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04/05/1999 | CJUE | N°C-262/97

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 4 mai 1999., Rijksdienst voor Pensioenen contre Robert Engelbrecht., 04/05/1999, C-262/97


Avis juridique important

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61997C0262

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 4 mai 1999. - Rijksdienst voor Pensioenen contre Robert Engelbrecht. - Demande de décision préjudicielle: Arbeidshof Antwerpen - Belgique. - Sécurité sociale - Libre circulation des travailleurs - Pension de retraite - Major

ation pour conjoint à charge - Articles 12 et 46 bis du règlement (CEE) nº...

Avis juridique important

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61997C0262

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 4 mai 1999. - Rijksdienst voor Pensioenen contre Robert Engelbrecht. - Demande de décision préjudicielle: Arbeidshof Antwerpen - Belgique. - Sécurité sociale - Libre circulation des travailleurs - Pension de retraite - Majoration pour conjoint à charge - Articles 12 et 46 bis du règlement (CEE) nº 1408/71 - Cumul de pensions accordées au titre de la législation d'Etats membres différents. - Affaire C-262/97.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-07321

Conclusions de l'avocat général

1 Par les questions qu'il vous adresse, l'Arbeidshof te Antwerpen (Belgique) vous invite à préciser la portée de votre arrêt Van Munster (1). Celui-ci concernait les difficultés rencontrées, au regard de leurs droits à pension du fait de leur conjoint inactif, par les ressortissants communautaires soumis aux législations belge et néerlandaise en la matière.

Le cadre juridique

La législation belge

2 L'article 3, paragraphe 1, de la loi du 20 juillet 1990 (2) dispose que le droit à une pension de retraite est acquis, par année civile, à raison d'une fraction des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires. Ces rémunérations sont prises en considération à concurrence de 75 %, si le conjoint du travailleur a cessé toute activité professionnelle et ne jouit d'aucune pension de retraite ou prestation en tenant lieu («taux de ménage»), et à concurrence de 60 % dans les autres cas («taux
d'isolé»).

3 Par dérogation à ces principes, l'article 3, paragraphe 8, de la même loi prévoit que, lorsqu'un conjoint perçoit une pension de retraite - ou une prestation - dont le montant est inférieur à la différence entre la pension au taux de ménage et la pension au taux d'isolé de l'autre conjoint, ce dernier bénéficie du droit à une pension de retraite au taux de ménage. Toutefois, dans ce cas, la pension - ou la prestation - du premier conjoint est déduite de celle du second.

La législation néerlandaise

4 En vertu de l'Algemene Ouderdomswet (loi générale sur l'assurance vieillesse, ci-après l'«AOW») (3), toute personne qui réside aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année est obligatoirement assurée au régime d'assurance vieillesse. Dans certains cas, l'AOW permet également aux non-résidents de s'affilier volontairement audit régime.

5 Jusqu'en 1985, l'AOW était, comme la législation belge, fondée sur le principe du soutien de famille. Elle n'accordait qu'à l'homme marié un droit à une pension de vieillesse à concurrence de 100 % du salaire minimal légal net. L'épouse n'acquérait de droit à une pension personnelle - égale à 50 % du salaire minimal net - qu'à partir de l'âge de 65 ans et à la suite du décès de son mari.

6 En 1985, le législateur néerlandais a modifié sa loi (4) de manière à garantir l'égalité de traitement entre hommes et femmes, conformément à la directive 79/7/CEE (5).

7 Dans sa version entrée en vigueur le 1er avril 1985, l'AOW accorde à toute personne mariée, lorsqu'elle atteint l'âge de 65 ans, un droit à une pension personnelle correspondant à 50 % du salaire minimal net. Lorsqu'un des conjoints est inactif et n'a pas encore atteint l'âge de 65 ans, l'autre conjoint perçoit, outre sa pension personnelle, un supplément qui peut également atteindre 50 % du salaire minimal net. Lorsque le conjoint inactif atteint l'âge de 65 ans, le montant qu'il perçoit au titre
de sa pension personnelle est déduit de celui que percevait l'autre conjoint, de sorte que les ressources globales du ménage restent inchangées.

La réglementation communautaire

8 L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1408/71 (6), dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 2001/83 (7), énonçait:

«Les clauses de réduction ... prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre. Toutefois, il n'est pas fait application de cette règle lorsque l'intéressé bénéficie de prestations de même nature d'invalidité, de
vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions des articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60, paragraphe 1, sous b).»

9 Cet article a été modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 (8) entré en vigueur le 1er juin 1992. Il se lit à présent comme suit:

«A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le présent règlement, les clauses de réduction ... prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre.»

10 En outre, le règlement n_ 1248/92 a inséré, dans le règlement n_ 1408/71, un article 46 bis qui dispose:

«1. Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre: tous les cumuls de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne.

2. Par cumul de prestations de nature différente, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre: tous les cumuls de prestations qui ne peuvent être considérées de même nature au sens du paragraphe 1.

3. Pour l'application des clauses de réduction ... prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants avec une prestation de même nature ou une prestation de nature différente ou avec d'autres revenus, les règles suivantes sont applicables:

...

c) il n'est pas tenu compte du montant des prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre qui sont servies sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continue;

...»

L'arrêt Van Munster

11 L'arrêt Van Munster, précité, portait sur la compatibilité avec le droit communautaire de la législation belge en vigueur à l'époque (9).

12 Les faits à l'origine du litige méritent d'être rappelés.

13 M. Van Munster avait exercé une activité salariée en Belgique et aux Pays-Bas. Son épouse, plus jeune, était inactive. A l'âge de 65 ans, il a obtenu une pension belge au taux de ménage ainsi qu'une pension néerlandaise sur la base de 100 % du salaire minimal net. Lorsque son épouse a atteint l'âge de 65 ans, elle a obtenu une pension néerlandaise personnelle calculée sur la base de 50 % du salaire minimal net. Corrélativement, M. Van Munster s'est vu retirer la majoration de pension qui lui
avait été attribuée jusque-là, de sorte que les ressources globales du ménage n'ont pas augmenté.

14 Toutefois, au regard de la législation belge, Mme Van Munster avait commencé à bénéficier d'un «avantage tenant lieu» de pension de retraite (10). En conséquence, les autorités belges ont réduit la pension de son époux en convertissant le taux de ménage en taux d'isolé. Saisie du recours introduit par M. Van Munster contre la décision opérant cette réduction, la juridiction nationale vous a invités à examiner deux questions.

15 La première question portait sur la compatibilité de la législation belge avec le droit communautaire. A cet égard, vous avez constaté que «la disposition litigieuse de la législation belge s'applique indistinctement aux nationaux et aux ressortissants des autres États membres. Elle ne saurait donc être considérée comme constituant en elle-même une entrave à la libre circulation des travailleurs» (11). Vous en avez conclu que les articles 48 à 51 du traité CEE ne s'opposaient pas à cette
disposition (12).

16 La seconde question portait sur l'application concrète de la disposition litigieuse à une situation telle que celle des époux Van Munster.

17 Après avoir souligné les spécificités de cette situation (13), vous avez rappelé que «le but des articles 48 à 51 du traité ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de leur droit à la libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d'un État membre. Une telle conséquence pourrait en effet dissuader le travailleur communautaire d'exercer son droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à
cette liberté...» (14). Vous avez constaté que: «En l'espèce ... l'application d'une législation nationale au travailleur migrant, opérée de la même façon qu'au travailleur sédentaire, produit des répercussions imprévues et peu compatibles avec le but des articles 48 à 51 du traité, liées précisément au fait que les droits à pension du travailleur migrant sont régis par deux législations différentes» (15).

18 Ensuite, vous avez défini les obligations incombant aux autorités compétentes face à une telle divergence de législations. Vous avez souligné que «le principe de coopération loyale énoncé à l'article 5 du traité CEE oblige les autorités compétentes des États membres à mettre en oeuvre tous les moyens dont elles disposent pour réaliser le but de l'article 48 du traité» (16) et que «Cette obligation implique que ces autorités vérifient si leur législation peut être appliquée littéralement au
travailleur migrant et de la même manière qu'à un travailleur sédentaire, sans que cette application débouche sur la perte d'un avantage de sécurité sociale pour ce travailleur migrant et qu'elle soit dès lors de nature à le dissuader d'exercer effectivement son droit à la libre circulation» (17). A l'intention de la juridiction nationale, vous avez indiqué, par référence à votre jurisprudence antérieure (18), qu'il lui appartenait «de donner à la loi interne qu'elle doit appliquer, dans toute la
mesure possible, une interprétation conforme aux exigences du droit communautaire» (19).

19 En réponse à la seconde question, vous avez donc dit pour droit que: «En procédant à la qualification, aux fins de l'application d'une disposition de son droit interne, d'une prestation de sécurité sociale accordée sous le régime législatif d'un autre État membre, le juge national est tenu d'interpréter sa propre législation à la lumière des objectifs des articles 48 à 51 du traité et d'éviter dans toute la mesure du possible que son interprétation soit de nature à dissuader le travailleur
migrant d'exercer effectivement son droit à la libre circulation» (20).

Les faits et la procédure

20 Le cadre factuel du litige au principal est analogue à celui de l'affaire Van Munster, précitée.

21 M. Engelbrecht a exercé une activité salariée en Belgique de 1958 à 1993. Pendant cette période, il a versé des cotisations volontaires auprès de la Sociale Verzekeringsbank - la caisse néerlandaise d'assurance sociale (ci-après la «SVB») - en vue de constituer une pension de vieillesse au titre de l'AOW. Son épouse, plus jeune, n'a pas exercé d'activité professionnelle.

22 Le 8 mai 1993, M. Engelbrecht a atteint l'âge de 65 ans.

23 En Belgique, le Rijksdienst voor Pensioenen - l'Office national belge des pensions (ci-après l'«ONP») - lui a accordé, à compter du 1er juin 1993, une pension de retraite au taux de ménage en raison du fait que son épouse n'avait pas exercé d'activité professionnelle et ne jouissait d'aucune pension de retraite ou prestation en tenant lieu.

24 Aux Pays-Bas, la SVB lui a servi, à compter du 1er mai 1993, une pension de vieillesse majorée d'un supplément en raison du fait que son épouse n'avait pas encore atteint l'âge de 65 ans à cette date.

25 Le 16 août 1994, Mme Engelbrecht a atteint l'âge de 65 ans.

26 Par suite, la SVB lui a accordé, à compter du 1er août 1994, une pension de vieillesse personnelle calculée sur la base de ses périodes de résidence aux Pays-Bas et de l'assurance volontaire souscrite par son mari. A cet égard, la SVB a précisé que cette assurance volontaire entrait à concurrence de 88 % dans le montant de la pension de Mme Engelbrecht. Corrélativement, la SVB a supprimé la majoration de pension que percevait M. Engelbrecht et lui a accordé une pension d'un montant identique à
celui de la pension de son épouse. Les ressources globales du ménage n'ont donc pas augmenté en raison de la pension ainsi accordée à Mme Engelbrecht.

27 Toutefois, considérant que Mme Engelbrecht percevait une «prestation tenant lieu» de pension de retraite au sens de la législation belge, l'ONP a, par décision du 20 octobre 1994, réduit le montant de la pension allouée à son époux, en substituant le taux d'isolé au taux de ménage. Il en est résulté une réduction de 15 % du montant des ressources que M. Engelbrecht tirait de sa pension belge.

28 M. Engelbrecht a introduit un recours contre cette décision devant l'Arbeidsrechtbank te Turnhout. Il a fait valoir que, bien qu'elle fût calculée sur la base de périodes d'assurance tant obligatoire que volontaire, la pension de vieillesse de son épouse devait être considérée comme résultant, dans sa totalité, d'une assurance volontaire. Il a soutenu que, en vertu de l'article 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement n_ 1408/71, tel que modifié par le règlement n_ 1248/92 (ci-après le
«règlement n_ 1408/71, modifié»), l'ONP ne pouvait tenir compte de la pension de son épouse lors du calcul de sa propre pension.

29 L'Arbeidsrechtbank te Turnhout a écarté cet argument au motif que l'article 46 bis, précité, ne visait pas l'hypothèse où, comme en l'espèce, des prestations de retraite ou de vieillesse étaient versées à deux personnes différentes. Toutefois, il a considéré que la réduction de la pension belge de M. Engelbrecht constituait une entrave à la libre circulation des travailleurs. Se référant notamment à votre arrêt Van Munster, précité, il a jugé que la pension de Mme Engelbrecht ne pouvait être
qualifiée de «pension de retraite» ou de «prestation en tenant lieu» au sens de la législation belge. Par suite, il a reconnu à M. Engelbrecht le droit à une pension au taux de ménage.

30 L'ONP a interjeté appel de cette décision devant l'Arbeidshof te Antwerpen. Celui-ci a examiné les conditions dans lesquelles la législation belge pouvait s'appliquer à la pension néerlandaise de Mme Engelbrecht.

31 Tout d'abord, il a rejeté l'argument de M. Engelbrecht selon lequel la totalité de la pension de son épouse résultait d'une assurance volontaire. En effet, il a considéré que seule la majeure partie de cette pension - à savoir 88 % du montant alloué - était servie sur la base d'une «assurance volontaire ou facultative continue» au sens de l'article 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement n_ 1408/71, modifié. Ensuite, infirmant la conclusion des premiers juges, il a estimé que cette
disposition était susceptible de s'appliquer lorsque des prestations de retraite ou de vieillesse étaient servies à deux personnes distinctes. Il en a conclu que la partie susvisée de la pension de Mme Engelbrecht ne pouvait être prise en considération lors de la détermination du montant de la pension belge de son époux.

32 Toutefois, pour la partie de la pension de Mme Engelbrecht servie sur la base des périodes d'assurance obligatoire - à savoir 12 % du montant alloué -, l'Arbeidshof te Antwerpen éprouvait des doutes quant à l'interprétation de votre arrêt Van Munster, précité, de l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), des articles 48 et 49 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 et 40 CE), de l'article 50 du traité CE (devenu article 41 CE) ainsi que de l'article 51 du traité CE (devenu,
après modification, article 42 CE).

33 Ces doutes résultent essentiellement d'une divergence de jurisprudence entre la juridiction de renvoi et la Cour de cassation belge. En effet, dans des affaires similaires, l'Arbeidshof te Antwerpen avait constaté que l'application de la législation belge conduisait, pour les époux concernés, à la perte d'un avantage de sécurité sociale et constituait, dès lors, une entrave à la libre circulation des travailleurs. En conséquence, il avait décidé de laisser inappliquées les dispositions
litigieuses de sa législation. Néanmoins, la Cour de cassation belge a infirmé cette conclusion (21). Elle a rappelé que, aux termes de votre arrêt Van Munster, précité, le droit communautaire ne s'opposait pas aux dispositions litigieuses. Elle a considéré que, dans la mesure où le droit communautaire ne l'imposait pas, le juge national n'était pas autorisé à écarter ces dispositions afin de remédier aux conséquences préjudiciables résultant du défaut de coordination des régimes nationaux de
sécurité sociale même si, en interprétant lesdites dispositions, il pouvait, dans toute la mesure du possible, favoriser la libre circulation des travailleurs migrants.

Les questions préjudicielles

34 Estimant que la solution du litige au principal dépend de la portée exacte de votre arrêt Van Munster, précité, l'Arbeidshof te Antwerpen:

«1) demande à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur les questions d'interprétation suivantes, sur le fondement des dispositions mentionnées ainsi que de toutes autres dispositions que la Cour jugerait applicables en l'espèce:

La thèse selon laquelle la juridiction nationale qui constate qu'une disposition nationale applicable impose la réduction de la pension du travailleur migrant (comme c'est le cas de l'article 3, paragraphes 1 et 8, de la loi belge du 20 juillet 1990, qui impose de déduire du montant de la pension au taux `de ménage' d'un travailleur migrant le montant de la pension de son épouse, au motif que la pension de son épouse constitue une prestation tenant lieu de pension) et décide qu'il n'existe aucune
interprétation possible de cette disposition nationale qui soit susceptible de remédier, dans l'intérêt de la libre circulation des travailleurs, aux répercussions préjudiciables imprévues du manque de coordination entre les régimes de sécurité sociale ou décide que l'application de cette disposition, telle qu'elle a été opérée, entrave la libre circulation des travailleurs, n'est pas autorisée à ne pas appliquer cette législation belge est-elle compatible avec le droit communautaire et plus
spécialement avec les articles 5, 48 et 51 du traité instituant la Communauté européenne, du 25 mars 1957, et en particulier avec les principes de libre circulation des travailleurs et de coopération loyale des autorités compétentes?

2) demande à la Cour de justice de statuer sur les problèmes suivants d'interprétation de la portée de l'arrêt du 5 octobre 1994, Van Munster (C-165/91, Rec. p. I-4661), à la lumière des mêmes normes de droit européen:

a) Convient-il de comprendre les motifs de cet arrêt énoncés sous le titre `Sur la seconde question' (points 21 à 31) en ce sens qu'ils correspondent à la notion de `répercussions préjudiciables imprévues du manque de coordination entre les régimes de sécurité sociale'?

b) Lorsqu'une disposition applicable du droit national ne permet aucune interprétation qui remédie aux répercussions de son application, préjudiciables, dans un cas déterminé, à la libre circulation des travailleurs, convient-il d'interpréter le point 2 du dispositif dudit arrêt, à la lumière des points 32 à 34 des motifs, en ce sens que la juridiction nationale est tenue d'interpréter purement et simplement ladite disposition nationale ou en ce sens que la juridiction nationale doit laisser
inappliquée cette même disposition nationale?

3) A la lumière du point 2 du dispositif de l'arrêt du 5 octobre 1994 et de la jurisprudence de la Cour, peut-on considérer comme étant compatible avec le droit communautaire, et plus particulièrement avec les articles 5, 48 et 51 du traité, la thèse selon laquelle il n'appartient pas au juge national de laisser inappliquées des dispositions légales nationales explicites et impératives pour remédier aux répercussions préjudiciables:

- de leur application à des travailleurs migrants qui ont usé de leur droit de libre circulation,

- du défaut de coordination entre les régimes de sécurité sociale de différents États membres?»

Remarques liminaires

35 Avant d'aborder ces questions, nous formulerons deux remarques liminaires.

36 En premier lieu, le gouvernement belge et l'ONP font valoir que les questions préjudicielles sont identiques à celles qui ont été tranchées par l'arrêt Van Munster, précité. Dès lors, conformément à votre jurisprudence Da Costa (22), il n'y aurait pas lieu de procéder à une nouvelle interprétation du droit communautaire.

37 Cet argument ne nous paraît pas fondé.

38 Il est vrai que certaines questions - à savoir, la deuxième question, sous a) - recoupent les développements contenus dans votre arrêt Van Munster, précité (23). Toutefois, la plupart des questions préjudicielles sont nouvelles.

39 En effet, dans l'arrêt précité, vous aviez invité le juge belge à donner à sa législation une interprétation conforme aux objectifs des articles 48 à 51 du traité. En l'espèce, la juridiction de renvoi indique qu'une telle interprétation n'est pas possible. Elle vous demande - en substance - si, dans une telle hypothèse, elle doit laisser sa législation nationale inappliquée.

40 Or, cette question n'a pas été tranchée par l'arrêt Van Munster, précité.

41 En conséquence, nous concluons à la nécessité d'une nouvelle interprétation du droit communautaire.

42 En second lieu, il résulte des motifs de l'ordonnance de renvoi que la juridiction saisie au principal s'est interrogée sur l'interprétation de l'article 46 bis du règlement n_ 1408/71, modifié, pour conclure que ce dernier devait s'appliquer à la situation des époux Engelbrecht (24).

43 L'interprétation de cette disposition présente un intérêt évident pour la solution du litige au principal.

44 En effet, si l'article 46 bis, précité, est interprété en ce sens qu'il ne peut s'appliquer à la situation des époux Engelbrecht, l'ONP sera autorisé, lors du calcul de la pension de retraite belge de M. Engelbrecht, à tenir compte de la totalité de la pension néerlandaise servie à son épouse. Dans ce cas, le montant de la pension de Mme Engelbrecht sera supérieur à la différence entre la pension au taux de ménage et la pension au taux d'isolé de son conjoint. Dès lors, en application de
l'article 3, paragraphe 1, de la loi du 20 juillet 1990, l'ONP réduira la pension de retraite de M. Engelbrecht en convertissant purement et simplement le taux de ménage en taux d'isolé.

45 En revanche, si l'article 46 bis, précité, est interprété en ce sens qu'il s'applique à une situation telle que celle du litige au principal, l'ONP ne pourra, en vertu du paragraphe 3, sous c), de ce texte, tenir compte que de la proportion de la pension néerlandaise de Mme Engelbrecht calculée sur la base des périodes d'assurance obligatoire - à savoir 12 % du montant alloué. Sauf erreur de notre part, cette proportion sera alors inférieure à la différence entre la pension au taux de ménage et
la pension au taux d'isolé de M. Engelbrecht. Par suite, l'application de l'article 3, paragraphe 8, de la loi du 20 juillet 1990 permettra à M. Engelbrecht de conserver son droit à une pension au taux de ménage, sous déduction de la proportion susvisée de la pension de son épouse (12 % du montant alloué).

46 Or, l'interprétation faite par la juridiction de renvoi de l'article 46 bis du règlement n_ 1408/71, modifié, nous semble incorrecte.

47 C'est la raison pour laquelle nous vous invitons, conformément à votre jurisprudence, à interpréter cette disposition en vue de permettre à l'Arbeidshof te Antwerpen «de disposer de tous les éléments utiles de droit communautaire ... nécessaires pour rendre [son] jugement» (25).

La réponse aux questions préjudicielles

48 Nous commencerons par examiner la question relative à l'interprétation de l'article 46 bis du règlement n_ 1408/71, modifié. Ensuite, les questions préjudicielles nous conduiront à déterminer, d'une part, si la réduction de la pension de retraite de M. Engelbrecht constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs et, d'autre part, si la juridiction de renvoi est tenue de laisser sa législation nationale inappliquée.

L'article 46 bis du règlement n_ 1408/71, modifié

49 Il ressort des motifs de l'ordonnance de renvoi (26) que l'Arbeidshof te Antwerpen cherche à déterminer si l'article 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement n_ 1408/71, modifié, s'oppose, lors de la détermination du montant de la pension de retraite versée à une personne au titre de la législation d'un État membre, à la prise en compte du montant de la prestation de vieillesse acquise par son conjoint au titre de la législation d'un autre État membre sur la base d'une assurance volontaire ou
facultative continue.

50 Lors de la procédure au principal, les débats ont essentiellement porté sur votre arrêt Bakker (27).

51 Dans cet arrêt, vous avez dit pour droit que la législation belge (28) ne constituait pas une «clause de réduction» (29) au sens de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, dans sa version résultant du règlement n_ 2001/83 (30). En effet, selon vous, «les clauses anticumul visées par cette disposition ne concernent que les cas où une même personne est bénéficiaire de plusieurs prestations» (31). Or, la législation belge «porte sur une hypothèse différente ... [puisqu'elle] ne concerne
pas les cas de cumul de plusieurs prestations par une même personne, mais les cas où des prestations de retraite ou de survie sont versées à deux personnes différentes» (32).

52 En l'espèce, le litige au principal concerne précisément le cas où des prestations de retraite ou de vieillesse sont versées à deux personnes différentes - en l'occurrence, M. Engelbrecht et son épouse.

53 Il convient donc de vérifier si, compte tenu de votre arrêt Bakker, précité, l'article 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement n_ 1408/71, modifié, est susceptible de s'appliquer au cas de cumul de plusieurs prestations par deux personnes distinctes.

54 A cet effet, il y a lieu de définir préalablement le champ d'application de l'article 12, paragraphe 2, du règlement susvisé.

55 Nous pensons, pour deux raisons, que la notion de «clause de réduction» figurant à l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, modifié, est identique à celle visée par l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, dans sa version résultant du règlement n_ 2001/83.

56 Premièrement, le règlement n_ 1248/92 a modifié l'article 12, paragraphe 2, en supprimant la deuxième phrase de ce texte et en énonçant que le principe de l'opposabilité des clauses anticumul nationales au bénéficiaire de prestations de sécurité sociale est applicable «A moins qu'il n'en soit disposé autrement». A cet égard, le règlement n_ 1248/92 a inséré dans le titre III, chapitre 3, intitulé «Vieillesse et décès (pensions)», les articles 46 bis, 46 ter, et 46 quater. Ceux-ci déterminent les
conditions d'application des règles anticumul nationales applicables aux prestations d'invalidité, de vieillesse et de survie. Il en résulte que les modifications apportées par le règlement n_ 1248/92 au règlement n_ 1408/71, dans sa version résultant du règlement n_ 2001/83, ont simplement fixé avec précision les limites d'application des règles anticumul nationales dans le cadre du calcul des pensions (33). Elles n'ont donc affecté ni le principe de l'article 12, paragraphe 2 (34), ni la notion de
«clause de réduction» visée par cette disposition (35).

57 Deuxièmement, les modifications apportées par le règlement n_ 1248/92 n'ont pas, selon nous, infirmé la conclusion de votre arrêt Bakker, précité.

58 Cette conclusion était fondée tant sur le libellé que sur la finalité de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, dans sa version résultant du règlement n_ 2001/83. S'agissant du libellé, vous avez relevé que la première phrase de cette disposition se référait au «bénéficiaire» de prestations de sécurité sociale et que la seconde visait le cas où «l'intéressé bénéficie» de prestations de même nature (36). Vous avez déduit de l'utilisation, au singulier, des termes «bénéficiaire» et
«intéressé» que les clauses de réduction visées par l'article 12, paragraphe 2, ne concernaient que les cas où une même personne bénéficie de plusieurs prestations (37). S'agissant de la finalité de l'article 12, paragraphe 2, vous avez souligné que celui-ci «constitue la contrepartie des avantages que le droit communautaire assure aux travailleurs, en les mettant en mesure d'invoquer l'application simultanée des législations de sécurité sociale de plusieurs États membres. L'article 12 a en effet
pour but d'éviter qu'un travailleur puisse tirer de cette application simultanée de plusieurs législations des avantages considérés comme indus tant par la législation nationale que par le droit communautaire» (38).

59 A notre avis, ces considérations valent également pour l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, modifié. D'une part, même si le règlement n_ 1248/92 a supprimé la seconde phrase de cette disposition, il n'en reste pas moins que la première phrase continue de se référer au «bénéficiaire» de prestations de sécurité sociale. D'autre part, nous l'avons vu (39), les modifications apportées par le règlement n_ 1248/92 n'ont pas remis en cause le principe de l'article 12, paragraphe 2. Or,
ce principe a, dans le règlement n_ 1408/71, modifié, une finalité identique à celle qu'il poursuivait dans le cadre du règlement n_ 1408/71, résultant de sa version du règlement n_ 2001/83.

60 En conséquence, nous estimons que les clauses anticumul visées par l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, modifié, ne concernent que les cas où une seule et même personne est bénéficiaire de plusieurs prestations de sécurité sociale.

61 Dans ces conditions, l'article 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement n_ 1408/71, modifié, ne nous paraît pas susceptible de s'appliquer au cas de cumul de plusieurs prestations par deux personnes distinctes.

62 En effet, dans la mesure où il détermine les conditions d'application des règles anticumul nationales relatives aux prestations d'invalidité, de vieillesse et de survie, l'article précité constitue une limite au principe de l'opposabilité des clauses anticumul édicté par l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, modifié. Par suite, il ne saurait avoir un champ d'application plus large que celui du principe auquel il déroge.

63 Par ailleurs, nous partageons l'avis de l'ONP selon lequel la notion de «cumul de prestations de nature différente» figurant à l'article 46 bis, paragraphe 2, ne peut couvrir le cas de cumul de plusieurs prestations par deux personnes distinctes. En effet, il ressort du vingt et unième considérant du règlement n_ 1248/92 que cette notion doit être interprétée «conformément à la jurisprudence de la Cour de justice». Or, selon votre jurisprudence, on est en présence d'un cumul de prestations de
nature différente lorsqu'une seule et même personne bénéficie de plusieurs prestations qui sont calculées ou servies sur la base de périodes d'assurance accomplies par des personnes différentes (40).

64 Il en résulte que l'article 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement n_ 1408/71, modifié, ne s'oppose pas, lors de la détermination du montant de la pension de retraite versée à une personne au titre de la législation d'un État membre, à la prise en compte du montant de la prestation de vieillesse acquise par son conjoint au titre de la législation d'un autre État membre sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continue.

La deuxième question, sous a)

65 De prime abord, la deuxième question, sous a), n'est pas aisée à comprendre. Pour en dégager la teneur, il convient de se référer aux autres questions préjudicielles ainsi qu'aux motifs de l'ordonnance de renvoi.

66 Dans les autres questions qu'il vous soumet, l'Arbeidshof te Antwerpen semble envisager deux hypothèses.

67 Selon la première hypothèse, cette juridiction «constate qu'une disposition nationale ... impose la réduction de la pension du travailleur migrant ... et décide qu'il n'existe aucune interprétation ... susceptible de remédier ... aux répercussions préjudiciables ... du manque de coordination entre les régimes de sécurité sociale» (41). Le juge national laisserait cette disposition inappliquée afin de «remédier aux répercussions préjudiciables ... du défaut de coordination entre [c]es régimes»
(42). Dans cette hypothèse, la réduction de la pension de retraite de M. Engelbrecht constituerait donc un obstacle à la libre circulation des travailleurs qui résulte du défaut de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale. En l'état actuel du droit communautaire, elle ne serait donc pas incompatible avec les articles 48 à 51 du traité.

68 Selon la seconde hypothèse, la juridiction de renvoi «décide que l'application de cette disposition [nationale] ... entrave la libre circulation des travailleurs» (43). Elle laisserait cette disposition inappliquée «pour remédier aux répercussions préjudiciables ... de [son] application à des travailleurs migrants» (44). Dans cette hypothèse, la réduction de la pension de M. Engelbrecht constituerait donc une entrave à la libre circulation des travailleurs, prohibée par les articles 48 à 51 du
traité.

69 Par ailleurs, dans les motifs de l'ordonnance de renvoi, l'Arbeidshof te Antwerpen ajoute qu'«On pourrait ... conclure que ... l'article 3, paragraphes 1 et 8, de la loi du 20 juillet 1990 ... entraîne ... les conséquences que ... au point 27 ... de l'arrêt Van Munster, la Cour ... qualifie d'entrave à la libre circulation des travailleurs» (45).

70 Nous en déduisons que, par sa deuxième question, sous a), l'Arbeidshof te Antwerpen vise, en substance, à savoir si la réduction de la pension de retraite qu'impose l'article 3, paragraphes 1 et 8, de la loi belge du 20 juillet 1990 dans une situation telle que celle des époux Engelbrecht constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs ou si elle résulte des disparités existant entre les régimes belge et néerlandais de sécurité sociale.

71 Nous l'avons dit (46), cette question a déjà été abordée dans votre arrêt Van Munster, précité (47). Toutefois, il ressort clairement des motifs de l'ordonnance de renvoi (48) que, malgré cet arrêt, l'Arbeidshof te Antwerpen continue d'éprouver quelque difficulté à déterminer si l'application de la disposition litigieuse à une situation telle que celle des époux Engelbrecht constitue ou non une entrave à la libre circulation des travailleurs. Selon nous, l'origine de cette difficulté pourrait
résider dans la circonstance que l'arrêt Van Munster, précité, se réfère tantôt à la notion d'«entrave» (49) tantôt à la notion de «répercussions imprévues et peu compatibles avec le but des articles 48 à 51 du traité» (50). Dès lors, afin de lever toute équivoque, il nous paraît opportun de revenir sur la question.

72 Nous le savons, le règlement n_ 1408/71, modifié, n'organise pas un régime commun de sécurité sociale pour les travailleurs et les membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (51). Dans ce domaine, l'article 51 du traité prévoit une coordination des législations des États membres et non une harmonisation (52). Il laisse subsister des différences entre les régimes de sécurité sociale de chaque État membre et, en conséquence, dans les droits des personnes qui y
travaillent. Les différences de fond et de procédure entre les régimes de sécurité sociale des États membres ne sont donc pas touchées par l'article 51 du traité (53).

73 L'avocat général M. Darmon l'a rappelé dans ses conclusions sous l'arrêt Van Munster, précité (54), les articles 48 à 51 du traité s'opposent à deux types de réglementations nationales en matière de sécurité sociale.

74 Premièrement, sont incompatibles avec les articles 48 à 51 du traité les réglementations de sécurité sociale qui contiennent des discriminations ostensibles ou dissimulées fondées sur la nationalité. En effet, vous jugez qu'«Il appartient ... à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale, à condition qu'il ne soit pas fait à cet égard de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États
membres...» (55).

75 Deuxièmement, une réglementation nationale, même indistinctement applicable aux nationaux et aux ressortissants des autres États membres, est incompatible avec les articles 48 à 51 du traité si elle prive le travailleur migrant d'un avantage dont bénéficie le travailleur sédentaire. Vous considérez que «le but des articles 48 à 51 du traité ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre des avantages de sécurité
sociale que leur assure la législation d'un État membre; une telle conséquence pourrait dissuader le travailleur communautaire d'exercer son droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté...» (56). A cet effet, l'examen auquel vous procédez consiste à déterminer si la réglementation nationale est susceptible de défavoriser, sur le plan de la sécurité sociale, les travailleurs migrants par rapport aux travailleurs qui n'ont exercé une activité que dans un seul
État membre (57).

76 En l'espèce, il est constant que la législation belge - en ce qu'elle prévoit le droit à une pension au taux de ménage dans le cas où le conjoint du travailleur a cessé toute activité professionnelle et ne jouit d'aucune pension de retraite ou prestation en tenant lieu, mais applique le taux d'isolé dans le cas où le conjoint du travailleur jouit d'une telle pension ou prestation - ne contient aucune discrimination ostensible ou dissimulée fondée sur la nationalité. Vous l'avez jugé dans l'arrêt
Van Munster, précité, «la disposition litigieuse de la législation belge s'applique indistinctement aux nationaux et aux ressortissants des autres États membres. Elle ne saurait donc être considérée comme constituant en elle-même une entrave à la libre circulation des travailleurs» (58).

77 Il convient donc de vérifier si la disposition litigieuse prive le travailleur migrant d'un avantage de sécurité sociale dont bénéficie le travailleur sédentaire.

78 A cet égard, il est indéniable que M. Engelbrecht, qui a exercé son droit à la libre circulation, se trouve dans une situation moins favorable qu'un travailleur qui, ayant également son conjoint inactif «à charge», n'a exercé d'activité professionnelle qu'en Belgique. Alors que le premier perd son droit à une pension de retraite au taux de ménage, le second n'est pas menacé de voir sa pension réduite.

79 Toutefois, cette constatation n'implique pas nécessairement que la législation belge soit incompatible avec les articles 48 à 51 du traité.

80 Expliquons-nous.

81 Imaginons que M. Engelbrecht ait exercé une activité salariée en Belgique et en France. A l'instar de la législation belge, le droit français accorde au travailleur retraité une majoration de pension pour conjoint «à charge» (59). A l'âge de la retraite, M. Engelbrecht aurait donc obtenu, dans le premier État, une pension de retraite au taux de ménage et, dans le second, une pension de retraite majorée. Lorsque son épouse aurait atteint l'âge de 65 ans, elle n'aurait bénéficié d'aucune pension
propre. En conséquence, la pension belge de M. Engelbrecht aurait été maintenue au taux de ménage.

82 Imaginons maintenant que M. Engelbrecht ait exercé une activité professionnelle en Belgique et en Irlande. Le droit irlandais alloue au travailleur retraité une pension majorée d'un supplément hebdomadaire si son conjoint n'a pas exercé d'activité lucrative et ne perçoit aucun revenu propre (60). A l'âge de la retraite, M. Engelbrecht aurait ainsi obtenu, à charge du premier État, une pension au taux de ménage et, à charge du second, une pension de retraite majorée du supplément légal. Lorsque
son épouse aurait atteint l'âge de 65 ans, elle n'aurait bénéficié d'aucune pension de retraite ou prestation en tenant lieu, de sorte que la pension belge de M. Engelbrecht n'aurait pas été réduite.

83 Imaginons enfin que la pension néerlandaise des époux Engelbrecht ait été calculée en vertu de l'AOW, dans sa version en vigueur avant le 1er avril 1985. Dans ce cas, M. Engelbrecht aurait bénéficié, en Belgique, d'une pension de retraite au taux de ménage et, aux Pays-Bas, d'une pension de vieillesse calculée sur la base de 100 % du salaire minimal net. Son épouse n'ayant aucun droit propre à pension, M. Engelbrecht aurait conservé son droit à une pension belge au taux de ménage.

84 Il ressort de ces exemples que la législation belge n'établit pas de différence de traitement entre les travailleurs sédentaires et ceux qui ont exercé leur droit à la libre circulation. Elle ne prive pas le travailleur migrant d'un avantage de sécurité sociale dont seul bénéficierait le travailleur sédentaire. Il est vrai que, par hypothèse, la réduction de la pension de retraite qu'impose la législation belge ne touche que les travailleurs qui ont exercé leur droit à la libre circulation.
Toutefois, cette réduction intervient non pas en raison de l'exercice de ce droit, mais en raison du fait que le travailleur migrant et son conjoint inactif relèvent simultanément des législations belge et néerlandaise en matière de pensions.

85 En d'autres termes, nous pensons que la réduction de la pension de M. Engelbrecht résulte des divergences fondamentales qui existent entre les régimes belge et néerlandais de sécurité sociale. Comme vous l'avez constaté dans l'arrêt Van Munster, précité: «Ces différences résident dans le fait que l'un des deux régimes de retraite prévoit un taux de pension plus élevé pour les travailleurs dont le conjoint ne bénéficie pas d'une pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu, étant entendu
qu'une telle pension ou avantage augmente les ressources globales du couple ... alors que l'autre régime, dans la même situation, accorde à chaque conjoint, à l'âge de la retraite, une pension ... d'un montant égal, sans que cela suppose une quelconque augmentation des ressources globales du couple» (61).

86 Nous en concluons que la réduction de la pension de retraite qu'impose l'article 3, paragraphes 1 et 8, de la loi belge du 20 juillet 1990 dans une situation telle que celle du litige au principal ne constitue pas une entrave à la libre circulation des travailleurs, mais résulte des disparités existant entre les régimes belge et néerlandais de sécurité sociale.

Les autres questions

87 Compte tenu de la conclusion susvisée, les autres questions - qu'il convient d'examiner ensemble - peuvent être formulées de la manière suivante: «Le juge national qui procède à la qualification, aux fins de l'application d'une disposition de son droit interne, d'une prestation de sécurité sociale accordée sous le régime législatif d'un autre État membre et qui constate que sa propre législation ne peut être interprétée à la lumière des objectifs des articles 48 à 51 du traité de manière à éviter
les conséquences préjudiciables résultant, pour le travailleur migrant, du défaut de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale est-il tenu de laisser sa législation nationale inappliquée?»

88 Écartons, d'emblée, la question de savoir si la législation belge est susceptible d'être interprétée d'une manière conforme aux objectifs des articles 48 à 51 du traité.

89 Devant votre Cour, M. Engelbrecht a soutenu qu'une telle interprétation était possible. En effet, en refusant de qualifier la pension néerlandaise de Mme Engelbrecht de «prestation tenant lieu» de pension de retraite, l'Arbeidsrechtbank te Turnhout aurait démontré que la législation belge pouvait être interprétée de manière à éviter que le travailleur migrant soit dissuadé d'exercer son droit à la libre circulation.

90 Pour sa part, l'ONP a rappelé que, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation belge, une pension de vieillesse servie au titre de l'AOW devait être considérée comme une «prestation tenant lieu» de pension de retraite. Dès lors, refuser une telle qualification à la pension de Mme Engelbrecht reviendrait à interpréter la législation belge contra legem. Or, en droit communautaire, la méthode de l'interprétation conforme ne saurait contraindre une juridiction nationale à interpréter sa
législation contra legem (62).

91 A l'évidence, vous ne pourriez examiner cette question. Elle relève d'une interprétation du droit belge et, partant, échappe à votre compétence (63) . Il convient donc de partir de l'hypothèse - expressément visée par le juge de renvoi - selon laquelle la législation litigieuse n'est pas susceptible d'être interprétée d'une manière conforme aux objectifs des articles 48 à 51 du traité.

92 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi est-elle tenue de laisser sa législation nationale inappliquée?

93 L'équité exigerait une réponse affirmative.

94 En effet, la réduction de la pension de retraite belge de M. Engelbrecht, opérée sans contrepartie réelle dans le chef de son épouse, constitue une injustice difficilement acceptable. Elle l'est d'autant moins que les conséquences préjudiciables résultant des disparités entre les législations belge et néerlandaise sont bien connues des autorités compétentes. Ainsi, il ressort du dossier que, dès le mois d'octobre 1984, les organismes belges et néerlandais de sécurité sociale avaient examiné les
répercussions de la réforme de l'AOW sur la réglementation belge (64). Dans ce cadre, ils avaient déjà constaté que l'octroi d'une pension propre au conjoint inactif par la législation néerlandaise empêcherait le maintien de la pension belge au taux de ménage dans le chef du travailleur retraité (65). En outre, ces conséquences ont été mises en exergue tant par l'affaire Bakker (66) que par votre arrêt Van Munster, précités.

95 Toutefois, force est de constater que votre jurisprudence n'autorise pas la réponse susvisée.

96 D'une part, vous jugez de manière constante que, à défaut d'une harmonisation en matière de sécurité sociale, les États membres restent compétents pour définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale pourvu que les conditions adoptées n'entraînent aucune discrimination ostensible ou dissimulée entre les travailleurs communautaires (67). Il est également constant que l'article 48 du traité ne vise pas les éventuelles disparités de traitement qui peuvent résulter,
d'un État membre à l'autre, des divergences existant entre les législations des différents États membres du moment que celles-ci affectent toute personne tombant sous leur application, selon des critères objectifs et sans égard à la nationalité (68).

97 D'autre part, depuis l'arrêt Simmenthal (69), vous considérez que chaque juridiction nationale a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant au besoin inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale (70). Toutefois, ce principe vise uniquement l'hypothèse où le juge national est confronté à une disposition de son droit interne qui est, en elle-même, incompatible avec le droit
communautaire.

98 Convient-il, dès lors, d'étendre ce principe à une situation telle que celle du litige au principal?

99 Nous ne le pensons pas.

100 Premièrement, comme les gouvernements néerlandais et du Royaume-Uni l'ont souligné, une telle solution serait difficilement conciliable avec le principe de la sécurité juridique.

101 En effet, elle impliquerait qu'une disposition de droit interne, en elle-même compatible avec le droit communautaire, puisse néanmoins être écartée par les juridictions nationales au seul motif que son application, combinée avec celle de la législation d'un autre État membre, produit des conséquences peu compatibles avec les objectifs du traité. En d'autres termes, une telle solution reviendrait à subordonner l'application de la législation d'un État membre - compatible avec le droit
communautaire - au contenu de la réglementation d'un autre État membre - également conforme au droit communautaire.

102 Il en découlerait tant pour les autorités compétentes que pour les justiciables des difficultés substantielles à déterminer les circonstances exactes dans lesquelles leurs réglementations de sécurité sociale sont susceptibles d'être appliquées. Ces difficultés seraient d'autant plus inextricables que la situation du travailleur migrant peut être simultanément régie non plus, comme en l'espèce, par la législation de deux États membres, mais par la réglementation de trois États membres distincts,
voire plus (71).

103 Deuxièmement, si vous deviez étendre la jurisprudence Simmenthal, précitée, à une situation telle que celle du litige au principal, vous confieriez aux juridictions nationales la délicate mission d'assurer une meilleure coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale. Avec, pour seul et unique instrument de coordination, l'obligation de laisser une disposition de leur droit interne inappliquée.

104 Incontestablement, les disparités entre les régimes de sécurité sociale susceptibles de décourager le travailleur migrant d'exercer son droit à la libre circulation doivent être supprimées. La libre circulation des travailleurs migrants «s'inscrit dans les fondements de la Communauté» (72). Dans cette optique, l'article 51 du traité vise à contribuer à «l'établissement d'une liberté aussi complète que possible de la circulation des travailleurs...» (73). Et, les termes de votre arrêt Van
Munster, précité, sont clairs, face à une divergence de législations nationales en matière de sécurité sociale, «le principe de coopération loyale énoncé à l'article 5 du traité CEE oblige les autorités compétentes des États membres à mettre en oeuvre tous les moyens dont elles disposent pour réaliser le but de l'article 48 du traité» (74).

105 Toutefois, nous doutons que les juridictions nationales et le principe de l'«inapplicabilité» d'une disposition de droit interne incompatible avec le droit communautaire constituent les autorités et l'instrument idoines pour assurer la suppression des obstacles à la libre circulation qui trouvent leur origine dans les disparités existant entre les règles nationales relatives à la sécurité sociale. En effet, la coordination des régimes de sécurité sociale suppose généralement une connaissance
approfondie et un examen synoptique des réglementations en cause. Elle exige également une solution appropriée aux difficultés rencontrées, dans le respect des caractéristiques propres aux régimes concernés.

106 Dans ces conditions, nous estimons que, face à une divergence de réglementations nationales de sécurité sociale conformes au droit communautaire, seule peut être imposée au juge national l'obligation d'interpréter sa propre législation à la lumière des objectifs des articles 48 à 51 du traité et d'éviter dans toute la mesure du possible que son interprétation soit de nature à dissuader le travailleur migrant d'exercer effectivement son droit à la libre circulation. Cette obligation, édictée par
votre arrêt Van Munster, précité, mérite d'être confirmée. Toutefois, dans l'hypothèse où une telle interprétation s'avère impossible, le juge national ne saurait, selon nous, être tenu de laisser sa propre législation inappliquée.

107 Pour clore ce point, relevons de manière surabondante que, à l'effet de résoudre les difficultés soulevées par le litige au principal, d'autres voies existent.

108 Ainsi, le législateur communautaire pourrait, sur le fondement de l'article 89 du règlement n_ 1408/71, modifié, insérer une disposition dans l'annexe VI dudit règlement aux fins de régir les modalités particulières de l'application des législations belge et néerlandaise aux travailleurs migrants ayant leur conjoint inactif «à charge».

109 De même, la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants est habilitée à se saisir du problème. En effet, aux termes de l'article 81 du règlement n_ 1408/71, modifié, cette commission est chargée non seulement de «traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement», mais également de «présenter des propositions à la Commission ... en vue ... d'une révision du présent règlement».

110 Nous vous invitons donc à répondre à l'Arbeidshof te Antwerpen qu'un juge national qui procède à la qualification, aux fins de l'application d'une disposition de son droit interne, d'une prestation de sécurité sociale accordée sous le régime législatif d'un autre État membre et qui constate que sa propre législation ne peut être interprétée à la lumière des objectifs des articles 48 à 51 du traité de manière à éviter les conséquences préjudiciables résultant, pour le travailleur migrant, du
défaut de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale n'est pas tenu de laisser sa législation nationale inappliquée.

Conclusion

111 Sur la base des considérations qui précèdent, nous vous proposons de dire pour droit:

«1) L'article 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, modifié par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992, doit être interprété en ce sens qu'il ne
s'oppose pas, lors de la détermination du montant de la pension de retraite versée à une personne au titre de la législation d'un État membre, à la prise en compte du montant de la prestation de vieillesse acquise par son conjoint au titre de la législation d'un autre État membre sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continue.

2) La réduction du montant de la pension de retraite qu'impose l'article 3, paragraphes 1 et 8, de la loi belge du 20 juillet 1990 dans une situation telle que celle du litige au principal ne constitue pas une entrave à la libre circulation des travailleurs, mais résulte des disparités existant entre les régimes belge et néerlandais de sécurité sociale.

3) Le juge national qui procède à la qualification, aux fins de l'application d'une disposition de son droit interne, d'une prestation de sécurité sociale accordée sous le régime législatif d'un autre État membre et qui constate que sa propre législation ne peut être interprétée à la lumière des objectifs des articles 48 et 49 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 et 40 CE), de l'article 50 du traité CE (devenu article 41 CE) et de l'article 51 du traité CE (devenu, après
modification, article 42 CE) de manière à éviter les conséquences préjudiciables résultant, pour le travailleur migrant, du défaut de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale n'est pas tenu de laisser sa législation nationale inappliquée.»

(1) - Arrêt du 5 octobre 1994 (C-165/91, Rec. p. I-4661).

(2) - Moniteur belge du 15 août 1990.

(3) - Staatsblad 1956, 281.

(4) - Par une loi du 28 mars 1985 (Staatsblad 1985, 180).

(5) - Directive du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).

(6) - Règlement du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).

(7) - Règlement du Conseil, du 2 juin 1983, portant modification et mise à jour du règlement n_ 1408/71 et du règlement (CEE) n_ 574/92 fixant les modalités d'application du règlement n_ 1408/71 (JO L 230, p. 6).

(8) - Règlement du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement n_ 1408/71 et le règlement n_ 574/92 (JO L 136, p. 7).

(9) - Il s'agissait de l'article 10, paragraphes 1 et 4, de l'arrêté royal n_ 50, du 24 octobre 1967 (tel que modifié par la loi du 15 mai 1984). Ces dispositions étaient, en substance, identiques à celles de l'article 3, paragraphes 1 et 8, de la loi du 20 juillet 1990. Néanmoins, en vertu de l'arrêté royal n_ 50, le conjoint inactif avait la faculté de renoncer à sa pension de retraite ou à l'«avantage en tenant lieu» pour permettre au travailleur retraité de continuer à percevoir une pension au
taux de ménage. La loi du 20 juillet 1990 a supprimé cette faculté.

(10) - Selon la jurisprudence de la Cour de cassation belge, une pension de vieillesse accordée au titre de l'AOW constitue un «avantage tenant lieu» de pension de retraite au sens de la législation belge (Cass. 30 juin 1980, Rechtskundig Weekblad, 1980-81, 2182-2186).

(11) - Point 19.

(12) - Point 20.

(13) - Points 22 à 26.

(14) - Point 27.

(15) - Point 30.

(16) - Point 32.

(17) - Point 33.

(18) - Arrêts du 4 février 1988, Murphy e.a. (157/86, Rec. p. 673, point 11); du 13 novembre 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8), et du 14 juillet 1994, Faccini Dori (C-91/92, Rec. p. I-3325, point 26).

(19) - Point 34.

(20) - Point 2 du dispositif.

(21) - Arrêts de la Cour de cassation belge du 13 janvier 1997, Office national des pensions/Swolfs, et du 10 février 1997, Bannink/Office national des pensions (cités au point 16.1 de la traduction en français de l'ordonnance de renvoi).

(22) - Arrêt du 27 mars 1963 (28/62 à 30/62, Rec. p. 59, 76).

(23) - Voir points 70 et 71 des présentes conclusions.

(24) - Voir, notamment, les points 9 à 10.8 de la traduction en français de l'ordonnance de renvoi.

(25) - Arrêt du 16 juin 1981, Salonia (126/80, Rec. p. 1563, point 8).

(26) - Voir, notamment, les points 9 à 10.8 de la traduction en français.

(27) - Arrêt du 20 avril 1988 (151/87, Rec. p. 2009).

(28) - Il s'agissait également de l'article 10, paragraphes 1 et 4, de l'arrêté royal n_ 50.

(29) - Les «clauses de réduction» sont également dénommées «clauses anticumul».

(30) - Point 15.

(31) - Point 12.

(32) - Point 14.

(33) - Arrêt du 12 février 1998, Cordelle (C-366/96, Rec. p. I-583, point 12).

(34) - Ibidem.

(35) - Arrêt du 22 octobre 1998, Conti (C-143/97, Rec. p. I-6365, point 19).

(36) - Point 11.

(37) - Point 12.

(38) - Point 13.

(39) - Point 56 des présentes conclusions.

(40) - En ce qui concerne l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, dans sa version résultant du règlement n_ 2001/83, voir l'arrêt du 6 octobre 1987, Stefanutti (197/85, Rec. p. 3855). En l'espèce, Mme Stefanutti bénéficiait, d'une part, d'une pension d'invalidité basée sur la carrière professionnelle qu'elle avait accomplie dans un État membre et, d'autre part, d'une pension de survie basée sur la carrière professionnelle accomplie par son époux défunt dans un autre État membre. En ce
qui concerne l'article 46 bis du règlement n_ 1408/71, modifié, voir l'arrêt du 11 août 1995, Schmidt (C-98/94, Rec. p. I-2559). En l'espèce, Mme Schmidt bénéficiait, d'une part, d'une pension de retraite octroyée sur la base des périodes d'assurance qu'elle avait accomplies dans un État membre et, d'autre part, d'une pension de retraite obtenue - en qualité de conjoint divorcé - sur la base des périodes d'assurance accomplies par son ex-conjoint dans un autre État membre.

(41) - Première question (souligné par nous).

(42) - Troisième question (souligné par nous).

(43) - Première question (souligné par nous).

(44) - Troisième question (souligné par nous).

(45) - Point 15.1 de la traduction en français de l'ordonnance de renvoi (souligné par nous).

(46) - Point 38 des présentes conclusions.

(47) - Aux points 21 à 35.

(48) - Voir, notamment, les points 14.5.1 à 14.5.4 de la traduction en français.

(49) - Point 27 (voir également les points 33 et 35).

(50) - Point 30, souligné par nous (voir également les points 31 et 32).

(51) - Arrêts du 9 juillet 1980, Gravina (807/79, Rec. p. 2205, point 7), et du 5 juillet 1988, Borowitz (21/87, Rec. p. 3715, point 23).

(52) - Arrêt du 15 janvier 1986, Pinna (41/84, Rec. p. 1, point 20).

(53) - Arrêt du 7 février 1991, Rönfeldt (C-227/89, Rec. p. I-323, point 12).

(54) - Conclusions présentées le 28 juin 1994, points 16 à 18.

(55) - Arrêt du 20 septembre 1994, Drake (C-12/93, Rec. p. I-4337, point 26). Voir également l'arrêt du 25 février 1999, Ferreiro Alvite (C-320/95, non encore publié au Recueil, point 23).

(56) - Arrêt du 4 octobre 1991, Paraschi (C-349/87, Rec. p. I-4501, point 22). Voir également les arrêts du 7 mars 1991, Masgio (C-10/90, Rec. p. I-1119, point 18), et du 22 novembre 1995, Vougioukas (C-443/93, Rec. p. I-4033, point 39).

(57) - Arrêts précités Masgio, points 19 à 23, Paraschi, points 24 et 25, et Vougioukas, point 41. Voir également l'arrêt du 20 avril 1999, Nijhuis (C-360/97, non encore publié au Recueil, point 31).

(58) - Point 19.

(59) - Articles L. 351-13 et R. 351-31 du code de la sécurité sociale.

(60) - Section 87 du Social Welfare (Consolidation) Act 1993 for social insurance et Section 137 du Social Welfare (Consolidation) Act 1993 for social assistance.

(61) - Point 31.

(62) - L'ONP cite les conclusions de l'avocat général M. Van Gerven sous l'arrêt du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889, point 50). Ce point de vue est partagé par les gouvernements belge et néerlandais ainsi que par la Commission.

(63) - Voir, notamment, les arrêts du 28 septembre 1994, Vroege (C-57/93, Rec. p. I-4541, point 34), et Fisscher (C-128/93, Rec. p. I-4583, point 42).

(64) - Points II.B.20 et II.D.37 et 38 de la traduction en français des observations de l'ONP.

(65) - Ibidem, point II.B.20, sous c), et point II.D.38.

(66) - Voir les conclusions de l'avocat général M. Darmon sous l'arrêt Bakker, précité, points 15 à 33.

(67) - Voir, par exemple, l'arrêt du 4 novembre 1997, Snares (C-20/96, Rec. p. I-6057, point 45).

(68) - Arrêt du 28 juin 1978, Kenny (1/78, Rec. p. 1489, point 18).

(69) - Arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, Rec. p. 629, point 21).

(70) - Voir également les arrêts du 4 juin 1992, Debus (C-13/91 et C-113/91, Rec. p. I-3617, point 32); du 9 juin 1992, Simba e.a. (C-228/90 à C-234/90, C-339/90 et C-353/90, Rec. p. I-3713, point 27), et du 22 octobre 1998, IN. CO. GE.'90 e.a. (C-10/97 à C-22/97, Rec. p. I-6307, point 20).

(71) - Il suffit d'imaginer les difficultés à déterminer les conditions d'application des réglementations pertinentes si M. Engelbrecht avait exercé une activité professionnelle en Belgique, en France, en Irlande et aux Pays-Bas.

(72) - Arrêt du 25 février 1986, Spruyt (284/84, Rec. p. 685, point 18).

(73) - Arrêts du 25 février 1986, De Jong (254/84, Rec. p. 671, point 14), et du 2 mai 1990, Winter-Lutzins (C-293/88, Rec. p. I-1623, point 13).

(74) - Point 32.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-262/97
Date de la décision : 04/05/1999
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Arbeidshof Antwerpen - Belgique.

Sécurité sociale - Libre circulation des travailleurs - Pension de retraite - Majoration pour conjoint à charge - Articles 12 et 46 bis du règlement (CEE) nº 1408/71 - Cumul de pensions accordées au titre de la législation d'Etats membres différents.

Libre circulation des travailleurs

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Rijksdienst voor Pensioenen
Défendeurs : Robert Engelbrecht.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1999:231

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