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25/11/1999 | CJUE | N°C-366/98

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 25 novembre 1999., Procédure pénale contre Yannick Geffroy et Casino France SNC., 25/11/1999, C-366/98


Avis juridique important

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61998C0366

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 25 novembre 1999. - Procédure pénale contre Yannick Geffroy et Casino France SNC. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Lyon - France. - Libre circulation des marchandises - Réglementation nation

ale en matière de commercialisation d'un produit - Dénomination et étiquet...

Avis juridique important

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61998C0366

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 25 novembre 1999. - Procédure pénale contre Yannick Geffroy et Casino France SNC. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Lyon - France. - Libre circulation des marchandises - Réglementation nationale en matière de commercialisation d'un produit - Dénomination et étiquetage - Réglementation nationale imposant l'utilisation de la langue officielle de l'Etat membre - Directive 79/112/CEE. - Affaire C-366/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-06579

Conclusions de l'avocat général

1 Par la question préjudicielle qu'elle a posée conformément à l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), la Cour d'appel de Lyon (France) demande à la Cour de justice d'interpréter les dispositions de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE), qui interdit entre les États membres les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, et de l'article 14 de la directive 79/112/CE (1) (ci-après «directive 79/112») concernant
l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

I. Les faits du litige au principal

2 La Cour d'appel indique dans son ordonnance de renvoi que, lors d'un contrôle effectué en juin 1996 à l'hypermarché Géant (Etablissements Casino) de Clermont-Ferrand, les fonctionnaires de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté:

- que l'étiquetage de 432 bouteilles de Coca-Cola, 47 bouteilles de cidre «Merry Down», et 22 bouteilles de bière au gingembre «Red Raw» n'était pas en langue française, hormis pour leur volume et leur titre alcoométrique;

- que les publicités présentaient les bouteilles de marque «OD (Old Deadly) Pirat» et «Shock» comme étant des bouteilles de cidre, alors qu'elles ne pouvaient répondre à cette appellation réservée aux boissons alcoolisées à base de pommes;

- que le balisage (étiquettes sur rayon) des produits «OD Pirat», «Snake Bite» et «Blackadder» présentait également ces produits comme des cidres.

A l'issue de leurs constatations, les fonctionnaires ont dressé un procès-verbal.

3 Lors de sa comparution, M. Geffroy, prévenu dans la procédure pénale, a allégué pour sa défense, quant au défaut d'étiquetage en langue française, que les boissons Coca-Cola avaient été acquises en Grande-Bretagne, qu'il s'agissait d'un produit notoirement connu et que le consommateur ne pouvait pas être gêné par un étiquetage en langue anglaise, facilement comprise de tous; qu'en outre, un panneau comportait la traduction de ces étiquettes, mais qu'un client avait dû le faire tomber au fond de la
gondole; que les fournisseurs des cidres Merry Down et des bières Red Raw avaient commis une erreur en ne joignant pas les autocollants en langue française destinés à être collés sur ces boissons, comme il le leur avait été demandé.

Quant à l'appellation de cidres, il a affirmé que si effectivement trois produits avaient été balisés comme cidre par des étiquettes, ils avaient été cependant mis en vente au rayon des bières.

4 Par jugement du 18 novembre 1997, le tribunal de police de Saint-Etienne a déclaré M. Geffroy coupable d'avoir commis 506 infractions consistant en la détention pour vente, la vente elle-même ou l'offre de denrées alimentaires à l'étiquetage trompeur, l'a condamné au paiement de 501 amendes de 50 francs chacune et à 5 amendes de 2 000 francs chacune et a déclaré la SNC Casino France civilement responsable.

M. Geffroy, la société Casino et le Ministère public ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Lyon.

II. La question préjudicielle

5 Aux fins de résoudre ce litige, la Cour d'appel de Lyon a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de justice, conformément à l'article 177 du traité CE:

«qu'il soit prononcé sur le point de savoir si les dispositions combinées des articles 30 dudit traité et 14 de la directive n_ 79/112 du 18 décembre 1978 du Conseil des Communautés européennes s'opposent ou non à l'application d'une législation nationale, comme celle issue du décret n_ 84-1147 du 7 décembre 1984 pris pour application de la loi du 1er août 1905 alors applicable, modifiée par les articles L.213-1 et suivants du code de la consommation.»

III. La législation communautaire

6 Le juge national demande à la Cour de justice d'interpréter l'article 30 du traité CE, libellé comme suit:

«Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres, sans préjudice des dispositions ci-après.»

7 Il demande également l'interprétation de l'article 14 de la directive 79/112/CEE (ci-après «directive 79/112»):

«Les États membres s'abstiennent de préciser au-delà de ce qui est prévu aux articles 3 à 11 les modalités selon lesquelles les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2 doivent être indiquées.

Toutefois, les États membres veillent à interdire sur leur territoire le commerce des denrées alimentaires si les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2 ne figurent pas dans une langue facilement comprise par les acheteurs sauf si l'information de l'acheteur est assurée par d'autres mesures. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que lesdites mentions figurent en plusieurs langues.»

8 Pour interpréter ces deux dispositions, la Cour doit également prendre en considération les articles suivants de la même directive:

Article 2

«1. L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:

a) être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment:

i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention,

(...)»

Article 3

«1. L'étiquetage des denrées alimentaires comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 14, les seules mentions obligatoires suivantes:

1) la dénomination de vente;

2) la liste des ingrédients;

3) pour les denrées alimentaires préemballées, la quantité nette;

4) la date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation (2);

5) les conditions particulières de conservation et d'utilisation;

6) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.

(...)

7) le lieu d'origine ou de provenance dans les cas où l'omission de cette mention serait susceptible d'induire le consommateur en erreur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire;

8) un mode d'emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire;

9) Pour les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en volume, la mention du titre alcoométrique acquis (3).

(...)»

IV. La législation française

9 L'article R.112-7 du code de la consommation indique, en ce qui concerne la présente affaire, que l'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus particulièrement sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou
d'obtention. Cet article du code de la consommation correspond à l'article 3 du décret n_ 84-1147, du 7 décembre 1984, portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, qui a été inséré dans le code de la consommation.

10 Conformément à l'article R. 112-8 du même code (qui correspond à l'article 4 du décret n_ 84-1147), toutes les mentions d'étiquetage doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres
indications ou images.

V. La procédure devant la Cour de justice

11 Des observations écrites dans la présente procédure ont été présentées, dans le délai prescrit à cet effet par l'article 20 du statut CE de la Cour de justice, par le prévenu dans la procédure pénale nationale, les gouvernements de France, d'Autriche et du Royaume-Uni ainsi que la Commission.

Le représentant de M. Geffroy et de l'entreprise Casino ainsi que ceux du gouvernement français et de la Commission ont comparu à l'audience, qui s'est tenue le 20 octobre 1999, afin de présenter oralement leurs observations.

VI. L'examen des questions posées

12 La rédaction de la question posée par la juridiction nationale, demandant l'interprétation des articles 30 du traité et 14 de la directive 79/112, ne brille pas précisément par sa clarté.

13 Il découle toutefois des pièces du dossier que la procédure pénale engagée en France contre M. Geffroy se base sur la mise en examen de ce dernier en tant que responsable de violations des articles 3 et 4 du décret n_ 84-1147, du 7 décembre 1984, inséré dans le code de la consommation. Le premier de ces articles indique que l'étiquetage ne doit pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et sur sa nature et le
second dispose que toutes les mentions d'étiquetage doivent être facilement compréhensibles et rédigées en langue française.

14 J'en déduis, par conséquent, que les deux dispositions communautaires dont l'interprétation est demandée doivent être appliquées à un cas qu'il convient de diviser en deux volets, aux fins d'analyse: les exigences linguistiques qu'un État membre peut imposer dans l'étiquetage de denrées alimentaires provenant d'autres États membres et destinées à être commercialisées sur son territoire et l'exigence que l'étiquetage ne crée pas une confusion dans l'esprit du consommateur.

J'examinerai ces deux volets dans cet ordre.

A. Les exigences linguistiques

15 Tant le prévenu dans la procédure pénale que le gouvernement d'Autriche et la Commission estiment que la réglementation française va au-delà de ce que permet l'article 14 de la directive 79/112, en exigeant, sans autre alternative, l'utilisation du français dans l'étiquetage des denrées alimentaires. Le gouvernement de France et du Royaume-Uni considèrent au contraire que la réglementation communautaire ne s'oppose pas à ce que les États membres exigent, pour les mentions devant figurer sur
l'étiquette, l'utilisation de la langue de l'État dans lequel le produit est commercialisé, puisque la langue la plus facilement compréhensible pour le consommateur est celle de l'État dans lequel le produit est vendu.

16 Considérant que les différences qui existaient entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires entravaient la libre circulation de ces produits et pouvaient créer des conditions de concurrence inégales, le Conseil a adopté la directive 79/112, fin 1978, pour rapprocher ces législations afin de contribuer au fonctionnement du marché commun. Le législateur communautaire affirme, dans son exposé des motifs,
que toute réglementation relative à l'étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant tout, sur l'impératif de l'information et de la protection des consommateurs (4).

17 A cette fin, l'article 14, deuxième alinéa, de la directive 79/112 indique que les États membres veillent à interdire sur leur territoire le commerce des denrées alimentaires si les mentions qui doivent être portées sur les étiquettes conformément aux dispositions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, ne figurent pas dans une langue facilement comprise par les acheteurs, sauf si l'information de l'acheteur est assurée par d'autres mesures.

18 L'obligation qui pèse sur les États membres est donc d'exclure du commerce les denrées dont l'étiquetage n'est pas facilement compréhensible par l'acheteur, sans que soit prescrite l'utilisation d'une langue concrète.

Pour déchiffrer la signification de cette disposition, il convient de recourir à l'interprétation donnée par la Cour de justice dans sa jurisprudence. Ce n'est pas la première fois qu'une juridiction nationale demande à la Cour de justice d'interpréter l'article 14 de la directive 79/112. Il existe au contraire une jurisprudence bien établie sur les limites que le droit communautaire impose aux États membres lorsqu'ils réglementent les conditions linguistiques requises pour commercialiser sur leur
territoire des denrées alimentaires provenant d'autres États membres.

19 En 1991, la Cour a interprété l'article 14 de la directive 79/112 à la demande d'une juridiction belge qui devait appliquer la réglementation qui avait transposé cette directive en droit interne (5). Cette réglementation imposait que les mentions obligatoires devant figurer sur les étiquettes soient libellées au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique dans laquelle les denrées alimentaires étaient mises en vente. La question préjudicielle avait été posée dans le cadre d'un
litige entre diverses sociétés qui importaient et distribuaient des eaux minérales en Belgique et la société Peeters. Les premières s'estimaient lésées par la pratique de cette dernière, établie dans la région linguistique flamande dudit pays, et l'avaient poursuivie en justice au motif que les bouteilles d'eau minérale qu'elle mettait en vente n'étaient étiquetées qu'en français ou en allemand, alors que, selon la législation belge, les mentions devaient, dans cette région, être libellées en
néerlandais.

20 La Cour a affirmé dans son arrêt que l'article 14, interprété littéralement, ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui n'admettrait, pour l'information du consommateur, que l'emploi de la langue ou des langues de la région où les produits sont vendus, dans la mesure où une telle règle permettrait aux acheteurs de comprendre aisément les mentions portées sur les produits. La langue de la région linguistique est la langue qui apparaît en effet la plus «facilement comprise». Toutefois, la
Cour a ajouté qu'une telle interprétation de l'article 14 méconnaîtrait l'objectif de la directive, qui vise en particulier à supprimer les différences qui existent entre les dispositions nationales et qui entravent la libre circulation des produits. C'est en raison de cet objectif que l'article 14 se borne à exiger une langue facilement comprise par l'acheteur (6) en prévoyant, par ailleurs, que l'entrée des denrées alimentaires sur le territoire d'un État membre peut être autorisée quand les
mentions pertinentes ne figurent pas dans une langue facilement comprise «si l'information de l'acheteur est assurée par d'autres mesures» (7).

La Cour a conclu que l'obligation d'utiliser exclusivement la langue de la région linguistique constituait une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative des importations, interdite par l'article 30 du traité CE. Par conséquent, elle a répondu de manière catégorique que l'article 30 du traité CE et l'article 14 de la directive 79/112 s'opposent à ce qu'une réglementation nationale impose exclusivement l'utilisation d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires,
sans retenir la possibilité que soit utilisée une autre langue facilement comprise par les acheteurs ou que l'information de l'acheteur soit assurée par d'autres mesures (8).

21 Cette réponse n'a toutefois pas été considérée comme suffisamment claire par la juridiction belge devant laquelle les sociétés requérantes dans le litige au principal avaient interjeté appel, et trois nouvelles questions préjudicielles ont été posées à la Cour de justice, lui demandant, en substance, de clarifier son jugement de 1991. Dans son ordonnance de renvoi, la juridiction belge observait que la législation nationale ne contenait aucune disposition interdisant l'utilisation d'une autre
langue facilement comprise, mais prévoyait simplement que les mentions prescrites devaient être libellées au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique dans laquelle les denrées alimentaires étaient commercialisées. Par conséquent, outre l'utilisation obligatoire de la langue de la région linguistique, il était permis d'utiliser simultanément d'autres langues.

22 Dans son second arrêt Piageme (9), la Cour de justice a indiqué que l'expression «langue facilement comprise», utilisée à l'article 14 de la directive, n'équivaut ni à l'expression «langue officielle de l'État membre» ni à celle de «langue de la région». En réalité, cette expression vise à assurer l'information du consommateur plutôt qu'à imposer l'emploi d'une langue spécifique. La Cour a ensuite mis en relation l'exigence d'utiliser une «langue facilement comprise», imposée par la directive
79/112 sur l'étiquetage de denrées alimentaires, et l'obligation plus stricte imposée par d'autres dispositions communautaires, comme la directive 92/27/CEE (10) concernant l'étiquetage et la notice des médicaments à usage humain, qui prévoit expressément à son article 8 l'obligation d'utiliser la ou les langues officielles de l'État membre sur le territoire duquel les produits sont commercialisés.

23 Afin de clarifier l'arrêt précédent, la Cour a affirmé que l'obligation d'utiliser une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires, même si l'utilisation simultanée d'autres langues n'est pas exclue, est plus stricte que celle de l'emploi d'une langue facilement comprise, et que ni l'article 128 du traité CE (devenu, après modification, article 151 CE) consacré à la culture, ni l'article 129 A du traité CE (devenu, après modification, article 153 CE) relatif à la protection des
consommateurs n'autorisent un État membre à substituer une norme plus contraignante à celle prévue par la directive (11).

Pour ce qui a trait à la présente affaire, la réponse concrète apportée par la Cour a été que l'article 14 de la directive 79/112 s'oppose à ce qu'un État membre, eu égard à l'exigence d'une langue facilement comprise par les acheteurs, impose l'utilisation de la langue dominante de la région dans laquelle le produit est mis en vente, même si l'utilisation simultanée d'une autre langue n'est pas exclue (12).

24 Plus récemment, dans un arrêt de 1998 (13), la Cour a estimé que l'article 14 de la directive 79/112 ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prescrit, en ce qui concerne les exigences linguistiques, l'utilisation d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires, mais qui permet également, à titre alternatif, l'utilisation d'une autre langue facilement comprise par les acheteurs. A la différence de la réglementation nationale applicable aux deux affaires précédentes,
la réglementation allemande, tout en prescrivant l'emploi d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires, permettait également, à titre alternatif, l'utilisation d'une autre langue facilement comprise par les acheteurs et n'imposait pas une obligation plus stricte que celle de l'emploi d'une langue facilement comprise.

25 A chaque fois qu'elle en a eu l'occasion, la Cour a interprété l'article 14 de la directive en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui impose l'utilisation d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires, même si elle est, le cas échéant, complétée par l'utilisation d'une autre langue. J'estime que cet article s'oppose, a fortiori, à une réglementation telle que la réglementation française (14) qui, en ordonnant que toutes les mentions de l'étiquetage soient
rédigées en langue française (15), sans permettre, à titre alternatif, l'utilisation d'une autre langue que les consommateurs comprendraient facilement ou l'information de l'acheteur par d'autres mesures, va au-delà des exigences de la directive.

De plus, comme la Cour l'a indiqué dans l'arrêt Piageme I (16), l'obligation d'utiliser exclusivement la langue d'une région linguistique qui, dans ce cas, coïncide avec le territoire de l'État membre, constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation, interdite par l'article 30 du traité.

26 Il convient enfin de faire référence à la directive 97/4/CE (17), bien que ce soit uniquement pour dire qu'il n'y a pas lieu de l'interpréter puisqu'elle ne s'applique pas au litige au principal; cette directive modifie certaines dispositions de la directive 79/112, dont l'article 14, et elle a été mentionnée par la majorité de ceux ayant présenté des observations dans la présente procédure. En effet, il ressort des pièces du dossier que la Commission reproche au prévenu dans le litige au
principal des faits qui ont eu lieu en juin 1996, date à laquelle la directive 97/4/CE n'avait même pas encore été adoptée (18).

27 Je considère, pour les raisons que je viens d'exposer, qu'il y a lieu de répondre au premier volet de la question préjudicielle que l'article 30 du traité CE et l'article 14 de la directive 79/112 s'opposent à ce qu'une réglementation nationale impose exclusivement l'utilisation d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité que soit utilisée une autre langue facilement comprise par les acheteurs ou que l'information de l'acheteur soit assurée par
d'autres mesures.

B. L'exigence que l'étiquetage ne crée pas une confusion dans l'esprit de l'acheteur

28 Les opinions de ceux ayant présenté des observations dans la présente procédure sont également divisées sur ce point.

29 Le prévenu dans la procédure pénale, le gouvernement d'Autriche et le gouvernement du Royaume-Uni, qui affirme qu'au moins l'une des boissons mentionnées dans l'ordonnance de renvoi (celle dénommée «Shock») était fabriquée et commercialisée légalement en tant que cidre sur son territoire, soutiennent que tant l'article 30 du traité CE que l'article 14 de la directive 79/112 s'opposent à ce qu'un État membre limite ou interdise la vente sur son territoire de cidre qui a été produit et
commercialisé légalement dans un autre État membre au motif que ce produit ne serait pas conforme à la définition qu'en donne sa réglementation nationale.

30 La Commission considère au contraire que l'article 30 du traité CE ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, de manière générale, que l'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à provoquer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire.

31 Le gouvernement français affirme, pour sa part, que l'infraction reprochée au prévenu consiste à avoir diffusé des publicités trompeuses, puisque l'étiquetage des cidres britanniques ne correspondait pas à la présentation de ces produits dans les publicités diffusées par l'entreprise Casino. Il indique qu'en aucun cas, les services de contrôle n'ont exigé une modification de la dénomination figurant sur l'étiquetage des cidres britanniques au motif que leur composition n'aurait pas été conforme à
celle retenue par la réglementation française sur les cidres.

Il ajoute que les différences entre les réglementations française et britannique relatives à la fabrication de cidre ont déjà été prises en compte dans un accord sur l'étiquetage des cidres britanniques conclu en 1993 entre les principaux représentants professionnels du secteur du cidre du Royaume-Uni et de France (19). Cet accord qui, comme l'a confirmé la représentante du gouvernement français lors de l'audience, est appliqué par une large majorité de fabricants de cidre britanniques, stipule que
les cidres britanniques seront appelés «cider(s)» et frappés de la mention «boisson alcoolisée à base de pommes».

Le gouvernement français affirme que, en l'espèce, la plupart des boissons comportaient cet étiquetage et que le procès-verbal dressé par les services de contrôle de la consommation ne visait pas à demander le changement de dénomination de vente des produits.

32 Il n'est pas facile de déduire de l'ordonnance de renvoi de la juridiction qui a posé la question préjudicielle ce qui est exactement reproché à M. Geffroy ni le contexte factuel et juridique auquel le droit communautaire doit être appliqué.

33 Pour preuve de cette difficulté, le gouvernement français affirme que M. Geffroy a distribué des publicités trompeuses pouvant induire l'acheteur en erreur; les gouvernements d'Autriche et du Royaume-Uni ont, pour leur part, compris qu'on lui reprochait d'avoir mis en vente, sous l'appellation «cidre», des boissons à base de pommes fabriquées et commercialisées légalement dans un autre État membre et dénommées «cider», mais dont la composition n'était pas conforme aux exigences de la
réglementation française sur la fabrication de cidre; la Commission est consciente de l'imprécision de l'ordonnance de renvoi et, dans ses observations écrites, elle a proposé à la Cour de donner la réponse la plus large possible, afin de faciliter la tâche du juge national, en lui fournissant les éléments nécessaires pour se prononcer sur les restrictions à l'utilisation de l'appellation «cidre» qui sont prévues par la réglementation française, bien qu'elle ait changé ensuite de position lors de
l'audience.

34 Mais la confusion créée ne se limite pas à cela, comme il a été démontré au cours de l'audience. En effet, d'une part, le représentant de M. Geffroy et de l'entreprise Casino, se référant à des documents tels que la publicité distribuée ou le jugement rendu par le tribunal de police de Saint-Etienne, qu'il avait joints à ses observations écrites mais dont le gouvernement français et la Commission ignoraient le contenu, a insisté sur le fait que les personnes qu'il représente sont poursuivies pour
avoir commercialisé en France du cidre importé d'un autre État membre, dans lequel il est fabriqué et commercialisé légalement, au motif qu'il n'est pas conforme à la réglementation française relative à sa production et sa composition.

D'autre part, dans son ordonnance de renvoi, le juge national indique que le prévenu allègue pour sa défense, quant à l'appellation de cidres, que si effectivement trois produits avaient été balisés comme cidres par des étiquettes, ils avaient été cependant mis en vente au rayon des bières.

35 J'observe sur la photocopie du prospectus publicitaire joint en annexe aux observations de M. Geffroy que les boissons dénommées Blackadder, O.D. Pirat, Snake Bite, Strongbow Ice, Merry Down et Shock sont annoncées, de manière globale, comme «Les ciders», avec une astérisque renvoyant en bas de page, où il est indiqué «Boissons alcoolisées à base de pomme». Parmi elles, certaines sont décrites dans le prospectus comme cidre britannique (c'est le cas pour l'O.D. Pirat, la Merry Down et la Shock),
tandis que d'autres y figurent en tant que mélange de bière, cidre et cassis (c'est le cas de la Blackadder) ou mélange de bière et de cidre (comme par exemple la Snake Bite).

Je dois ajouter qu'aucun des avocats ayant participé à l'audience n'a pu m'indiquer, même de manière approximative, le pourcentage de chaque produit dans les boissons formées à partir d'un mélange. Il me paraît surprenant, ainsi qu'il l'a été dit lors de l'audience, que cette question n'ait pas non plus fait l'objet de recherches de la part du tribunal de police de Saint Etienne qui a imposé une peine d'amende à M. Geffroy.

36 Il existe une jurisprudence constante selon laquelle les informations fournies dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour de justice de donner des réponses utiles, mais également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait
que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (20).

37 Il est certain qu'en présence de questions formulées de manière imprécise, la Cour de justice se réserve la faculté d'extraire de l'ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale et du dossier du litige au principal les éléments de droit communautaire qui appellent une interprétation, compte tenu de l'objet du litige (21).

38 Je considère toutefois que, dans la présente affaire, le juge qui a posé la question préjudicielle n'a pas défini le cadre juridique dans lequel l'interprétation demandée doit s'appliquer, puisqu'il ne se réfère qu'à la réglementation nationale en matière d'étiquetage et de présentation des denrées alimentaires et que le point de savoir si celle-ci interdit ou non la commercialisation en France, sous l'appellation de cidre, de boissons à base de pomme fabriquées et commercialisées légalement dans
d'autres États membres, n'est pas clair.

39 C'est la raison pour laquelle j'estime qu'il n'y a pas lieu de reformuler la question afin de donner au juge national une réponse plus complète. Contrairement à ce que j'avais décidé avant la tenue de l'audience, je n'examinerai par conséquent pas les restrictions que la législation française impose éventuellement à l'utilisation de l'appellation «cidre» dans le décret n_ 53-978, du 30 septembre 1953, relatif à l'orientation de la production cidricole et à la commercialisation des cidres, poirés
et de certaines boissons similaires, pour la simple raison que j'ignore si cela a un rapport avec le comportement reproché au prévenu dans le litige au principal. En conséquence, je propose à la Cour de se limiter à répondre à la question telle qu'elle a été posée.

40 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que la disposition nationale dont l'infraction est reprochée au prévenu est l'article 3 du décret n_ 84-1147, dont l'alinéa premier correspond presque mot pour mot à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 79/112. En effet, selon la réglementation française, l'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la
denrée alimentaire et plus particulièrement sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.

41 J'estime, tout comme la Commission, qu'une telle disposition, à supposer qu'elle soit susceptible d'avoir des effets qui entravent la libre circulation des marchandises, ne fait que refléter la nécessité de protection des consommateurs et de loyauté des transactions commerciales et serait justifiée par ces exigences impératives.

En effet, la Cour a estimé qu'en l'absence d'une réglementation commune de la production et de la commercialisation d'un produit, il appartient aux États membres de régler, chacun sur son territoire, tout ce qui concerne la production, la distribution et la consommation de celui-ci, à la condition toutefois que ces réglementations ne fassent pas obstacle directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, au commerce intracommunautaire (22). Les obstacles à la libre circulation
intracommunautaire résultant de disparités des réglementations nationales doivent toutefois être acceptés dans la mesure où une telle réglementation, indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés, peut être justifiée comme étant nécessaire pour satisfaire à des exigences impératives tenant, en particulier, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs (23).

42 Il n'existe pas de réglementation commune de la production et de la commercialisation des différents types de cidre dans la Communauté, et l'article 3 du décret n_ 84/1147 se contente de reproduire l'une des dispositions de la directive 79/112, dont la finalité est, précisément, le rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage des denrées alimentaires afin de contribuer au fonctionnement du marché commun en tenant compte, avant tout, de l'impératif de l'information et
de la protection des consommateurs.

43 Pour les raisons que je viens d'exposer, je propose à la Cour de répondre à la juridiction nationale que l'article 30 du traité CE ne s'oppose pas à une réglementation nationale telle que l'article 3 du décret n_ 84-1147 qui prévoit que l'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas induire l'acheteur ou le consommateur en erreur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire.

VII. Conclusion

44 Eu égard au raisonnement qui précède, je propose à la Cour de justice de répondre aux questions préjudicielles posées par la Cour d'appel de Lyon comme suit:

«1) L'article 30 du traité CE et l'article 14 de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard s'opposent à ce qu'une réglementation nationale impose exclusivement l'utilisation d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité que soit
utilisée une autre langue facilement comprise par les acheteurs ou que l'information de l'acheteur soit assurée par d'autres mesures.

2) L'article 30 du traité CE ne s'oppose pas à une réglementation nationale telle que l'article 3 du décret n_ 84-1147 qui prévoit que l'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas induire l'acheteur ou le consommateur en erreur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire.»

(1) - Directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO du 8 février 1979, L 033, p. 1).

(2) - La rédaction de ce point est celle qui a été donnée par la directive 89/395/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, portant modification de la directive 79/112 (JO du 30 juin 1989, L 186, p. 17).

(3) - Ce point a été rajouté par la directive 86/197/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, modifiant la directive 79/112 (JO du 29 mai 1986, L 144, p. 38).

(4) - Premier, deuxième et sixième considérants de l'exposé des motifs.

(5) - Arrêt du 18 juin 1991, Piageme (C-369/89, p. I-2971).

(6) - Communication interprétative de la Commission concernant l'emploi des langues pour la commercialisation des denrées alimentaires à la suite de l'arrêt «Peeters» (arrêt Piageme I, précité dans la note en bas de page 5), JO du 23 décembre 1993, C 345, p. 3. La Commission affirme, au point 25 de cette communication, que l'objectif de l'article 14, deuxième alinéa, est d'exclure les produits dont l'étiquetage n'est pas compréhensible pour l'acheteur plutôt que d'imposer l'emploi d'une langue
particulière.

(7) - Ibidem, points 14 et 15.

(8) - Ibidem, points 16 et 17.

(9) - Arrêt du 12 octobre 1995, Piageme e.a. (C-85/94, Rec. p. I-2955, points 15 et 16).

(10) - Directive 92/27/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant l'étiquetage et la notice des médicaments à usage humain (JO du 30 avril 1992, L 113, p. 8).

(11) - Arrêt Piageme II, précité dans la note en bas de page 9, points 18 et 19.

(12) - Ibidem, point 21.

(13) - Arrêt du 14 juillet 1998, Goerres (C-385/96, p. I-4431, point 21).

(14) - L'utilisation du français pour l'étiquetage des produits n'est pas exigé par le seul code de la consommation. La loi n_ 94-665 relative à l'utilisation de la langue française indique, dans son article 2, paragraphe 1: «Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire».

(15) - M. Geffroy ne paraît pas être la seule personne poursuivie en France pour avoir mis en vente des denrées alimentaires non étiquetées en langue française. A titre d'exemple, je peux citer un jugement rendu le 16 juin 1996 par le tribunal de police de Nancy, par lequel un commerçant a été déclaré coupable d'avoir commis 2264 infractions consistant en la désignation d'un produit en langue étrangère et condamné au paiement d'une amende de 2 000 FF et d'une taxe de 150 FF. Le produit en question
était du Coca-Cola et la condamnation a été prononcée sur la base du raisonnement suivant: «Attendu qu'un produit est désigné non seulement par sa marque mais aussi par son appellation générique; que l'appellation générique du produit `coca-cola' est: `boisson rafraîchissante aux extraits végétaux'; que cette mention, outre la marque, sert aussi à désigner le produit; que cette mention n'était pas rédigée en langue française; que l'infraction de désignation d'un produit en langue étrangère est donc
constituée (...)».

(16) - Précité dans la note en bas de page 5, point 16.

(17) - Directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, modifiant la directive 79/112 (JO du 14 février 1997, L 43, p. 21).

(18) - Cette directive accordait aux États membres un délai jusqu'au 14 août 1998 pour modifier leurs législations de manière à admettre le commerce des produits conformes à ses dispositions.

(19) - La représentante du gouvernement français a précisé, au cours de l'audience, qu'il s'agissait d'un accord conclu par échange de lettres entre les fabricants français et anglais, sans participation d'aucun organisme public.

(20) - Arrêts du 21 septembre 1999, Brentjens' (affaires jointes C-115/97 à C-117/97, point 39) et Albanyl International (C-67/96, point 40), non encore publiés au Recueil; ordonnances du 21 avril 1999, Charreire (affaires jointes C-28/98 et C-29/98, Rec. p. I-1963, points 8 à 10) et du 11 mai 1999, Anssens (C-325/98, point 8, non encore publiée au Recueil); ordonnance du 30 avril 1998, Testa et Modesti (affaires jointes C-128/97 et C-137/97, Rec. p. I-2181, point 6).

(21) - Arrêts du 13 décembre 1984, Haug-Adrion/Frankfurter Versicherungs-AG (251/83, Rec. p. 4277, point 9); du 26 septembre 1996, Arcaro (C-168/95, Rec. p. I-4705, point 21); voir également les arrêts du 20 avril 1988, procédure pénale contre Bekaert (204/87, Rec. p. 2029, points 5 à 7); du 8 décembre 1987, Ministère public/Gauchard (20/87, Rec. p. 4879, points 5 à 7); du 18 janvier 1979, ministère public et autres/Van Wesemael (affaires jointes 110/78 et 111/78, Rec. p. 35, point 21).

(22) - Arrêt du 26 juin 1980, Gilli et Andres (788/79, Rec. p. 2071, point 5).

(23) - Arrêts du 20 février 1979, Rewe/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (120/78, Rec. p. 649, point 8) et du 26 novembre 1985, Miro (182/84, Rec. p. 3731, point 10).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-366/98
Date de la décision : 25/11/1999
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Lyon - France.

Libre circulation des marchandises - Réglementation nationale en matière de commercialisation d'un produit - Dénomination et étiquetage - Réglementation nationale imposant l'utilisation de la langue officielle de l'Etat membre - Directive 79/112/CEE.

Mesures d'effet équivalent

Rapprochement des législations

Restrictions quantitatives

Protection des consommateurs

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Yannick Geffroy et Casino France SNC.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1999:585

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