Avis juridique important
|
61999C0320
Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 11 juillet 2000. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Directive 97/68/CE - Engins mobiles non routiers - Emissions de gaz et de particules polluants. - Affaire C-320/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-10453
Conclusions de l'avocat général
1 Par requête du 20 août 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août de la même année, la Commission a fait grief au gouvernement français de ne pas avoir mis en oeuvre la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (1) (ci-après la «directive»).
La réglementation communautaire pertinente
2 La directive, comme le précise son article 1er, vise à rapprocher les législations des États membres en ce qui concerne les normes d'émission et les procédures de réception par type des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers, et ce afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant la protection de la santé et de l'environnement.
3 L'article 17 de la directive fait obligation aux États membres de prendre les dispositions nationales de transposition nécessaires au plus tard le 30 juin 1998 et d'en informer immédiatement la Commission. En particulier, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans les matières visées par la directive.
La procédure
4 Le 25 août 1998, n'ayant reçu, dans le délai prescrit, aucune communication concernant les mesures de transposition et ne disposant d'aucun élément d'information lui permettant de conclure que la République française aurait pris les mesures en question, la Commission a envoyé au gouvernement français une lettre de mise en demeure en application de l'article 169, premier alinéa, du traité CE (devenu article 226, premier alinéa, CE), par laquelle, entre autres, elle invitait ce gouvernement à
présenter ses observations dans un délai de deux mois.
Cette lettre est restée sans réponse. La Commission a dû par conséquent constater que la République française n'avait pas satisfait dans le délai prescrit aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive et, par lettre du 17 décembre 1998, elle lui a donc notifié un avis motivé aux termes duquel, en ne prenant pas dans le délai prévu les mesures nationales de transposition de la directive, ou, en tout cas, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République
française avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive. Par la même lettre, la Commission invitait la République française à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci. Cette seconde lettre de la Commission est également restée sans réponse.
5 Dans son mémoire en défense, déposé au greffe de la Cour le 8 novembre 1999, le gouvernement français a exposé plusieurs circonstances tendant à démontrer qu'il avait agi en vue de parvenir à l'adoption des mesures nationales de transposition de la directive.
6 Dans cette perspective, le gouvernement français a précisé que, par lettre du 3 septembre 1999, il avait notifié à la Commission le texte de deux projets d'actes normatifs nationaux ayant pour objet la transposition en droit interne de la directive (2). Dans cette lettre, ce gouvernement faisait observer en particulier que, conscient précisément de la nécessité d'adopter les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive, il avait pris, le 10 mars 1999, un arrêté relatif à la
désignation des organes administratifs et techniques chargés d'examiner les demandes des constructeurs, de pratiquer les tests de mesure des rejets polluants et de délivrer les réceptions CE par type, comme le prévoit l'article 16 de la directive. Ce même gouvernement ajoutait que les deux projets susmentionnés avaient fait l'objet d'un accord entre les ministères concernés et allaient être transmis au Conseil d'État pour avis dans le courant du mois de novembre 1999, de sorte qu'il devrait être
possible de notifier à la Commission les mesures de transposition de la directive avant la fin du premier trimestre 2000.
7 La République française a en tout cas reconnu explicitement que, à l'expiration des délais fixés à cet effet par la Commission, elle n'avait pas transposé la directive en droit interne.
8 Dans le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour le 9 décembre 1999, la Commission a, quant à elle, pris acte de la circonstance que les autorités françaises avaient explicitement reconnu qu'elles n'avaient pas transposé la directive en droit interne. Elle a souligné en outre que l'arrêté du 10 mars 1999, relatif à la désignation des organes administratifs et techniques, n'avait été pris qu'après le délai de transposition de la directive, à savoir le 30 juin 1998, et, en tout cas, après
l'expiration du délai de deux mois prévu par l'avis motivé, à savoir le 17 février 1999.
9 Par ces motifs, la Commission a conclu à ce qu'il plaise à la Cour:
1. constater que, en ne prenant pas dans le délai prévu les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ou en tout cas, en ne communiquant pas lesdites
dispositions à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;
2. condamner la République française aux dépens.
10 Dans son mémoire en duplique, enregistré au greffe de la Cour le 10 janvier 2000, la République française s'est bornée à maintenir les considérations de fait déjà développées et à réaffirmer qu'elle s'engageait à prendre les dispositions nationales de transposition de la directive avant la fin du premier trimestre 2000 et à transmettre à la Commission le texte de ces dispositions aussitôt que celles-ci seraient adoptées.
Sur l'existence du manquement
11 Nous estimons que le recours en l'espèce est fondé. En effet, il est incontestable que la République française n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la directive et du traité CE. Ainsi que le gouvernement français le reconnaît lui-même, le processus de transposition n'est pas encore achevé et, jusqu'à ce jour, la République française n'a pas mis en oeuvre la directive. La circonstance que la procédure en vue de l'adoption des mesures nationales de transposition
nécessaires est en cours et que les autorités françaises s'efforcent de la mener à terme ne saurait faire disparaître le manquement. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, «l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte» (3).
12 D'autre part, la circonstance que le gouvernement français a pris, le 10 mars 1999, un arrêté relatif à la désignation des organes administratifs et techniques compétents en matière de contrôles sur la pollution provenant de moteurs ne saurait modifier l'état d'infraction du gouvernement français, s'agissant de dispositions qui, si elles sont utiles pour se conformer à la directive, restent cependant marginales par rapport à l'objet véritable de celle-ci et aux nombreuses obligations de fond
qu'elle impose aux États membres. On observera en outre - et cet élément est déjà suffisant - que, en tout état de cause, l'arrêté en question a été pris tardivement, c'est-à-dire après l'expiration des délais indiqués dans la directive puis dans l'avis motivé pour l'adoption des mesures nationales de transposition.
Sur les dépens
13 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Étant donné que, en l'espèce, la Commission a conclu en ce sens, nous suggérons que la République française, qui a succombé en ses moyens, soit condamnée aux dépens.
Conclusions
14 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contres les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, ou, en tout cas, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la
République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.»
(1) - JO 1998 L 59, p. 1.
(2) - Le texte de ces projets figure en annexe au mémoire en défense.
(3) - Arrêt du 11 juin 1998, Commission/République hellénique (C-232/95 et C-233/95, Rec. p. I-3343, point 38). Voir, en outre, arrêt du 3 juillet 1997, Commission/France (C-60/96, Rec. p. I-3827, point 15), et du 17 septembre 1996, Commission/Italie (C-289/94, Rec. p. I-4405, point 20).