Avis juridique important
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61997J0417
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 juin 1999. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Manquement d'Etat - Valeurs mobilières - Services d'investissements - Directive 93/22/CEE - Transposition partielle. - Affaire C-417/97.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-03247
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
raité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
Parties
Dans l'affaire C-417/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Christina Tufvesson, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. Nicolas Schmit, conseiller d'État, directeur des relations économiques internationales et de la coopération du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de ce même ministère,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, comprenant d'éventuelles sanctions, nécessaires pour se conformer à la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141, p. 27), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31 de cette directive,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, J. L. Murray (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. A. Saggio,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 janvier 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 décembre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, comprenant d'éventuelles sanctions, nécessaires pour se conformer à la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141, p. 27, ci-après la «directive»), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31 de cette directive.
2 L'article 31 de la directive prévoit que les États membres doivent, d'une part, adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 1er juillet 1995 et, d'autre part, mettre en vigueur ces dispositions au plus tard le 31 décembre 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu aucune communication concernant la transposition de la directive et ne disposant par ailleurs d'aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que le grand-duché de Luxembourg s'était conformé à ses obligations, la Commission a, par lettre du 27 octobre 1995, mis le gouvernement luxembourgeois en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 Par lettre du 8 janvier 1996, les autorités luxembourgeoises ont répondu que la Chambre des députés avait d'ores et déjà entamé l'examen d'un projet de loi visant à transposer la directive et qu'un second projet de loi devait être finalisé à brève échéance. Le 19 août 1996, le gouvernement luxembourgeois a informé la Commission que ledit projet de loi avait été présenté à la Chambre des députés. Le 8 février 1996, il a notifié à la Commission que l'article 21 de la directive avait été transposé en
vertu d'un règlement ministériel en date du 27 décembre 1995.
5 N'ayant reçu communication d'aucune autre mesure de transposition de la directive en droit luxembourgeois, la Commission a, le 5 mars 1997, adressé un avis motivé au gouvernement luxembourgeois, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci.
6 Par lettre du 22 avril 1997, les autorités luxembourgeoises ont informé la Commission, d'une part, que, s'agissant d'une matière tombant dans le champ de compétence de deux autorités de surveillance différentes, à savoir le Commissariat aux bourses et l'Institut monétaire luxembourgeois, deux projets de lois complémentaires auraient été élaborés afin d'assurer une transposition complète de la directive et, d'autre part, qu'un certain nombre de conditions fixées par celle-ci figureraient dans la
loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, en sorte qu'une partie de la directive serait d'ores et déjà introduite dans le droit interne luxembourgeois.
7 Compte tenu des éléments ainsi fournis par les autorités luxembourgeoises, la Commission, qui n'a reçu aucune autre information selon laquelle la procédure de transposition avait été achevée, a décidé d'introduire le présent recours.
8 La Commission soutient que le grand-duché de Luxembourg a omis d'adopter les mesures nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 1er juillet 1995, de les mettre en vigueur au plus tard le 31 décembre 1995 et d'en informer immédiatement la Commission. Cette dernière, tout en admettant que les autorités luxembourgeoises lui ont communiqué certaines dispositions de droit interne qui réalisent une transposition partielle de la directive, conclut qu'il résulte de cette communication
que le grand-duché de Luxembourg reconnaît, au moins implicitement, qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires à la transposition intégrale de la directive, notamment en ce qui concerne les dispositions qui ne sont pas mentionnées dans les lettres qui lui ont été envoyées par le gouvernement luxembourgeois.
9 Le grand-duché de Luxembourg reconnaît qu'il n'a pas entièrement satisfait à l'obligation de transposition de la directive en droit interne. Il affirme qu'un projet de loi, relatif à la surveillance des marchés d'actifs financiers, a été déposé à la Chambre des députés, qui devrait très prochainement procéder à son adoption.
10 Sans qu'il soit nécessaire d'examiner ledit projet, il suffit de relever qu'il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les mesures nécessaires pour assurer la transposition correcte de la directive n'ont pas été adoptées ni communiquées à la Commission dans le délai prévu.
11 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, comprenant d'éventuelles sanctions, nécessaires pour se conformer à la directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31 de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le grand-duché de Luxembourg ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, comprenant d'éventuelles sanctions, nécessaires pour se conformer à la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31 de cette directive.
2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.