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11/05/2000 | CJUE | N°C-372/98

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 11 mai 2000., The Queen contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte J.H. Cooke & Sons., 11/05/2000, C-372/98


Avis juridique important

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61998C0372

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 11 mai 2000. - The Queen contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte J.H. Cooke & Sons. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional

Court) - Royaume-Uni. - Politique agricole commune - Règlement (CEE) nº ...

Avis juridique important

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61998C0372

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 11 mai 2000. - The Queen contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte J.H. Cooke & Sons. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) - Royaume-Uni. - Politique agricole commune - Règlement (CEE) nº 1765/92 - Règlement (CE) nº 762/94 - Aides liées à la superficie consacrée aux cultures arables et au gel des terres - Notion de 'superficie cultivée en vue d'une
récolte pendant l'année précédente'. - Affaire C-372/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-08683

Conclusions de l'avocat général

1 La présente demande de décision préjudicielle porte sur les dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n_ 762/94 de la Commission, du 6 avril 1994, portant modalités d'application du règlement (CEE) n_ 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres (1). Ces dispositions définissent le «gel des terres» comme étant la mise hors culture d'une «superficie cultivée en vue d'une récolte pendant l'année précédente». La High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (2), vous
demande de dire si cette expression est susceptible de couvrir des terres ensemencées d'une herbe qui a été coupée l'année précédant la période de gel.

I - Le cadre juridique communautaire

2 En 1992, la politique agricole commune (ci-après la «PAC») a fait l'objet d'une réforme qui comprenait la création ou la modification d'un certain nombre de régimes d'aides (3). Cette réforme poursuivait essentiellement deux objectifs, à savoir contrôler l'augmentation du coût financier de la PAC et éviter la surproduction (4).

Le règlement (CEE) n_ 1765/92

3 Entré en vigueur à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994, le règlement (CEE) n_ 1765/92 (5) a instauré un nouveau régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. Il vise à éviter la surproduction dans le secteur concerné, à garantir un meilleur équilibre du marché et à compenser la perte de revenu résultant de la réduction des prix institutionnels par un paiement compensatoire aux producteurs (6).

4 En vue d'atteindre ces objectifs, le législateur communautaire a modifié les principes qui commandaient l'octroi des aides aux cultures arables. Ainsi, depuis 1992, les paiements compensatoires sont «fixés à l'hectare», en fonction de la superficie et de la capacité de rendement des différentes régions de la Communauté (7). En outre, le législateur a subordonné l'octroi des paiements compensatoires à l'obligation, pour les producteurs, de geler une partie des terres de leur exploitation.

5 Le préambule du règlement n_ 1765/92 énonce «... que, pour bénéficier des paiements compensatoires au titre du régime général, les producteurs sont tenus de geler un pourcentage préétabli de leurs terres arables...» (8).

6 Le titre I du même règlement est consacré au paiement compensatoire.

L'article 2, paragraphe 1, dispose que «Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire dans les conditions fixées dans le présent titre».

En vertu de l'article 2, paragraphe 2, «Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres en conformité avec l'article 7 du présent règlement...».

Aux termes de l'article 2, paragraphe 5, «Les producteurs demandant le paiement compensatoire en vertu du régime général sont tenus de geler une partie des terres de leur exploitation moyennant une compensation».

L'article 7 énonce les principales dispositions applicables au gel des terres. Son paragraphe 4 précise que «Les terres gelées peuvent être utilisées pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve que des systèmes de contrôle efficaces soient appliqués».

7 L'annexe I du règlement n_ 1765/92 énumère limitativement les produits agricoles qui relèvent de la définition des «cultures arables» (9).

Le règlement n_ 762/94

8 Le règlement n_ 762/94 (10) fixe les modalités d'application du règlement n_ 1765/92 en ce qui concerne le gel des terres.

9 Le préambule de ce texte confirme «... que le bénéfice des paiements compensatoires du régime général visé à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n_ 1765/92 est subordonné à l'obligation pour le producteur intéressé de geler une partie de son exploitation...» (11).

10 L'article 2 du règlement n_ 762/94 définit le «gel des terres» comme suit:

«Sans préjudice de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) n_ 1765/92, on entend par `gel des terres' la mise hors culture d'une superficie cultivée en vue d'une récolte pendant l'année précédente».

Les règlements (CEE) nos 3508/92 et 3887/92

11 Le règlement (CEE) n_ 3508/92 (12) établit un système intégré de gestion et de contrôle applicable à certains régimes d'aides communautaires et, notamment, au régime institué par le règlement n_ 1765/92 (13).

12 L'article 6 prévoit que, pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aides, chaque exploitant doit présenter, pour chaque année, une demande d'aides «surfaces» indiquant les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, qui font l'objet d'une mesure de retrait de terres arables ainsi que les parcelles qui ont été mises en jachère.

13 Le règlement (CEE) n_ 3887/92 (14) définit les modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle.

L'article 4 précise les informations que doit contenir la demande d'aide «surfaces». L'article 6 exige que les contrôles administratifs et les contrôles effectués sur place soient réalisés de manière à assurer la vérification du respect des conditions fixées pour l'octroi des aides. Enfin, l'article 9 énonce les sanctions applicables lorsque la superficie déclarée par l'intéressé dans la demande d'aides «surfaces» diffère de la superficie effectivement déterminée par les autorités compétentes à la
suite des contrôles qu'elles ont opérés.

II - Les faits et la procédure au principal

14 La société J. H. Cooke & Sons (ci-après «Cooke») possède et exploite le domaine de Bates Farm à Maer, au Royaume-Uni.

15 Le 16 avril 1997, elle a présenté une demande d'aides «surfaces» auprès du Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (ci-après le «MAFF»), l'autorité compétente en Angleterre et au pays de Galles pour la gestion du régime de paiements dans le secteur des cultures arables.

16 La demande présentée par Cooke visait à obtenir un paiement compensatoire pour une superficie consacrée au gel des terres durant l'année 1997. Elle concernait 60,64 hectares de cultures céréalières, 23,90 hectares de graines oléagineuses et 5 hectares de terres qu'elle avait mises en jachère.

17 En 1996, soit l'année précédant la période de gel, les terres litigieuses avaient été ensemencées d'herbe temporaire et, plus précisément, de ray-grass italien. Cooke affirme que cette herbe a été coupée et ensilée au cours de la même année 1996 (15).

18 Le 17 septembre 1997, le MAFF a rejeté la demande de Cooke au motif que les terres litigieuses ne remplissaient pas les conditions requises pour être qualifiées de «terres gelées». En effet, le MAFF a considéré que, l'année précédant la période de gel, les terres n'avaient pas été «cultivées en vue d'une récolte» conformément à l'article 2 du règlement n_ 762/94. En conséquence, il a infligé une pénalité à Cooke, qui a perdu son droit au versement de la totalité des aides sollicitées, soit une
somme totale de 28 000 GBP.

19 Le 28 janvier 1998, Cooke a été autorisée à former un recours devant la juridiction de renvoi. La demanderesse au principal conteste l'interprétation que le MAFF a faite des dispositions de l'article 2 du règlement n_ 762/94. Selon elle, la circonstance que les terres litigieuses ont été cultivées l'année précédant la période de gel en y semant de l'herbe temporaire, qui a été coupée et ensilée, n'est pas de nature à les rendre inéligibles au titre de «terres gelées» l'année suivante.

III - La question préjudicielle

20 Considérant que la solution du litige dépendait de l'interprétation des dispositions précitées, la High Court a décidé de surseoir à statuer et de vous soumettre la question suivante:

«L'expression `une superficie cultivée en vue d'une récolte pendant l'année précédente', qui figure à l'article 2 du règlement (CE) n_ 762/94 de la Commission, du 6 avril 1994, portant modalités d'application du règlement (CEE) n_ 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres, doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle comprend les terres qui ont été ensemencées d'herbe l'année précédente, et dont l'herbe a été coupée et ensilée?»

IV - La réponse à la question préjudicielle

21 La juridiction de renvoi vous demande si l'article 2 du règlement n_ 762/94 doit être interprété en ce sens que l'expression «une superficie cultivée en vue d'une récolte pendant l'année précédente» couvre des terres ensemencées d'une herbe temporaire qui a été coupée et ensilée au cours de la même année.

22 Il convient d'observer que les termes de cette question ne laissent aucune ambiguïté quant à l'objet du présent renvoi préjudiciel.

En effet, votre Cour est clairement interrogée sur les droits qui sont attribués aux producteurs pendant l'année qui a précédé la période de gel. La High Court souhaite savoir si, durant cette année, les intéressés sont autorisés à cultiver de l'herbe temporaire destinée à être récoltée et ensilée. Votre Cour n'est donc pas appelée à déterminer le type de cultures qui pourraient être pratiquées pendant la période de gel proprement dite.

23 Au cours de la procédure qui s'est déroulée devant votre Cour, le gouvernement du Royaume-Uni fut le seul intervenant (16) à vous proposer une lecture restrictive de l'article 2 du règlement n_ 762/94.

En substance, cet État membre considère que, pour pouvoir bénéficier d'un paiement compensatoire au titre de superficies gelées, les terres concernées doivent, l'année précédant la période de gel, être emblavées de cultures arables au sens du règlement n_ 1765/92 ou consacrées à des cultures exclusivement destinées à la récolte. Or, le Royaume-Uni estime que le ray-grass italien ne répond pas à cette exigence puisqu'il est susceptible d'être utilisé à deux fins différentes. En effet, le ray-grass
d'Italie pourrait non seulement être destiné à la récolte, mais également être laissé à l'état de prairie en vue de faire paître du bétail. Surtout, le Royaume-Uni fait valoir que le ray-grass italien ne constitue pas une véritable «culture» au sens de l'article 2 du règlement n_ 762/94.

24 Conformément aux méthodes d'interprétation de votre Cour (17), il convient d'examiner si la lecture proposée par le Royaume-Uni est étayée par le libellé, l'économie et les objectifs du règlement n_ 762/94.

Le libellé de l'article 2 du règlement n_ 762/94

25 On sait que, lorsque votre Cour est appelée à dégager le sens d'une disposition de droit communautaire, elle procède fréquemment à une comparaison des versions linguistiques du texte à interpréter (18).

En l'espèce, cette méthode d'interprétation ne fournit cependant aucune indication supplémentaire quant à la signification exacte de l'expression «une superficie cultivée en vue d'une récolte». En effet, les autres versions linguistiques de l'article 2 du règlement n_ 762/94 se limitent à offrir une équivalence littérale de l'expression française, en utilisant des termes qui concordent parfaitement sur le plan sémantique.

26 Pour procéder à l'interprétation textuelle de la disposition litigieuse, nous concentrerons donc notre analyse sur le libellé de la version française.

27 L'article 2 du règlement n_ 762/94 utilise deux termes qui sont essentiels pour la présente affaire: il prévoit que, l'année précédant la période de gel, la superficie concernée doit avoir été «cultivée» en vue d'une «récolte».

28 Si l'on s'attache au «sens commun» des mots, le verbe «cultiver» désigne le fait de travailler la terre pour lui faire produire des végétaux utiles aux besoins de l'homme (19). Ce terme suppose ainsi une action ou intervention de l'homme sur la terre dans le but de recueillir une production végétale déterminée. Une telle intervention comprend généralement l'ensemencement, le semis ou la mise en terre de l'espèce végétale souhaitée.

L'idée d'une intervention ou d'une action humaine sous-jacente au terme «cultiver» exclut donc du champ d'application de l'article 2 du règlement n_ 762/94 les terres qui sont laissées à l'«abandon» ou qui ne sont pas travaillées, et sur lesquelles se serait développée une production qui n'a pas été particulièrement voulue par l'homme.

29 Par ailleurs, le terme «récolte» désigne, conformément au «sens commun» des mots, le fait de recueillir les produits de la terre (20). Ce terme implique, lui aussi, une intervention ou une action de l'homme, qui consiste à cueillir ou à ramasser les produits de la terre en vue de les conserver pour une utilisation ultérieure. Pareille intervention comprend généralement la coupe, la taille ou l'arrachage des végétaux qui sont présents sur la superficie cultivée.

L'idée d'une intervention humaine visant à recueillir les produits de la terre exclut également du champ d'application de l'article 2 du règlement n_ 762/94 les superficies dont la production végétale serait éliminée par un processus naturel ou par le seul fait des animaux. Tel serait notamment le cas d'une terre laissée à l'état de prairie en vue d'y faire paître le bétail.

30 Sous réserve des deux critères précédemment cités (à savoir, l'existence d'une «culture» et d'une «récolte»), le libellé de l'article 2 du règlement n_ 762/94 ne pose aucune exigence quant à l'espèce végétale qui doit être cultivée sur les terres pendant l'année précédant la période de gel. En particulier, le législateur communautaire n'a pas expressément limité le champ d'application de cette disposition aux seules superficies qui, l'année précédant la période de gel, avaient été emblavées de
cultures arables au sens du règlement n_ 1765/92.

31 Aux termes d'une interprétation strictement littérale, nous retiendrons donc que l'article 2 du règlement n_ 762/94 est susceptible de couvrir des terres qui, l'année précédant la période de gel, ont été ensemencées d'une herbe temporaire lorsqu'il est constaté que cette herbe a fait l'objet d'une récolte.

32 Les dispositions de l'article 9 du règlement n_ 1765/92 nous semblent confirmer la lecture textuelle de l'article 2 du règlement n_ 762/94.

33 En effet, par ces dispositions, le législateur communautaire a expressément exclu certaines terres et certaines cultures du bénéfice du régime de soutien institué par le règlement n_ 1765/92. L'article 9 prévoit que les demandes concernant le paiement compensatoire et les déclarations de gel «ne peuvent être présentées pour des terres qui ont été consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles jusqu'au 31 décembre 1991» (21).

34 Il résulte de l'article 9 que, lorsqu'il a souhaité exclure certaines cultures du bénéfice du régime de soutien institué par le règlement n_ 1765/92, le législateur communautaire a pris le soin d'introduire des dispositions expresses à cet effet.

35 Dans ces conditions, l'absence d'autres exigences quant à l'espèce végétale qui doit être cultivée l'année précédant la période de gel nous semble revêtir un caractère volontaire. En d'autres termes, nous pensons que, sous réserve des terres exclues par l'article 9 du règlement n_ 1765/92, le législateur communautaire n'a pas eu l'intention d'imposer aux exploitants agricoles l'obligation de pratiquer une culture déterminée durant la campagne qui a immédiatement précédé la période de gel.

L'économie du règlement n_ 762/94

36 Nous l'avons vu (22), le gel des terres constitue la pierre angulaire du nouveau régime de soutien aux producteurs de cultures arables. Il remplit deux fonctions essentielles puisque, d'une part, il ouvre droit à un paiement compensatoire au même titre qu'une culture et, d'autre part, son existence conditionne le droit des producteurs au versement d'une aide aux cultures arables.

37 Compte tenu de l'importance des deux fonctions précitées, le législateur communautaire a organisé de façon précise et complète le régime des obligations qui incombent aux producteurs en ce qui concerne le gel des terres.

Ainsi, l'article 2 du règlement n_ 1765/92 et l'article 3 du règlement n_ 762/94 fixent une surface minimale et une surface maximale pour les terres qui sont mises en jachère: la superficie concernée doit être inférieure à «une superficie de base régionale» (23), mais supérieure à «0,3 hectares d'un seul tenant».

Par ailleurs, l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 1765/92 exige que les producteurs retirent un pourcentage préétabli des terres de leur exploitation: ce pourcentage, initialement fixé à 15 % (24), est régulièrement révisé en fonction de l'évolution de la production et du marché (25).

Le législateur communautaire a également énoncé les conditions d'utilisation et d'entretien auxquelles sont soumises les terres pendant la période de gel (26). En vertu de l'article 7, paragraphe 4, du règlement n_ 1765/92, les superficies gelées peuvent être utilisées pour la production de matières destinées à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale. Toutefois, sous réserve d'une telle utilisation, les superficies gelées ne peuvent être
utilisées pour aucune autre production agricole ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable (27). L'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 762/94 prévoit aussi que «Les superficies gelées doivent faire l'objet d'un entretien assurant le maintien de bonnes conditions agronomiques».

Enfin, les dispositions du règlement n_ 762/94 fixent la durée de la période de gel des terres: elles prévoient que, pour être prises en considération au titre du régime prévu par le règlement n_ 1765/92, les superficies concernées doivent «rester gelées au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août» (28).

38 Il résulte de ces dispositions que les règlements n_ 1765/92 et n_ 762/94 énoncent de manière précise et complète les conditions que doivent remplir les intéressés en vue de bénéficier des paiements compensatoires prévus par le régime de soutien. Le législateur communautaire impose donc aux producteurs une série de charges dont le respect est obligatoire pour pouvoir prétendre au versement des paiements compensatoires.

39 Or, aux termes d'une jurisprudence constante (29), le principe de sécurité juridique - qui constitue un principe fondamental de droit communautaire - exige précisément qu'une réglementation imposant des charges au contribuable soit claire et précise, afin qu'il puisse connaître sans ambiguïté ses droits et ses obligations.

40 En conséquence, toute lecture de l'article 2 du règlement n_ 762/94 qui ajouterait à ce texte des prescriptions que son libellé - ou d'autres dispositions - ne prévoit pas de manière claire et précise serait de nature à contrevenir au principe de sécurité juridique. En effet, pareille lecture ne permettrait plus aux producteurs de connaître précisément les obligations qui leur incombent et, par suite, risquerait de les exposer à des sanctions qu'ils n'ont pu raisonnablement prévoir.

41 L'économie générale du règlement n_ 762/94 confirme donc que l'article 2 est susceptible de couvrir des terres telles que celles en cause dans l'espèce au principal.

Les objectifs du règlement n_ 762/94

42 On sait que les règlements n_ 1765/92 et n_ 762/94 visent à compenser la perte de revenu résultant de la réduction des prix institutionnels par un paiement compensatoire aux producteurs. Mais ces deux règlements visent également - et surtout - à viter la surproduction dans le secteur des cultures arables (30).

43 Ainsi, dans le cadre de la réforme de la PAC, le gel des terres a pris un «visage nouveau» dans la mesure où il est devenu une «mesure ordinaire de la maîtrise de la production» (31). Le législateur communautaire le considère «comme un instrument de gestion de la production des cultures arables, dont le taux est susceptible d'être modifié à chaque campagne en fonction de la situation du marché» (32). Le gel des terres constitue donc l'une des principales mesures destinées à réduire la production
excédentaire issue de l'agriculture communautaire.

44 Or, comme l'a souligné à juste titre le gouvernement finlandais (33), une réponse affirmative à la question préjudicielle serait de nature à contribuer à la réalisation de cet objectif.

En effet, elle autoriserait les producteurs communautaires à bénéficier de paiements compensatoires au titre de superficies gelées alors même que, l'année précédant la période de gel, les terres concernées n'ont pas été consacrées à la production de «cultures arables» au sens du règlement n_ 1765/92. À l'inverse, la suppression du bénéfice des paiements compensatoires dans de telles circonstances risquerait probablement d'inciter les exploitants agricoles à emblaver leurs terres de cultures arables
l'année précédant la période de gel et, par suite, de réduire l'efficacité du régime institué par le règlement n_ 1765/92.

45 Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons donc à votre Cour de répondre à la question préjudicielle que l'article 2, premier alinéa, du règlement n_ 762/94 doit être interprété en ce sens que l'expression «une superficie cultivée en vue d'une récolte pendant l'année précédente» comprend des terres qui ont été ensemencées d'une herbe temporaire lorsque cette herbe a fait l'objet d'une récolte.

V - Sur une éventuelle limitation des effets de l'arrêt à intervenir

46 Dans ses observations écrites (34), le gouvernement du Royaume-Uni a attiré votre attention sur les implications de la présente affaire.

Il a exposé que, depuis l'entrée en vigueur du règlement n_ 1765/92, il avait refusé d'octroyer des paiements compensatoires - pour des superficies consacrées au gel des terres - aux producteurs qui, l'année précédant la période de gel, avaient ensemencé leurs terres de cultures fourragères, même dans l'hypothèse où les cultures avaient fait l'objet d'une récolte en vue de l'ensilage. Le gouvernement du Royaume-Uni estime que, si votre Cour devait apporter une réponse affirmative à la question
préjudicielle, il serait tenu de réexaminer l'ensemble des dossiers traités depuis 1993, de manière à vérifier si les décisions de refus concernaient des terres ensemencées d'herbe temporaire et si cette herbe avait fait l'objet d'une récolte. La charge administrative d'un tel réexamen serait considérable puisqu'elle porterait sur quelque 10 000 dossiers.

Le gouvernement du Royaume-Uni a donc expressément demandé à votre Cour de limiter dans le temps les effets de l'arrêt à intervenir, dans l'hypothèse où l'article 2 du règlement n_ 762/94 couvrirait des terres telles que celle en cause dans l'espèce au principal.

47 Conformément à une jurisprudence constante, votre «Cour peut, à titre exceptionnel, par application d'un principe général de sécurité juridique inhérent à l'ordre juridique communautaire, compte tenu des troubles graves que son arrêt pourrait entraîner pour le passé dans des relations juridiques établies de bonne foi, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d'invoquer une disposition qu'elle a interprétée en vue de remettre en cause ces relations juridiques...» (35).

48 À cet effet, votre «Cour [s'attache] à vérifier l'existence des deux critères essentiels pour qu'une telle limitation puisse être décidée, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves» (36).

49 La condition relative à la «bonne foi» exige que les milieux intéressés aient pu raisonnablement se méprendre quant à l'applicabilité (37) ou à la portée (38) de la disposition communautaire interprétée.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier (39) que, dès le mois d'août 1992, la Commission savait que les autorités britanniques considéraient que les terres ensemencées d'herbe temporaire ne constituaient pas des superficies «cultivées en vue d'une récolte» au sens de l'article 2 du règlement n_ 762/94. Entre 1992 et 1997, les autorités britanniques se sont régulièrement adressées à la Commission pour savoir si l'interprétation qu'elles faisaient des dispositions litigieuses était de nature à
soulever des difficultés au regard du droit communautaire. Or, lors de la procédure orale, la Commission a expressément confirmé n'avoir jamais répondu à ces demandes.

Dans ces conditions, nous pensons que l'attitude de la Commission a pu amener les milieux intéressés au Royaume-Uni à estimer raisonnablement que l'article 2 du règlement n_ 762/94 ne s'appliquait pas à des terres telles que celles en cause dans le litige au principal (40).

50 En revanche, nous doutons que la seconde condition, relative à l'existence de «troubles graves», soit remplie. Certes, le gouvernement du Royaume-Uni a exposé les raisons pour lesquelles l'arrêt à intervenir risquait d'imposer aux autorités compétentes une charge administrative considérable. Toutefois, il nous semble n'avoir avancé aucun élément précis qui permettrait d'établir, conformément à votre jurisprudence (41), l'existence d'un réel «bouleversement» au sein de son administration
nationale.

51 Sur la base des éléments dont nous disposons, nous estimons donc qu'il n'y a pas lieu, pour votre Cour, de limiter les effets de l'arrêt à intervenir.

Conclusion

52 Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons à votre Cour de dire pour droit:

«L'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) n_ 762/94 de la Commission, du 6 avril 1994, portant modalités d'application du règlement (CEE) n_ 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres, doit être interprété en ce sens que l'expression `une superficie cultivée en vue d'une récolte pendant l'année précédente' comprend des terres qui ont été ensemencées d'une herbe temporaire lorsque cette herbe a fait l'objet d'une récolte.»

(1) - JO L 90, p. 8.

(2) - Autrement dénommée la «High Court».

(3) - Pour une description plus détaillée du cadre juridique communautaire mis en place à la suite de la réforme de la PAC, voir les conclusions que nous avons présentées dans les affaires National Farmers' Union e.a. (arrêt du 17 juillet 1997, C-354/95, Rec. p. I-4559), et Witt (arrêt du 27 novembre 1997, C-356/95, Rec. p. I-6589).

(4) - Sur les causes de la réforme de la PAC, voir notamment Blumann, C., Politique agricole commune, Droit communautaire agricole et agro-alimentaire, Litec, Paris, 1996, points 582 à 592.

(5) - Règlement du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 181, p. 12). La version du règlement n_ 1765/92 applicable au litige au principal est celle qui a été modifiée, en dernier lieu, par le règlement (CE) n_ 1422/97 du Conseil, du 22 juillet 1997 (JO L 196, p. 18). Les modifications intervenues étant particulièrement nombreuses, elles ne seront prises en considération que dans la mesure où elles ont une incidence sur la
réponse à apporter à la question préjudicielle.

(6) - Voir le deuxième considérant du règlement n_ 1765/92.

(7) - Voir, en particulier, le cinquième considérant et l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n_ 1765/92. Avant la réforme de la PAC, les aides étaient liées au volume de la production.

(8) - Treizième considérant. Il convient de préciser que le règlement n_ 1765/92 institue deux types de régimes de soutien: un régime «général», ouvert à l'ensemble des producteurs, et un régime «simplifié» en faveur des seuls petits producteurs. L'obligation de gel des terres s'impose uniquement aux producteurs qui demandent le paiement compensatoire en vertu du régime général. En effet, les petits producteurs qui sollicitent le paiement compensatoire en vertu du régime simplifié ne sont pas tenus
de geler une partie de leurs terres (voir le seizième considérant et l'article 8 du règlement n_ 1765/92).

(9) - Elle cite, par exemple, le blé dur, le seigle, le maïs et les graines de tournesol.

(10) - La version du règlement n_ 762/94 applicable au litige au principal est celle qui a été modifiée, en dernier lieu, par le règlement (CE) n_ 2930/95 de la Commission, du 18 décembre 1995 (JO L 307, p. 8). Les modifications intervenues ne seront prises en considération que dans la mesure où elles ont une incidence sur la réponse à apporter à la question préjudicielle.

(11) - Premier considérant.

(12) - Règlement du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 355, p. 1). La version du règlement n_ 3508/92 applicable au litige au principal est celle qui a été modifiée, en dernier lieu, par le règlement (CE) n_ 820/97 du Conseil, du 21 avril 1997, établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande
bovine (JO L 117, p. 1). Les modifications intervenues ne seront prises en considération que dans la mesure où elles ont une incidence sur la réponse à apporter à la question préjudicielle.

(13) - En vertu de l'article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 3508/92.

(14) - Règlement de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 391, p. 36). La version du règlement n_ 3887/92 applicable au litige au principal est celle qui a été modifiée, en dernier lieu, par le règlement (CE) n_ 613/97 de la Commission, du 8 avril 1997, portant modalités d'application du règlement (CE) n_ 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les conditions d'octroi des
paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de riz (JO L 94, p. 1). Les modifications intervenues ne seront prises en considération que dans la mesure où elles ont une incidence sur la réponse à apporter à la question préjudicielle.

(15) - Voir le point 5 de l'ordonnance de renvoi.

(16) - Conformément à l'article 20 du statut CE de votre Cour, des observations écrites ont été déposées par Cooke, les gouvernements du Royaume-Uni, danois, finlandais et suédois ainsi que par la Commission.

(17) - Voir, par exemple, arrêt du 23 mars 2000, Berliner Kindl Brauerei (C-208/98, non encore publié au Recueil).

(18) - Dans l'arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, Rec. p. 3415), votre Cour a jugé que: «Il faut ... tenir compte que les textes de droit communautaire sont rédigés en plusieurs langues et que les diverses versions linguistiques font également foi; une interprétation d'une disposition de droit communautaire implique ainsi une comparaison des versions linguistiques» (point 18).

(19) - Voir Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Paris, Édition Dictionnaires Le Robert, 1999.

(20) - Ibidem.

(21) - À cet égard, voir également le règlement (CE) n_ 658/96 de la Commission, du 9 avril 1996, relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 91, p. 46).

(22) - Voir les points 4 à 10 des présentes conclusions.

(23) - L'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n_ 1765/92 précise que la «... superficie de base régionale ... est établie en tant que nombre moyen d'hectares d'une région, qui, en 1989, 1990 et 1991, ont été consacrés à des cultures arables ou, le cas échéant, mis en jachère conformément à un régime d'aides publiques».

(24) - Voir le quatorzième considérant et l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 1765/92.

(25) - Voir, comme exemples de révisions, le règlement (CE) n_ 1575/96 du Conseil, du 30 juillet 1996, modifiant le règlement n_ 1765/92 et abrogeant le règlement (CEE) n_ 1541/93 (JO L 206, p. 1), et le règlement (CE) n_ 1598/96 du Conseil, du 30 juillet 1996, portant dérogation, en ce qui concerne l'obligation de gel de terres pour la campagne 1997/1998, au règlement n_ 1765/92 (JO L 206, p. 41).

(26) - À cet égard, voir également le règlement (CEE) n_ 334/93 de la Commission, du 15 février 1993, portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale (JO L 38, p. 12). Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n_ 1586/97 de la Commission, du 29 juillet 1997, portant
modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale (JO L 215, p. 3).

(27) - Article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 762/94.

(28) - Article 3, paragraphe 4, second tiret, du règlement n_ 762/94.

(29) - Voir, par exemple, arrêts du 13 février 1996, Van Es Douane Agenten, C-143/93, Rec. p. I-431, point 27), et National Farmers' Union e.a., précité, point 57.

(30) - Voir les points 2 et 3 des présentes conclusions.

(31) - Blumann, C., précité, point 598.

(32) - Premier considérant du règlement n_ 2930/95 (souligné par nous).

(33) - Au point 16 de ses observations écrites.

(34) - Points 29 à 36.

(35) - Arrêts du 28 septembre 1994, Vroege (C-57/93, Rec. p. I-4541, point 21), et Fisscher (C-128/93, Rec. p. I-4583, point 18). Voir également, parmi d'autres, les arrêts du 8 avril 1976, Defrenne (43/75, Rec. p. 455, points 69 à 75); du 27 mars 1980, Denkavit italiana (61/79, Rec. p. 1205, point 17); du 27 mars 1980, Salumi e.a. (66/79, 127/79 et 128/79, Rec. p. 1237, point 10); du 10 juillet 1980, Mireco (826/79, Rec. p. 2559, point 8), et du 2 février 1988, Barra (309/85, Rec. p. 355, point
12).

(36) - Arrêts précités Vroege, point 21, et Fisscher, point 18. L'examen de votre jurisprudence révèle, en outre, l'existence d'un troisième critère tout aussi essentiel: «une éventuelle limitation des effets dans le temps d'un arrêt préjudiciel d'interprétation ne peut être admise que dans l'arrêt même qui statue sur l'interprétation sollicitée...» (arrêt Vroege, précité, point 31). Toutefois, cette dernière condition est manifestement remplie en l'espèce puisque votre Cour ne s'est jamais
prononcée sur le sens à donner à l'expression «une superficie cultivée en vue d'une récolte pendant l'année précédente».

(37) - Voir, notamment, arrêt du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889, point 43).

(38) - Voir, notamment, arrêt Denkavit italiana, précité, points 19 à 21.

(39) - Voir les annexes des observations déposées par le gouvernement du Royaume-Uni.

(40) - Voir, en ce sens, arrêts du 2 février 1988, Blaizot (24/86, Rec. p. 379, points 32 à 33), et du 16 juillet 1992, Legros e.a. (C-163/90, Rec. p. I-4625, points 31 et 32).

(41) - Voir, en sens, arrêts Barber, précité, point 44, et Blaizot, précité, point 34.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-372/98
Date de la décision : 11/05/2000
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) - Royaume-Uni.

Politique agricole commune - Règlement (CEE) nº 1765/92 - Règlement (CE) nº 762/94 - Aides liées à la superficie consacrée aux cultures arables et au gel des terres - Notion de 'superficie cultivée en vue d'une récolte pendant l'année précédente'.

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : The Queen
Défendeurs : Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte J.H. Cooke & Sons.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Schintgen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2000:228

Source

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