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21/09/2000 | CJUE | N°C-462/98

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Mediocurso - Estabelecimento de Ensino Particular Ld.ª contre Commission des Communautés européennes., 21/09/2000, C-462/98


Avis juridique important

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61998J0462

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 septembre 2000. - Mediocurso - Estabelecimento de Ensino Particular Ld.ª contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonds social européen - Action de formation - Réduction du concours financier - Droits de la défense -

Droit des intéressés d'être entendus. - Affaire C-462/98 P.
Recueil d...

Avis juridique important

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61998J0462

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 septembre 2000. - Mediocurso - Estabelecimento de Ensino Particular Ld.ª contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonds social européen - Action de formation - Réduction du concours financier - Droits de la défense - Droit des intéressés d'être entendus. - Affaire C-462/98 P.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-07183

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Pourvoi - Moyens - Recevabilité - Questions de droit - Application par le Tribunal des principes du droit de la défense - Inclusion

(Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE); statut de la Cour de justice CE, art. 51)

2 Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Décision de réduction d'un concours initialement octroyé - Droits de la défense des entreprises concernées - Portée

Sommaire

1 La question de savoir si le Tribunal a correctement appliqué les principes du droit de la défense et notamment celui du droit d'être entendu constitue une question de droit qu'il appartient à la Cour de connaître dans le cadre d'un pourvoi. (voir point 35)

2 Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental de droit communautaire qui doit être assuré même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure. Ce principe exige que les destinataires de décisions, qui affectent de manière sensible leurs intérêts, soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue.

En l'absence d'invitation de la Commission ou au nom de la Commission à une requérante de communiquer ses observations à la suite d'un délai raisonnable sur les documents attestant des faits qui lui étaient reprochés et sur le fondement desquels la Commission a adopté des décisions portant réduction d'un concours financier du Fonds social européen, force est de considérer que la requérante n'a pas été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les éléments retenus à sa charge.
(voir points 36, 43)

Parties

Dans l'affaire C-462/98 P,

Mediocurso - Estabelecimento de Ensino Particular Ld.°, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Me C. Botelho Moniz, avocat à Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me A. May, 398, route d'Esch,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 15 septembre 1998, Mediocurso/Commission (T-180/96 et T-181/96, Rec. p. II-3477), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt, l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. T. Figueira et M. K. Simonsson, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de
la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg, partie défenderesse en première instance,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, L. Sevón, P. Jann, H. Ragnemalm (rapporteur) et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 novembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 décembre 1998, Mediocurso - Estabelecimento de Ensino Particular Ld.a (ci-après «Mediocurso») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 1998, Mediocurso/Commission (T-180/96 et T-181/96, Rec. p. II-3477, ci-après l'«arrêt attaqué»), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt.

Les faits

2 Les faits à l'origine du recours, tels qu'ils sont exposés dans l'arrêt attaqué et tels qu'ils résultent du dossier devant le Tribunal, peuvent être résumés comme suit.

3 En 1988, l'organisme portugais, le Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (département des affaires du Fonds social européen, ci-après le «DAFSE») a introduit auprès des services du Fonds social européen (ci-après le «FSE») deux demandes de concours financiers relatives à deux projets de formation professionnelle en faveur de la requérante.

4 Les projets de formation ont été approuvés par la Commission. Au mois d'août 1989, la requérante a reçu une avance égale à 50 % des montants du concours octroyé par le FSE ainsi que de celui octroyé par le gouvernement portugais.

5 Les actions de formation ont été réalisées entre juillet et décembre 1989. À leur issue, la requérante a introduit auprès du DAFSE une demande de paiement du solde pour chacune d'elles.

6 Par lettre du 11 avril 1990, le DAFSE a cependant informé la requérante qu'il pourrait procéder à des ajustements au niveau du solde après avoir effectué un contrôle financier sur l'exécution des actions de formation.

7 Au mois d'octobre 1990, le DAFSE a certifié auprès de la Commission l'exactitude factuelle et comptable des demandes de paiement du solde, tout en précisant que la certification des indications contenues dans ces demandes restait subordonnée à un contrôle financier qui devait encore être réalisé. En janvier 1991, le DAFSE a informé la requérante que la société d'audit «Audite» était chargée de procéder au contrôle financier et qu'il subordonnerait sa décision finale sur les deux dossiers de
demande de paiement du solde aux conclusions de ce contrôle.

8 Le 20 février 1991, la société Audite a communiqué au DAFSE deux rapports, un dans chaque dossier, comprenant les résultats de son contrôle dans lesquels elle mettait à jour des irrégularités justifiant la réduction du concours financier.

9 Le 10 septembre 1991, une réunion a eu lieu entre la requérante, le DAFSE et la société Audite en vue de discuter des deux dossiers.

10 Le 11 septembre 1991, le DAFSE a adressé une lettre à la requérante l'informant des conclusions du contrôle et lui demandant de rembourser les sommes jugées inéligibles.

11 La requérante n'a communiqué au DAFSE aucune observation sur sa lettre, mais a immédiatement contesté la demande de remboursement qu'elle contenait devant les tribunaux administratifs portugais.

12 Le 22 septembre 1995, à l'issue du recours devant ces tribunaux, le DAFSE a transmis par courrier à la Commission les résultats du contrôle financier réalisé en 1991 et lui a remis les demandes de paiement de solde corrigées et réduites conformément à ces résultats.

13 Le 6 mars 1996, le DAFSE a informé la requérante que la Commission avait statué sur ses deux demandes de paiement de solde et avait confirmé les résultats du contrôle financier qui lui avaient déjà été communiqués le 11 septembre 1991.

14 Au cours du mois d'avril suivant, la requérante s'est adressée au DAFSE afin d'obtenir une copie des décisions de la Commission et a demandé à consulter le dossier administratif du FSE. Lors de l'examen de ce dossier, le 24 avril 1996, la requérante a constaté qu'il n'existait pas d'actes décisionnels autres que des notes de débit de la Commission établissant les montants qu'elle devait rembourser.

15 La requérante a alors introduit un recours devant le Tribunal contre ces actes et la Commission les a retirés avant que le Tribunal ne statue.

16 La Commission a remplacé les actes contestés par deux décisions prises le 14 août 1996, à savoir la décision C (96) 1185, portant réduction du concours accordé dans la décision C (89) 0570, du 22 mars 1989, et la décision C (96) 1186, portant réduction du concours accordé dans la décision C (89) 0570, du 22 mars 1989 (ci-après les «décisions du 14 août 1996»). Ces décisions, formulées en des termes quasi identiques et notifiées à la requérante le 20 septembre 1996, se rapportaient respectivement
aux deux actions de formation. Elles indiquaient que l'État membre avait décelé des irrégularités dans l'exécution des actions de formation financées par le FSE, qu'il avait réexaminé le dossier de demande de concours et qu'une partie des dépenses ne pouvait être acceptée pour les motifs exposés dans le courrier du DAFSE du 22 septembre 1995. La Commission précisait que l'État membre avait notifié à la requérante les résultats du contrôle effectué par l'auditeur, par lettre du 11 septembre 1991, et
que la requérante n'avait pas présenté d'observations. La Commission concluait que le concours du FSE devait être réduit à la somme de 2 251 894 PTE pour la première action de formation et à celle de 2 174 072 PTE pour la seconde, représentant, dans chaque cas, plus des deux tiers du concours initialement attribué à la requérante.

L'arrêt attaqué

17 Le 14 novembre 1996, la requérante a introduit deux recours devant le Tribunal aux fins de l'annulation des décisions du 14 août 1996 donnant lieu aux affaires T-180/96 et T-181/96.

18 Le Tribunal a joint les deux affaires aux fins de l'arrêt.

19 Dans l'affaire T-180/96, le Tribunal n'a admis qu'un des cinq moyens soulevés par la requérante, tiré, en substance, d'erreurs manifestes d'appréciation que la Commission aurait commises, et ce uniquement dans la mesure où elles portaient sur le paiement de dépenses figurant à la sous-rubrique 14.3.12 relative aux matières premières, subsidiaires et de consommation. Le Tribunal a ainsi partiellement annulé la première décision attaquée, dans la mesure où elle portait sur ce point et a rejeté le
recours pour le surplus. Il a rejeté l'ensemble des moyens soulevés en tant qu'ils se rapportaient à l'affaire T-181/96, en sorte qu'il a rejeté le recours dans cette affaire.

20 Le Tribunal a en particulier rejeté le moyen tiré d'une violation des droits de la défense.

21 À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 49 de l'arrêt attaqué, que, en vertu d'une jurisprudence constante, et notamment de l'arrêt de la Cour du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a. (C-32/95 P, Rec. p. I-5373, points 21 à 44), les droits de la défense d'un bénéficiaire d'un concours du FSE doivent être respectés lorsque la Commission réduit un tel concours.

22 Au point 50 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a également souligné que, dans son arrêt du 6 décembre 1994, Lisrestal e.a./Commission (T-450/93, Rec. p. II-1177), le Tribunal, sans être censuré sur ce point par la Cour dans l'arrêt Commission/Lisrestal e.a., précité, avait indiqué que la Commission, qui assume seule, à l'égard du bénéficiaire d'un concours du FSE, la responsabilité juridique des décisions de réduction dudit concours, ne peut adopter une telle décision sans avoir préalablement mis ce
bénéficiaire en mesure, ou s'être assurée qu'il a été mis en mesure, de faire connaître utilement son point de vue sur la réduction envisagée.

23 Le Tribunal a relevé, au point 51 de l'arrêt attaqué, que la requérante avait, tant dans ses conclusions que dans sa réponse à la question écrite que lui a adressée le Tribunal, reconnu avoir été entendue par le DAFSE avant l'adoption de la lettre du 11 septembre 1991. Il ajoute que, dans cette lettre, le DAFSE n'a pas repris à son compte l'intégralité des observations formulées par la requérante à propos des réductions qu'il envisageait.

24 Au point 52 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la requérante n'avait pas formellement formulé d'observations sur cette lettre, ainsi que les décisions du 14 août 1996 le précisent à juste titre. Il a relevé que la requérante s'était limitée à introduire un recours contre cette lettre devant les tribunaux administratifs portugais. Or, selon le Tribunal, la requérante aurait également dû présenter formellement de telles observations, afin que celles-ci puissent être communiquées à la
Commission par le DAFSE. Il a conclu que, dans de telles circonstances, la requérante ne saurait invoquer l'absence de communication de ses observations éventuelles à la Commission étant donné que cette absence résulte de sa propre omission.

25 Le Tribunal a estimé, au point 53 de l'arrêt attaqué, que la requérante avait ainsi été mise en mesure de faire connaître «utilement» son point de vue sur les éléments retenus à sa charge au sens de l'arrêt du Tribunal Lisrestal e.a./Commission, précité.

Le pourvoi

26 Par son pourvoi la requérante demande à la Cour:

- d'annuler l'arrêt attaqué pour erreur de droit résultant d'une mauvaise application du principe de l'audition préalable, sous réserve de la partie de l'arrêt qui fait partiellement droit au recours qu'elle a introduit dans l'affaire T-180/96, et d'annuler les décisions du 14 août 1996, ou

- en cas de rejet de la demande précédente, d'annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où il confirme les décisions prises par la Commission de déclarer inéligibles dans leur totalité tant la somme correspondant aux rémunérations payées au personnel enseignant (sous-rubrique 14.3.1.a) que la somme relative à la taxe sur la valeur ajoutée frappant ces rémunérations (sous-rubrique 14.3.13), en raison de l'inexactitude matérielle des constatations de fait effectuées par le Tribunal et de l'erreur de
droit résultant de l'incohérence de la motivation et de la violation du principe de proportionnalité, et partant d'annuler les décisions du 14 août 1996 dans la même mesure et sur le même fondement;

- d'annuler l'arrêt attaqué, dans la mesure où il y est déclaré que la requérante doit payer ses propres dépens dans l'affaire T-180/96 et où il la condamne aux dépens dans l'affaire T-181/96;

- de condamner la Commission aux dépens.

27 La Commission demande à la Cour de:

- rejeter le pourvoi dans son intégralité;

- confirmer l'arrêt attaqué;

- condamner la requérante aux dépens.

Appréciation de la Cour

Sur le moyen tiré d'une violation du droit d'être utilement entendu

28 Par ce moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne respectant pas le principe du droit d'être utilement entendu, tel qu'il a été rappelé par la Cour dans l'arrêt Commission/Lisrestal e.a., précité, et en violant ainsi les droits de la défense. La requérante fait valoir qu'elle n'a pris connaissance des observations et des réserves figurant dans les rapports d'audit établis par la société Audite qu'au cours de la réunion du 10 septembre 1991. Or, dès le 11
septembre 1991, le DAFSE lui ordonnait par lettre de rembourser certaines sommes.

29 La requérante souligne qu'elle ne pouvait utilement faire connaître son point de vue sur la teneur des rapports d'audit qu'après les avoir analysés à la lumière des documents qu'elle détenait.

30 S'agissant de la lettre du 11 septembre 1991, la requérante fait valoir qu'elle contenait un ordre de remboursement et ne pouvait donc être considérée comme invitant son destinataire à formuler des observations dans le cadre de l'exercice du droit d'être entendu.

31 Selon la requérante, face à cet ordre de remboursement que le Supremo Tribunal Administrativo a d'ailleurs jugé illicite, la seule réaction possible était d'exercer un recours devant la juridiction compétente.

32 La Commission considère que le Tribunal a correctement jugé que la requérante aurait pu utilement faire valoir son point de vue sur la lettre du 11 septembre 1991, mais qu'elle ne l'a pas fait.

33 Elle souligne que ce grief a déjà été tranché par le Tribunal, en sorte qu'il s'agit d'une question de fait qu'il n'appartient pas à la Cour de connaître.

34 La Commission ajoute que, en choisissant de porter l'affaire devant les juridictions portugaises, la requérante a elle-même renoncé au droit d'être entendue par la Commission. Elle fait valoir, enfin, que la requérante a reconnu que l'essentiel du contenu des rapports d'audit réalisés par la société Audite avait été porté à sa connaissance par la lettre du 11 septembre 1991 et qu'elle avait été entendue par le DAFSE avant l'adoption de ladite lettre.

35 Contrairement à ce que prétend la Commission, la question de savoir si le Tribunal a correctement appliqué les principes du droit de la défense et notamment celui du droit d'être entendu constitue une question de droit qu'il appartient à la Cour de connaître.

36 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental de droit communautaire qui doit être assuré même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure. Ce principe, tel qu'il ressort du point 21 de l'arrêt Commission/Lisrestal e.a., précité, exige que les destinataires
de décisions, qui affectent de manière sensible leurs intérêts, soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue.

37 Dès lors, il y a lieu d'examiner si la requérante a été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les rapports de la société Audite qui sont à l'origine des conclusions adoptées par le DAFSE et la Commission, ainsi que sur la lettre du 11 septembre 1991 par laquelle le DAFSE a informé la requérante de ses conclusions.

38 S'agissant des rapports de la société Audite, il ressort du dossier que ceux-ci ont été communiqués à la requérante le 10 septembre 1991. Cependant aucun délai raisonnable ne lui a été accordé entre le moment où elle a pu prendre connaissance de ces rapports et celui où elle a dû rendre son avis. En effet, c'est le jour même où les rapports lui ont été communiqués, au cours d'une réunion, que la requérante a été appelée à faire connaître ses commentaires éventuels sur lesdits rapports. Force est
de constater que, dans ces conditions, la requérante n'a pas eu la possibilité, à cette occasion, de se faire entendre utilement sur ces documents.

39 La réunion du 10 septembre 1991 a été suivie de la lettre du DAFSE du 11 septembre 1991. Selon la Commission, la requérante n'aurait pas dû se contenter de former un recours devant les juridictions nationales à la suite de cette lettre, mais elle aurait dû présenter formellement ses observations sur cette lettre afin que celles-ci puissent lui être communiquées par le DAFSE. La Commission considère que le Tribunal en a conclu, à juste titre, au point 52 de l'arrêt attaqué, que la requérante ne
saurait invoquer l'absence de communication de ses observations éventuelles à la Commission étant donné que cette absence résulte de sa propre omission.

40 À cet égard, il y a lieu de relever que la lettre du DAFSE du 11 septembre 1991 n'invitait pas la requérante à formuler ses observations sur une réduction de concours envisagée. Au contraire, cette lettre contenait une demande de remboursement n'appelant aucun commentaire, mais uniquement l'exécution du remboursement.

41 Dans ces conditions, la requérante a pu considérer qu'elle n'avait d'autre option que de contester ladite demande en justice.

42 Enfin, il y a lieu d'ajouter qu'aucune autre occasion n'a été donnée à la requérante de se faire entendre utilement. En particulier, aucun projet de décision de la Commission n'a été soumis à la requérante afin qu'elle puisse faire part de ses observations éventuelles. Il ressort du dossier que, à la suite de l'envoi, le 22 septembre 1995, par le DAFSE à la Commission des résultats du contrôle financier réalisé par la société Audite, la requérante a simplement été mise en mesure, à sa demande, de
consulter le dossier du FSE. À la lecture de ce dossier, elle s'est rendu compte que celui-ci contenait des notes de débit établissant les montants qu'elle devait rembourser - notes qui ont d'ailleurs été retirées par la Commission à la suite d'un recours engagé par la requérante devant le Tribunal. Il s'ensuit que ces notes ne constituaient pas un projet de décision valable sur lequel la requérante aurait pu donner son avis dans le cadre de l'exercice du droit d'être entendu.

43 En l'absence d'invitation de la Commission ou au nom de la Commission à la requérante de communiquer ses observations à la suite d'un délai raisonnable sur les documents attestant des faits qui lui étaient reprochés et sur le fondement desquels la Commission a adopté les décisions du 14 août 1996, force est de considérer que la requérante n'a pas été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les éléments retenus à sa charge.

44 Dans ces circonstances, c'est à tort que le Tribunal a considéré, au point 53 de l'arrêt attaqué, que le droit de la requérante d'être utilement entendu avait été respecté.

45 Il y a lieu d'ajouter que, si la requérante avait été entendue de manière utile, elle aurait éventuellement pu indiquer la raison pour laquelle, selon elle, le principe de proportionnalité n'avait pas été respecté.

46 Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la requérante, il y a lieu de faire droit à celui tiré d'une violation des droits de la défense et d'annuler l'arrêt attaqué sous réserve de la partie de cet arrêt faisant partiellement droit au recours de la requérante dans l'affaire T-180/96.

47 Conformément à l'article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, celle-ci, en cas d'annulation de la décision du Tribunal, peut statuer définitivement sur le litige lorsqu'il est en état d'être jugé. La Cour estime que tel est le cas dans la présente affaire.

Sur les recours en annulation présentés devant le Tribunal et dirigés contre les décisions du 14 août 1996

48 Dans ses recours en annulation, la requérante a soulevé cinq moyens.

49 Par son premier moyen, tiré d'une violation des droits de la défense, la requérante a estimé que la Commission ne lui avait pas permis de se prononcer sur les réductions des concours financiers concernés. Elle a fait valoir qu'elle n'avait été entendue utilement ni par la Commission ni par le DAFSE. Une audition par ce dernier aurait pu suffire, selon la requérante, si le contenu de l'audition avait été porté à la connaissance de la Commission.

50 Ce premier moyen étant, pour les motifs exposés aux points 28 à 47 du présent arrêt, fondé, il y a lieu de faire droit aux recours en annulation introduits devant le Tribunal le 14 novembre 1996 et, en conséquence, d'annuler les décisions du 14 août 1996.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

51 Aux termes de l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

52 Le pourvoi ainsi que les recours introduits par la requérante étant fondés, il convient de décider que la Commission supportera l'intégralité des dépens exposés devant le Tribunal et la Cour.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre)

déclare et arrête:

53 L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 septembre 1998, Mediocurso/Commission (T-180/96 et T-181/96), est annulé à l'exception du point 2 du dispositif faisant partiellement droit au recours de Mediocurso - Estabelecimento de Ensino Particular Ld.° dans l'affaire T-180/96.

54 La décision C (96) 1185 de la Commission, du 14 août 1996, portant réduction du concours accordé dans la décision C (89) 0570, du 22 mars 1989, et la décision C (96) 1186 de la Commission, du 14 août 1996, portant réduction du concours accordé dans la décision C (89) 0570, du 22 mars 1989, sont annulées.

55 La Commission des Communautés européennes est condamnée à l'ensemble des dépens exposés tant devant le Tribunal que devant la Cour.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-462/98
Date de la décision : 21/09/2000
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Fonds social européen - Action de formation - Réduction du concours financier - Droits de la défense - Droit des intéressés d'être entendus.

Fonds social européen (FSE)


Parties
Demandeurs : Mediocurso - Estabelecimento de Ensino Particular Ld.ª
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Ragnemalm

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2000:480

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