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10/06/1999 | CJUE | N°C-172/97

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot et Hydro-Réalisations SARL., 10/06/1999, C-172/97


Avis juridique important

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61997J0172

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juin 1999. - Commission des Communautés européennes contre SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot et Hydro-Réalisations SARL. - Clause compromissoire - Inexécution d'un contrat. - Affaire C-172/97.
Recueil de jurisprudence 1999 p

age I-03363

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
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Avis juridique important

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61997J0172

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juin 1999. - Commission des Communautés européennes contre SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot et Hydro-Réalisations SARL. - Clause compromissoire - Inexécution d'un contrat. - Affaire C-172/97.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-03363

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Marchés publics des Communautés européennes - Clause compromissoire attribuant compétence à la Cour - Résiliation unilatérale par application des stipulations contractuelles - Demande de remboursement de l'avance et de paiement de dommages-intérêts

raité CE, art. 181 (devenu art. 238 CE))

Parties

Dans l'affaire C-172/97,

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. Richard B. Wainwright, conseiller juridique principal, et Jean-Francis Pasquier, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Mes Nicole Coutrelis et Stéphanie Ponsot, avocats au barreau de Paris, puis par MM. Richard B. Wainwright et Olivier Couvert-Castéra, fonctionnaire national mis à la disposition du même service, en qualité d'agents, assistés de Me Nicole Coutrelis,
ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot, autrement dénommé SIVU du pays d'accueil de la Vallée du Lot, établissement public établi à La Canourgue (France),

et

Hydro-Réalisations SARL, société établie à Rodez (France),

parties défenderesses,

ayant pour objet un recours formé par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE) en vue d'obtenir le remboursement d'une avance de 83 928 écus versée par la Commission pour la réalisation d'un projet intitulé «Plan d'eau sur le Lot. Intégration d'une microcentrale hydroélectrique basse chute dans le seuil», majorée des intérêts conventionnels au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire pour ses opérations en écus
publié le premier jour ouvrable de chaque mois, à compter du 17 janvier 1991, et des intérêts légaux au taux fixé chaque année par décret publié au Journal officiel de la République française, à compter du 28 février 1993,

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et C. Gulmann, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 janvier 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 mai 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu d'une clause compromissoire établie sur le fondement de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE), un recours à l'encontre de l'établissement public SIVU (syndicat intercommunal à vocation unique) du plan d'eau de la Vallée du Lot, autrement dénommé SIVU du pays d'accueil de la Vallée du Lot, (ci-après le «SIVU»), et de la société Hydro-Réalisations SARL (ci-après
«Hydro-Réalisations»), ayant pour objet le remboursement d'une avance de 83 928 écus versée par la Commission pour la réalisation d'un projet intitulé «Plan d'eau sur le Lot. Intégration d'une microcentrale hydroélectrique basse chute dans le seuil», majorée des intérêts conventionnels au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire pour ses opérations en écus publié le premier jour ouvrable de chaque mois, à compter du 17 janvier 1991, et des intérêts légaux au taux fixé chaque
année par décret publié au Journal officiel de la République française, à compter du 28 février 1993.

2 Le 6 décembre 1990, la Communauté économique européenne, représentée par la Commission, a conclu avec le SIVU et Hydro-Réalisations, agissant solidairement (ci-après le «contractant»), un contrat n° HY 84/89 FR prévoyant l'octroi par la Communauté d'un soutien financier au contractant en contrepartie de son engagement à construire un seuil et une microcentrale hydroélectrique basse chute intégrée sur la rivière du Lot (ci-après le «contrat»).

3 Le soutien financier en cause a été accordé en application du règlement (CEE) n° 3640/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, visant à promouvoir, par un soutien financier, des projets de démonstration et des projets pilotes industriels dans le domaine de l'énergie (JO L 350, p. 29).

4 L'article 4.3.2 du contrat prévoit l'établissement par le contractant, dans les trois mois suivant la signature du contrat, puis chaque semestre, de rapports détaillant l'état d'avancement des travaux et présentant le décompte des dépenses effectuées.

5 Aux termes de l'article 9, premier alinéa, du contrat, celui-ci «peut être résilié par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de deux mois, au cas où la poursuite du programme de travail figurant à l'annexe I serait devenue sans intérêt notamment en raison d'un échec technique ou économique prévisible du programme de travail susvisé ou d'un dépassement jugé excessif des coûts estimés du projet». En pareil cas, l'article 9, troisième alinéa, du contrat stipule que, «Si la
vérification des montants versés par la Commission fait apparaître un trop-perçu par le contractant, celui-ci le rembourse immédiatement à la Commission majoré d'intérêts à compter de la date de fin ou d'arrêt des travaux, objet du présent contrat».

6 En vertu de l'article 13 du contrat, les parties conviennent de soumettre à la Cour de justice tous litiges éventuels sur la validité, l'interprétation et l'exécution du contrat qui, aux termes de son article 14, est régi par la loi française.

7 Selon l'annexe I du contrat, le projet est décomposé en cinq phases (Études et procédures, Recherches-Essais, Réalisation travaux, Réception-Vérification et Campagnes d'essais) dont, en vertu de son tableau 2, seules les trois dernières sont éligibles au soutien financier communautaire. Conformément à cette annexe, les travaux, commencés le 1er avril 1990, devaient s'achever le 31 juillet 1992.

8 Le 31 décembre 1990, la Commission a, conformément à l'annexe II, point I, paragraphe 1, sous a), du contrat, versé au contractant, à titre d'avance sur sa contribution financière, une somme de 83 928 écus qui lui est parvenue le 17 janvier 1991.

9 Le 23 mai 1991, le contractant a transmis à la Commission un premier rapport intermédiaire technique puis, le 13 août 1991, à la suite d'un rappel de cette institution, un rapport financier couvrant la période du 1er avril 1990 au 30 juin 1991 correspondant au début des travaux. Les dépenses engagées par le contractant étant afférentes aux deux premières phases du projet, la Commission n'a pas effectué de nouveau versement.

10 Ayant, par la suite, réclamé en vain au contractant les rapports techniques et financiers pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1991, la Commission a, par lettre du 7 octobre 1992, mis le SIVU en demeure de s'exécuter dans un délai d'un mois et indiqué que, à défaut, elle se réservait de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne la poursuite du contrat.

11 Le 6 novembre 1992, le SIVU a informé la Commission que le projet de plan d'eau sur le Lot avait été modifié pour tenir compte des observations formulées, notamment, par les associations de protection de l'environnement et que la construction de la microcentrale hydroélectrique était abandonnée au profit d'un seuil déversant. Le SIVU renonçait, en conséquence, au soutien financier de la Communauté et se proposait de rembourser l'avance déjà perçue.

12 Par lettre du 18 novembre 1992, la Commission a informé le SIVU qu'elle résiliait le contrat en application de son article 9 et lui a demandé de procéder au remboursement de l'avance de 83 928 écus, majorée des intérêts produits depuis la date de réception de cette somme. Le 8 décembre suivant, elle a émis à l'encontre du SIVU une note de débit du montant de l'avance, plus intérêts, payable à l'échéance du 28 février 1993.

13 Le SIVU n'ayant pas donné suite à cette demande non plus qu'aux demandes ultérieures de restitution de l'avance que la Commission lui a adressées les 27 janvier 1994, 1er juin 1994, 31 octobre 1994 et 12 octobre 1995, celle-ci a introduit le présent recours.

14 La requête de la Commission a été régulièrement notifiée au SIVU et à Hydro-Réalisations. Le SIVU n'y a pas répondu tandis que le mandataire judiciaire d'Hydro-Réalisations a informé la Cour que cette société avait été mise en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Rodez du 13 février 1992 et qu'il n'existait aucun espoir de règlement des créances chirographaires.

15 Considérant qu'aucune des parties défenderesses n'avait produit de mémoire en défense dans les délais impartis, la Commission a demandé à la Cour de lui adjuger ses conclusions, conformément à l'article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

16 A cet égard, il convient effectivement de constater que ni le SIVU ni Hydro-Réalisations, régulièrement mis en cause, n'ont produit, dans les délais prescrits, de mémoire en défense au sens de l'article 40, paragraphe 1, du règlement de procédure. La Cour doit, dès lors, statuer par défaut. La recevabilité du recours ne faisant aucun doute, il lui appartient seulement, conformément à l'article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure, de vérifier si les conclusions de la partie requérante
paraissent fondées.

Sur la résiliation du contrat et le remboursement de l'avance

17 En application de l'article 9, premier alinéa, du contrat, celui-ci pouvait être résilié par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de deux mois, au cas où la poursuite du programme de travail figurant à son annexe I serait devenue sans intérêt.

18 A cet égard, il est constant que le SIVU et Hydro-Réalisations ont indiqué renoncer à la construction de la microcentrale hydroélectrique basse chute intégrée qu'ils s'étaient engagés à réaliser en contrepartie du soutien financier de la Communauté. Dès lors, c'est à bon droit que la Commission a conclu que la poursuite du programme de travail en cause était devenue sans intérêt. Il n'est pas contestable, en outre, que la Commission a régulièrement notifié au contractant sa décision de résilier
le contrat par lettre du 18 novembre 1992.

19 L'article 9, troisième alinéa, du contrat prévoit, en cas de résiliation, que, si la vérification des montants versés par la Commission fait apparaître un trop-perçu par le contractant, celui-ci le rembourse immédiatement à la Commission.

20 Il ressort, sur ce point, des informations fournies par la Commission que, d'une part, le contractant a reçu, le 17 janvier 1991, une avance de 83 928 écus et que, d'autre part, les travaux qu'il a réalisés concernaient les phases I et II du projet dont les dépenses n'étaient pas éligibles au financement communautaire en vertu du tableau 2 de l'annexe I du contrat. Dans sa lettre du 6 novembre 1992, par laquelle il a informé la Commission de l'abandon du projet de construction de la microcentrale
hydroélectrique, le SIVU s'est d'ailleurs proposé de rembourser la totalité de l'avance perçue.

21 Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de l'avance présentée par la Commission.

Sur les intérêts

Sur les intérêts conventionnels

22 En vertu de l'article 9, troisième alinéa, du contrat, le contractant rembourse immédiatement à la Commission le trop-perçu majoré des intérêts à compter de la date de la fin ou de l'arrêt des travaux, objet du contrat. Aux termes de l'article 9, quatrième alinéa, du contrat, le taux d'intérêt applicable est celui du Fonds européen de coopération monétaire pour ses opérations en écus publié le premier jour ouvrable de chaque mois.

23 La Commission considère qu'elle a droit aux intérêts conventionnels sur la somme de 83 928 écus depuis le 17 janvier 1991, date à laquelle l'avance est parvenue au contractant. Selon elle, en effet, si des travaux ont été réalisés par ce dernier jusqu'en mai 1991, ceux-ci ne portaient pas sur la construction de la microcentrale hydroélectrique proprement dite et ne concernaient donc pas directement le projet objet du contrat.

24 A cet égard, il ressort de la requête de la Commission que les travaux exécutés par le contractant concernaient les phases I et II du projet qu'il s'était engagé à réaliser. Or, l'article 1er du contrat, qui détermine son objet, stipule que le contractant s'engage à réaliser le projet en cause suivant le programme de travail figurant à l'annexe I. En vertu de cette annexe, les deux phases en question font, au même titre que les trois suivantes, partie intégrante du projet convenu. Dans ces
conditions, la Commission ne saurait soutenir que les travaux correspondant aux deux premières phases du projet n'étaient pas objet du contrat au sens de l'article 9, troisième alinéa, de ce dernier.

25 Il en résulte que les intérêts conventionnels réclamés par la Commission ne courent qu'à partir de la date d'arrêt des travaux par le contractant. A cet égard, la Commission a indiqué dans sa requête que les travaux relatifs à l'objet du contrat se sont poursuivis jusqu'au 31 mai 1991.

26 Dans ces conditions, la Commission n'a droit aux intérêts prévus à l'article 9, troisième alinéa, du contrat qu'à compter du 31 mai 1991.

Sur les intérêts légaux

27 Outre les intérêts conventionnels, la Commission estime avoir droit, depuis l'échéance de la note de débit émise à l'encontre du SIVU, le 28 février 1993, à des intérêts moratoires au taux légal fixé chaque année par décret publié au Journal officiel de la République française.

28 Aux termes de l'article 1153, premier alinéa, du code civil, «Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement». Toutefois, les parties à un contrat peuvent déroger à ces dispositions, par exemple en convenant d'un taux d'intérêt différent.

29 Selon l'interprétation retenue par les juridictions nationales, les intérêts moratoires légaux ne sauraient se cumuler avec les intérêts conventionnels. En effet, ces derniers, qui courent jusqu'au remboursement de la somme due, sont déjà destinés à réparer le préjudice causé au créancier par la privation du revenu de ladite somme.

30 La Commission bénéficiant déjà des intérêts conventionnels prévus à l'article 9 du contrat, il y a donc lieu de rejeter sa demande en ce qui concerne les intérêts légaux.

31 Par application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), il convient de remplacer la référence à l'écu par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.

32 En conséquence, le SIVU et Hydro-Réalisations doivent être condamnés solidairement à payer à la Commission la somme de 83 928 euros, majorée des intérêts conventionnels à compter du 31 mai 1991 et jusqu'à complet paiement de la dette.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

33 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du SIVU et d'Hydro-Réalisations et ceux-ci ayant succombé sur l'essentiel, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre)

déclare et arrête:

1) Le SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot, autrement dénommé SIVU du pays d'accueil de la Vallée du Lot, et Hydro-Réalisations SARL sont solidairement condamnés à payer à la Commission des Communautés européennes la somme de 83 928 euros, majorée des intérêts conventionnels à compter du 31 mai 1991 et jusqu'à complet paiement de la dette.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) Le SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot, autrement dénommé SIVU du pays d'accueil de la Vallée du Lot, et Hydro-Réalisations SARL sont solidairement condamnés aux dépens.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-172/97
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Clause compromissoire

Analyses

Clause compromissoire - Inexécution d'un contrat.

Énergie


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot et Hydro-Réalisations SARL.

Composition du Tribunal
Avocat général : Alber
Rapporteur ?: Puissochet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1999:288

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