Avis juridique important
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61998J0078
Arrêt de la Cour du 16 mai 2000. - Shirley Preston e.a. contre Wolverhampton Healthcare NHS Trust e.a. et Dorothy Fletcher e.a. contre Midland Bank plc. - Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. - Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Egalité de rémunération - Affiliation à un régime de pensions professionnel - Travailleurs à temps partiel - Exclusion - Modalités procédurales nationales - Principe d'effectivité - Principe d'équivalence. -
Affaire C-78/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-03201
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Demande d'affiliation à un régime de retraite professionnel - Délai de forclusion de six mois après la fin de l'emploi visé - Admissibilité - Respect du principe de l'effectivité du droit communautaire - Refus de prendre en compte les états de service avant les deux ans ayant précédé la demande - Inadmissibilité - Violation du principe d'effectivité
(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE))
2 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Action devant le juge national - Principe de l'équivalence des modalités procédurales avec celles concernant les recours internes similaires - Similarité d'un recours interne - Équivalence des règles de procédure - Critères
(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE); directive du Conseil 75/117)
3 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Demande d'affiliation à un régime de retraite professionnel en cas de succession de contrats à durée limitée - Délai de forclusion - Application à chacun des contrats - Inadmissibilité - Violation du principe d'effectivité
(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE))
Sommaire
1 Le droit communautaire ne s'oppose pas à une règle de procédure nationale selon laquelle une demande d'affiliation à un régime de retraite professionnel (d'où découlent les droits à pension), demande qui est basée sur une discrimination fondée sur le sexe contraire à l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), doit être introduite, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la fin de l'emploi visé par la
demande, à condition, toutefois, qu'un tel délai ne soit pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour ceux fondés sur le droit interne. En effet, la fixation d'un tel délai, dans la mesure où elle constitue une application du principe fondamental de la sécurité juridique, satisfait à l'exigence du principe de l'effectivité du droit communautaire, selon lequel les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits tirés de
l'effet direct dudit droit ne doivent pas être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ni excessivement difficile l'exercice des droits reconnus par l'ordre juridique communautaire.
En revanche, le principe d'effectivité s'oppose à une règle de procédure nationale selon laquelle les périodes d'emploi ouvrant un droit à pension accomplies par une demanderesse doivent être calculées uniquement par référence aux périodes d'emploi postérieures à une date non antérieure de plus de deux ans à celle de la demande. Une telle règle, s'il est vrai qu'elle ne prive pas totalement les intéressés de l'accès à l'affiliation, empêche, en effet, la prise en compte de tous leurs états de
service avant les deux années qui ont précédé la date d'introduction de leur recours aux fins du calcul des prestations qui leur seraient dues même après la date de la demande.
(voir points 31, 33-35, 37, 43-45, disp. 1-2)
2 Afin d'apprécier le respect, par la législation nationale, du principe d'équivalence, selon lequel les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits tirés de l'effet direct du droit communautaire ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des réclamations semblables de nature interne, un recours fondé sur la méconnaissance de dispositions d'une loi telle que l'Equal Pay Act 1970, en vigueur au Royaume-Uni, ne saurait être considéré comme
constituant un recours interne similaire à un recours fondé sur la violation de l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE). En effet, du fait même qu'elle met en oeuvre, dans le droit interne, le principe communautaire de non-discrimination en raison du sexe en ce qui concerne les rémunérations, tel qu'il résulte de l'article 119 du traité et de la directive 75/117, une telle loi n'est pas susceptible d'être le fondement approprié de
la comparaison des modalités procédurales de demandes différentes, l'une fondée sur le droit communautaire et l'autre sur le droit national.
S'agissant de déterminer si un recours ouvert par le droit national est un recours de nature interne similaire à celui visant à faire valoir les droits conférés par l'article 119 du traité, la juridiction nationale doit vérifier la similitude des recours concernés sous l'angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels.
Afin de statuer sur l'équivalence des règles de procédure, la juridiction nationale doit vérifier de manière objective et abstraite la similitude des règles en cause sous l'angle de leur place dans l'ensemble de la procédure, du déroulement de ladite procédure et des particularités des règles.
(voir points 31, 51-53, 57, 63, disp. 3-5)
3 Le droit communautaire, et plus particulièrement le principe de l'effectivité de celui-ci, s'oppose à une règle de procédure nationale qui a pour effet d'exiger qu'une demande d'affiliation à un régime de retraite professionnel (d'où découlent les droits à pension), demande qui est basée sur une discrimination fondée sur le sexe contraire à l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), soit introduite dans un délai de six mois à
compter de l'expiration de tout contrat (ou de tous contrats) de travail visé par la demande, dès lors qu'il s'agit d'une relation d'emploi stable résultant d'une succession de contrats à durée limitée, conclus à intervalles réguliers et concernant le même emploi auquel s'applique le même régime de retraite. En effet, s'il est vrai que la sécurité juridique exige qu'il soit possible de fixer avec précision le point de départ d'un délai de forclusion, il n'en demeure pas moins que, dans le cas de
tels contrats, la fixation du point de départ à l'expiration de chacun d'entre eux rend excessivement difficile l'exercice du droit conféré par l'article 119 du traité alors même qu'il existe la possibilité de fixer avec précision ledit point de départ.
(voir points 68-69, 72, disp. 6)
Parties
Dans l'affaire C-78/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la House of Lords (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Shirley Preston e.a.
et
Wolverhampton Healthcare NHS Trust e.a.
et entre
Dorothy Fletcher e.a.
et
Midland Bank plc,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Mmes Preston e.a. et Fletcher e.a., par MM. D. Pannick, QC, J. Cavanagh et Mme J. McNeill, barristers, mandatés par Mme Bronwyn McKenna, solicitor,
- pour Wolverhampton Healthcare NHS Trust e.a., par Mme C. Booth, QC, et MM. T. Kerr et C. Lewis, barristers, mandatés par Sharpe Pritchard, solicitors,
- pour Southern Electric plc e.a., par MM. P. Elias, QC, et J. Coppel, barrister, mandatés par M. H. Lewis, solicitor,
- pour Midland Bank plc, par MM. P. Elias et J. Coppel, mandatés par M. T. Flanagan, solicitor,
- pour Sutton College e.a., par Mme M. Tether, barrister, mandatée par Norton Rose, solicitors,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. N. Paines, QC,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. C. Docksey, conseiller juridique, Mmes M. Wolfcarius, membre du service juridique, et N. Yerrell, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Mmes Preston e.a. et Fletcher e.a., représentées par MM. D. Pannick, J. Cavanagh et Mme J. McNeill, de Wolverhampton Healthcare NHS Trust e.a., représentés par Mme C. Booth et M. C. Lewis, de Southern Electric plc e.a., Midland Bank plc et Sutton College e.a., représentés par MM. P. Elias, J. Coppel, et Mme M. Tether, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de MM. N. Paines et
R. Hill, barrister, du gouvernement irlandais, représenté par M. A. O'Caoimh, SC, et Mme E. Barrington, BL, et de la Commission, représentée par M. C. Docksey et Mmes M. Wolfcarius et N. Yerrell, à l'audience du 20 avril 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 septembre 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 5 février 1998, parvenue à la Cour le 23 mars suivant, la House of Lords a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre de litiges opposant Mme Preston e.a. à Wolverhampton Healthcare NHS Trust e.a. et Mme Fletcher e.a. à la Midland Bank plc.
Cadre juridique
3 Au Royaume-Uni, l'application du principe de l'égalité des rémunérations est assurée par l'Equal Pay Act 1970 (loi sur l'égalité des rémunérations, ci-après l'«EPA»). Adoptée le 29 mai 1970, cette loi est entrée en vigueur le 29 décembre 1975.
4 L'EPA institue, en faveur des salariés, un droit légal à des conditions d'emploi aussi favorables que celles dont bénéficie un salarié de sexe opposé accomplissant le même travail, un travail considéré comme équivalent ou un travail de valeur égale.
5 L'article 1er, paragraphe 1, de l'EPA dispose que tout contrat au titre duquel une femme est employée au Royaume-Uni est réputé contenir une clause dénommée «clause d'égalité».
6 En vertu de son article 2, paragraphe 4, un recours tendant à obtenir l'application d'une clause d'égalité doit, sous peine de forclusion, être introduit dans un délai de six mois à compter de la fin de l'emploi visé par la requête.
7 L'article 2, paragraphe 5, de l'EPA prévoit que, dans le cadre d'une procédure engagée pour violation d'une clause d'égalité, une femme ne peut prétendre à des arriérés de rémunération ou à des dommages et intérêts que pour les deux années précédant la date d'introduction de son recours.
8 En 1976, l'article 2, paragraphe 5, de l'EPA a été modifié par l'article 12, paragraphe 1, des Occupational Pension Schemes (Equal Access to Membership) Regulations 1976 [règlements relatifs aux régimes de pensions professionnels (égalité du droit à l'affiliation), ci-après les «Occupational Pension Regulations»]. Depuis cette modification, la rétroactivité limitée à deux ans de l'article 2, paragraphe 5, de l'EPA s'applique également aux recours visant à obtenir l'égalité de traitement quant au
droit à l'affiliation à un régime de pensions professionnel.
9 Les litiges au principal concernent plusieurs régimes de pensions «conventionnellement exclus», qui, à diverses époques révolues, excluaient l'affiliation des travailleurs à temps partiel. Il s'agit en particulier des National Health Service (NHS) Pension Scheme, Teachers' Superannuation Scheme, Local Government Superannuation Scheme, Electricity Supply (Staff) Superannuation Pension Scheme, Electricity Supply Pension Scheme, Midland Bank Pension Scheme et Midland Bank Key-Time Pension Scheme,
qu'il convient de décrire brièvement.
10 Le NHS Pension Scheme est organisé par des règlements adoptés par le secrétaire d'État à la santé et géré par lui. Jusqu'au 1er avril 1991, les travailleurs à temps partiel travaillant moins de la moitié du nombre d'heures constituant un emploi à temps plein n'avaient pas le droit de s'affilier au NHS Pension Scheme. Depuis cette date, tous les travailleurs employés par le NHS sont autorisés à s'y affilier, quel que soit leur nombre d'heures de travail. Les travailleurs à temps partiel déjà en
fonction qui n'étaient pas déjà affiliés à ce régime avaient la possibilité d'opter pour l'affiliation.
11 Jusqu'au 1er mai 1995, les enseignants travaillant à temps partiel n'avaient pas le droit de s'affilier au Teachers' Superannuation Scheme si leur rémunération était calculée sur une base horaire ou s'ils percevaient déjà une pension d'enseignant. Toutefois, ils avaient la possibilité de s'y affilier si leur rémunération était calculée sur la base d'une fraction de la rémunération d'un travailleur à temps plein. Depuis le 1er mai 1995, l'exclusion des travailleurs rémunérés sur une base horaire a
été supprimée.
12 Jusqu'au 1er avril 1986, les travailleurs accomplissant moins de 30 heures par semaine étaient exclus de l'affiliation au Local Government Superannuation Scheme. Depuis cette date, le droit d'affiliation est accordé aux travailleurs à temps partiel accomplissant un minimum de 15 heures par semaine et de 35 semaines par an. Le 1er janvier 1993, la condition tenant au minimum de 15 heures a été supprimée. À compter du 1er mai 1995, la seconde condition l'a également été, de sorte que, depuis lors,
les travailleurs à temps partiel peuvent s'affilier au Local Government Superannuation Scheme.
13 Jusqu'au 1er octobre 1980, les travailleurs accomplissant moins de 34 heures et demie par semaine étaient exclus de l'affiliation à l'Electricity Supply (Staff) Superannuation Pension Scheme. Depuis cette date, le droit à l'affiliation est accordé aux travailleurs à temps partiel accomplissant un minimum de 20 heures par semaine. À compter du 1er avril 1988, la condition subordonnant le droit à l'affiliation à l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail minimal a été supprimée, de sorte
que, depuis cette date, les travailleurs à temps partiel peuvent s'affilier au régime de pensions, quel que soit leur nombre d'heures de travail.
14 Jusqu'au 1er janvier 1989, les travailleurs à temps partiel étaient exclus de l'affiliation au Midland Bank Pension Scheme. Depuis cette date, la Midland Bank plc a institué un régime de retraite complémentaire, le Midland Bank Key-Time Pension Scheme, au bénéfice des travailleurs à temps partiel employés plus de 14 heures par semaine. Depuis le 1er septembre 1992, l'accès à ce régime a été étendu à tous les travailleurs à temps partiel, quel que soit leur nombre d'heures de travail. Le 1er
janvier 1994, les deux régimes de pensions ont fusionné. Toutefois, les périodes d'emploi accomplies avant le 1er janvier 1989 ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension des travailleurs à temps partiel. En outre, le droit à une pension au titre du régime est subordonné à la condition qu'une période d'emploi valable pour la retraite d'au moins deux ans ait été accomplie.
Les faits et le litige au principal
15 Le 28 septembre 1994, la Cour a rendu les arrêts Vroege (C-57/93, Rec. p. I-4541), et Fisscher (C-128/93, Rec. p. I-4583). Dans ces arrêts, la Cour a jugé que le droit à l'affiliation à un régime de pensions professionnel entre dans le champ d'application de l'article 119 du traité (arrêts précités Vroege, point 18, et Fisscher, point 15). De même, elle a jugé que l'exclusion des travailleurs à temps partiel de l'affiliation à de tels régimes constitue une discrimination indirecte contraire à
l'article 119 du traité lorsqu'elle frappe un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes, à moins que l'employeur n'établisse qu'elle s'explique par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (arrêt Vroege, précité, point 17).
16 En outre, la Cour a jugé que la limitation des effets dans le temps de l'arrêt du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889), ne s'applique pas au droit à l'affiliation à un régime de pensions professionnel (arrêts précités Vroege, point 32, et Fisscher, point 28). La Cour a également jugé que l'effet direct de l'article 119 du traité peut être invoqué afin d'exiger rétroactivement l'égalité de traitement quant au droit à l'affiliation à un régime de pensions professionnel, et ce depuis le 8
avril 1976, date de l'arrêt Defrenne II (43/75, Rec. p. 455), qui a reconnu pour la première fois l'effet direct dudit article.
17 À la suite des arrêts Vroege et Fisscher, précités, quelque 60 000 travailleurs à temps partiel au Royaume-Uni, tant du secteur privé que du secteur public, ont engagé des procédures devant les Industrial Tribunals. Se fondant sur l'article 119 du traité, ils ont fait valoir qu'ils avaient été illégalement exclus de l'affiliation aux différents régimes de pensions professionnels, tels que décrits aux points 10 à 14 du présent arrêt. Les défendeurs à ces procédures sont les employeurs ou, les cas
échéant, les anciens employeurs.
18 Entre 1986 et 1995, les régimes de pensions en cause au principal ont été modifiés afin de garantir le droit à l'affiliation aux travailleurs à temps partiel. En particulier, les Occupational Pension Schemes (Equal Access to Membership) (Amendment) Regulations 1995 ont interdit, à compter du 31 mai 1995, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en matière d'affiliation à un régime de pensions professionnel.
19 Par leur recours, les demanderesses au principal entendent faire reconnaître leur droit à l'affiliation rétroactive auxdits régimes de pensions pour les périodes d'emploi à temps partiel qu'elles ont accomplies avant ces modifications, certaines périodes d'emploi étant d'ailleurs antérieures au 8 avril 1976.
20 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que 22 demandes introduites par des femmes travaillant dans le secteur public et dans le secteur privé ont été prises comme «affaires-test», afin de trancher, avant l'examen des questions de fait, certaines questions de droit.
21 Dans une première série d'affaires, le régime de retraite pertinent avait été modifié plus de deux ans avant la requête introductive d'instance devant l'Industrial Tribunal. Si le travail à temps partiel des demanderesses au principal effectué à l'avenir est effectivement pris en considération aux fins de la retraite, elles ne peuvent, en revanche, en vertu de l'article 12 des Occupational Pension Regulations, faire valoir de droits à pension fondés sur les périodes d'emploi à temps partiel
accomplies plus de deux ans avant l'engagement de leur action devant l'Industrial Tribunal.
22 Dans une deuxième série d'affaires, les demanderesses au principal avaient cessé leur emploi auprès de leur employeur plus de six mois avant l'engagement des recours devant l'Industrial Tribunal, en sorte qu'elles sont, en vertu de l'article 2, paragraphe 4, de l'EPA, privées de tout recours permettant de faire reconnaître leurs anciennes périodes de travail à temps partiel aux fins du calcul de leurs droits à pension.
23 Enfin, une troisième série d'affaires se caractérise par le fait que les demanderesses au principal travaillaient régulièrement, mais périodiquement ou par intermittence, pour le même employeur au titre de contrats successifs et juridiquement distincts. Il ressort de l'ordonnance de renvoi qu'une telle succession de contrats peut parfois être couverte par un contrat-cadre (dénommé «umbrella contract»), en vertu duquel les parties sont tenues de renouveler leurs différents contrats de travail,
établissant ainsi une relation continue d'emploi.
24 En l'absence de contrat-cadre, le délai prévu à l'article 2, paragraphe 4, de l'EPA commence à courir à compter de la fin de chaque contrat de travail et non à compter de la fin de la relation d'emploi entre le travailleur et l'établissement concerné. Il en résulte que le travailleur ne peut faire reconnaître ses périodes d'emploi à temps partiel aux fins du calcul de ses droits à pension qu'à la condition d'avoir introduit un recours dans les six mois suivant la fin de chaque contrat au titre
duquel il a effectué l'emploi litigieux.
25 Lors de la procédure au principal, les demanderesses ont soutenu que l'article 2, paragraphe 4, de l'EPA et l'article 12 des Occupational Pension Regulations étaient incompatibles avec le droit communautaire. D'une part, ces dispositions rendraient pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits que leur confère l'article 119 du traité (principe d'effectivité). D'autre part, ces modalités procédurales seraient moins favorables que celles qui régissent des recours
similaires de nature interne et, notamment, les recours fondés sur le Sex Discrimination Act 1975 (loi relative aux discriminations sur le sexe) ou sur le Race Relations Act 1976 (loi sur les relations entre les races) (principe d'équivalence).
26 Dans sa décision du 4 décembre 1995, l'Industrial Tribunal, Birmingham, a jugé, en substance, que les modalités instituées par les dispositions litigieuses étaient compatibles avec le principe d'effectivité en ce qu'elles ne rendaient pas excessivement difficile ou pratiquement impossible l'exercice des droits conférés aux demanderesses par l'ordre juridique communautaire.
27 Cette décision a été confirmée par l'Employment Appeal Tribunal. Dans son jugement du 24 juin 1996, ce dernier a, en outre, considéré que les modalités procédurales en cause répondaient aux exigences du principe d'équivalence, en ce qu'elles n'étaient pas moins favorables que celles qui concernaient des recours similaires de nature interne. En effet, l'article 2, paragraphe 4, de l'EPA et l'article 12 des Occupational Pension Regulations s'appliqueraient indifféremment aux recours fondés sur la
violation de l'article 119 du traité et aux recours fondés sur la méconnaissance des principes édictés par l'EPA.
28 Le jugement de l'Employment Appeal Tribunal a été, à son tour, confirmé par un arrêt de la Court of Appeal du 13 février 1997.
Les questions préjudicielles
29 La House of Lords, appelée à se prononcer en dernier ressort, a estimé qu'elle était tenue de saisir la Cour, au motif que les litiges soulevaient des problèmes qui devaient être résolus avant qu'elle rende sa décision concernant, en particulier, la compatibilité des dispositions de l'EPA, telle que modifiée, avec l'article 119 du traité.
30 Dans ces conditions, la House of Lords a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«Lorsque:
a) une demanderesse s'est vu refuser le droit de s'affilier à un régime de retraite professionnel au motif qu'elle travaille à temps partiel; et que,
b) en conséquence, elle n'a pas constitué de droits à pension correspondant aux périodes d'emploi accomplies, en vue de l'obtention d'une pension devenant payable une fois qu'elle aura atteint l'âge de la retraite; et que
c) la demanderesse fait valoir qu'un tel traitement comporte une discrimination indirecte fondée sur le sexe, contraire à l'article 119 du traité CE,
les trois questions suivantes se posent:
1) Est-ce que:
a) une règle de procédure nationale exigeant qu'une demande concernant l'affiliation à un régime de retraite professionnel (d'où découlent les droits à pension) adressée à l'Industrial Tribunal parvienne à ce dernier dans un délai de six mois à compter de la fin de l'emploi visé par la demande;
b) une règle de procédure nationale prévoyant que les périodes d'emploi ouvrant un droit à pension accomplies par une demanderesse doivent être calculées uniquement par référence aux périodes d'emploi postérieures à une date non antérieure de plus de deux ans à celle de la demande (indépendamment du point de savoir si la pension devient payable avant ou après la date à laquelle la demande est introduite)
sont compatibles avec le principe de droit communautaire selon lequel les règles de procédure nationales concernant les violations du droit communautaire ne doivent pas rendre en pratique excessivement difficile ou impossible l'exercice par la demanderesse des droits que lui confère l'article 119?
2) Dans des circonstances où:
a) les droits conférés par l'article 119 doivent, en vertu du droit national, être mis en oeuvre par le biais d'une loi qui a été adoptée en 1970, soit avant l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté européenne, et est entrée en vigueur le 29 décembre 1975 et qui, avant le 8 avril 1976, a déjà conféré le droit à l'égalité quant à la rémunération et quant aux autres conditions contractuelles;
b) la loi nationale contient les règles de procédure visées dans la question 1 ci-dessus;
c) d'autres lois interdisant les discriminations en matière d'emploi et la législation nationale relative aux contrats prévoient des délais différents,
i) la mise en oeuvre de l'article 119 par le biais de cette loi nationale est-elle conforme au principe de droit communautaire selon lequel les règles de procédure nationales concernant les violations du droit communautaire ne doivent pas être moins favorables que celles applicables à des recours similaires de nature interne?
ii) sinon, quels sont les critères pertinents à appliquer pour déterminer si un recours ouvert par le droit national est un recours de nature interne analogue à celui visant à faire valoir les droits conférés par l'article 119?
iii) si une juridiction nationale identifie un tel recours similaire, répondant aux critères visés au point ii) ci-dessus, quels sont, au regard du droit communautaire, les éventuels critères pertinents à appliquer pour déterminer si les règles de procédure applicables à ce (ou ces) recours similaire(s) sont plus favorables que les règles de procédure valant pour la mise en oeuvre des droits conférés par l'article 119?
3) Dans des circonstances où:
a) une salariée a été occupée par le même employeur au titre de plusieurs contrats de travail distincts couvrant des périodes déterminées séparées par des intervalles;
b) à l'expiration d'un contrat, aucune des parties n'est tenue de conclure un nouveau contrat de ce type, et
c) elle introduit une demande dans un délai de six mois à compter de l'expiration d'un contrat (ou de contrats) postérieur(s), mais omet d'introduire une demande dans un délai de six mois à compter de l'expiration d'un contrat (ou de contrats) antérieur(s),
est-ce qu'une règle de procédure nationale qui a pour effet d'exiger qu'une demande concernant l'affiliation à un régime de retraite professionnel, affiliation dont découle le droit à pension, soit introduite dans un délai de six mois à compter de l'expiration de tout contrat (ou de tous contrats) de travail visé(s) par la demande et qui, donc, fait obstacle à ce que les périodes d'emploi accomplies au titre d'un contrat (ou de contrats) antérieur(s) soient prises en considération en tant que
périodes d'emploi ouvrant un droit à pension est compatible avec:
i) le droit à l'égalité des rémunérations pour un même travail, garanti par l'article 119 du traité CE, et
ii) le principe de droit communautaire selon lequel les règles de procédure nationales concernant les violations du droit communautaire ne doivent pas rendre en pratique excessivement difficile ou impossible l'exercice par la demanderesse des droits que lui confère l'article 119?»
Observations liminaires
31 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en l'absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire, à condition toutefois que ces modalités ne soient pas moins favorables que
celles concernant des réclamations semblables de nature interne (principe d'équivalence) et qu'elles ne soient pas aménagées de manière à rendre en pratique impossible l'exercice des droits reconnus par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité) (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe, 33/76, Rec. p. 1989, points 5 et 6; Comet, 45/76, Rec. p. 2043, point 13; Fisscher, précité, point 39; du 6 décembre 1994, Johnson, C-410/92, Rec.
p. I-5483, point 21, et du 11 décembre 1997, Magorrian et Cunningham, C-246/96, Rec. p. I-7153, point 37).
Sur la première question
32 La première question porte sur l'étendue du principe d'effectivité et se subdivise en deux parties. Dans la première partie, la House of Lords demande, en substance, si le droit communautaire s'oppose à une règle de procédure nationale selon laquelle une demande d'affiliation à un régime de retraite professionnel (d'où découlent les droits à pension) doit être introduite, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la fin de l'emploi visé par la demande.
33 En ce qui concerne la compatibilité d'une condition de délai, telle que celle prévue à l'article 2, paragraphe 4, de l'EPA, avec le principe d'effectivité du droit communautaire, il est de jurisprudence constante, depuis l'arrêt Rewe, précité, point 5, que la fixation de délais de recours raisonnables à peine de forclusion satisfait, en principe, à cette exigence dans la mesure où elle constitue une application du principe fondamental de la sécurité juridique (arrêt du 10 juillet 1997, Palmisani,
C-261/95, Rec. p. I-4025, point 28).
34 Contrairement à ce que prétendent les demanderesses au principal, l'imposition d'un délai de forclusion de six mois, tel que prévu à l'article 2, paragraphe 4, de l'EPA, ne peut, même si, par définition, l'écoulement du délai entraîne le rejet total ou partiel de l'action intentée, être considérée comme faisant obstacle à l'obtention du paiement de sommes auxquelles, bien qu'elles ne soient pas encore exigibles, les demanderesses ont droit en vertu de l'article 119 du traité. Un tel délai ne rend
pas impossible ni excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, en sorte qu'il n'est pas de nature à porter atteinte à l'essence même de ces droits.
35 Il y a donc lieu de répondre à la première partie de la première question que le droit communautaire ne s'oppose pas à une règle de procédure nationale selon laquelle une demande d'affiliation à un régime de retraite professionnel (d'où découlent les droits à pension) doit être introduite, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la fin de l'emploi visé par la demande, à condition, toutefois, qu'un tel délai ne soit pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit
communautaire que pour ceux fondés sur le droit interne.
36 Par la seconde partie de sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit communautaire s'oppose à une règle de procédure nationale selon laquelle les périodes d'emploi ouvrant un droit à pension accomplies par une demanderesse doivent être calculées uniquement par référence aux périodes d'emploi postérieures à une date non antérieure de plus de deux ans à celle de la demande.
37 À titre liminaire, il convient de relever, d'une part, qu'une telle demande ne vise pas à obtenir, avec effet rétroactif, des arriérés de prestations découlant du régime de pension professionnel, mais tend à faire reconnaître le droit d'affiliation rétroactive à ce régime, aux fins de l'évaluation des prestations devant être versées à l'avenir.
38 D'autre part, en cas de gain de cause, une demanderesse ne saurait exiger, notamment sur le plan financier, un traitement plus favorable que celui qu'elle aurait eu si elle avait été régulièrement affiliée (arrêt Fisscher, précité, point 36).
39 Par conséquent, le fait, pour un travailleur, de pouvoir prétendre à l'affiliation rétroactive à un régime de pensions professionnel ne lui permet pas de se soustraire au paiement des cotisations afférentes à la période d'affiliation concernée (arrêt Fisscher, précité, point 37).
40 Dans l'arrêt Magorrian et Cunningham, précité, la Cour a jugé que le principe d'effectivité s'oppose à l'application d'une règle de procédure, en substance identique à celle en cause au principal. En effet, la Cour a constaté, au point 41 de ce dernier arrêt, qu'une règle de procédure, selon laquelle, dans les procédures concernant l'accès à l'affiliation aux régimes de pensions professionnels, le droit d'être admis à un régime ne peut avoir d'effet pour une période antérieure à deux ans avant la
date d'introduction du recours, est de nature à priver les justiciables du bénéfice des prestations complémentaires découlant du régime auquel ils ont le droit d'être affiliés, puisque lesdites prestations ne pourraient être calculées qu'à partir d'un point de départ situé deux ans avant la date d'introduction de leurs demandes.
41 À cet égard, la Cour a jugé que, à la différence des règles qui se bornent à limiter, dans l'intérêt de la sécurité juridique, la portée rétroactive d'une demande visant à obtenir certaines prestations et ne portent donc pas atteinte à l'essence même des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, une règle de procédure, telle que celle en cause au principal, rend l'action des justiciables qui invoquent le droit communautaire pratiquement impossible (arrêt Magorrian et Cunningham,
précité, point 44).
42 Le droit communautaire s'oppose dès lors à l'application à une demande visant à faire reconnaître le droit de s'affilier à un régime de pensions professionnel d'une règle nationale selon laquelle les effets du droit dans le temps, en cas de succès du recours, sont limités à une période dont le point de départ est situé deux ans avant la date d'introduction de ce même recours (arrêt Magorrian et Cunningham, précité, point 47).
43 Même s'il est vrai que la règle de procédure en cause ne prive pas totalement les demanderesses au principal de l'accès à l'affiliation, il n'en reste pas moins que, tout comme dans l'affaire Magorrian et Cunningham, précitée, une règle de procédure telle que l'article 12 des Occupational Pension Regulations empêche la prise en compte de tous les états de service des intéressées avant les deux années qui ont précédé la date d'introduction de leur recours aux fins du calcul des prestations qui
leur seraient dues même après la date de la demande.
44 Cette solution s'impose d'autant plus que, dans l'affaire Magorrian et Cunningham, précitée, les intéressées cherchaient à faire reconnaître leur droit à l'affiliation rétroactive à un régime de pensions en vue de percevoir des prestations complémentaires, tandis que, en l'espèce, il s'agit de litiges en vue de percevoir des pensions de retraite de base.
45 Il convient dès lors de répondre à la seconde partie de la première question que le droit communautaire s'oppose à une règle de procédure nationale selon laquelle les périodes d'emploi ouvrant un droit à pension accomplies par une demanderesse doivent être calculées uniquement par référence aux périodes d'emploi postérieures à une date non antérieure de plus de deux ans à celle de la demande.
Sur la deuxième question
46 Par sa deuxième question, la House of Lords s'interroge, en substance, sur les critères permettant de déterminer si les modalités procédurales telles que celles instituées par l'article 2, paragraphe 4, de l'EPA et par l'article 12 des Occupational Pension Regulations, applicables aux recours introduits par les demanderesses au principal sur le fondement de l'article 119 du traité, sont moins favorables que d'autres modalités procédurales applicables à des recours similaires de nature interne.
47 À la lumière de la réponse apportée à la seconde partie de la première question, il n'y a plus lieu d'examiner la portée du principe d'équivalence à l'égard de l'article 12 des Occupational Pension Regulations.
48 Par la première partie de sa deuxième question, la House of Lords demande si, afin d'assurer le respect du principe d'équivalence, elle peut considérer qu'un recours fondé sur la méconnaissance de dispositions d'une loi telle que l'EPA constitue un recours interne similaire à un recours fondé sur la violation de l'article 119 du traité.
49 Afin de vérifier si le principe d'équivalence est respecté en l'espèce, il appartient à la juridiction nationale, qui est seule à avoir une connaissance directe des modalités procédurales des recours dans le domaine du droit interne, de vérifier si les modalités procédurales destinées à assurer, en droit interne, la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire sont conformes à ce principe et d'examiner tant l'objet que les éléments essentiels des recours prétendument
similaires de nature interne (voir arrêt du 1er décembre 1998, Levez, C-326/96, Rec. p. I-7835, points 39 et 43).
50 Toutefois, en vue de l'appréciation à laquelle la juridiction nationale devra procéder, la Cour peut lui fournir certains éléments tenant à l'interprétation du droit communautaire.
51 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a constaté, au point 46 de l'arrêt Levez, précité, rendu après l'ordonnance de renvoi de la House of Lords dans la présente affaire, que l'EPA constitue la législation nationale qui met en oeuvre le principe communautaire de non-discrimination en raison du sexe en ce qui concerne les rémunérations, tel qu'il résulte de l'article 119 du traité et de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19). Au point 47 du même arrêt, la Cour a souligné qu'il ne suffit pas, pour assurer le respect du principe d'équivalence, que les mêmes modalités procédurales soient applicables à deux types de demandes comparables, l'une fondée sur le droit communautaire, l'autre fondée sur le droit national, puisqu'il s'agit d'une seule et même voie de
recours.
52 Étant donné que, depuis l'adhésion du Royaume-Uni aux Communautés, l'EPA constitue la législation par laquelle cet État s'acquitte des obligations qui lui incombent en vertu d'abord de l'article 119 du traité et ensuite de la directive 75/117, la Cour a conclu que cette législation n'était pas susceptible d'être le fondement approprié de la comparaison afin d'assurer le respect du principe d'équivalence (arrêt Levez, précité, point 48).
53 Il convient donc de répondre à la première partie de la deuxième question qu'un recours fondé sur la méconnaissance de dispositions d'une loi telle que l'EPA ne constitue pas un recours interne similaire à un recours fondé sur la violation de l'article 119 du traité.
54 Par la deuxième partie de sa deuxième question, la House of Lords cherche à déterminer les critères de droit communautaire qui permettent d'identifier un recours similaire de nature interne.
55 Le respect du principe d'équivalence suppose que la règle litigieuse s'applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit communautaire et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables (arrêt Levez, précité, point 41).
56 Afin de vérifier si le principe d'équivalence est en l'espèce respecté, la juridiction nationale, qui est seule à avoir une connaissance directe des modalités procédurales des recours dans le domaine du droit du travail, doit examiner tant l'objet que les éléments essentiels des recours prétendument similaires de nature interne (arrêt Levez, précité, point 43).
57 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième partie de la deuxième question que, afin de déterminer si un recours ouvert par le droit national est un recours de nature interne similaire à celui visant à faire valoir les droits conférés par l'article 119 du traité, la juridiction nationale doit vérifier la similitude des recours concernés sous l'angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels.
58 Par la troisième partie de sa deuxième question, la House of Lords cherche à savoir quels sont les critères pertinents à appliquer pour déterminer si les règles de procédure applicables à un recours qu'elle aura, le cas échéant, identifié comme similaire sont plus favorables que les règles de procédure valant pour la mise en oeuvre des droits conférés par l'article 119 du traité.
59 En vue de l'appréciation à laquelle la juridiction nationale doit procéder, il y a lieu de rappeler les éléments tenant à l'interprétation du droit communautaire que la Cour a fournis à cet égard dans l'arrêt Levez, précité.
60 Ainsi, au point 51, la Cour a constaté que le principe d'équivalence serait méconnu si le justiciable invoquant un droit conféré par l'ordre juridique communautaire devait s'exposer à des frais et à des délais supplémentaires par rapport à un demandeur fondant son recours sur un droit purement interne.
61 D'une manière plus générale, elle a relevé que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale est moins favorable que celles concernant les recours similaires de nature interne doit être analysé par la juridiction nationale en tenant compte de la place de cette disposition dans l'ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités devant les diverses instances nationales (arrêt Levez, précité, point 44).
62 Il en résulte que les différents aspects des modalités procédurales ne peuvent être examinés isolément, mais doivent être replacés dans leur contexte général. En outre, un tel examen ne saurait se faire de manière subjective en fonction des circonstances factuelles, mais doit porter sur une comparaison objective et abstraite des modalités procédurales en cause.
63 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième partie de la deuxième question que, afin de statuer sur l'équivalence des règles de procédure, la juridiction nationale doit vérifier de manière objective et abstraite la similitude des règles en cause sous l'angle de leur place dans l'ensemble de la procédure, du déroulement de ladite procédure et des particularités des règles.
Sur la troisième question
64 Par sa troisième question, la House of Lords demande, en substance, si le droit communautaire s'oppose à une règle de procédure qui a pour effet d'exiger qu'une demande d'affiliation à un régime de retraite professionnel (d'ou découlent les droits à pension) soit introduite dans un délai de six mois à compter de l'expiration de tout contrat (ou de tous contrats) de travail visé par la demande.
65 À cet égard, il convient de rappeler que cette question concerne plusieurs affaires au principal qui se caractérisent par le fait que les demanderesses travaillent régulièrement, mais périodiquement ou par intermittence, pour le même employeur au titre de contrats successifs et juridiquement distincts. Or, il ressort de l'ordonnance de renvoi que, en l'absence de contrat-cadre, le délai prévu à l'article 2, paragraphe 4, de l'EPA commence à courir à compter de la fin de chaque contrat de travail
et non à compter de la fin de la relation d'emploi entre le travailleur et l'établissement concerné. Il en résulte que le travailleur ne peut faire reconnaître ses périodes d'emploi à temps partiel aux fins du calcul de ses droits à pension qu'à la condition d'avoir introduit un recours dans les six mois suivant la fin de chaque contrat au titre duquel il a effectué l'emploi litigieux.
66 Dans ses observations écrites, la Commission a soutenu que l'application d'une telle règle de procédure aux recours introduits par ces travailleurs était incompatible avec le principe d'effectivité à deux titres. D'une part, cette règle de procédure contraindrait les travailleurs concernés, qui souhaitent faire reconnaître leurs périodes d'emploi à temps partiel aux fins du calcul de leurs droits à pension, à introduire une succession ininterrompue de recours pour chaque contrat au titre duquel
ils ont effectué l'emploi litigieux. D'autre part, une telle règle empêcherait la prise en compte de l'ensemble des états de service passés des travailleurs concernés aux fins du calcul de leurs prestations de retraite, alors même que ces états de service s'inscrivent dans une relation continue d'emploi. Les travailleurs concernés, qui ont introduit leur premier recours en justice dans les six mois suivant la fin de leur dernier contrat de travail, seraient privés de la possibilité de faire
reconnaître les états de service afférents à leurs contrats antérieurs.
67 Ainsi qu'il a été rappelé au point 33 du présent arrêt, la Cour a reconnu la compatibilité avec le droit communautaire de la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans la mesure où celle-ci constitue une application du principe fondamental de la sécurité juridique. De tels délais ne sauraient donc être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire.
68 S'il est vrai que la sécurité juridique exige également qu'il soit possible de fixer avec précision le point de départ d'un délai de forclusion, il n'en demeure pas moins que, dans le cas des contrats successifs à durée limitée, tels que ceux visés à la troisième question, la fixation du point de départ du délai de forclusion à l'expiration de chaque contrat rend excessivement difficile l'exercice du droit conféré par l'article 119 du traité.
69 Toutefois, il convient de relever qu'il existe la possibilité de fixer avec précision le point de départ d'un délai de forclusion dans le cas d'une relation stable résultant d'une succession de contrats à durée limitée, conclus à intervalles réguliers et concernant le même emploi auquel s'applique le même régime de retraite.
70 En effet, rien ne s'oppose à ce que le point de départ du délai de forclusion soit fixé à la date à laquelle la succession de tels contrats a été interrompue en l'absence de l'un ou de l'autre des éléments qui caractérisent une telle relation d'emploi stable, soit parce que la régularité des intervalles a été rompue, soit parce que le nouveau contrat ne concerne plus le même emploi auquel s'applique le même régime de retraite.
71 Exiger dans de telles circonstances qu'une demande concernant l'affiliation à un régime de retraite professionnel soit introduite dans un délai de six mois à compter de l'expiration de tout contrat (ou de tous contrats) de travail visé par la demande ne saurait, dès lors, être fondé sur l'intérêt de la sécurité juridique.
72 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que le droit communautaire s'oppose à une règle de procédure qui a pour effet d'exiger qu'une demande d'affiliation à un régime de retraite professionnel (d'où découlent les droits à pension) soit introduite dans un délai de six mois à compter de l'expiration de tout contrat (ou de tous contrats) de travail visé par la demande, dès lors qu'il s'agit d'une relation d'emploi stable résultant d'une succession de contrats à durée limitée, conclus à
intervalles réguliers et concernant le même emploi auquel s'applique le même régime de retraite.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
73 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni et irlandais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par la House of Lords, par ordonnance du 5 février 1998, dit pour droit:
1) Le droit communautaire ne s'oppose pas à une règle de procédure nationale selon laquelle une demande d'affiliation à un régime de retraite professionnel (d'où découlent les droits à pension) doit être introduite, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la fin de l'emploi visé par la demande, à condition, toutefois, qu'un tel délai ne soit pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour ceux fondés sur le droit interne.
2) Le droit communautaire s'oppose à une règle de procédure nationale selon laquelle les périodes d'emploi ouvrant un droit à pension accomplies par une demanderesse doivent être calculées uniquement par référence aux périodes d'emploi postérieures à une date non antérieure de plus de deux ans à celle de la demande.
3) Un recours fondé sur la méconnaissance de dispositions d'une loi telle que l'Equal Pay Act 1970 ne constitue pas un recours interne similaire à un recours fondé sur la violation de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).
4) Afin de déterminer si un recours ouvert par le droit national est un recours de nature interne similaire à celui visant à faire valoir les droits conférés par l'article 119 du traité, la juridiction nationale doit vérifier la similitude des recours concernés sous l'angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels.
5) Afin de statuer sur l'équivalence des règles de procédure, la juridiction nationale doit vérifier de manière objective et abstraite la similitude des règles en cause sous l'angle de leur place dans l'ensemble de la procédure, du déroulement de ladite procédure et des particularités des règles.
6) Le droit communautaire s'oppose à une règle de procédure qui a pour effet d'exiger qu'une demande d'affiliation à un régime de retraite professionnel (d'où découlent les droits à pension) soit introduite dans un délai de six mois à compter de l'expiration de tout contrat (ou de tous contrats) de travail visé par la demande, dès lors qu'il s'agit d'une relation d'emploi stable résultant d'une succession de contrats à durée limitée, conclus à intervalles réguliers et concernant le même emploi
auquel s'applique le même régime de retraite.