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13/07/2000 | CJUE | N°C-174/99

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Parlement européen contre Pierre Richard., 13/07/2000, C-174/99


Avis juridique important

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61999J0174

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juillet 2000. - Parlement européen contre Pierre Richard. - Fonctionnaires - Procédure de recrutement - Application de l'article 29, paragraphe 1, du statut. - Affaire C-174/99 P.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-06189

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Par...

Avis juridique important

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61999J0174

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juillet 2000. - Parlement européen contre Pierre Richard. - Fonctionnaires - Procédure de recrutement - Application de l'article 29, paragraphe 1, du statut. - Affaire C-174/99 P.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-06189

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-174/99 P,

Parlement européen, représenté par M. J. Sant'Anna, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 9 mars 1999, Richard/Parlement (T-273/97, RecFP p. I-A-45 et II-235), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Pierre Richard, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg, représenté par Mes A. Lutgen et J. Feltgen, avocats au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de ces derniers, 1, rue Jean-Pierre Brasseur,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, P. J. G. Kapteyn, P. Jann, H. Ragnemalm (rapporteur) et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 27 janvier 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 mars 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 mai 1999, le Parlement européen a formé, en vertu de l'article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 9 mars 1999, Richard/Parlement (T-273/97, RecFP p. I-A-45 et II-235, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision portant nomination de Mme S. en qualité de chef de division de grade A 3.

Les faits et le cadre juridique

2 Le 24 juin 1996, le Parlement a publié l'avis de vacance d'emploi n_ 8011 afin de pourvoir au poste (grade A 3) de chef de la division «équipement et service intérieur» de la direction A «infrastructures et service intérieur» de la direction générale «administration» (ci-après la «DG VI»), modifié par corrigendum du 28 juin 1996, supprimant l'exigence relative à la connaissance de la langue française (point 1).

3 M. Richard, administrateur principal de grade A 4, ainsi que onze autres personnes ont présenté leur candidature au poste vacant. Par note du 25 juillet 1996, le directeur général de la DG VI a proposé la promotion de M. Richard au poste à pourvoir (points 2 et 3).

4 Le chef de la division du personnel, ayant pris connaissance du choix du directeur général de la DG VI, lui a adressé le 23 septembre 1996 une note par laquelle il lui demandait d'élargir la gamme des candidats potentiels et, conformément aux instructions du président du Parlement, de consulter, avant de prendre une décision finale, les listes de réserve établies à l'issue des concours généraux de grade A 3 réservés aux ressortissants des nouveaux États membres (point 4).

5 Par une note du 11 octobre 1996, le directeur général de la DG VI a exposé les critères fonctionnels expliquant la proposition de nomination de M. Richard et a, à cet égard, indiqué que, si l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») devait considérer ces qualifications fonctionnelles comme négligeables au profit de critères plus géographiques, l'examen des listes de réserve le conduirait à penser que deux candidats, dont le premier par ordre de préférence était Mme S., de
nationalité suédoise, après une période d'adaptation sans doute longue et ingrate, pourraient à la rigueur convenir au poste à pourvoir (point 6).

6 Le 8 janvier 1997, le secrétaire général du Parlement a proposé de nommer Mme S. au poste à pourvoir, proposition qui a été acceptée le 9 janvier 1997 par l'AIPN (point 7).

7 Par lettre du 11 février 1997, le service du recrutement a informé M. Richard que l'AIPN n'avait pas retenu sa candidature (point 8).

8 Le 6 mai 1997, M. Richard a introduit une réclamation par laquelle il sollicitait l'annulation de la décision de l'AIPN. Cette réclamation a été rejetée par décision du 17 juillet 1997 (points 9 et 10).

9 Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»):

«L'autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade.

...»

10 Aux termes de l'article 27, troisième alinéa, du statut:

«Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé.»

11 L'article 29, paragraphe 1, du statut dispose:

«En vue de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné:

a) les possibilités de promotion et de mutation au sein de l'institution;

b) les possibilités d'organisation de concours internes à l'institution;

c) les demandes de transfert de fonctionnaires d'autres institutions des trois Communautés européennes

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l'annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.»

12 L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n_ 626/95 du Conseil, du 20 mars 1995, instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 66, p. 1), prévoit:

«Jusqu'au 31 décembre 1999, il peut être pourvu à des emplois vacants par la nomination de ressortissants autrichiens, finlandais et suédois, par dérogation à l'article 4 deuxième et troisième alinéas, à l'article 5 paragraphe 3, à l'article 7 paragraphe 1, à l'article 27 troisième alinéa, à l'article 29 paragraphe 1 points a), b) et c), et à l'article 31 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans la limite des emplois prévus à cet effet dans le cadre des délibérations
budgétaires au sein des institutions compétentes.»

L'arrêt attaqué

13 Le 16 octobre 1997, M. Richard a introduit un recours devant le Tribunal.

14 M. Richard a invoqué cinq moyens tirés, premièrement, de la violation de l'article 29, paragraphe 1, du statut, deuxièmement, de la violation de l'article 25 du statut et de l'excès de pouvoir en résultant, troisièmement, de la violation de l'article 7 du statut, quatrièmement, d'une erreur manifeste d'appréciation et, cinquièmement, de la violation de certains principes dégagés par la jurisprudence (prise en compte de l'intérêt du service, appréciation fondée sur des sources d'informations
comparables et respect des critères de sélection de l'avis de vacance).

15 Par son premier moyen, M. Richard a soutenu, notamment, que, en vertu de l'article 29, paragraphe 1, du statut, l'AIPN ne peut ouvrir la procédure de recrutement externe qu'après avoir examiné les possibilités de pourvoir à l'emploi vacant qu'offrent les autres procédures de recrutement interne, et cela afin d'assurer le respect du principe de la vocation des fonctionnaires à la carrière.

16 En outre, M. Richard a fait valoir que, tant la lettre de l'article 29, paragraphe 1, sous a) à c), du statut que la jurisprudence de la Cour et du Tribunal imposent à l'AIPN d'examiner distinctement et successivement les différentes possibilités de pourvoir à un poste vacant, ce qui prohiberait toute mise en concurrence entre les candidats internes et externes.

17 Le Parlement a répondu que l'article 29, paragraphe 1, sous a) à c), du statut oblige l'AIPN à effectuer un simple examen tendant à vérifier si, en application de cet article, une personne possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité peut être nommée. À cet effet, la jurisprudence aurait également reconnu la possibilité de publier simultanément, pour un même emploi, un avis de vacance interne et un avis de vacance interinstitutionnel ou encore de passer
directement de la procédure de l'article 29, paragraphe 1, à celle de l'article 29, paragraphe 2, du statut.

18 Selon le Parlement, il serait également possible à l'AIPN d'élargir son choix en ajoutant d'autres candidatures à celles prévues à l'article 29, paragraphe 1, du statut si elle ne dispose pas d'un choix suffisant lui permettant d'assurer un recrutement aussi conforme que possible aux exigences du poste à pourvoir.

19 Au point 40 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, en l'occurrence, l'AIPN avait constaté que la candidature de M. Richard répondait aux exigences de l'emploi à pourvoir. Dès lors, il a constaté, au point 41 de cet arrêt, que l'AIPN ne pouvait légitimement estimer, nonobstant son large pouvoir d'appréciation, qu'elle ne disposait pas d'un choix suffisamment large afin d'assurer un recrutement en conformité avec l'avis de vacance.

20 Le Tribunal a également constaté, au point 42 de l'arrêt attaqué, que, en tout état de cause, dans l'hypothèse où l'AIPN aurait considéré que la candidature de M. Richard n'était pas satisfaisante, elle était tenue, d'une part, de rejeter sa candidature et, d'autre part, de procéder à l'examen des possibilités offertes par l'article 29, paragraphe 1, sous b) et c), du statut avant de poursuivre la procédure de recrutement. En outre, le Tribunal a indiqué, au même point, que la consultation de la
liste de réserve des ressortissants des nouveaux États membres exigeait, quant à elle, l'annulation de la procédure entamée et la fixation de nouvelles conditions de pourvoi du poste.

21 Cependant, le Tribunal a constaté, au point 43 de l'arrêt attaqué, qu'il ressortait du dossier que la candidature de M. Richard n'avait pas été rejetée, mais au contraire mise en concurrence avec celle de Mme S., et que l'AIPN avait décidé de consulter directement les listes de réserve des ressortissants des nouveaux États membres.

22 Le Tribunal a conclu, au point 45 de l'arrêt attaqué, que, en ne rejetant pas formellement la candidature de M. Richard et en procédant à une mise en concurrence des candidatures de ce dernier et de Mme S., l'AIPN avait violé l'article 29, paragraphe 1, du statut.

23 Sans examiner les autres moyens invoqués par M. Richard, le Tribunal a donc annulé la procédure de nomination de Mme S. au poste de chef de division de grade A 3 ainsi que la décision de l'AIPN du 9 janvier 1997.

Le pourvoi

24 Par son pourvoi, le Parlement demande à la Cour, d'une part, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal et, d'autre part, de réserver les dépens jusqu'à la décision finale.

25 Le Parlement soutient que le Tribunal a procédé à une mauvaise interprétation de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal en matière d'application de l'article 29 du statut.

26 M. Richard demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme irrecevable ou non fondé et de condamner le Parlement aux dépens de l'instance.

Appréciation de la Cour

Sur la recevabilité

27 M. Richard conteste la recevabilité du pourvoi pour deux motifs distincts.

28 En premier lieu, il invoque le fait que le pourvoi du Parlement n'est pas accompagné d'une décision de l'AIPN tendant à l'introduction d'un pourvoi.

29 À cet égard, il convient d'indiquer qu'il découle de l'article 91 du statut, que les recours des fonctionnaires sont introduits contre l'institution dont dépend l'AIPN. Étant donné que, conformément à l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, les pourvois sont formés par toute partie ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de rejeter ce premier motif d'irrecevabilité.

30 En second lieu, M. Richard a, au cours de l'audience devant la Cour, fait valoir que le pourvoi était irrecevable au motif que le Parlement n'a pas d'intérêt à agir. M. Richard a prétendu que le poste de chef de division de grade A 3, auquel avait été nommé Mme S., avait été supprimé par décision du Parlement du 22 avril 1999.

31 Sans être contredit par le Parlement, M. Richard a indiqué qu'il n'avait été informé de l'existence de cette dernière décision que le 4 octobre 1999, après avoir introduit le mémoire en réponse.

32 Dans ces conditions, il convient de constater que M. Richard était en droit, en vertu de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, d'invoquer ce nouveau moyen d'irrecevabilité lors de l'audience.

33 S'agissant du bien-fondé du moyen, il y a lieu tout d'abord de rappeler que l'existence d'un intérêt à agir du requérant suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté (arrêt du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C-19/93 P, Rec. p. I-3319, point 13).

34 En l'occurrence, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 34 de ses conclusions, il y a lieu de constater qu'un arrêt annulant l'arrêt attaqué apporterait un bénéfice certain au Parlement, dans la mesure où un tel arrêt serait en effet susceptible de mettre le Parlement définitivement à l'abri de toute demande d'indemnité formulée par M. Richard en raison du préjudice qu'il prétendrait avoir subi du fait de la décision de nomination attaquée.

35 Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable.

Sur le fond

36 Par son moyen unique, le Parlement soutient que le Tribunal a procédé à une mauvaise interprétation de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal en matière d'application de l'article 29 du statut, tout d'abord, en prononçant l'interdiction pour l'AIPN d'élargir sa marge de choix dès qu'il y a un candidat valable à la promotion, ensuite, en considérant qu'il était nécessaire de rejeter formellement la candidature de M. Richard avant de consulter les listes de réserve des ressortissants des
nouveaux États membres et, enfin, en constatant que la consultation de la liste de réserve exigeait l'annulation de la procédure entamée et la fixation de nouvelles conditions de pourvoi du poste.

37 Quant au premier grief du Parlement, il convient de constater que l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour rechercher les candidats possédant les plus hautes qualités de compétence, d'intégrité et de rendement (voir, notamment, arrêt du 8 juin 1988, Vlachou/Cour des comptes, 135/87, Rec. p. 2901, point 23).

38 En effet, l'utilisation du terme «possibilités» par l'article 29, paragraphe 1, du statut signifie clairement que l'AIPN n'est pas tenue d'une manière absolue, s'il y a lieu de pourvoir à un poste vacant, de procéder à une promotion ou à une mutation, mais simplement d'examiner dans chaque cas si ces mesures sont susceptibles d'aboutir à la nomination d'une personne possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité (voir arrêt du 31 mars 1965, Ley/Commission, 12/64 et
29/64, Rec. p. 143, 161).

39 Si la subdivision de l'article 29, paragraphe 1, du statut implique que l'AIPN examine avec le plus grand soin les possibilités de promotion avant de passer à la phase suivante, elle n'empêche pas que cette autorité, lors d'un tel examen, prenne également en considération la possibilité d'obtenir de meilleures candidatures par les autres procédures indiquées dans ce paragraphe. Il en découle que l'AIPN a la liberté de procéder à l'examen des possibilités suivantes (arrêt du 14 juillet 1983,
Mogensen e.a./Commission, 10/82, Rec. p. 2397, point 10).

40 Il s'ensuit que l'AIPN peut passer à une phase ultérieure de la procédure de recrutement, même en présence d'un ou de plusieurs candidats qui remplissent toutes les conditions et exigences requises par l'avis de vacance pour le poste à pourvoir.

41 Quant au deuxième grief, il convient d'indiquer que, lorsque l'AIPN passe d'une phase de recrutement à une phase ultérieure, elle le fait dans le but d'élargir sa marge de choix afin de trouver un candidat possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité.

42 Cet objectif serait compromis si l'AIPN devait, avant de passer à une phase ultérieure de la procédure, rejeter des candidatures qui se sont déjà présentées pendant les phases précédentes sans pouvoir les comparer avec les candidatures des phases ultérieures.

43 Il s'ensuit que l'AIPN n'est pas non plus tenue de prendre une décision de rejet avant de passer à une phase ultérieure.

44 S'agissant du troisième grief, il convient de rappeler que, lorsqu'il y a lieu de pourvoir à un poste vacant dans une institution conformément au statut, l'AIPN doit notamment respecter l'obligation contenue dans l'article 7, paragraphe 1, du statut d'affecter les fonctionnaires dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, l'interdiction figurant à l'article 27, troisième alinéa, du statut de réserver des emplois aux ressortissants d'un État membre déterminé ainsi que
l'obligation de suivre l'ordre prévu à l'article 29, paragraphe 1, dudit statut.

45 Il y a lieu de constater que le respect de ces dispositions s'impose pour chaque phase de la procédure de recrutement et notamment lors de l'établissement, à l'issue d'un concours général, d'une liste de réserve à partir de laquelle le recrutement pourrait éventuellement avoir lieu.

46 Si le règlement n_ 626/95 prévoit, en son article 1er, qu'il peut être pourvu à des emplois vacants par la nomination de ressortissants autrichiens, finlandais et suédois, par dérogation à certaines dispositions du statut et, notamment, aux articles 7, paragraphe 1, 27, troisième alinéa, et 29, paragraphe 1, sous a) à c), il ressort des déclarations du Parlement devant la Cour ainsi que des points 26 et 44 de l'arrêt attaqué que ce règlement n'a pas été appliqué lors de la procédure de
recrutement en cause.

47 Dans ces circonstances, il convient de constater que des candidats lauréats, qui se trouvent sur des listes de réserve établies à l'issue des concours généraux réservés aux ressortissants des nouveaux États membres, ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre d'une procédure de recrutement engagée en vertu de l'article 29 du statut.

48 C'est donc à bon droit que le Tribunal a constaté, au point 42 de l'arrêt attaqué, que la consultation de la liste de réserve exigeait l'annulation de la procédure entamée.

49 Au surplus, il convient de constater que les griefs du Parlement ne remettent pas en cause la constatation du Tribunal, au point 34 de l'arrêt attaqué, selon laquelle l'AIPN, sans procéder à un examen des potentialités offertes par l'article 29, paragraphe 1, sous b) et c), du statut, avait décidé de procéder à un examen comparatif des candidatures de M. Richard, candidat au titre de la promotion, et de Mme S., inscrite sur l'une des listes de réserve des ressortissants de nouveaux États membres.

50 Ainsi que l'a jugé le Tribunal au point 42 de l'arrêt attaqué, l'AIPN est tenue, lorsqu'elle considère que les candidatures au titre de la promotion ou de la mutation ne sont pas satisfaisantes, de procéder à l'examen des possibilités offertes par l'article 29, paragraphe 1, sous b) et c), du statut, avant de poursuivre la procédure de recrutement (voir, notamment, arrêt du 18 mars 1999, Carbajo Ferrero/Parlement, C-304/97 P, Rec. p. I-1749, point 29).

51 Étant donné que l'AIPN n'avait pas satisfait à cette obligation, c'est à bon droit que le Tribunal a conclu, au point 45 de l'arrêt attaqué, que l'article 29, paragraphe 1, du statut avait été violé.

52 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, si les deux premiers griefs invoqués par le Parlement à l'encontre du raisonnement du Tribunal sont justifiés, il n'en reste pas moins que le troisième grief est non fondé.

53 Dès lors, il y a lieu de constater que les motifs retenus par le Tribunal à cet égard sont suffisants pour justifier le dispositif de l'arrêt attaqué et que les vices dont pourraient être entachés les autres motifs de l'arrêt attaqué sont inopérants (voir arrêt du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C-35/92 P, Rec. p. I-991, point 31).

54 Il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté comme étant non fondé.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

55 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. M. Richard ayant conclu à la condamnation du Parlement et ce dernier ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre)

déclare et arrête:

56 Le pourvoi est rejeté.

57 Le Parlement européen est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-174/99
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Fonctionnaires - Procédure de recrutement - Application de l'article 29, paragraphe 1, du statut.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Parlement européen
Défendeurs : Pierre Richard.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Ragnemalm

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2000:412

Source

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