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20/06/2000 | CJUE | N°C-319/99

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 20 juin 2000., Commission des Communautés européennes contre République française., 20/06/2000, C-319/99


Avis juridique important

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61999C0319

Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 20 juin 2000. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 95/47/CE. - Affaire C-319/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-10439
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Avis juridique important

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61999C0319

Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 20 juin 2000. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 95/47/CE. - Affaire C-319/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-10439

Conclusions de l'avocat général

1 Le 23 août 1999, la Commission a formé, contre la République française, un recours en constatation de manquement, au titre de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE). Par ce recours elle a conclu à ce qu'il plaise à la Cour constater que, en ne communiquant pas dans le délai prévu les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à l'utilisation de
normes pour la transmission de signaux de télévision (1), ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'y conformer, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. La Commission vous a demandé en outre de condamner la République française aux dépens.

La réglementation communautaire pertinente

2 La directive 95/47/CE du 24 octobre 1995 (ci-après la «directive») a pour objet les normes relatives à la transmission de signaux de télévision. Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, «Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la ... directive au plus tard neuf mois après la date de son entrée en vigueur» et «en informent immédiatement la Commission». La directive est entrée en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés européennes, à savoir le 23 novembre 1995. Par conséquent, le dernier délai pour sa transposition par les États membres était le 23 août 1996.

3 Il convient de préciser que l'article 7 de la directive abroge la directive 92/38/CEE du Conseil, du 11 mai 1992, relative à l'adoption de normes pour la diffusion par satellite de signaux de télévision (2). Cette abrogation a pris effet à l'expiration du dernier délai imparti pour la transposition de la directive de 1995 par les États membres.

La procédure d'infraction et les conclusions des parties

4 Le 16 janvier 1997, n'ayant reçu du gouvernement français aucune communication concernant les mesures de transposition de la directive et ne disposant d'aucun élément d'information lui permettant de conclure que la République française aurait pris toutes les dispositions nécessaires à cette fin, la Commission a envoyé à la République française une lettre de mise en demeure en application de l'article 169, premier alinéa, du traité CE (devenu article 226, premier alinéa, CE), par laquelle, entre
autres, elle l'invitait à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

5 Le gouvernement français n'a pas répondu à cette lettre dans le délai qui y était indiqué. En conséquence, la Commission, toujours conformément à l'article 169, premier alinéa, du traité CE (devenu article 226, premier alinéa, CE), a notifié à la République française, le 14 octobre 1998, un avis motivé aux termes duquel, en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive ou ne prenant pas les mesures nécessaires pour
s'y conformer, cet État avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et du traité CE. La Commission invitait par conséquent le gouvernement français à prendre, dans un délai de deux mois après réception de la notification, les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis motivé.

6 Les autorités françaises ont répondu à l'avis motivé, en premier lieu, par lettre du 15 décembre 1998. Dans cette lettre, elles reconnaissaient le retard pris pour la transposition de la directive, mais elles se justifiaient en faisant valoir le fait qu'il y avait eu en France un changement de gouvernement qui avait ralenti le déroulement normal de l'activité législative, et demandaient à la Commission de leur accorder un délai de deux mois supplémentaires, pour définir un calendrier précis de
transposition. Les autorités françaises sollicitaient en outre une rencontre avec les services compétents de la Commission en vue de leur présenter les textes de transposition en cours d'élaboration. Ainsi qu'il résulte des mémoires présentés tant par la Commission que par la République française, cette réunion a eu lieu le 22 janvier 1999.

Le 8 août 1999 les autorités françaises ont envoyé à la Commission une seconde lettre dans laquelle elles indiquaient notamment que la procédure de transposition de la directive était en cours et que, pour l'achever dans les plus brefs délais, le gouvernement avait obtenu la présentation d'un amendement dans le cadre de la discussion, en première lecture, du projet de loi sur l'audiovisuel, amendement qui concernait précisément la mise en oeuvre de la directive. Elles précisaient que ce projet de
loi serait examiné par le Sénat à l'automne 1999.

7 La Commission n'a cependant reçu aucune communication concernant l'adoption définitive dudit projet de loi. Elle est donc parvenue à la conclusion que la transposition de la directive n'avait pas eu lieu et, par voie de conséquence, a décidé de former contre la République française le présent recours en application de l'article 169, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 226, deuxième alinéa, CE). À l'appui de sa requête, la Commission a fait valoir que, puisque selon la jurisprudence de la
Cour les États membres sont tenus de mettre en conformité leur législation nationale avec les dispositions des directives dans les délais prévus par celles-ci et ne peuvent pas exciper de dispositions, pratiques ou situations de leur ordre juridique interne pour justifier le manquement, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent, dans la mesure où, à l'expiration du délai fixé par la directive, elle n'avait pris aucune mesure pour la mise en oeuvre de ladite directive.

8 Dans son mémoire en défense, le gouvernement français n'a pas contesté l'absence d'adoption des dispositions internes nécessaires à cette mise en oeuvre. Il s'est borné à confirmer que les procédures de transposition étaient en cours et que cela devrait comporter l'adoption définitive des dispositions législatives déjà décrites dans la lettre de réponse à l'avis motivé du 8 juin 1993 (3), ainsi que d'une série d'actes de nature réglementaire. En tout état de cause, le gouvernement français
assurait que les meilleurs efforts étaient déployés pour achever la transposition pour le mois de juin 2000.

Toujours dans le même mémoire, le gouvernement français a fait remarquer que le délai de neuf mois prévu à l'article 8 de la directive en vue de sa transposition par les États membres était particulièrement court, et ce notamment compte tenu du fait que, comme prévu à l'article 7, cette directive remplace, en l'abrogeant, celle de 1992 (4). Selon le gouvernement français, cette situation n'est pas des plus simples en termes de sécurité juridique et rend particulièrement complexe la transposition de
la directive en droit interne. Ce gouvernement reconnaît cependant explicitement que la durée limitée du délai accordé aux États membres pour la transposition de la directive ne saurait valablement justifier son retard dans l'adoption des mesures nationales de transposition nécessaires.

Sur l'existence du manquement

9 Nous estimons que le recours en l'espèce est fondé. En effet, il est incontestable que la République française n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la directive et du traité CE. Ainsi que le gouvernement français le reconnaît lui-même, la procédure de transposition n'est pas encore achevée et, jusqu'à ce jour, la République française n'a pas mis en oeuvre la directive. La circonstance que la procédure en vue de l'adoption des mesures nationales de transposition
nécessaires est en cours et que les autorités françaises se sont efforcées de la mener à terme pour le mois de juin 2000, ne saurait faire disparaître, à présent ou à l'avenir, la situation de manquement. En effet, ainsi qu'il résulte clairement de la jurisprudence de la Cour, «... l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient
être pris en compte» (5).

10 Il convient d'ajouter que le manquement de la République française ne saurait non plus être justifié au regard de la prétendue brièveté du délai prévu à l'article 8 de la directive pour la transposition par les États membres. Sur ce point également la jurisprudence est en effet claire en ce qu'elle affirme que «... les gouvernements des États membres participent aux travaux préparatoires des directives et doivent, dès lors, être en mesure d'élaborer les dispositions législatives nécessaires à
leur mise en oeuvre dans le délai fixé ...» (6).

Sur les dépens

11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Puisque la Commission en a fait la demande, nous suggérons que la République française, qui a succombé en ses moyens, soit condamnée aux dépens.

Conclusions

12 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:

«1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) La République française est condamnée aux dépens.»

(1) - JO L 281, p. 51.

(2) - JO L 137, p. 17.

(3) - Voir point 6 des présentes conclusions

(4) - Voir point 3 des présentes conclusions.

(5) - Arrêt du 11 juin 1998, Commission/République hellénique (C-232/95 et C-233/95, Rec. p. I-3343, point 38). Voir, en outre, arrêts du 17 septembre 1996, Commission/Italie (C-289/94, Rec. p. I-4405, point 20), et du 3 juillet 1997, Commission/France (C-60/96, Rec. p. I-3827, point 15).

(6) - Arrêt du 1er mars 1983, Commission/Belgique (301/81, Rec. p. 467, point 11). Voir également arrêt du 12 octobre 1982, Commission/Belgique (148/81, Rec. p. 3555, point 5).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-319/99
Date de la décision : 20/06/2000
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 95/47/CE.

Rapprochement des législations

Libre prestation des services

Droit d'établissement

Télécommunications


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saggio
Rapporteur ?: Gulmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2000:333

Source

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