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13/07/2000 | CJUE | N°C-117/99

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (Unilet) et Gilles Le Bars contre Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel)., 13/07/2000, C-117/99


Avis juridique important

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61999J0117

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juillet 2000. - Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (Unilet) et Gilles Le Bars contre Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel). - Demande de décision préjudicie

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Avis juridique important

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61999J0117

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juillet 2000. - Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (Unilet) et Gilles Le Bars contre Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel). - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Agriculture - Organisation commune des marchés - Fruits et légumes - Organisations de producteurs - Imposition de cotisations aux producteurs non-adhérents de produits frais - Exonération des
producteurs non-adhérents de produits destinés à la transformation - Légalité de l'exonération. - Affaire C-117/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-06077

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Agriculture - Organisation commune des marchés - Fruits et légumes - Organisations de producteurs - Imposition de cotisations aux producteurs non-adhérents de produits frais - Exonération des producteurs non-adhérents de produits destinés à la transformation - Admissibilité - Violation du principe de non-discrimination - Absence

(Règlement du Conseil n_ 1035/72, art. 15 ter, § 1 et 8)

Sommaire

$$L'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n_ 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, tel que modifié par le règlement n_ 3284/83, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un État membre a fait application du paragraphe 1 de cette disposition, c'est-à-dire lorsqu'il a rendu certaines règles de production et de commercialisation édictées par une organisation de producteurs obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et
non-adhérents à cette organisation, il est en droit de ne pas soumettre, pour un même produit, certains de ces producteurs non-adhérents à l'obligation de cotisation, dans la mesure où leur production n'est pas destinée au marché du frais, mais à la transformation industrielle.

Les situations en cause étant objectivement différentes - produits livrés sur le marché du frais et produits destinés à la transformation -, le fait qu'elles soient traitées différemment n'enfreint pas le principe général de non-discrimination. (voir points 27-28 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-117/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la Cour de cassation (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (Unilet),

Gilles Le Bars

et

Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement (CEE) n_ 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 118, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3284/83 du Conseil, du 14 novembre 1983 (JO L 325, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, L. Sevón, P. Jann (rapporteur), H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (Unilet) et M. Le Bars, par Me N. Coutrelis, avocat au barreau de Paris,

- pour l'association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), par Me E. Copper-Royer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me J.-P. Cuiec, avocat au barreau de Brest,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et C. Vasak, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Oliver, conseiller juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (Unilet) et de M. Le Bars, du gouvernement français et de la Commission à l'audience du 13 janvier 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 février 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 6 avril 1999, parvenu à la Cour le 9 avril suivant, la Cour de cassation a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement (CEE) n_ 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 118, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3284/83 du Conseil, du 14 novembre 1983 (JO L 325, p. 1,
ci-après le «règlement n_ 1035/72»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (ci-après «Unilet») et M. Le Bars à l'association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (ci-après le «Cerafel») à propos des cotisations prétendument dues à cette dernière au titre de l'année 1994 par M. Le Bars pour la production de choux-fleurs destinés à l'industrie de transformation.

La réglementation communautaire

3 Dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, l'article 2 du règlement n_ 1035/72 prévoit la possibilité de fixer des «normes de qualité» pour des produits destinés à être livrés à l'état frais au consommateur. L'article 3, paragraphe 3, sous a), dudit règlement précise toutefois que les «produits acheminés vers les usines de transformation» ne sont pas soumis à l'obligation de conformité à ces normes de qualité.

4 L'article 13 du règlement n_ 1035/72 définit les «organisations de producteurs». Aux termes de l'article 13, paragraphe 1, sous b), une telle organisation comporte pour les producteurs associés l'obligation:

«- de vendre, par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs, l'ensemble de leur production pour le ou les produits au titre duquel ou desquels ils ont adhéré...

- d'appliquer, en matière de production et de commercialisation, les règles adoptées par l'organisation de producteurs afin d'améliorer la qualité des produits et d'adapter le volume de l'offre aux exigences du marché,

- de fournir les renseignements demandés par l'organisation en matière de récoltes et de disponibilités.»

5 L'article 15 ter, paragraphe 1, du règlement n_ 1035/72 prévoit:

«Dans le cas où

- une organisation de producteurs

ou

- une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles,

opérant dans une circonscription économique déterminée est considérée pour un produit donné comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation ou association et, au cours des trois premières années d'application, après consultation des producteurs de la circonscription, rendre obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non-adhérents à l'une des organisations précitées:

a) les règles de connaissance de la production visées à l'article 13 paragraphe 1 point b) troisième tiret,

b) les règles de production visées à l'article 13 paragraphe 1 point b) deuxième tiret,

c) les règles de commercialisation visées à l'article 13 paragraphe 1 point b) deuxième tiret,

d) pour les produits visés à l'annexe II, les règles adoptées par l'organisation ou l'association en matière de retrait du marché...

à condition que ces règles soient d'application depuis au moins une année.»

6 L'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n_ 1035/72 dispose:

«Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, l'État membre concerné peut décider que les producteurs non-adhérents sont redevables à l'organisation ou, le cas échéant, à l'association de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir:

- les frais administratifs résultant de l'application du régime visé au paragraphe 1,

- les frais résultant des actions de recherche, d'étude de marché et de promotion des ventes entreprises par l'organisation ou l'association et bénéficiant à l'ensemble de la production de la circonscription.»

La réglementation nationale

7 Les dispositions communautaires relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ont été mises en oeuvre en France notamment par l'arrêté ministériel du 18 juin 1992, portant extension des règles édictées par le Cerafel (JORF du 28 juin 1992, p. 8469).

8 L'article 1er de cet arrêté étend à l'ensemble des producteurs de choux-fleurs établis dans certains départements les règles de connaissance de la production, de production et de commercialisation, ainsi que l'obligation de respecter les modalités d'intervention et les prix de retrait, édictées par le Cerafel.

9 L'article 3 dudit arrêté autorise le Cerafel à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas adhérents de groupements de producteurs des cotisations dont le montant sera fixé ultérieurement par arrêté. Ces cotisations sont destinées, d'une part, au fonds de gestion administrative mis en place par le Cerafel afin d'assurer son fonctionnement administratif ainsi que, d'autre part, au fonds de promotion, d'études et de recherches mis en place, le cas échéant, par le Cerafel afin de couvrir les
actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de la région.

10 L'arrêté ministériel du 5 juillet 1993, fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du Cerafel du fait de l'extension des règles pour les choux-fleurs hiver/printemps (JORF du 16 juillet 1993, p. 10028), habilite le Cerafel à prélever des cotisations dont il fixe le montant pour les choux-fleurs hiver/printemps 1993, «à l'exception des choux-fleurs spécifiquement destinés à l'industrie de transformation».

11 L'arrêté ministériel du 24 juin 1994, fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du Cerafel du fait de l'extension des règles pour les choux-fleurs (JORF du 19 juillet 1994, p. 10403), prévoit une habilitation analogue pour la campagne 1994/1995 «pour les choux-fleurs livrés sur le marché des légumes frais».

Le litige au principal et la question préjudicielle

12 M. Le Bars, producteur de choux-fleurs destinés à la transformation, a été assigné par le Cerafel devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc (France) aux fins d'obtenir le paiement des cotisations afférentes à sa production de choux-fleurs pour l'année 1994. Unilet a été admise à intervenir à l'instance au soutien des conclusions de M. Le Bars.

13 Par jugement du 11 septembre 1996, ladite juridiction a déclaré M. Le Bars redevable des cotisations litigieuses, au motif notamment que les arrêtés des 5 juillet 1993 et 24 juin 1994, en tant qu'ils excluent de l'obligation de cotiser les producteurs de choux-fleurs spécifiquement destinés à l'industrie de transformation, seraient incompatibles avec le règlement n_ 1035/72.

14 M. Le Bars et Unilet se sont pourvus en cassation. Ils font valoir que l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n_ 1035/72 confère aux États membres une simple faculté de soumettre les producteurs non-adhérents à l'obligation de cotiser.

15 Ayant des doutes quant à la portée de l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n_ 1035/72, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«[L]'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement (CEE) n_ 1035/72 du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes doit[-il] être interprété en ce sens que, lorsqu'un État membre a fait application du paragraphe 1 de cette même disposition, c'est-à-dire lorsqu'il a rendu certaines règles de production et de commercialisation édictées par une organisation de producteurs obligatoires pour les producteurs établis dans la
circonscription et non-adhérents à cette organisation, il est en droit de ne pas soumettre, pour un même produit, certains de ces producteurs non-adhérents à l'obligation de cotisation, dans la mesure où leur production n'est pas destinée au marché du frais mais à la transformation industrielle[?]»

Sur la question préjudicielle

16 Le Cerafel rappelle que la Cour a jugé, dans l'arrêt du 22 septembre 1988, Unilec (212/87, Rec. p. 5075, point 13), que la réalisation des objectifs poursuivis par le règlement n_ 1035/72 implique qu'il puisse déployer ses effets postérieurement à la récolte des fruits et légumes, quelle que soit la destination de ces produits. Le Cerafel en déduit un principe de l'uniformité de traitement des produits frais et transformés, qui excluerait qu'un État membre puisse prendre des dispositions écartant
de l'obligation de cotiser les producteurs de produits destinés à la transformation.

17 Unilet, le gouvernement français et la Commission, quant à eux, font valoir que les États membres sont juges de l'opportunité de rendre obligatoires pour les producteurs non-adhérents les règles édictées par les organisations de producteurs. Reconnaissant que le règlement n_ 1035/72 s'applique à tous les producteurs de fruits et légumes, quelle que soit la destination des produits récoltés (arrêt Unilec, précité, point 13), ils relèvent que la Cour ne s'est pas prononcée sur la question de savoir
si les taux des cotisations à la charge des producteurs doivent être fixés de manière uniforme ou s'ils peuvent varier en fonction de la destination desdits produits.

18 Dans ces conditions, chaque État membre disposerait d'une marge d'appréciation que seul le principe général de non-discrimination pourrait limiter. Or, les choux-fleurs spécifiquement destinés à la transformation répondraient, dès le stade de la mise en culture, à des conditions précises qui les distingueraient des produits destinés au marché du frais. Ces différences justifieraient que les producteurs de produits destinés à la transformation soient exonérés de cotisations.

19 À titre liminaire, il convient de relever que l'article 15 ter du règlement n_ 1035/72 confère aux États membres une habilitation sous forme de faculté. Aux termes du paragraphe 1 de cette disposition, l'État membre concerné peut rendre obligatoires pour les producteurs non-adhérents certaines règles adoptées par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs. Selon le paragraphe 8 de la même disposition, lorsqu'il fait application du paragraphe 1, l'État membre
peut décider que les producteurs non-adhérents sont redevables à l'organisation ou à l'association de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents.

20 Il s'ensuit que les États membres disposent, sous les conditions fixées par l'article 15 ter du règlement n_ 1035/72, d'un pouvoir d'appréciation qu'ils peuvent exercer dans les limites du droit communautaire.

21 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner la question de savoir si un État membre est habilité, lorsqu'il fait application de l'article 15 ter, paragraphe 1, du règlement n_ 1035/72, à exonérer les producteurs de produits destinés à la transformation du versement de cotisations imposées aux producteurs de produits frais.

22 À cet égard, il convient, en premier lieu, d'écarter l'interprétation donnée par le Cerafel de l'arrêt Unilec, précité. Dans cet arrêt, la Cour a certes jugé que les produits destinés à être vendus à un transformateur relèvent de la même réglementation que celle applicable aux produits frais. S'il découle de cet arrêt que l'extension des règles concernant les produits destinés à la transformation est soumise aux mêmes conditions que dans le cas des produits frais, il n'en résulte toutefois pas
que les États membres, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, soient tenus de traiter l'ensemble de ces produits d'une manière strictement identique, quelle que soit leur destination.

23 Il importe, en second lieu, d'examiner si un régime tel que celui mis en place par la réglementation nationale en cause au principal est compatible avec le principe de l'interdiction de toute discrimination entre producteurs de la Communauté édicté à l'article 40, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 34, paragraphe 2, CE). Selon une jurisprudence constante de la Cour, ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que
des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 17 juillet 1997, National Farmers' Union e.a., C-354/95, Rec. p. I-4559, point 61).

24 Selon l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n_ 1035/72, la possibilité ouverte à un État membre de décider que les producteurs non-adhérents sont redevables à une organisation de producteurs ou à une association d'organisations de producteurs de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents ne concerne que les cotisations destinées à couvrir certains frais, à savoir les frais administratifs résultant de l'extension des règles adoptées par ladite organisation ou
association ainsi que ceux résultant d'actions de recherche, d'étude de marché et de promotion des ventes entreprises par l'organisation ou l'association.

25 Or, Unilet, le gouvernement français et la Commission soutiennent, sans être contredits par le Cerafel sur ce point, que, dans le cas de produits destinés à la transformation, lesquels, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, sous a), du règlement n_ 1035/72, ne sont pas soumis aux normes de qualité applicables aux produits livrés sur le marché du frais, les critères de qualité et de quantité, les méthodes de culture, les calendriers de récolte et les modes de conditionnement sont déterminés dans
le cadre de contrats conclus entre producteurs et transformateurs avant le début de la campagne de commercialisation.

26 Il s'ensuit que les règles de connaissance de la production, de production, de commercialisation ainsi que les règles en matière de retrait de marché ne trouvent à s'appliquer que partiellement, voire ne s'appliquent pas du tout, aux produits destinés à la transformation. De même, ces produits ne bénéficient que partiellement, voire ne tirent aucun profit, des actions de recherche, d'étude de marché et de promotion des ventes susceptibles d'être entreprises par une organisation de producteurs ou
une association d'organisations de producteurs.

27 Les situations en cause étant ainsi objectivement différentes, le fait qu'elles soient traitées différemment n'enfreint donc pas le principe général de non-discrimination.

28 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question que l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n_ 1035/72 doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un État membre a fait application du paragraphe 1 de cette disposition, c'est-à-dire lorsqu'il a rendu certaines règles de production et de commercialisation édictées par une organisation de producteurs obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non-adhérents à cette organisation, il est en
droit de ne pas soumettre, pour un même produit, certains de ces producteurs non-adhérents à l'obligation de cotisation, dans la mesure où leur production n'est pas destinée au marché du frais, mais à la transformation industrielle.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

29 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par la Cour de cassation, par arrêt du 6 avril 1999, dit pour droit:

L'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement (CEE) n_ 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3284/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un État membre a fait application du paragraphe 1 de cette disposition, c'est-à-dire lorsqu'il a rendu certaines règles de production et de commercialisation édictées par une organisation de producteurs
obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non-adhérents à cette organisation, il est en droit de ne pas soumettre, pour un même produit, certains de ces producteurs non-adhérents à l'obligation de cotisation, dans la mesure où leur production n'est pas destinée au marché du frais, mais à la transformation industrielle.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-117/99
Date de la décision : 13/07/2000
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.

Agriculture - Organisation commune des marchés - Fruits et légumes - Organisations de producteurs - Imposition de cotisations aux producteurs non-adhérents de produits frais - Exonération des producteurs non-adhérents de produits destinés à la transformation - Légalité de l'exonération.

Fruits et légumes

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (Unilet) et Gilles Le Bars
Défendeurs : Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel).

Composition du Tribunal
Avocat général : Alber
Rapporteur ?: Jann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2000:407

Source

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