois derniers règlements et s'appliquant aux dattes fraîches ou sèches destinées à être conditionnées pour la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 11 kg. Pour que la finalité de la suspension tarifaire soit atteinte, à savoir sauvegarder les intérêts des industries utilisatrices et de transformation, il suffit que les dattes, quel que soit le poids du contenu de l'emballage dans lequel elles sont
importées dans la Communauté, fassent effectivement l'objet, avant leur vente, d'un conditionnement ou d'un reconditionnement.
( voir points 34, 37-38, 40 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-190/00,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la cour d'appel de Paris (France) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre
Édouard Balguerie e.a.
et
Société Balguerie e.a., civilement responsables,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n° 4142/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière (JO L 387, p. 81),
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Gulmann, président de chambre, Mme F. Macken (rapporteur) et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Balguerie e.a. et la société Balguerie e.a., par Mes Y. et M. Famchon, avocats,
- pour le gouvernement français, par M. R. Abraham et Mme C. Vasak, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Tricot, en qualité d'agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 février 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 15 mai 2000, parvenu à la Cour le 23 mai suivant, la cour d'appel de Paris a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation du règlement (CEE) n° 4142/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière (JO L 387, p. 81).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre de MM. Mercier, en qualité de gérant de la société Orkos Diffusion SARL, Thomas, en qualité de président du conseil d'administration de la société Balguerie, et Balguerie, en qualité de représentant légal de la société Pillet & Cie (ci-après, ensemble, «M. Balguerie e.a.»), ainsi que des sociétés Orkos Diffusion SARL, Balguerie et Pillet & Cie (ci-après, ensemble, la «société Balguerie e.a.»), en tant que
civilement responsables, qui se seraient rendus coupables du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées.
La réglementation communautaire
3 Selon l'article 1er du règlement n° 4142/87, ce dernier a pour objet, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de son libellé, de déterminer les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un régime tarifaire favorable en raison de leur destination particulière.
4 L'article 3 du règlement n° 4142/87 dispose:
«1. Le bénéfice du régime tarifaire prévu à l'article 1er est subordonné à l'octroi à la personne qui importe la marchandise ou la fait importer pour la mise en libre pratique d'une autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la marchandise est déclarée pour la mise en libre pratique.
2. Sans préjudice des dispositions des articles qui suivent, l'octroi de l'autorisation prévue au paragraphe précédent implique l'obligation:
a) d'affecter la marchandise à la destination particulière prescrite;
b) de payer le montant des droits non perçus si la marchandise ne reçoit pas la destination particulière prescrite;
c) de tenir une comptabilité qui permette aux autorités compétentes d'effectuer les contrôles qu'elles estiment nécessaires quant à l'utilisation effective de la marchandise concernée à la destination particulière prescrite et de conserver cette comptabilité pendant le délai prévu par les dispositions en vigueur en la matière;
d) de permettre l'inspection de la comptabilité prévue au point c);
e) de se prêter à toute autre mesure de contrôle que les autorités compétentes estimeraient opportune aux fins de la constatation de l'utilisation effective de la marchandise et de fournir tous les éléments d'information nécessaires à cet effet.
3. Les autorités compétentes peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.
4. L'octroi de l'autorisation peut être subordonné à la constitution d'une garantie fixée par les autorités compétentes.»
5 L'article 6 du règlement n° 4142/87 précise, en son paragraphe 1, que le montant des droits non perçus doit être payé si la marchandise n'a pas reçu la destination prescrite. Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que les déchets et débris résultant, notamment, de la transformation de la marchandise ainsi que les pertes de matière dues à des causes naturelles sont considérés comme ayant reçu la destination particulière.
6 S'agissant, en particulier, des marchandises en cause au principal, le règlement (CEE) n° 1517/91 du Conseil, du 31 mai 1991, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles (JO L 142, p. 7), prévoit que les droits autonomes du tarif douanier commun relatifs aux «[d]attes fraîches ou sèches destinées à être conditionnées pour la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 11 kg» sont suspendus du
1er juillet 1991 au 30 juin 1992.
7 Cette suspension a été reconduite, pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993, par le règlement (CEE) n° 1431/92 du Conseil, du 26 mai 1992 (JO L 151, p. 1), et, pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994, par le règlement (CEE) n° 1421/93 du Conseil, du 7 juin 1993 (JO L 140, p. 6).
8 Selon les premier et deuxième considérants des règlements nos 1517/91, 1431/92 et 1421/93, «pour les produits visés au présent règlement, la production est actuellement insuffisante ou nulle dans la Communauté et [...] les producteurs ne peuvent ainsi répondre aux besoins des industries utilisatrices de la Communauté», de sorte qu'«il est de l'intérêt de la Communauté de procéder à la suspension totale des droits autonomes du tarif douanier commun dans ces cas.»
Le litige au principal
9 La société Orkos Diffusion SARL, qui a pour objet l'importation et la revente, après reconditionnement, de fruits exotiques, a importé, entre le 12 décembre 1991 et le 27 avril 1994, des dattes provenant des États-Unis d'Amérique, réceptionnées en cartons de 36 x 42 cm, d'un poids de 15 livres (7,5 kg). Les déclarations en douane afférentes à ces importations ont été faites par les commissionnaires en douane Pillet & Cie et Balguerie, agissant pour la société Orkos Diffusion SARL.
10 Ces produits ont été introduits en France sous les positions tarifaires 0804 10 00 222 OY (en 1991 et 1992) ainsi que 0804 10 00 022 OM et 0804 10 00 012 OC (en 1993 et 1994), qui correspondent à des «[d]attes fraîches ou sèches destinées à être conditionnées pour la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 11 kg».
11 Dans ces conditions, ces dattes ont bénéficié d'une suspension de droits de douane et d'un taux réduit de TVA de 5,5 %.
12 Entre le 19 octobre 1994 et le 11 août 1995, des agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ont procédé à un contrôle de ces importations à l'issue duquel il a été constaté que ces dattes auraient dû être déclarées sous les positions tarifaires 0804 10 00 223 9E (en 1991 et 1992) et 0804 10 00 013 9R ou 0804 10 00 023 9N (en 1993 et 1994), qui correspondent à des «[d]attes fraîches ou sèches présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à
35 kg», lesquelles auraient donc dû être soumises à un droit de douane de 12 %.
13 Saisie à l'initiative de M. Mercier, en application de l'article 450 du code des douanes français, la Commission de conciliation et d'expertise douanière s'est déclarée incompétente, le 27 février 1996, au motif que «le litige à trancher ne porte par sur l'espèce et l'emploi inadéquat d'une rubrique tarifaire mais sur l'interprétation de règlements communautaires fixant le conditionnement d'une marchandise en cas d'exportation ou d'importation».
14 L'administration des douanes a donc poursuivi M. Balguerie e.a. et la société Balguerie e.a. devant le tribunal de grande instance de Melun (France) afin d'obtenir, d'une part, leur condamnation pour fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir une exonération ou un avantage quelconque attaché à l'importation de dattes et, d'autre part, le paiement des droits éludés.
15 Par jugement correctionnel du 8 mars 1999, ledit tribunal a déclaré M. Balguerie e.a. coupables du délit qui leur était reproché et les a condamnés, solidairement avec la société Balguerie e.a., au paiement, notamment, de la somme de 288 563 FRF à titre de droits et de taxes fraudés. Il a en effet jugé que, pour la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 11 kg, les prévenus au principal n'avaient pas besoin de procéder à un conditionnement. En outre, il a
relevé que, le jour du contrôle, la comptabilité matières n'avait pas pu être présentée.
16 Les prévenus au principal ont interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris.
17 Cette dernière a constaté que les parties s'accordent pour admettre que les importations en cause relèvent du règlement n° 4142/87, tel que modifié par le règlement n° 3803/92 de la Commission, du 23 décembre 1992 (JO L 384, p. 15).
18 Elle a relevé que l'administration des douanes, outre la contestation portant sur le défaut de présentation à première réquisition de la comptabilité matières, prétend que le régime tarifaire d'exonération en cause au principal exclut que les dattes soient importées sous des conditionnements en emballages d'origine d'un contenu inférieur ou égal à 11 kg, tandis que les prévenus au principal soutiennent que de telles importations peuvent bénéficier de ce régime dès lors que les dattes sont
reconditionnées, après tri et contrôle de qualité, en emballages d'un contenu répondant aux normes de la destination prescrite.
19 C'est dans ces conditions que la cour d'appel de Paris a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour «si le règlement de la Commission n° 4142/87, du 9 décembre 1987, et les conditions prises pour son application pour l'importation de dattes sous le régime de la suspension des droits de douane à raison de la destination à donner aux marchandises interdisent qu'elles soient importées en emballages d'origine d'un contenu inférieur ou égal à 11 kg».
Sur la question préjudicielle
20 Il est constant que le problème en cause devant le juge de renvoi est de savoir si, pour bénéficier de l'exemption de droits prévue aux règlements nos 1517/91, 1431/92 et 1421/93, des dattes doivent nécessairement être importées dans des emballages dont le contenu net est supérieur à 11 kg.
21 Or, il convient de constater que le règlement n° 4142/87, qui, selon son article 1er, détermine les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un régime tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, ne permet pas, en lui-même, dans la mesure où il ne contient pas de disposition spécifique, de déterminer si des dattes destinées à être conditionnées pour la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu net
n'excédant pas 11 kg doivent, pour bénéficier d'une exemption de droits, être importées dans des emballages d'un contenu net supérieur à 11 kg.
22 Dès lors, il convient de résoudre ce problème en procédant également à l'interprétation des règlements nos 1517/91, 1431/92 et 1421/93, qui prévoient que les droits autonomes du tarif douanier commun, pour les dattes fraîches ou sèches destinées à être conditionnées pour la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 11 kg, sont suspendus pour certaines périodes déterminées.
23 Il y a donc lieu de comprendre la question préjudicielle comme visant en substance à déterminer si les règlements nos 4142/87, 1517/91, 1431/92 et 1421/93 s'opposent à ce que des dattes importées dans des emballages d'origine d'un contenu net n'excédant pas 11 kg puissent bénéficier de la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun.
24 M. Balguerie e.a. soutiennent que, pour bénéficier de la suspension tarifaire en cause au principal, il suffit que les dattes, fraîches ou sèches, soient destinées à être conditionnées pour la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 11 kg.
25 Or, il n'est, selon eux, ni contesté ni contestable que les dattes en cause au principal ont été traitées pour la vente au détail dans des cartons de 7 kg (50 x 30 cm) ou dans des barquettes en plastique de 1 kg, après tri et contrôle, ce qui répondrait aux normes de la destination prescrite.
26 Sur ce point, ils font valoir que, même si les dattes ont été importées dans des emballages d'un contenu net inférieur à 11 kg, il n'en demeure pas moins qu'ils ont procédé à un reconditionnement afin d'adapter le produit aux besoins de leur clientèle.
27 Dès lors que les produits ont fait l'objet d'un reconditionnement, M. Balguerie e.a. prétendent avoir respecté le règlement n° 4142/87, en sorte que ces produits devaient bénéficier de la suspension de droits de douane.
28 Le gouvernement français considère que, s'agissant des dattes, le seuil de distinction entre un produit en vrac et un produit déjà conditionné a été fixé à 11 kg, en sorte qu'un produit importé sous conditionnement inférieur à 11 kg doit être considéré comme déjà conditionné et ne peut donc bénéficier de la suspension éventuelle de droits appliquée aux produits en vrac.
29 La Commission constate qu'il n'est pas contesté que les produits en cause au principal étaient des dattes fraîches ou sèches et qu'ils ont été conditionnés après importation en vue de la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 11 kg. À cet égard, elle précise que le fait que le contenu des emballages avant ce conditionnement soit déjà, ou non, inférieur ou égal à 11 kg n'est pas pris en considération dans le libellé de la position tarifaire en cause.
30 En conséquence, les produits en cause au principal semblent, selon la Commission, couverts par le libellé des positions tarifaires sous lesquelles ils ont été déclarés.
31 Ainsi, le reconditionnement des dattes n'aurait pas pour objet de compromettre la destination particulière pour laquelle elles ont été déclarées et pourrait même s'expliquer, selon la Commission, par les nécessités de la vente au détail.
32 Or, le règlement n° 4142/87 n'interdirait pas une telle manipulation, mais viserait à permettre un contrôle effectif de leur destination.
33 La Commission conclut que, si des circonstances inhérentes au cas d'espèce devaient conduire la juridiction de renvoi à constater l'existence de manoeuvres ou de fraudes ou même d'actions susceptibles de compromettre l'octroi d'un traitement tarifaire favorable en raison de la destination particulière des dattes, ces circonstances ne pourraient se limiter au simple constat que les dattes étaient déjà conditionnées en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 11 kg, un tel constat
étant, à lui seul, dénué de pertinence pour l'octroi ou non de la préférence tarifaire.
34 À cet égard, il convient de constater, d'une part, que les règlements nos 1517/91, 1431/92 et 1421/93 visent les dattes destinées à être conditionnées pour la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 11 kg, à l'exclusion de celles qui sont destinées à la vente au détail dans leur emballage d'origine, même si ce dernier ne contient qu'une quantité inférieure ou égale à 11 kg.
35 D'autre part, ces règlements ne visent pas expressément le cas des dattes qui, lors de leur importation, sont déjà conditionnées dans des emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 11 kg, mais qui sont destinées à être reconditionnées pour la vente au détail dans des emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas ce poids.
36 Cependant, il ressort, en premier lieu, des deux premiers considérants des règlements nos 1517/91, 1431/92 et 1421/93 que la suspension tarifaire vise à sauvegarder les intérêts des industries utilisatrices.
37 En second lieu, cette suspension s'applique également, selon les règlements nos 1517/91, 1431/92 et 1421/93, outre aux dattes fraîches destinées à être conditionnées pour la vente au détail, aux «[d]attes fraîches ou sèches, destinées à l'industrie de la transformation, à l'exclusion de la fabrication d'alcool».
38 Dès lors, force est de constater que, pour que la finalité de la suspension tarifaire soit atteinte, à savoir sauvegarder les intérêts des industries utilisatrices et de transformation, il suffit que les dattes, quel que soit le poids du contenu de l'emballage dans lequel elles sont importées dans la Communauté, fassent effectivement l'objet, avant leur vente, d'un conditionnement ou d'un reconditionnement.
39 À cet égard, il y a lieu de souligner, d'une part, que les conditions d'admission de marchandises mentionnées au règlement n° 4142/87 doivent être respectées et, d'autre part, que les mécanismes de contrôle visés audit règlement permettent de s'assurer que seuls les produits ayant fait l'objet d'un conditionnement ou d'un reconditionnement bénéficient de la suspension tarifaire.
40 Dans ces conditions, il convient de répondre que les règlements nos 4142/87, 1517/91, 1431/92 et 1421/93 ne s'opposent pas à ce que des dattes importées dans des emballages d'origine d'un contenu net n'excédant pas 11 kg puissent bénéficier de la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
41 Les frais exposés par le gouvernement français ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la cour d'appel de Paris, par arrêt du 15 mai 2000, dit pour droit:
Les règlements (CEE) nos 4142/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière, 1517/91 du Conseil, du 31 mai 1991, 1431/92 du Conseil, du 26 mai 1992, et 1421/93 du Conseil, du 7 juin 1993, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles, ne s'opposent pas à ce que des
dattes importées dans des emballages d'origine d'un contenu net n'excédant pas 11 kg puissent bénéficier de la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun.