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13/03/2001 | CJUE | N°304/97

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 13 mars 2001., Royaume des Pays-Bas contre Conseil de l'Union européenne., 13/03/2001, 304/97


Avis juridique important

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61997C0110

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 13 mars 2001. - Royaume des Pays-Bas contre Conseil de l'Union européenne. - Affaire C-110/97. - Antillean Rice Mills NV contre Conseil de l'Union européenne. - Affaire C-451/98. - Régime d'association des pays et territoires

d'outre-mer - Importation de riz originaire des pays et territoires d'ou...

Avis juridique important

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61997C0110

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 13 mars 2001. - Royaume des Pays-Bas contre Conseil de l'Union européenne. - Affaire C-110/97. - Antillean Rice Mills NV contre Conseil de l'Union européenne. - Affaire C-451/98. - Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer - Importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde - Règlement (CE) nº 304/97 - Recours en annulation.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-08763

Conclusions de l'avocat général

1. Par les présents recours fondés sur l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), le royaume des Pays-Bas et Antillean Rice Mills NV , une société de droit des Antilles néerlandaises, vous demandent d'annuler le règlement (CE) no 304/97 du Conseil, du 17 février 1997, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer , et de condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

I - Le cadre juridique et procédural des affaires C-110/97 et C-451/98

Le traité CE

2. Aux termes de l'article 3, sous r), du traité CE [devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous s), CE], l'action de la Communauté comporte l'association avec des pays et territoires d'outre-mer (ci-après les «PTOM»), en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social.

3. Selon l'article 227, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 299, paragraphe 3, CE), les PTOM figurant à l'annexe IV du traité, y compris les Antilles néerlandaises, font l'objet du régime d'association.

4. Conformément à l'article 131, deuxième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 182, deuxième alinéa, CE), l'association a pour but de promouvoir le développement économique et social des PTOM et d'instaurer des relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.

5. L'article 132, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 183, point 1, CE) précise que les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les PTOM le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu du traité.

6. L'article 133, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 184, paragraphe 1, CE) dispose que les marchandises originaires des PTOM bénéficient, à leur entrée dans les États membres, de l'élimination totale des droits de douane qui intervient progressivement entre les États membres conformément aux dispositions du traité.

7. L'article 134 du traité CE (devenu article 185 CE) prévoit que, si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 133, paragraphe 1, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États membres les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

8. Le Conseil fixe, au titre de l'article 136 du traité CE (devenu, après modification, article 187 CE), les dispositions portant modalités d'application et la procédure de l'association entre les PTOM et la Communauté. Ces dispositions ont été établies en dernier lieu par la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne .

La décision PTOM

9. Aux termes de l'article 101, paragraphe 1, de la décision PTOM, les produits originaires des PTOM sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent.

10. En vertu de l'article 1er de l'annexe II de la décision PTOM, sont considérés comme originaires des PTOM les produits qui ont été entièrement obtenus ou suffisamment transformés dans les PTOM.

11. L'article 2, paragraphe 1, sous b), de l'annexe II de la décision PTOM précise que sont considérés comme entièrement obtenus dans les PTOM «les produits du règne végétal qui y sont récoltés».

12. Selon l'article 3, paragraphe 1, de l'annexe susmentionnée, les matières non originaires sont considérées comme ayant fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé sous une position tarifaire différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées pour sa fabrication.

13. L'article 3, paragraphe 3, de l'annexe II de la décision PTOM dresse une liste d'ouvraisons ou de transformations considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire à un produit en provenance des PTOM.

14. L'article 6, paragraphe 2, de ladite annexe dispose:

«Lorsque des produits entièrement obtenus dans la Communauté ou dans des États ACP font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les PTOM» (règle dite «de cumul d'origine ACP/PTOM»).

15. L'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM permet à la Commission de prendre des mesures de sauvegarde ou d'autoriser un État membre à les prendre, si l'application de la décision entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres, ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de
celle-ci. La Commission est alors tenue de suivre la procédure déterminée à l'annexe IV de la décision PTOM.

16. Selon l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté, mesures dont la portée ne doit pas dépasser celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.

17. Aux termes de l'article 1er, paragraphes 5 et 7, de l'annexe IV de la décision PTOM, tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission d'instaurer des mesures de sauvegarde dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette décision. Dans un tel cas, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt et un jours ouvrables.

Le règlement (CE) n° 21/97

18. Le 8 janvier 1997, la Commission a adopté, à la demande des gouvernements italien et espagnol, le règlement (CE) n° 21/97 instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des PTOM .

19. En vertu de l'article 1er du règlement n° 21/97, le riz originaire des PTOM relevant du code NC 1006 pouvait, au cours de la période allant du 1er janvier au 30 avril 1997, être importé en exemption des droits de douane dans la Communauté jusqu'à concurrence de:

- 4 594 tonnes pour le riz originaire de Montserrat,

- 1 328 tonnes pour le riz originaire des îles Turks et Caicos, et

- 36 728 tonnes pour le riz originaire d'autres PTOM. Ce contingent concerne, pour la plus grande partie, les Antilles néerlandaises.

Le règlement n° 304/97

20. Le règlement litigieux remplace et abroge le règlement n° 21/97.

21. Il a été adopté par le Conseil à la suite du recours introduit par le gouvernement du Royaume-Uni, conformément à l'article 1er, paragraphe 5, de l'annexe IV de la décision PTOM. Aux termes de ce recours, le gouvernement du Royaume-Uni demandait une augmentation du contingent alloué à Montserrat et aux îles Turks et Caicos. Le gouvernement néerlandais a également demandé au Conseil d'adopter une nouvelle décision.

22. Le Conseil a accédé uniquement à la demande du gouvernement du Royaume-Uni. L'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 304/97 prévoit en effet que les importations dans la Communauté de riz originaire des PTOM relevant du code NC 1006, bénéficiant de l'exemption des droits de douane, sont limitées pendant la période du 1er janvier au 30 avril 1997 aux volumes suivants:

a) 8 000 tonnes de riz originaire de Montserrat et des îles Turks et Caicos, qui se décomposent en

- 4 594 originaires de Monserrat

et

- 3 406 originaires de Montserrat ou des îles Turks et Caicos

et

b) 36 728 tonnes de riz originaire d'autres PTOM.

23. Selon son article 8, deuxième alinéa, le règlement n° 304/97 est applicable du 1er janvier au 30 avril 1997, sauf l'article 1er, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, qui est applicable à partir de l'entrée en vigueur du règlement, soit le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

24. C'est dans ces conditions que le royaume des Pays-Bas a introduit, le 17 mars 1997, un recours en annulation du règlement n° 304/97.

25. Parallèlement, le 27 février 1997, ARM a saisi le Tribunal de première instance des Communautés européennes en vue d'obtenir l'annulation dudit règlement. Par ordonnance du Tribunal, du 16 novembre 1998, ce dernier s'est dessaisi de cette affaire au profit de la Cour.

II - Le contexte factuel des affaires C-110/97 et C-451/98

Le marché du riz dans la Communauté

26. Il existe principalement trois variétés de riz: le riz à grain rond, le riz à grain semi-long (autrement nommé Japonica) et le riz à grain long (autrement nommé Indica). Seuls les riz Japonica et Indica sont consommés dans la Communauté.

27. Dans la Communauté, les pays producteurs de riz sont essentiellement la France, l'Espagne et l'Italie. La variété de riz qui y est cultivée est pour l'essentiel le riz Japonica. Cette production est excédentaire. En revanche, la Communauté ne produit pas suffisamment de riz Indica pour satisfaire ses propres besoins. C'est la raison pour laquelle la Communauté a incité les producteurs communautaires à développer la culture du riz Indica par le biais d'une aide temporaire à l'hectare.

28. Pour pouvoir être consommées, les différentes variétés de riz doivent être transformées. Il existe quatre stades de transformation. À chacun de ces stades, la valeur unitaire du riz augmente. Le stade de transformation est donc toujours indiqué avec le prix ou la taxe qui frappe le riz.

29. On distingue généralement quatre stades de transformation:

- le riz paddy: il s'agit du riz tel qu'il est récolté, encore impropre à la consommation;

- le riz brun : il s'agit du riz dont la balle a été enlevée, propre à la consommation, mais qui est également susceptible d'une transformation ultérieure;

- le riz semi-blanchi : il s'agit du riz dont une partie du péricarpe a été enlevée. C'est un produit semi-fini généralement vendu pour être transformé et non pour être consommé;

- le riz blanchi : il s'agit du riz entièrement transformé dont la balle et le péricarpe ont été entièrement enlevés.

30. La Communauté ne produit que du riz blanchi. En revanche, les Antilles néerlandaises ne produisent que du riz semi-blanchi. Le riz semi-blanchi provenant des Antilles néerlandaises doit donc faire l'objet d'une ultime transformation pour être consommé dans la Communauté.

Les activités d'ARM dans les Antilles néerlandaises

31. ARM est une société de droit des Antilles néerlandaises dont les activités consistent à transformer du riz dans les Antilles néerlandaises .

32. Dans le courant de l'année 1992, ARM s'est consacrée à la transformation du riz brun originaire du Suriname et de Guyana en riz semi-blanchi en vue de son exportation vers la Communauté .

33. Il existe environ six ou sept entreprises situées dans les Antilles néerlandaises qui exercent des activités de transformation de riz brun en riz semi-blanchi.

III - La recevabilité du recours introduit par ARM dans l'affaire C-451/98

34. Les moyens et les prétentions d'ARM dans l'affaire C-451/98 sont sensiblement analogues à ceux présentés par le gouvernement néerlandais. ARM ayant soulevé la question de la recevabilité de son recours, nous examinerons tout d'abord cette question.

Arguments des parties

35. Le gouvernement néerlandais et ARM soutiennent que cette dernière doit être considérée comme une «entreprise intéressée» au sens de votre arrêt Piraiki-Patraiki e.a./Commission, du 17 janvier 1985 .

36. À cet égard, ARM fait valoir que, avant l'adoption du règlement n° 304/97, elle a conclu différents contrats de livraison de riz semi-blanchi avec des clients établis dans la Communauté puis elle a acheté du riz décortiqué au Suriname pour honorer ces contrats. Elle prétend que lesdits contrats n'ont pu être exécutés en raison de l'adoption du règlement litigieux.

Selon ARM et le gouvernement néerlandais, le Conseil connaissait la situation particulière de la requérante avant l'adoption du règlement litigieux puisqu'il est intervenu à l'occasion du recours qu'ARM a formé contre les mesures de sauvegarde adoptées en 1993 . Le Conseil ne pouvait dès lors ignorer qu'ARM était l'une des quelques entreprises qui se sont spécifiquement consacrées à la transformation du riz des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après les «États ACP») en vue de son
exportation vers la Communauté. ARM déclare que, dans ses lettres des 3 et 24 décembre 1996, elle a, de surcroît, fait état auprès de la Commission et du Conseil de sa situation spécifique, et qu'elle a indiqué qu'elle serait concernée par les mesures de sauvegarde. Elle soutient que l'activité qu'elle exerce est entièrement tournée vers l'exportation de riz vers la Communauté et que les mesures de sauvegarde en cause impliquent inévitablement la cessation de ses activités. Dès lors, ARM considère
qu'elle est concernée par les mesures de sauvegarde en sa qualité d'entreprise de transformation de riz. Elle relève que, à l'instar de six autres entreprises établies dans les Antilles néerlandaises, elle a consenti des investissements conséquents pour accroître ses capacités de production. Cette circonstance serait de nature à la distinguer d'autres rizeries également établies dans les Antilles néerlandaises.

37. Le Conseil, la Commission et les gouvernements espagnol, italien et français soutiennent que le règlement n° 304/97 ne concerne pas individuellement la requérante. Ils observent que, dans l'arrêt ARM-1, le Tribunal ne s'est pas prononcé expressément sur la recevabilité du recours dont ARM l'avait saisi parce que ce recours avait été admis sur la base de la recevabilité d'une autre partie requérante. Ils concluent que cela ne signifie évidemment pas qu'ARM n'est pas recevable à agir, mais que
cela ne démontre pas davantage qu'elle est individuellement concernée par la mesure litigieuse. Ils relèvent que, en l'espèce, ARM n'a pas suffisamment démontré qu'elle occupe effectivement la position d'une «entreprise intéressée» au sens de la jurisprudence de votre Cour. À cet égard, ils font valoir trois arguments.

En premier lieu, en ce qui concerne les contrats de livraison de riz semi-blanchi conclus avec des clients établis dans la Communauté, ils observent que les deux contrats produits par la requérante ont été conclus après que la Commission a fait savoir qu'elle prendrait des mesures de sauvegarde. Cela démontre que, au moment de conclure ces contrats, la requérante ne pouvait pas ignorer que les mesures de sauvegarde étaient susceptibles d'avoir une incidence sur leur exécution.

En deuxième lieu, ils prétendent qu'il résulte des pièces fournies par ARM que la non-exécution des engagements qui ont été pris avec des clients établis dans la Communauté ne trouverait pas sa cause dans l'application du règlement litigieux.

En troisième lieu, ils contestent que les activités de la requérante soient entièrement tournées vers l'exportation de riz vers la Communauté et que l'adoption des mesures de sauvegarde ait subitement réduit ARM à l'immobilité. Ils soutiennent en outre que les investissements réalisés par la requérante en vue d'accroître la capacité de transformation de sa rizerie sont très faibles par rapport à la valeur des produits finis.

Appréciation

38. Conformément à l'article 173, quatrième alinéa, du traité, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions dont elle est destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

39. Le règlement attaqué n'étant pas une décision adressée à ARM, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, il y a lieu de vérifier s'il constitue un acte de portée générale ou s'il faut le considérer comme une décision prise sous l'apparence d'un règlement.

40. Pour déterminer la portée générale ou non d'un acte, il convient d'apprécier sa nature et les effets juridiques qu'il vise à produire ou qu'il produit effectivement .

41. Par le règlement n° 304/97, le Conseil a adopté des mesures normatives indistinctement applicables à la généralité des opérateurs économiques exerçant dans le secteur d'activité du négoce de riz originaire des PTOM avec la Communauté. Le règlement litigieux a ainsi pour objet et pour effet de limiter les importations dans la Communauté de riz originaire de tous les PTOM. En revanche, le règlement ne contient aucune disposition tendant à imposer aux producteurs de riz de réduire la capacité de
production de leurs entreprises particulières.

42. Ce règlement a donc, par sa nature, une portée générale et ne constitue pas une décision au sens de l'article 189 du traité CE (devenu article 249 CE).

43. Il n'est pas exclu, cependant, qu'un acte, malgré sa portée générale, puisse concerner directement et individuellement certaines personnes physiques ou morales . Il convient donc d'examiner si ARM remplit ces deux conditions.

44. Aux termes d'une jurisprudence constante , vous avez jugé qu'une personne physique ou morale peut être considérée comme individuellement concernée par un acte de portée générale adopté par une institution communautaire, si elle est atteinte, par l'acte en cause, en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne. À ce titre, l'entreprise est considérée comme une «entreprise intéressée», c'est-à-dire qu'elle
justifie appartenir à un cercle restreint d'opérateurs économiques atteints dans leur position juridique en raison d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et les individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire .

45. ARM prétend qu'elle remplit les deux conditions ainsi énoncées.

46. En premier lieu, elle affirme que son activité est entièrement tournée vers l'exportation de riz vers la Communauté. Elle en conclut que pour ce seul motif il est démontré qu'elle est atteinte par le règlement litigieux en raison de qualités qui lui sont propres.

47. Compte tenu des éléments du dossier, nous doutons qu'ARM exerce exclusivement son activité dans le domaine du négoce du riz originaire des PTOM vers la Communauté . Toutefois, à supposer même que tel soit le cas, cette simple qualité d'exportateur-négociant de riz vers la Communauté dont la requérante se prévaut n'est pas suffisante pour qu'elle se voit reconnaître une qualité particulière qui la singularise par rapport à toute autre entreprise exerçant sur un même marché .

48. Ainsi en avez-vous jugé dans l'arrêt Plaumann/Commission, précité. Dans cette affaire, la société Plaumann faisait valoir que, en qualité d'importateur de clémentines, elle devait être déclarée recevable dans son action en annulation d'une décision de la Commission refusant d'autoriser la République fédérale d'Allemagne à suspendre partiellement les droits de douane applicables aux «mandarines et clémentines fraîches» importées des pays tiers. Vous avez refusé de considérer que cette simple
qualité était de nature à individualiser la société Plaumann en ces termes: «le requérant est atteint par la décision litigieuse en tant qu'importateur de clémentines, c'est-à-dire en raison d'une activité commerciale qui, à n'importe quel moment, peut être exercée par n'importe quel sujet, et qui n'est donc pas de nature à le caractériser par rapport à la décision attaquée d'une façon analogue à celle du destinataire» .

49. En second lieu, ARM se prévaut d'une situation de fait qui la distingue de toute autre personne opérant dans le même secteur. Elle affirme que, avant l'adoption du règlement n° 304/97, elle aurait conclu différents contrats de livraison de riz semi-blanchi avec des clients établis dans la Communauté puis acheté du riz décortiqué au Suriname pour honorer ces contrats . Selon elle, lesdits contrats n'auraient pu être exécutés en raison de l'application du règlement litigieux. Cette situation de
fait prouverait qu'elle est individuellement concernée par ledit règlement au sens de votre jurisprudence.

50. Le fait que la Commission soit obligée, en vertu de dispositions spécifiques, pour prendre une décision, de tenir compte des répercussions négatives que sa décision risque d'avoir sur l'économie d'un État ou pour les entreprises intéressées peut être de nature à individualiser ces dernières à condition qu'elles rapportent la preuve de se trouver dans une situation de fait qui les distingue de tout autre opérateur . Vous avez également jugé que l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM
contenait des obligations de cette nature .

51. Dans le cadre des mesures de sauvegarde adoptées par la Commission, sur le fondement de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM, ou par le Conseil, sur le fondement de l'article 1er, paragraphes 5 et 7, de l'annexe IV de ladite décision, des contrats de livraison peuvent, si certaines conditions sont réunies, individualiser une entreprise et lui permettre d'être considérée comme une «entreprise intéressée» au sens de votre jurisprudence Piraiki-Pitraiki e.a./Commission, précitée. Selon
l'arrêt Piraiki-Patraiki e.a./Commission, précité, ces conditions sont les suivantes:

- les contrats de livraison passés avec des clients établis dans la Communauté doivent avoir été conclus avant l'adoption de l'acte instaurant des mesures de sauvegarde ;

- l'application de l'acte litigieux doit être à l'origine de la non-exécution, en tout ou en partie, desdits contrats.

52. En l'espèce, il résulte des pièces produites par ARM que, contrairement à ses affirmations, les contrats conclus avec des clients établis dans la Communauté, en l'espèce des clients néerlandais, pour la livraison de 4 800 tonnes de riz semi-blanchi ont été établis le 17 décembre 1996, soit après que la Commission a fait part au gouvernement néerlandais de son intention d'adopter les mesures litigieuses. Il ressort également des pièces du dossier que, à cette date, ARM savait que des mesures de
sauvegarde allaient être adoptées par la Commission . Ayant décidé de conclure des contrats après que la Commission a expressément fait connaître son intention d'instaurer des mesures de sauvegarde, ARM n'est pas fondée à reprocher à cette dernière de ne pas avoir tenu compte d'une situation qui, par définition, n'existait pas au moment où la Commission élaborait sa décision.

53. Il résulte également des pièces produites par ARM que, contrairement à ses affirmations, les contrats avec des clients établis au Suriname pour la livraison à Bonaire de 8 400 tonnes de riz brun ont été conclus le 16 août 1996, soit antérieurement aux contrats conclus avec des clients établis dans la Communauté. ARM ne peut, dès lors, prétendre que les contrats passés avec ses clients surinamais visaient à lui permettre d'honorer ses engagements avec ses clients néerlandais .

54. Enfin, lors de l'audience, ARM a confirmé ne pas avoir sollicité de certificats qui lui auraient cependant permis d'honorer ses engagements envers ses clients établis dans la Communauté. Pour justifier cette attitude, elle soutient que ses clients ne le souhaitaient pas en raison du montant de la garantie afférent aux certificats d'importation qu'ils jugeaient prohibitif. Cette affirmation prouve que l'exécution des contrats n'a pas été empêchée par l'application des mesures de sauvegarde du
règlement n° 304/97, à savoir le contingentement du riz semi-blanchi en provenance des PTOM. Il résulte ainsi des pièces de la procédure qu'aucun lot de riz originaire des PTOM n'était en cours d'acheminement vers la Communauté au moment de l'application des mesures litigieuses.

55. Compte tenu de ces différents éléments, il apparaît qu'ARM n'a pas démontré avoir été atteinte par le règlement litigieux en raison de qualités qui lui sont propres ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne.

56. N'ayant pas démontré être individuellement concernée par le règlement litigieux, il est dès lors inutile d'examiner si la requérante est atteinte directement par lui.

57. Il résulte de ce qui précède qu'ARM ne peut être considérée comme une «entreprise intéressée» au sens de votre jurisprudence. Nous vous proposons en conséquence de déclarer son recours irrecevable.

58. L'examen au fond de sa requête est dès lors sans objet.

IV - Moyens et prétentions du gouvernement néerlandais dans l'affaire C-110/97

59. Le gouvernement néerlandais invoque cinq moyens à l'appui de son recours. Le premier est tiré de la violation de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM. Ce moyen est divisé en deux branches. À titre principal, par sa première branche, le gouvernement néerlandais soutient que l'article 132 du traité ne permet pas au Conseil d'adopter des mesures de sauvegarde pour des raisons tenant aux quantités de riz ou au niveau des prix du riz originaire des PTOM. Subsidiairement, par sa seconde
branche, le gouvernement néerlandais fait valoir que le Conseil n'a pas démontré que la quantité ou le niveau des prix du riz originaire des PTOM ont perturbé ou risquent de perturber de manière importante le marché communautaire.

Le deuxième moyen, qui est tiré de la violation de l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM, est divisé en quatre branches. Selon la première branche, le Conseil n'aurait pas respecté l'ordre de préférence du régime d'association CE/PTOM/ACP/pays tiers instauré par le traité, parce que le règlement attaqué a pour effet de rendre le riz PTOM plus cher que le riz en provenance des pays tiers ou des États ACP. Par la deuxième branche, le requérant soutient que le Conseil a omis d'examiner si
les mesures de sauvegarde adoptées pouvaient avoir des effets négatifs sur l'économie des Antilles néerlandaises et d'Aruba. Aux termes de la troisième branche de ce moyen, le requérant fait valoir que le Conseil aurait enfreint le principe de proportionnalité en choisissant, comme mesure de sauvegarde, un contingent tarifaire au lieu d'un prix minimal. Enfin, par la quatrième branche de ce moyen, le requérant considère que le règlement attaqué méconnaîtrait l'article 109, paragraphe 2, de la
décision PTOM en ce que le montant de la garantie demandée aux importateurs rendrait inapplicable la législation portant sur les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur du riz.

Par son troisième moyen, le requérant estime qu'un détournement de pouvoir aurait été commis par le Conseil et la Commission en ce qu'ils ont usé de la compétence qu'ils tirent de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM à une autre fin que celle pour laquelle elle a été conférée.

Aux termes de son quatrième moyen, le gouvernement néerlandais reproche au Conseil d'avoir méconnu la procédure de révision des mesures de sauvegarde de l'annexe IV de la décision PTOM. Selon lui, le Conseil aurait omis d'examiner les circonstances du marché du riz de façon autonome lorsqu'il a remplacé les mesures de sauvegarde de la Commission.

Par le cinquième et dernier moyen, le requérant considère que le règlement n° 304/97 n'a pas été motivé conformément aux termes de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE).

V - Discussion

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM

Première branche du premier moyen

Arguments

60. Par la première branche de ce premier moyen, le gouvernement néerlandais soutient qu'il résulte des dispositions de l'article 132 du traité que les avantages attribués aux PTOM dans le cadre de la réalisation par étapes de l'association ne peuvent plus être remis en cause pour des raisons tenant aux quantités ou au niveau des prix des produits importés des PTOM.

61. Le requérant souligne que la décision PTOM vise, aux termes de l'article 131 du traité, à promouvoir le développement économique et social des PTOM et à instaurer des relations économiques étroites entre ces derniers et la Communauté. Conformément à l'article 133 du traité, l'élimination totale des droits de douane en faveur des marchandises originaires des PTOM à leur entrée dans les États membres constitue un des instruments permettant d'atteindre les objectifs précédemment énoncés.

62. Selon le requérant, la réalisation de ces objectifs suppose que le volume ou les prix des produits originaires des PTOM ne peuvent justifier l'adoption de mesures de sauvegarde. Si l'on admettait que ces raisons puissent justifier l'adoption de telles mesures, la réalisation des finalités du régime des PTOM, parmi lesquelles figure, conformément à l'article 3, sous r), du traité, l'accroissement des échanges, serait définitivement compromise. Les mesures de sauvegarde auraient alors pour effet
de réduire à néant le développement naturel des échanges qui est l'objectif du traité.

63. Le requérant admet que des mesures de sauvegarde peuvent être adoptées par la Communauté, mais uniquement lorsque les conditions énoncées à l'article 134 du traité sont remplies .

Appréciation

64. La lecture des articles 131 à 134 du traité proposée par le gouvernement néerlandais a été rejetée par votre Cour.

65. Dans l'arrêt du 8 février 2000, Emesa Sugar , vous avez confirmé que, «si le processus dynamique et progressif dans lequel s'inscrit l'association des PTOM à la Communauté requiert qu'il soit tenu compte par le Conseil des réalisations acquises grâce à ses décisions antérieures, il n'en demeure pas moins [...] que le Conseil, lorsqu'il arrête des mesures au titre de l'article 136, second alinéa, du traité, doit tenir compte à la fois des principes figurant dans la quatrième partie de celui-ci et
des autres principes du droit communautaire, y compris ceux qui se rapportent à la politique agricole commune».

66. Vous avez ainsi admis que, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 136 du traité, le Conseil peut être amené, dans deux hypothèses , à diminuer certains avantages précédemment octroyés aux PTOM .

67. Afin de concilier les différents objectifs fixés par le traité, le Conseil se voit donc autorisé, à titre exceptionnel et temporaire, à supprimer ou à réduire les avantages précédemment octroyés aux PTOM lorsque sont constatées des perturbations importantes dans le fonctionnement d'une organisation commune de marché provoquées par l'application du régime d'association des PTOM ou lorsque de tels risques sont présents .

68. Vous avez également rejeté «l'argument selon lequel les mesures de sauvegarde ne peuvent être arrêtées qu'aux conditions énoncées à l'article 134 du traité [dans la mesure où] les articles 134 et 136, second alinéa, poursuivent des fins distinctes [...]» .

69. Il faut donc conclure que, contrairement à ce que soutient le gouvernement néerlandais, l'article 132 du traité ne peut être interprété en ce sens que les avantages attribués aux PTOM dans le cadre de la réalisation par étapes de l'association ne peuvent être remis en cause pour des raisons tenant aux quantités ou au niveau des prix des produits importés des PTOM. La première branche du premier moyen n'est de ce fait pas fondée.

Seconde branche du premier moyen

Arguments

70. Par la seconde branche, le gouvernement néerlandais soutient en substance que le Conseil n'aurait pas démontré que, en raison de leurs quantités et du niveau de leurs prix, les importations de riz originaire des PTOM risquaient de provoquer de sérieuses perturbations sur le marché communautaire du riz.

71. Le gouvernement néerlandais, se fondant sur des données fournies par la Commission , entend démontrer que les quantités importées de riz originaire des PTOM dans la Communauté ne pouvaient pas constituer un facteur de risque de perturbation du marché communautaire, puisque la production communautaire de riz Indica pour 1995/1996 n'était pas suffisante pour satisfaire les besoins. À cet égard, il fait valoir que, durant cette période, le déficit était évalué à 365 000 tonnes équivalent de riz
blanchi. Or, selon les données fournies par le gouvernement italien qui ont été utilisées dans le cadre de la demande de mesures de sauvegarde, les importations de riz originaire des PTOM se montaient pour la saison 1995/1996 à 212 087 tonnes équivalent de riz blanchi. La confrontation de ces chiffres prouve à l'évidence que les importations de riz originaire des PTOM ne sont pas suffisantes pour pourvoir aux besoins communautaires en riz Indica. Le gouvernement néerlandais en conclut que le Conseil
a affirmé à tort que la quantité des importations de riz originaire des PTOM constitue une menace de perturbation du marché ou encore que ces importations ont provoqué des perturbations sur le marché.

72. Le gouvernement néerlandais, se fondant sur les données fournies par le Weekly Rice Market News , fait également valoir que l'affirmation, dans le préambule du règlement n° 304/97, selon laquelle le riz originaire des PTOM peut être offert sur le marché communautaire à un niveau de prix inférieur à celui auquel peut être offert le riz communautaire, eu égard au stade de transformation considéré, est manifestement inexacte. Selon lui, étant donné que les producteurs communautaires n'offrent pas
de riz semi-blanchi, il est nécessaire, afin de permettre une comparaison du prix de vente du riz communautaire et du riz originaire des PTOM, de se référer au prix du riz au stade de sa transformation ultime - c'est-à-dire au stade du riz blanchi - et non au stade initial que constitue le riz paddy.

Le gouvernement néerlandais observe que le riz communautaire est commercialisé sous la forme de riz paddy et que les acheteurs - les meuniers qui se trouvent le plus souvent dans les États membres où le riz paddy est cultivé - transforment ce riz paddy communautaire en riz blanchi. Cependant la transformation du riz décortiqué originaire des PTOM en riz semi-blanchi et, ensuite, la transformation dans la Communauté de ce riz semi-blanchi en riz blanchi comprennent un poste supplémentaire en matière
de coûts de transformation et comprennent également la marge bénéficiaire du meunier intermédiaire. Il prétend qu'un relevé des prix des riz italien et espagnol au cours de l'année 1997 comparés au prix d'intervention pour le riz paddy démontre que le riz paddy communautaire n'est pas resté en deçà du prix d'intervention, même au cours de la période d'application des mesures de sauvegarde.

73. Le gouvernement néerlandais estime enfin que le Conseil n'a pas démontré un éventuel lien causal entre les importations de riz originaire des PTOM et la menace de perturbations sur le marché communautaire du riz. Il soutient que les prix du marché mondial sont sensiblement inférieurs à ceux du riz originaire des PTOM. Dès lors, c'est l'importation de riz en provenance des pays tiers (entre autres, des États-Unis d'Amérique et d'Égypte), franchisé des droits d'importation, qui a une influence
déterminante sur le marché communautaire. Estimant avoir démontré que, pris séparément, ni le prix ni les quantités ne sauraient déboucher sur une perturbation ou une menace de perturbation du marché intérieur, il en conclut que ces deux éléments réunis seraient encore moins de nature à entraîner une perturbation ou une menace de perturbation du marché.

74. Le Conseil, la Commission et les gouvernements espagnol, français et italien contestent les allégations du gouvernement néerlandais. Ils soutiennent en substance que, en application de l'article 109 de la décision PTOM, le Conseil jouit d'un large pouvoir d'appréciation et que, en l'espèce, il a pu raisonnablement aboutir à la conclusion que les importations concernées par l'effet conjugué de leurs quantités et du niveau des prix provoquent des perturbations sur le marché communautaire du riz.
Ils soutiennent que les données produites par la partie requérante sont contestables, car elles reposent sur des analyses partielles qui ne peuvent en aucun cas se substituer à l'évaluation globale à laquelle s'est livré le Conseil. Le Conseil a en effet précisé que les chiffres qu'il a fournis proviennent des données émanant d'Eurostat (Office statistique des Communautés européennes) .

75. En ce qui concerne les quantités importées des PTOM, les gouvernements espagnol, français et italien font valoir que les importations de riz en provenance des PTOM ont triplé au cours des trois dernières campagnes et que cette croissance vertigineuse, en combinaison avec l'énorme potentiel de production des PTOM, en raison notamment de l'application de la règle de cumul d'origine ACP/PTOM, a été déterminante pour l'adoption de la mesure de sauvegarde.

Il résulte en effet des pièces produites par le Conseil que les importations de riz équivalent blanchi des PTOM s'élevaient durant les campagnes:

- 1992/1993 à 77 221 tonnes;

- 1993/1994 à 101 022 tonnes;

- 1994/1995 à 108 394 tonnes;

- 1995/1996 à 212 087 tonnes .

76. S'agissant des prix, la Commission et les gouvernements espagnol et français soutiennent que les comparaisons doivent se faire de manière homogène, c'est-à-dire au niveau du riz semi-blanchi ou du riz décortiqué puisque ce niveau est celui où se joue la concurrence entre le riz de différentes origines. Il s'ensuit que le fait que la transformation du riz originaire des PTOM nécessite un échelon supplémentaire est sans importance.

77. Ils soutiennent que, d'un point de vue économique, ce stade de transformation supplémentaire n'est certainement pas nécessaire parce que le riz semi-blanchi originaire des PTOM subit dans les rizeries de la Communauté le même type de transformation que le riz décortiqué communautaire (ou des pays tiers). Ils constatent que, dans l'arrêt ARM-1, le Tribunal a d'ailleurs considéré que la Commission n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en calculant les prix au stade du riz
semi-blanchi.

78. La Commission souligne que la preuve que le niveau sensiblement plus bas des prix du riz originaire des PTOM par rapport aux prix du marché communautaire a donné lieu à une perturbation sur le marché communautaire peut être encore plus aisément rapportée. Le raisonnement de la Commission repose sur les constatations opérées par le Tribunal dans l'arrêt ARM-1.

Au point 130 de l'arrêt ARM-1, le Tribunal précisait ce qui suit: «Le Tribunal estime que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en comparant les prix des deux matières premières à ce stade [à savoir au stade du riz semi-blanchi]. En effet, ce choix montre tout d'abord la diligence dont a fait preuve la Commission en comparant les deux produits en cause au même stade de transformation. Ensuite, le riz antillais étant offert au stade du riz semi-blanchi sur le marché
communautaire, il était raisonnable pour la Commission de comparer les deux produits concurrents à ce niveau et, à cette fin, de calculer un prix théorique du riz semi-blanchi communautaire. Quant au calcul du prix, le Tribunal estime que les requérantes ne sont pas parvenues à remettre en cause les calculs proposés par la Commission, puisqu'elles se sont bornées à alléguer que les frais de transformation et les frais supplémentaires étaient trop élevés ou à contester le taux de conversion utilisé
entre les différents niveaux de transformation, sans justifier leur point de vue [...]. Enfin, les requérantes ne sauraient faire grief à la Commission d'avoir calculé un prix théorique du riz semi-blanchi communautaire, puisque la comparaison qu'elles proposent elles-mêmes repose également sur le calcul d'un prix théorique, celui du prix du riz blanchi produit à partir du riz semi-blanchi antillais [...]».

Le Tribunal en déduisait, au point 131 du même arrêt, que «la Commission a constaté, à juste titre, la présence d'un écart considérable entre le prix du riz communautaire et celui du riz antillais, pouvant avoir causé l'effondrement du prix du riz communautaire entre septembre 1992 et janvier 1993».

79. Selon la Commission, il résulte de ces motifs que le Tribunal a reconnu que la Commission a établi que le riz antillais était sensiblement moins cher que le riz communautaire. La situation de fait qui a permis au Tribunal de conclure en ce sens est décrite au point 124 de l'arrêt ARM-1 qui précise que, durant la période litigieuse, le prix plancher du riz paddy communautaire était plus élevé que le prix du riz semi-blanchi antillais. La méthode de calcul qui a été retenue par la Commission ayant
été jugée acceptable par le Tribunal , la Commission propose de l'appliquer en l'espèce. Elle observe que, en décembre 1996, le prix plancher du riz paddy communautaire a augmenté de 8,5 % par rapport à l'année 1993 et que celui du riz semi-blanchi antillais a diminué de 11 % par rapport à l'année 1993.

80. La Commission en conclut que le riz antillais, qui en 1993 était déjà moins cher que le riz communautaire, est devenu encore meilleur marché en 1996, tandis que le riz communautaire qui, en 1993, était plus cher que le riz antillais, est devenu plus onéreux en 1996. L'écart entre les prix s'est donc accentué au détriment du riz communautaire.

81. Enfin, s'agissant du lien de causalité, le Conseil, la Commission et les gouvernements espagnol, français et italien répondent que, dans le domaine d'application de l'article 109 de la décision PTOM, le Conseil jouit d'un large pouvoir d'appréciation et que, en l'espèce, il a pu raisonnablement aboutir à la conclusion que les importations concernées par l'effet conjugué de leurs quantités et du niveau des prix provoquent des perturbations sur le marché communautaire du riz. Se référant à l'arrêt
ARM-1, ils observent que le Tribunal a dit pour droit que, sur la base d'une diminution considérable du prix communautaire concomitante à une augmentation considérable des importations de riz antillais, la Commission était en droit de constater que les conditions définies à l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM étaient remplies . Ils font valoir que l'augmentation déraisonnable des importations antillaises a entraîné à nouveau en 1996 une baisse brutale du prix du riz Indica communautaire
qui situait celui-ci bien en deçà du prix d'intervention et requérait une initiative urgente du Conseil visant à protéger la cohérence de la politique agricole commune. Ils estiment qu'il suffit, dès lors, pour prendre des mesures de sauvegarde, que des indices sérieux laissent penser que les importations en provenance des PTOM entraînent ou puissent entraîner des problèmes dans la Communauté, et que la référence au concept de «lien de causalité» ne fait donc que créer la confusion.

82. Le gouvernement espagnol ajoute que, au lieu de traiter séparément la question du prix et celle du volume, le requérant aurait dû s'intéresser à l'élément essentiel, à savoir que le fondement ultime des mesures de sauvegarde réside dans l'effet conjugué des quantités importées et du niveau des prix.

Appréciation

83. L'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM autorise la Commission à adopter des mesures de sauvegarde dans deux hypothèses:

- lorsque l'application de la décision PTOM entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres ou compromet leur stabilité financière extérieure;

- lorsque des difficultés qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une de ses régions surviennent.

84. Dans le premier cas de figure, «l'existence d'un lien de causalité doit être établie parce que les mesures de sauvegarde doivent avoir pour objet d'aplanir ou d'atténuer les difficultés survenues dans le secteur considéré. En revanche, s'agissant du deuxième cas de figure, il n'est pas exigé que les difficultés justifiant l'instauration d'une mesure de sauvegarde résultent de l'application de la décision PTOM» .

85. Les caractéristiques des deux hypothèses distinctes énoncées à l'article 109, paragraphe 1, peuvent se trouver réunies à l'occasion d'une même situation de fait et néanmoins permettre à la Commission d'adopter des mesures de sauvegarde, conformément aux pouvoirs que la décision PTOM lui reconnaît. En effet, dans votre arrêt Piraiki-Patraiki e.a./Commission vous avez jugé que, même si les textes opèrent une distinction en ce qui concerne les conditions de mise en oeuvre des deux hypothèses
autorisant la Commission à adopter des mesures de sauvegarde, cela ne signifie pas que «des éléments ayant trait à l'une ou à l'autre de ces conditions ne puissent être pris en compte globalement pour parvenir à la conclusion que la demande de mesure de sauvegarde présentée par un État membre est justifiée» .

86. Selon votre jurisprudence constante , dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 109 de la décision PTOM, le Conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

87. Très récemment, votre Cour a été amenée à préciser l'étendue du contrôle juridictionnel qui pouvait être exercé en pareille circonstance en ces termes: «dans un domaine où, comme en l'espèce, les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure par rapport à l'objectif poursuivi peut affecter la légalité d'une telle mesure. La limitation du contrôle de la Cour s'impose particulièrement lorsque le Conseil est amené à
opérer des arbitrages entre des intérêts divergents et à prendre ainsi des options dans le cadre des choix politiques relevant de ses responsabilités propres [...]» .

88. Cette jurisprudence peut être rapprochée de celle dont vous rappelez systématiquement la teneur lorsque vous êtes appelés à contrôler la légalité d'actes adoptés par les institutions communautaires impliquant l'évaluation de situations économiques complexes . Dans ce type d'hypothèse, vous partez du postulat selon lequel les institutions communautaires jouissent d'un large pouvoir d'appréciation et que seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure par rapport à l'objectif poursuivi
peut en affecter la légalité .

89. Ainsi, en contrôlant la légalité de l'exercice d'une compétence qui nécessite une appréciation économique complexe de la part des institutions communautaires, le contrôle juridictionnel doit se limiter à la vérification de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits, à l'absence de détournement de pouvoir, à la vérification du respect des règles de procédure, au contrôle de motivation et de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté .

90. En outre, votre Cour a également souligné que le pouvoir discrétionnaire dont les institutions communautaires jouissent dans l'appréciation d'une situation économique complexe ne s'applique pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base, notamment dans ce sens qu'il est loisible à ces institutions de se fonder, le cas échéant, sur des constatations globales .

91. Enfin, lors de ce contrôle, la Cour doit prendre en considération les données dont dispose le Conseil au moment où il adopte les mesures litigieuses .

92. Il ressort tant des pièces du dossier, des réponses aux questions posées par votre Cour, de l'audience que du préambule du règlement litigieux que le Conseil a pris en considération différents paramètres avant de conclure à la nécessité d'adopter des mesures de sauvegarde.

93. Ainsi, quant aux quantités de riz importées des PTOM, le Conseil a estimé que les importations de riz en provenance des PTOM augmentaient d'une manière importante et rapide, sur la base de données fournies par Eurostat qui opère des analyses globales dont la fiabilité n'a pas été contestée par le gouvernement néerlandais.

94. Il résulte également de la présente procédure que le gouvernement néerlandais reconnaît que les importations de riz originaire des PTOM ont, durant la période litigieuse, augmenté de façon substantielle, mais il souligne que les besoins en riz Indica qui existent dans la Communauté ne sont toujours pas satisfaits malgré cette importation massive de riz originaire des PTOM. Le gouvernement néerlandais semble déduire que des mesures de sauvegarde à l'encontre des PTOM ne seraient justifiées qu'en
présence d'une production intérieure excédentaire de riz Indica.

95. Selon nous, suivre le gouvernement néerlandais dans ce raisonnement reviendrait, dans une certaine mesure, à lui reconnaître le pouvoir de définir à lui seul la politique agricole commune sur le marché du riz Indica et de décider comment et à partir de quelle source les besoins de la Communauté en cette matière doivent être satisfaits. Or, il apparaît que, dans le cadre de la politique agricole commune dans le secteur du riz, la Communauté a décidé d'inciter les agriculteurs communautaires à se
détourner de la production du riz Japonica (production excédentaire) au profit du riz Indica . Nous pensons que les efforts de reconversion de ce secteur agricole se trouveraient gravement compromis si les PTOM se voyaient autorisés à fournir l'intégralité de la demande communautaire en riz Indica.

96. Il découle de ce qui précède que le gouvernement néerlandais n'a pas établi que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les importations de riz originaire des PTOM ont fortement augmenté et que cette augmentation nécessitait l'adoption de mesures de contrôle urgentes.

97. En ce qui concerne le niveau des prix, les divergences entre les estimations du gouvernement néerlandais et celles du Conseil trouvent leur origine dans leurs choix diamétralement opposés pour ce qui est du stade de transformation en fonction duquel les prix des matières premières doivent être comparés et des méthodes de calcul des prix retenus, notamment en ce qui concerne le taux de conversion qui doit être utilisé entre les différents niveaux de transformation.

98. Dans l'arrêt ARM-1, nous l'avons vu, le Tribunal a précisément analysé ces différentes méthodes de calcul. Le raisonnement du Tribunal et les conclusions auxquelles il est parvenu nous semblent transposables en l'espèce. En effet, pas plus que devant le Tribunal à l'occasion de l'affaire ARM-1, le gouvernement néerlandais n'a pu justifier en l'espèce que la méthode de calcul du Conseil pour établir le niveau des prix du riz originaire des PTOM et de la Communauté était manifestement erronée. Il
est constant que les méthodes de calculs proposées tant par le Conseil que par le gouvernement néerlandais reposent sur un prix théorique .

99. Le gouvernement néerlandais n'a donc pas établi non plus que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un écart considérable entre le prix du riz communautaire et celui du riz antillais, compte tenu des éléments dont il disposait au moment où les mesures de sauvegarde prévues par le règlement litigieux ont été adoptées.

100. En ce qui concerne le lien de causalité, force est de constater que le gouvernement néerlandais ne conteste pas l'existence de perturbations importantes sur le marché intérieur du riz durant la période litigieuse. Il reconnaît que les prix du riz Indica communautaire n'ont cessé de baisser durant cette période malgré le caractère déficitaire de ce secteur et malgré de meilleures récoltes en Espagne. Il prétend toutefois que ces perturbations trouveraient leur origine dans les importations
massives de riz originaire des pays tiers, notamment des États-Unis et d'Égypte. Sur ce point, le Conseil souligne, sans avoir été contredit par le requérant, qu'aucun accord de mise en oeuvre au titre du règlement (CE) n° 1522/96 du Conseil, du 24 juillet 1996, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisure de riz , n'a encore été conclu avec les États-Unis, qui se voient attribuer une part importante desdits contingents. Ainsi, pour la
plus grande partie, cette quantité ne constitue encore qu'une potentialité à l'égard du marché . Le Conseil précise enfin que seul le riz Japonica est cultivé en Égypte. Cet élément n'a pas fait l'objet de discussion.

101. Par conséquent, le gouvernement néerlandais n'a pas établi que les perturbations importantes constatées par le Conseil sur le marché du riz trouvaient leur source dans l'importation massive de riz originaire des pays tiers.

102. Il résulte de ce qui précède que le Conseil, tenu de mettre en oeuvre des politiques concurrentes, conformément aux dispositions des articles 131 du traité et suivants, d'une part, et des articles 40 du traité CE (devenu, après modification, article 34 CE) et suivants, d'autre part, a pu légitimement estimer, compte tenu du déséquilibre existant déjà sur le marché intérieur, de l'accroissement continu des importations de riz originaire des PTOM, et de la diminution des prix du riz PTOM, que:

- par l'effet conjugué de la quantité et du niveau des prix, le riz en provenance des PTOM était à l'origine des perturbations sur le marché communautaire du riz;

- la situation ne pourrait que s'aggraver si des mesures de sauvegarde n'étaient pas adoptées.

103. La preuve d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le Conseil n'ayant donc pas été rapportée, nous vous proposons de juger que la seconde branche du premier moyen est mal fondée.

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM

104. Par le deuxième moyen, divisé en quatre branches distinctes, le gouvernement néerlandais reproche au Conseil d'avoir violé le principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM. Cette disposition prévoit - rappelons-le - que «doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté. Ces mesures ne doivent pas avoir une portée dépassant celle strictement indispensable
pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées».

105. À cet égard, en effet, le requérant soutient que les mesures de sauvegarde adoptées par le Conseil en l'espèce:

- violent l'ordre de préférence CE/PTOM/ACP/pays tiers (première branche);

- ont des répercussions négatives sur l'économie des Antilles néerlandaises et d'Aruba (deuxième branche);

- sont inadaptées au but poursuivi dans la mesure où l'instauration d'un prix minimal aurait été plus adéquate (troisième branche);

- sont trop contraignantes et manifestement disproportionnées par rapport au but poursuivi (quatrième branche).

106. Le gouvernement néerlandais entend donc démontrer que les mesures de sauvegarde prévues par le règlement n° 304/97 sont manifestement inappropriées au but poursuivi par le législateur communautaire, qu'elles ne sont pas nécessaires en vue d'atteindre cet objectif et que le recours à d'autres moyens moins contraignants aurait été possible.

107. Ces différents arguments reviennent à invoquer la violation du principe de proportionnalité, lequel exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport au
but visé .

Première branche du deuxième moyen

Arguments

108. Par cette première branche, le gouvernement néerlandais reproche au Conseil d'avoir violé le principe de proportionnalité en ce que les mesures de sauvegarde adoptées au titre du règlement n° 304/97 ont eu pour effet de placer les PTOM dans une situation désavantageuse par rapport aux pays ACP et aux pays tiers. Elles auraient permis à ces derniers d'importer sur le territoire communautaire des quantités de riz supérieures à celles autorisées pour les PTOM. Le requérant soutient donc que le
Conseil n'aurait pas respecté l'ordre de préférence CE/PTOM/ACP/pays tiers prévu par le régime spécial d'association de la quatrième partie du traité .

109. Le gouvernement néerlandais relève que, au cours de la période allant de janvier à avril 1997, les mesures de sauvegarde instaurées par le règlement n° 304/97 ont eu pour conséquence de limiter l'importation de riz décortiqué originaire des PTOM en exemption des droits de douane à 44 728 tonnes, alors que parallèlement l'application du règlement n° 1522/96 autorisait l'importation dans la Communauté de 69 488 tonnes équivalent de riz décortiqué originaire de pays tiers en exemption des droits
de douane .

110. Le requérant en conclut que, ce faisant, le Conseil a placé les PTOM dans une position économique défavorable par rapport aux pays tiers.

111. Le Conseil, la Commission et le gouvernement espagnol contestent ces prétentions.

Appréciation

112. Compte tenu des principes précédemment rappelés , votre Cour ne pourrait être amenée à sanctionner le Conseil pour ne pas avoir respecté l'ordre de préférence CE/PTOM/ACP/pays tiers que s'il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Tel serait le cas si, en fonction des données qui étaient à la disposition du Conseil au moment où les mesures de sauvegarde ont été adoptées, il apparaissait de manière évidente que la mise en oeuvre des règlements nos 304/97 et 1522/96 aurait nécessairement dû
aboutir à placer les pays ACP et les pays tiers dans une position concurrentielle indiscutablement plus favorable que celle des PTOM.

113. Il résulte des pièces de la procédure que, au moment où le Conseil a adopté les mesures de sauvegarde litigieuses, le règlement n° 1522/96 autorisant les pays tiers à importer dans la Communauté du riz Indica originaire de ces pays en exemption des droits de douane ne trouvait pas, pour une grande part, à s'appliquer. En effet, aucun accord de mise en oeuvre au titre de ce règlement n'avait été conclu avec les États-Unis . Or, ce pays se voit attribuer une partie substantielle des contingents.
L'article 1er, paragraphe 3, du règlement n° 1522/96 prévoit en effet que, pour ce qui est du contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, sous a), dudit règlement - à savoir 63 000 tonnes de riz relevant du code NC 1006 30 en exemption des droits de douane -, une quantité égale à 38 721 tonnes est attribuée aux États-Unis. De plus, en raison du caractère provisoire des mesures de sauvegarde litigieuses, applicables pendant quatre mois seulement, le Conseil a pu légitimement penser que des
importations de riz originaire des pays tiers à droits nuls avaient peu de chance d'entrer en concurrence avec le riz originaire des PTOM.

Il convient également de souligner que, sur les 24 279 tonnes restantes, les pays tiers n'ont pu bénéficier du régime favorable mis en oeuvre par l'article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1522/96, durant la période litigieuse, qu'à concurrence de 19 000 tonnes .

114. De plus, comme le fait observer la Commission, contrairement aux importations à partir des PTOM, les importations à partir des pays tiers et des pays ACP sont en principe soumises à des droits de douane. En outre, ces pays, à l'inverse des PTOM, ne bénéficient jamais de la règle du cumul d'origine, ce qui ne leur permet pas d'accroître artificiellement leur capacité de production.

115. Il découle de ce qui précède que l'application du règlement n° 304/97 n'a pas abouti à placer les pays ACP et les pays tiers dans une position concurrentielle manifestement plus avantageuse que celle des PTOM.

Deuxième branche du deuxième moyen

Arguments

116. Le gouvernement néerlandais reproche au Conseil de ne pas avoir tenu compte, lors de l'adoption du règlement n° 304/97, de l'impact des mesures de sauvegarde sur l'économie et le développement des Antilles néerlandaises et d'Aruba.

117. À cet égard, le requérant fait valoir que la mise en oeuvre de cette condition nécessitait une réelle concertation entre les instances communautaires et les pays concernés par l'adoption des mesures. Or, selon lui, la réunion organisée par la Commission dans le courant de décembre 1996 était totalement formelle puisque son opinion sur la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde était déjà arrêtée.

118. Cette manière de procéder aurait violé le principe de confiance légitime. Les entreprises qui, au moment où lesdites mesures ont été adoptées, avaient des lots de riz originaire des PTOM en cours d'acheminement vers la Communauté auraient été «trahies».

119. Le Conseil, la Commission et le gouvernement espagnol contestent ces arguments.

Appréciation

120. Selon nous, les allégations du gouvernement néerlandais ne sont pas fondées.

121. Le requérant n'apporte, en l'espèce, aucun élément de preuve au soutien de son affirmation selon laquelle la Commission a organisé une réunion de concertation dans le courant de décembre 1996 sur la nécessité d'instaurer des mesures de sauvegarde alors que sa décision était déjà prise.

122. De même, le gouvernement néerlandais ne démontre pas que la situation des Antilles néerlandaises n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi en ce qui concerne l'impact que pouvaient avoir les mesures de sauvegarde sur son économie.

123. S'agissant de la violation du principe de protection de la confiance légitime, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante, qui peut être modifiée par des décisions prises par les institutions dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation .

124. Votre Cour a néanmoins jugé que le législateur communautaire ne pouvait pas, sans violer le principe de protection de la confiance légitime, adopter des mesures qui ont pour effet de priver un opérateur économique des droits auxquels il pouvait légitimement prétendre, sauf intérêt public péremptoire . La constatation de la violation de ce principe se rencontre notamment lorsque les mesures en cause emportent des effets rétroactifs .

125. Il résulte des points 53 à 55 des présentes conclusions que tel n'est pas le cas dans la présente affaire.

126. La deuxième branche du deuxième moyen n'est donc pas fondée.

Troisième branche du deuxième moyen

Arguments

127. Par la troisième branche, le gouvernement néerlandais soutient que les mesures de sauvegarde instaurées par le règlement n° 304/97 sont inadaptées au but poursuivi par le législateur communautaire. Selon lui, le choix d'un prix minimal aurait été plus approprié. En effet, il aurait permis de respecter un double objectif - à savoir éviter la surproduction de riz antillais et permettre de compenser le déficit de production de riz Indica sur le marché communautaire. Une telle mesure aurait
d'ailleurs été choisie par la Commission en 1993.

128. Le Conseil, la Commission et les gouvernements espagnol, français et italien contestent ces affirmations.

Appréciation

129. Compte tenu des principes précédemment rappelés , ce grief ne pourrait être accueilli que si la preuve est rapportée que la mesure litigieuse n'est pas susceptible d'atteindre le but poursuivi, qu'elle n'est pas nécessaire et que le recours à d'autres moyens moins contraignants et tout aussi efficaces aurait été possible.

130. Le règlement n° 304/97 vise à limiter l'importation sans droits de douane du riz originaire des PTOM relevant du code NC 1006. Il n'a ni pour effet ni pour objet d'interdire les importations de ces produits, une fois le contingent épuisé, dès lors que les opérateurs économiques concernés ont acquitté les droits de douane exigibles . Il convient également de rappeler que le règlement litigieux a été adopté en application des dispositions de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM. Il en
résulte qu'il doit respecter les principes et les objectifs instaurés par cette décision.

131. Les objectifs de la décision PTOM consistent, conformément aux dispositions du traité, à promouvoir les échanges commerciaux entre les PTOM et la Communauté, à permettre progressivement l'élimination des droits de douane entre les PTOM et la Communauté, et à promouvoir le développement économique et social des PTOM.

132. Contrairement aux affirmations du gouvernement néerlandais, les mesures de sauvegarde litigieuses consistant en l'instauration de contingents tarifaires sont adaptées au but poursuivi par le législateur communautaire tel qu'inscrit dans le règlement n° 304/97 ainsi que dans la décision PTOM.

133. En effet, en application de ces mesures, les Antilles néerlandaises se voient autorisées à introduire dans la Communauté une certaine quantité de riz Indica en exemption des droits de douane, d'une part, et une quantité supplémentaire moyennant paiement des droits de douane exigibles, d'autre part.

134. Il n'est nullement établi que l'instauration d'un prix minimal aurait entraîné moins de perturbations pour l'économie des PTOM et aurait été tout aussi efficace pour atteindre les objectifs poursuivis par le législateur communautaire. Du reste, dans l'arrêt ARM-1, la mesure de sauvegarde critiquée consistait précisément en l'instauration d'un prix minimal. Or, les opérateurs économiques établis aux Antilles néerlandaises reprochaient à ce type de mesures de rendre le riz antillais plus cher sur
le marché communautaire que le riz en provenance des pays tiers ou des pays ACP . Par conséquent, ils demandaient au Tribunal de constater que cette mesure dépassait ce qui était strictement indispensable pour remédier aux difficultés constatées sur le marché du riz communautaire. Le Tribunal a donné raison aux requérants sur ce point .

135. Il résulte de ce qui précède que la troisième branche du deuxième moyen est mal fondée.

Quatrième branche du deuxième moyen

Arguments

136. Par cette quatrième branche, le gouvernement néerlandais soutient que le montant de la garantie demandée aux importateurs rend inapplicable la législation portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur du riz .

137. À l'appui de ce grief, le gouvernement néerlandais fait valoir que le montant de la garantie demandée serait disproportionné par rapport au but poursuivi par la décision PTOM. Il estime, en effet, qu'il est tout à fait anormal que le montant de la garantie applicable aux importations venant des PTOM soit égal aux droits de douane applicables aux pays tiers.

138. Le Conseil, la Commission et le gouvernement espagnol contestent ces arguments.

Appréciation

139. Le but de la mesure litigieuse est d'éviter les comportements spéculatifs. Elle vise à dissuader les opérateurs économiques qui n'ont pas réellement l'intention d'importer dans la Communauté du riz originaire des PTOM de demander des certificats d'importation. En effet, en l'absence de garantie dont seraient assortis les certificats d'importation, un très grand nombre d'opérateurs demanderaient la délivrance de ces certificats ne serait-ce que pour se réserver la possibilité d'user de ce droit.

Un tel comportement spéculatif aurait pour effet, compte tenu de la quantité limitée de riz susceptible d'être importée sans droits de douane, de priver les opérateurs économiques désireux de procéder réellement à cette opération de la possibilité de le faire. En l'absence de ce type de mesure, le contingent serait donc vite épuisé sans que l'on soit certain que les certificats aient été judicieusement délivrés aux opérateurs qui en feront réellement usage. Cette garantie qui assortit ainsi la
délivrance du certificat d'importation a pour but de permettre aux opérateurs habituels d'obtenir plus facilement une partie du contingent.

140. En outre, une telle mesure ne prive pas les opérateurs qui souhaitent sérieusement se lancer dans l'activité économique de négociant de riz vers la Communauté de le faire. Il leur appartient en effet d'acquitter le montant de la garantie pour obtenir des certificats d'importation. Cette garantie leur sera restituée lorsqu'ils auront rapporté la preuve de la réalisation de l'opération.

141. Il nous faut donc conclure que la mesure litigieuse est nécessaire et adaptée au but poursuivi.

142. Enfin, il convient d'observer que le gouvernement néerlandais ne propose aucun autre mécanisme susceptible d'atteindre les objectifs précédemment décrits. On peut donc déduire de cette remarque que le principe du caractère approprié et nécessaire du dispositif critiqué n'est pas contesté par le gouvernement néerlandais. S'agissant du grief du montant trop élevé de la garantie, force est de constater que le gouvernement néerlandais ne démontre pas qu'un montant plus faible aurait été aussi
efficace. Il ne prouve donc pas que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation.

143. Il résulte de ce qui précède que le gouvernement néerlandais n'a pas rapporté la preuve que le Conseil, en adoptant la mesure litigieuse, a violé le principe de proportionnalité. Nous vous proposons en conséquence de déclarer le deuxième moyen non fondé.

Sur le troisième moyen tiré du détournement de pouvoir

Arguments

144. Le gouvernement néerlandais reproche au Conseil et à la Commission d'avoir usé du pouvoir qu'ils tirent de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM à une autre fin que celle pour laquelle cet article a été instauré.

145. Il estime que l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM ne confère pas au législateur communautaire le droit de stopper ou de réduire de façon substantielle les importations de riz originaire des PTOM. Seule la modification de la décision PTOM, conformément à la procédure prescrite - à savoir la règle de l'unanimité au sein du Conseil -, aurait pu permettre au législateur communautaire d'atteindre ce but.

Appréciation

146. Un acte est entaché d'un détournement de pouvoir lorsqu'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d'atteindre des fins autres que celles invoquées par l'institution défenderesse ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l'espèce .

En définitive, ce moyen ne permet que d'attaquer les actes dont l'auteur a été animé par un mobile illégal ou par lesquels l'auteur a éludé une procédure spécifiquement prescrite, à l'exclusion des actes apparaissant fondés sur des considérations objectives ou adoptés dans l'exercice d'une compétence liée .

147. Ce moyen ne pourrait donc prospérer que s'il s'avérait que le règlement litigieux n'a pas été adopté dans le but de remédier aux perturbations constatées sur le marché communautaire du riz, mais à d'autres fins ou que l'article 109 de la décision PTOM ne confère pas au Conseil le droit de suspendre ou de réduire les importations de marchandises originaires des PTOM pour des raisons tenant aux perturbations constatées sur le marché intérieur ou susceptibles d'être constatées, liées aux
importations de riz originaire des PTOM dans la Communauté.

148. Il est constant que le gouvernement néerlandais n'a pas rapporté la preuve que le règlement litigieux a été adopté à d'autres fins que celles de remédier aux perturbations constatées sur le marché du riz communautaire ou d'éviter de plus graves perturbations que celles qui existaient déjà . Il faut donc considérer que le règlement attaqué a été pris en vue d'atteindre le but poursuivi par le législateur communautaire.

149. En ce qui concerne le choix de la procédure prévue par l'article 109 de la décision PTOM, nous avons déjà exposé, lors de l'examen du premier moyen, que cet article autorise la Commission et le Conseil à introduire des mesures de sauvegarde, telles qu'un contingent tarifaire, permettant de réduire de façon substantielle les importations de riz originaire des PTOM. Il ne peut dès lors être valablement fait grief au Conseil d'avoir usé de ce droit et, ce faisant, d'avoir commis un détournement de
procédure.

150. Nous vous proposons en conséquence de déclarer le troisième moyen mal fondé.

Sur le quatrième moyen tiré de la violation de la procédure de révision des mesures de sauvegarde prévue par l'annexe IV de la décision PTOM

Arguments

151. En premier lieu, par ce moyen, le gouvernement néerlandais reproche au Conseil de ne pas avoir examiné les circonstances du marché du riz de façon autonome, lorsqu'il a remplacé et abrogé les mesures édictées par la Commission dans le cadre du règlement n° 21/97 par celles prévues par le règlement n° 304/97.

152. Selon lui, la nature de la procédure de révision prévue à l'annexe IV implique que le Conseil, lorsqu'il décide d'adopter une décision différente de celle précédemment édictée par la Commission, procède de manière autonome par rapport aux constatations effectuées par la Commission; il ne pourrait notamment se référer aux constatations pratiquées par la Commission.

153. Le gouvernement néerlandais prétend que le Conseil n'a pas agi de façon autonome, mais s'est contenté d'une appréciation partielle de la légalité et de l'opportunité de la mesure en se fondant sur les affirmations de la Commission selon lesquelles les conditions inscrites à l'article 109 de la décision PTOM étaient satisfaites.

154. En second lieu, il fait valoir que la Commission en édictant les mesures de sauvegarde prévues par le règlement n° 21/97 a violé les dispositions de l'annexe IV de la décision PTOM en ce que lesdites mesures ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 1997.

155. Selon lui, l'article 1er, paragraphe 4, de l'annexe IV de la décision PTOM dispose que la décision «est immédiatement applicable» et est sans effet rétroactif.

156. L'incompatibilité ainsi relevée entre le règlement n° 21/97 et l'annexe IV de la décision PTOM sur ce point n'aurait pas été redressée par le Conseil dans le règlement n° 304/97.

157. Le Conseil, la Commission et le gouvernement espagnol contestent ces arguments.

Appréciation

158. Il convient de rappeler que, dans l'exercice des pouvoirs conférés aux institutions communautaires au titre de l'article 109 de la décision PTOM, ces dernières jouissent d'un large pouvoir d'appréciation . Votre Cour ne pourrait être amenée à sanctionner l'exercice de ces compétences que s'il apparaissait de manière manifeste que les actes adoptés sont inappropriés au but poursuivi par le législateur communautaire, ou s'il était constaté une erreur manifeste d'appréciation des faits ou une
erreur portant sur l'exactitude des faits .

159. En ce qui concerne la première branche de ce moyen, nous ne souscrivons pas à l'analyse du gouvernement néerlandais selon laquelle le Conseil, lorsqu'il est saisi sur le fondement de la procédure de révision prévue à l'annexe IV de la décision PTOM, doit se livrer à un «examen autonome», en ce sens qu'il ne peut se référer au dossier sur la base duquel la Commission a décidé d'adopter les mesures de sauvegarde.

160. En effet, dans le cadre de la procédure de révision, la mission du Conseil consiste à procéder à un réexamen, c'est-à-dire, comme ce mot l'indique, à vérifier si les mesures précédemment adoptées ne sont pas devenues inappropriées. Il nous paraît donc tout à fait logique, légitime et utile que le Conseil tienne compte des données qui ont motivé la Commission pour l'adoption des mesures de sauvegarde.

161. En outre, s'agissant de l'argument selon lequel le Conseil se serait contenté de la présentation de la situation économique faite par la Commission, nous ne pouvons que constater que le gouvernement néerlandais n'étaie pas ces affirmations par des éléments de preuve.

162. Enfin, il nous paraît inacceptable de prétendre que le Conseil n'a pas procédé à un véritable réexamen de la décision de la Commission alors qu'il a procédé à la révision de la décision de la Commission.

163. L'argument selon lequel le Conseil n'aurait pas respecté l'article 1er, paragraphe 4, de l'annexe IV de la décision PTOM qui lui impose d'adopter des mesures «immédiatement applicables» et «sans effet rétroactif» ne nous semble pas pertinent. Il résulte expressément du libellé de l'article 8, deuxième alinéa, du règlement litigieux que le Conseil a veillé à ce que les nouvelles mesures adoptées à l'issue de la procédure de révision s'appliquent immédiatement, sans effet rétroactif.

164. En outre, nous l'avons déjà examiné , l'affirmation selon laquelle des contrats de livraison étaient en cours d'exécution lorsque la Commission et le Conseil ont décidé d'adopter le règlement n° 21/97 et le règlement litigieux n'est étayée par aucun élément en l'espèce.

165. Il découle de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de la procédure de révision prévue par l'annexe IV de la décision PTOM est mal fondé.

Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l'article 190 du traité

Arguments

166. Le gouvernement néerlandais reproche au Conseil de s'être limité à reproduire de façon quasi littérale la motivation habituellement exposée par les institutions lorsqu'elles décident d'adopter des mesures de sauvegarde sur le fondement de l'article 109 de la décision PTOM.

167. Il fait valoir que le règlement litigieux ne contient aucun élément concret ni aucune précision sur les critères et les éléments qui ont été pris en considération par le Conseil pour justifier du bien-fondé des mesures adoptées en l'espèce. Ainsi, dans le sixième considérant du règlement n° 304/97, le Conseil se serait contenté d'alléguer que le riz originaire des PTOM peut être offert sur le marché communautaire à un prix nettement inférieur à celui auquel peut être offert le riz
communautaire, eu égard au stade de transformation considéré, sans indiquer quel est le stade de transformation retenu pour procéder au calcul des prix ni préciser quel a été le niveau des prix établis à l'issue de ce calcul.

168. Le Conseil, la Commission et les gouvernements espagnol et français contestent ces arguments.

Appréciation

169. Selon une jurisprudence constante , la portée de l'obligation de motivation dépend de la nature de l'acte en cause et, notamment, s'agissant d'actes destinés à une application générale, la motivation peut se borner à indiquer la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption et les objectifs généraux qu'il se propose d'atteindre .

170. De même, votre Cour a itérativement jugé que la motivation doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle .

171. En outre, aux termes d'une jurisprudence constante , «on ne saurait exiger que la motivation d'un acte spécifie les différents éléments de fait et de droit qui en font l'objet, dès lors que cet acte entre dans le cadre systématique de l'ensemble dont il fait partie [...]» .

172. Par cette formule, vous entendez indiquer qu'il faut tenir compte du fait que l'acte litigieux fait partie d'une série de règlements et qu'il s'inscrit dans cet ensemble. Dans ce cas, vous estimez que le législateur communautaire peut se contenter de renvoyer à d'autres règlements et à leurs motivations pour expliquer les raisons qui l'ont amené à adopter l'acte litigieux.

173. Les mesures qui s'inscrivent dans un ensemble de règlements étant le plus souvent des dispositions techniques destinées à des professionnels, vous considérez qu'une motivation qui procède de cette manière - «par renvoi» à des règlements antérieurs - peut se révéler parfaitement compréhensible pour ses destinataires .

174. Enfin, vous avez précisé que, dans des domaines où le législateur communautaire dispose d'une large marge d'appréciation lors du choix des moyens nécessaires pour la réalisation d'une politique complexe, il suffit que l'acte contesté fasse ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi par l'institution. Il serait dans ce cas excessif d'exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés .

175. Ainsi, dans une espèce similaire , vous avez tiré les conséquences de ces principes en expliquant que, dans le cadre de l'adoption de mesures destinées à appliquer la politique commerciale commune , «il appartient au Conseil d'apprécier si, en fonction des résultats produits par l'application de la réglementation qu'il édicte, il y a lieu d'en modifier certains éléments. Dès lors, contrairement à ce que soutient le gouvernement [requérant], le Conseil n'était pas tenu de faire état dans la
motivation d'une évolution des circonstances ayant conduit à la fixation du premier contingent» . Vous avez également souligné que, «le Conseil ayant exposé les objectifs poursuivis, il n'avait pas à justifier les choix techniques effectués, et notamment l'importance de l'augmentation du contingent litigieux» .

176. En l'espèce, il convient de relever que le règlement litigieux est un acte d'application générale et qu'il s'inscrit dans une série de règlements édictés par les institutions communautaires en vue de mettre en oeuvre et de concilier deux politiques complexes, celle poursuivie par la politique agricole commune sur le marché du riz et celle recherchée par la politique économique élaborée dans le cadre du régime d'association avec les PTOM.

177. Il apparaît en outre que les motifs du règlement litigieux précisent la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption.

Ainsi, il est indiqué au premier considérant que les gouvernements italien et espagnol sont à l'origine de l'adoption des mesures de sauvegarde. Il est fait état des courriers de ces derniers dont le contenu n'est certes pas énoncé, mais dont il n'est pas contesté que le gouvernement néerlandais a été en mesure d'en prendre connaissance, donc d'avoir accès aux griefs et aux éléments sur lesquels ils se sont fondés pour les asseoir. Il est par ailleurs précisé que, par l'effet conjugué des prix et
des quantités offerts par les PTOM, le riz originaire des PTOM provoque des perturbations sur le marché du riz communautaire . Il est en outre expliqué que le marché du riz communautaire est caractérisé par une situation fragile provoquée par des années de sécheresse durant les campagnes 1994/1995 et 1995/1996 et par une production déficitaire en matière de riz Indica .

178. Les motifs du règlement litigieux expliquent également les objectifs généraux qu'il se propose d'atteindre.

Il est notamment exposé que les perturbations constatées sur le marché communautaire du riz Indica provoquées par les importations de riz originaire des PTOM risquent de ruiner les efforts déployés par le législateur communautaire consistant à inciter, par des mesures d'aide temporaire à l'hectare, les agriculteurs communautaires à produire du riz Indica et qu'il convient dès lors d'adopter des mesures de sauvegarde destinées à éviter que ces perturbations s'aggravent et que les efforts de
reconversion de la politique agricole commune dans le domaine du riz soient compromis.

179. Il convient de conclure que le Conseil a fait apparaître d'une manière claire et non équivoque le raisonnement qu'il a suivi pour l'adoption du règlement litigieux.

180. Il s'ensuit que ce dernier moyen doit être rejeté.

Conclusions

181. Pour les raisons précédemment exposées, nous proposons à votre Cour de:

1) Dans l'affaire C-110/97

- rejeter le recours;

- condamner le royaume des Pays-Bas à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l'Union européenne;

- dire que le royaume d'Espagne, la République française, la République italienne et la Commission des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens.

2) Dans l'affaire C-451/98

- déclarer le recours irrecevable;

- condamner Antillean Rice Mills NV à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l'Union européenne;

- dire que le royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le royaume des Pays-Bas et la Commission des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 304/97
Date de la décision : 13/03/2001
Type de recours : Recours en annulation - non fondé, Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Affaire C-110/97.

Antillean Rice Mills NV contre Conseil de l'Union européenne.

Affaire C-451/98.

Riz

Accord d'association

Agriculture et Pêche

Pays et territoires d'outre-mer

Relations extérieures


Parties
Demandeurs : Royaume des Pays-Bas
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Macken

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2001:158

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