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20/05/1999 | CJUE | N°C-354/98

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 20 mai 1999., Commission des Communautés européennes contre République française., 20/05/1999, C-354/98


Avis juridique important

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61998C0354

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 20 mai 1999. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 96/97/CE. - Affaire C-354/98.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-04927>
Conclusions de l'avocat général

I - Objet de la présente procédure, argum...

Avis juridique important

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61998C0354

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 20 mai 1999. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 96/97/CE. - Affaire C-354/98.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-04927

Conclusions de l'avocat général

I - Objet de la présente procédure, arguments des parties et analyse juridique

1 La Commission des Communautés européennes (ci-après la «Commission») a demandé à la Cour de constater en l'espèce, au sens et aux fins de l'article 228 (ex-article 171) du traité CE (ci-après le «traité»), que la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes
dans les régimes professionnels de sécurité sociale (1) (ci-après la «directive»). L'article 1er de la directive a remplacé le texte des articles 2, 3, 6, 8 et 9 de ladite directive 86/378/CEE, a inséré un nouvel article 9 bis et ajouté une annexe, pour adapter la directive à l'arrêt que vous avez rendu dans l'affaire Barber (2).

2 En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur au plus tard le 1er juillet 1997 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive en droit interne, et d'en informer immédiatement la Commission. N'ayant reçu aucune communication concernant la transposition de la directive, et ne disposant d'aucun élément d'information lui permettant de s'assurer que la République française avait
effectivement satisfait à ses obligations, la Commission a, le 9 septembre 1997, engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 (ex-article 169) du traité. Elle a adressé au gouvernement français une lettre de mise en demeure, par laquelle elle invitait ce gouvernement à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois. Les autorités françaises, tout en informant la Commission dans leur réponse, par lettre du 26 novembre suivant, que les mesures nécessaires pour se conformer à la
directive étaient en cours de préparation, ont omis de communiquer à la Commission le texte des dispositions prises à cet effet. Le 22 avril 1998, la Commission a par conséquent notifié un avis motivé à la République française, en invitant celle-ci, dans le même temps, à prendre lesdites mesures dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'avis motivé. Par lettre du 17 juillet 1998, les autorités françaises ont informé la requérante du fait que les dispositions législatives relatives
aux travailleurs salariés figureraient dans un projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, destiné à être prochainement déposé au Parlement.

3 Aucune mesure nationale de transposition de la directive n'a cependant été communiquée à la Commission qui, de ce fait, a, le 24 septembre 1998, introduit le présent recours. La République française ne conteste pas le manquement qui lui est reproché et confirme l'imminence de la modification, par la voie législative, du texte en vigueur de l'article L 913-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, qui permet les discriminations entre hommes et femmes en ce qui concerne la fixation de l'âge
de la retraite et les conditions d'attribution des pensions de réversion. Toutefois, selon le gouvernement défendeur, il résulte des principes de l'effet direct et de la primauté du droit communautaire que d'ores et déjà la disposition nationale en question ne peut pas être invoquée devant les juridictions françaises à l'encontre des travailleurs salariés relevant des régimes professionnels. La République française a fait valoir en outre que les régimes professionnels concernés sont librement
définis et modifiés par les partenaires sociaux dans le cadre normatif national et conformément à l'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, telle qu'édictée par le droit communautaire. D'ailleurs, une grande partie des régimes privés avait déjà fait l'objet des adaptations nécessaires avant l'adoption de la directive, directement sur la base de la jurisprudence Barber, qui est désormais largement connue des responsables desdits régimes.

4 Nous observons que, quand bien même la directive serait effectivement transposée dans l'ordre juridique français au cours de la présente procédure, on ne saurait en tout état de cause considérer que cette transposition a pour effet de rendre le présent recours de la Commission non fondé ou sans objet. En effet, selon votre jurisprudence constante, «l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans
l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour» (3). Ce qui importe, par conséquent, c'est exclusivement la circonstance qu'au terme du délai fixé par la Commission dans son avis motivé, la directive n'était pas encore transposée en France.

5 En outre, nous avons relevé dans nos conclusions dans l'affaire C-96/95, et confirmons en l'occurrence, que les droits reconnus par le législateur communautaire doivent résulter du contexte normatif national avec une clarté suffisante et sans qu'il soit nécessaire de renvoyer aux dispositions communautaires à transposer: c'est précisément à cela que sert le recours à la transposition des directives qui est expressément prévu par les articles 10 (ex-article 5) et 249 (ex-article 189) du traité que
la requérante invoque en l'espèce (4).

Les dispositions d'une directive doivent donc être mises en oeuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l'exigence de la sécurité juridique qui requiert que, au cas où la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits (5). Ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour, l'obligation même, pour le juge
national, d'assurer le plein effet de la directive en laissant inappliquée toute disposition nationale contraire ne peut pas avoir pour effet de modifier un texte de loi (6). L'incompatibilité d'une législation nationale avec les dispositions communautaires, même directement applicables, ne peut être définitivement éliminée qu'au moyen de dispositions internes à caractère contraignant ayant la même valeur juridique que celles qui doivent être modifiées (7).

II - Conclusions

Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de:

- accueillir le recours, en constatant que la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale;

- condamner la République française aux dépens.

(1) - JO 1997, L 46, p. 20.

(2) - Voir arrêt du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889), dans lequel la Cour a dit pour droit que les pensions de retraite versées par les régimes professionnels privés - qui se caractérisent par le fait qu'ils sont institués par l'effet soit d'une concertation entre partenaires sociaux, soit d'une décision unilatérale de l'employeur, qu'ils sont financés soit par l'employeur seul, soit par celui-ci et les salariés, que la loi admet qu'avec l'accord du salarié, ils viennent, pour partie,
se substituer au régime légal et qu'ils ne concernent que les travailleurs employés par certaines entreprises - constituent des avantages payés par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier et relèvent, par conséquent, du champ d'application de l'article 119 du traité. Aux termes des quatorzième, quinzième et seizième considérants de la directive, «cet arrêt [Barber] implique nécessairement l'invalidité partielle de certaines dispositions de la directive 86/378/CEE... pour ce
qui est des travailleurs salariés; ... l'article 119 du traité est d'applicabilité directe et susceptible d'être invoqué devant les juridictions nationales, et cela à l'encontre de tout employeur, que celui-ci soit une personne privée ou une personne morale et ... il appartient à celles-ci d'assurer la protection des droits que cette disposition confère aux justiciables; ... pour des raisons de sécurité juridique, une modification de la directive 86/378/CEE s'avère nécessaire pour en adapter les
dispositions affectées par la jurisprudence Barber».

(3) - Voir arrêts du 27 novembre 1990, Commission/Grèce (C-200/88, Rec. p. I-4299, point 13), du 18 décembre 1997, Commission/Espagne (C-361/95, Rec. p. I-7351, points 13 et 14), ainsi que, en dernier lieu, arrêt du 27 octobre 1998, Commission/Irlande (C-364/97, Rec. p. I-6593, point 8).

(4) - Voir nos conclusions présentées le 19 septembre 1996, sous l'arrêt du 20 mars 1997, Commission/Allemagne (C-96/95, Rec. p. I-1656, point 33).

(5) - Voir, notamment, arrêt du 4 décembre 1997, Commission/Italie (C-207/96, Rec. p. I-6869, point 26).

(6) - Voir arrêt du 13 mars 1997, Commission/France (C-197/96, Rec. p. I-1489, point 16).

(7) - Voir arrêt du 4 décembre 1997, Commission/Italie (précité, note 5), point 26.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-354/98
Date de la décision : 20/05/1999
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 96/97/CE.

Politique sociale

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : La Pergola
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1999:265

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