La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1999 | CJUE | N°C-289/96,

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 16 mars 1999., Royaume de Danemark, République fédérale d'Allemagne et République française contre Commission des Communautés européennes., 16/03/1999, C-289/96,


Avis juridique important

|

61996J0289

Arrêt de la Cour du 16 mars 1999. - Royaume de Danemark, République fédérale d'Allemagne et République française contre Commission des Communautés européennes. - Règlement (CEE) nº 2081/92 du Conseil - Règlement (CE) nº 1107/96 de la Commission - Enregistrement des indicat

ions géographiques et des appellations d'origine - 'Feta'. - Affaires jointes...

Avis juridique important

|

61996J0289

Arrêt de la Cour du 16 mars 1999. - Royaume de Danemark, République fédérale d'Allemagne et République française contre Commission des Communautés européennes. - Règlement (CEE) nº 2081/92 du Conseil - Règlement (CE) nº 1107/96 de la Commission - Enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine - 'Feta'. - Affaires jointes C-289/96, C-293/96 et C-299/96.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-01541

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Agriculture - Législations uniformes - Protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires - Enregistrement en vertu du règlement n_ 2081/92 - Dénominations non susceptibles d'enregistrement - Dénominations devenues génériques - Notion - Portée

(Règlement du Conseil n_ 2081/92, art. 3, § 1 et 3)

2 Agriculture - Législations uniformes - Protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires - Règlement n_ 2081/92 - Procédure simplifiée - Exclusion des dénominations génériques - Critères d'appréciation - Règlement portant enregistrement de la dénomination «feta» en tant qu'appellation d'origine - Prise en compte de l'utilisation de la même dénomination dans des États membres autres que l'État demandeur de l'enregistrement -
Absence - Invalidité

(Règlement du Conseil n_ 2081/92, art. 3, § 1, 7 et 17, § 2; règlement de la Commission n_ 1107/96)

Sommaire

1 Il ressort de l'article 3, paragraphe 3, du règlement n_ 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, qui charge le Conseil d'arrêter une liste indicative non exhaustive des noms des produits agricoles qui sont considérés, aux termes du paragraphe 1 dudit article, comme génériques et ne peuvent, de ce fait, donner lieu à enregistrement en vertu du règlement, que la définition que donne ce dernier
paragraphe de la notion de «dénomination devenue générique» est également applicable aux dénominations qui ont toujours été génériques.

2 Même si, aux termes de l'article 17, paragraphe 2, du règlement n_ 2081/92, son article 7 instaurant une procédure d'opposition à l'enregistrement des appellations d'origine et des indications géographiques n'est pas applicable dans le cadre de la procédure simplifiée prévue audit article 17 pour l'enregistrement des dénominations existant déjà à l'entrée en vigueur de ce règlement, un enregistrement au titre de cette procédure présuppose, à l'instar de la procédure normale, que les dénominations
soient conformes aux règles de fond du règlement. Dès lors, la constatation que l'article 7, paragraphe 4, du règlement n_ 2081/92 fait de l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché un motif de recevabilité d'une déclaration d'opposition distinct de celui tiré du caractère générique du nom dont l'enregistrement est demandé ne signifie pas nécessairement que la première de ces deux circonstances ne doive pas être prise en compte lors de l'examen des facteurs dont l'article 3,
paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement prescrit la prise en compte pour déterminer si un nom est devenu générique, mais, au contraire, est de nature à souligner que, dans le cadre des procédures d'enregistrement d'une dénomination, il faut tenir compte de l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché et ont donc été légalement commercialisés sous cette dénomination dans des États membres autres que l'État d'origine demandeur de l'enregistrement.

Or, lors de l'enregistrement de la dénomination «feta», la Commission n'a aucunement tenu compte du fait que cette dénomination a été utilisée depuis longtemps dans certains États membres autres que la République hellénique. Elle n'a donc pas dûment tenu compte de l'ensemble des facteurs que l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 2081/92 l'obligeait à prendre en considération. Dès lors, le règlement n_ 1107/96 doit être annulé pour autant qu'il procède à l'enregistrement de la dénomination
«feta» en tant qu'appellation d'origine contrôlée.

Parties

Dans les affaires jointes C-289/96, C-293/96 et C-299/96,

Royaume de Danemark, représenté par M. P. Biering, chef de division au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Danemark, 4, boulevard Royal,

partie requérante dans l'affaire C-289/96,

République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et A. Dittrich, Regierungsdirektor au ministère fédéral de la Justice, en qualité d'agents, Postfach 13 08, D - 53003 Bonn,

partie requérante dans l'affaire C-293/96,

et

République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit économique international et droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. G. Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

partie requérante dans l'affaire C-299/96,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée,

- dans l'affaire C-289/96, par MM. J. L. Iglesias Buhigues, conseiller juridique, et H. Støvlbæk, membre du service juridique,

- dans l'affaire C-293/96, par MM. J. L. Iglesias Buhigues et U. Wölker, membre du service juridique,

- dans l'affaire C-299/96, par MM. J. L. Iglesias Buhigues et G. Berscheid, membre du service juridique,

en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

République hellénique, représentée par MM. D. Papageorgopoulos, conseiller juridique auprès du Conseil juridique de l'État (affaire C-293/96), I. Chalkias, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l'État (affaires C-289/96 et C-299/96), et Mme I. Galani-Maragkoudaki, conseiller juridique spécial adjoint au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères (affaires C-289/96, C-293/96 et C-299/96), en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg
au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,

partie intervenante,

ayant pour objet l'annulation du règlement (CE) n_ 1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil (JO L 148, p.1), pour autant qu'il procède à l'enregistrement de la dénomination «feta» en tant qu'appellation d'origine protégée,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet et R. Schintgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 16 juin 1998, au cours de laquelle le royaume de Danemark a été représenté par M. J. Molde, chef de division au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, la République fédérale d'Allemagne par M. A. Dittrich, la République française par M. G. Mignot, la République hellénique par MM. D. Papageorgopoulos et I. Chalkias et par Mme I. Galani-Maragkoudaki, et la Commission par MM. J. L. Iglesias Buhigues, H. Støvlbæk et G.
Berscheid,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 septembre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requêtes respectivement déposées au greffe de la Cour les 30 août, 9 septembre et 12 septembre 1996, le royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne et la République française ont, en vertu de l'article 173 du traité CE, demandé l'annulation du règlement (CE) n_ 1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil (JO L
148, p. 1, ci-après le «règlement litigieux»), pour autant qu'il procède à l'enregistrement de la dénomination «feta» en tant qu'appellation d'origine protégée (ci-après l'«AOP»).

2 Par trois ordonnances du président de la Cour des 4 décembre 1996, 21 janvier et 19 février 1997, la République hellénique a été admise à intervenir dans les trois affaires à l'appui des conclusions de la Commission.

3 Par ordonnance du président de la Cour du 27 novembre 1997, ces trois affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

Le cadre réglementaire

4 Aux termes de l'article 1er, premier alinéa, du règlement litigieux, qui est entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, soit le 21 juin 1996, «Les dénominations figurant en annexe sont enregistrées en tant qu'indications géographiques protégées (IGP) ou appellations d'origine protégées (AOP) au titre de l'article 17 du règlement (CEE) n_ 2081/92». L'annexe visée par cette disposition mentionne sous les rubriques «Fromages» et «Grèce» de sa partie A,
intitulée «Produits de l'annexe II du traité destinés à l'alimentation humaine», la dénomination «ÖÝôá (Feta) (AOP)».

5 Le règlement litigieux a été adopté en application du règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1, ci-après le «règlement de base»), et notamment de son article 17.

6 Le règlement de base, qui est entré en vigueur le 25 juillet 1993, rappelle, en son septième considérant, «que les pratiques nationales dans la mise en oeuvre des appellations d'origine et des indications géographiques sont actuellement disparates; qu'il est nécessaire d'envisager une approche communautaire; que, en effet, un cadre de règles communautaires comportant un régime de protection permettra aux indications géographiques et aux appellations d'origine de se développer du fait que ce cadre
garantira, à travers une approche plus uniforme, des conditions de concurrence égale entre les producteurs de produits bénéficiant de ces mentions et qu'il conduira à une meilleure crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs». Il est indiqué, au douzième considérant, que, «pour bénéficier d'une protection dans tout État membre, les indications géographiques et les appellations d'origine doivent être enregistrées au niveau communautaire...».

7 Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) `appellation d'origine': le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays

et

- dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée;

...»

8 Le paragraphe 3 de cette même disposition ajoute:

«Sont également considérées comme des appellations d'origine, certaines dénominations traditionnelles, géographiques ou non, désignant un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire d'une région ou d'un lieu déterminé et qui remplit les conditions visées au paragraphe 2 point a) deuxième tiret.»

9 L'article 3 du règlement de base dispose:

«1. Les dénominations devenues génériques ne peuvent être enregistrées.

Aux fins du présent règlement, on entend par `dénomination devenue générique', le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire.

Pour déterminer si un nom est devenu générique, il est tenu compte de tous les facteurs et notamment:

- de la situation existant dans l'État membre où le nom a son origine et dans les zones de consommation,

- de la situation existant dans d'autres États membres,

- des législations nationales ou communautaires pertinentes.

Si, au terme de la procédure définie aux articles 6 et 7, une demande d'enregistrement est rejetée parce qu'une dénomination est devenue générique, la Commission publie cette décision au Journal officiel des Communautés européennes.

2. ...

3. Avant l'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, établit et publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste indicative non exhaustive des noms des produits agricoles ou des denrées alimentaires qui relèvent du présent règlement et qui sont considérés, aux termes du paragraphe 1, comme génériques et ne peuvent, de ce fait, être enregistrés au titre du présent règlement.»

10 L'article 4, paragraphe 1, du règlement de base prévoit que, «Pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP), un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges». Il résulte du paragraphe 2 de cette disposition que le cahier des charges comporte, notamment, le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique, la description du produit comprenant les matières
premières, le cas échéant, et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques, la délimitation de l'aire géographique, les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée alimentaire sont originaires de l'aire géographique, au sens de l'article 2, paragraphe 2, la description de la méthode d'obtention du produit ainsi que les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'article 2, paragraphe
2, du règlement de base.

11 Les articles 5 à 7 du règlement de base établissent une procédure d'enregistrement, dite «procédure normale».

12 Selon l'article 5, paragraphe 4, la demande d'enregistrement doit être adressée à l'État membre dans lequel est située l'aire géographique concernée. L'État membre vérifie, selon le paragraphe 5 de cette disposition, que la demande est justifiée et la transmet à la Commission, accompagnée, notamment, du cahier des charges.

13 Selon l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3, la Commission vérifie, dans un délai de six mois, par un examen formel, que la demande d'enregistrement comprend tous les éléments prévus à l'article 4. Si la Commission parvient à la conclusion que la dénomination réunit les conditions pour être protégée, elle procède à une publication au Journal officiel des Communautés européennes. Si aucune déclaration d'opposition d'un État membre ou d'une personne physique ou morale intéressée ne lui est notifiée
conformément à l'article 7, la Commission inscrit la dénomination dans un registre intitulé «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées». Conformément à l'article 6, paragraphe 4, les dénominations inscrites au registre sont ensuite publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

14 L'article 7 du règlement de base instaure une procédure d'opposition à l'enregistrement. Selon son paragraphe 4, «Pour être recevable, toute déclaration d'opposition doit:

- soit démontrer le non-respect des conditions visées à l'article 2,

- soit démontrer que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque ou à l'existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché au moment de la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes,

- soit préciser les éléments permettant de conclure au caractère générique du nom dont l'enregistrement est demandé».

15 Le deuxième tiret de cette disposition a été modifié par le règlement (CE) n_ 535/97 du Conseil, du 7 mars 1997 (JO L 83, p. 3), de sorte que, depuis l'entrée en vigueur de ce règlement, le 28 mars 1997, une déclaration d'opposition est recevable dès lors qu'il est démontré que l'enregistrement porterait préjudice à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché «depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6 paragraphe 2», qui est la première
publication au Journal officiel des Communautés européennes visée au point 13 du présent arrêt.

16 Selon l'article 7, paragraphe 5, du règlement de base:

«Lorsqu'une opposition est recevable au sens du paragraphe 4, la Commission invite les États membres intéressés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes, dans un délai de trois mois. Si:

a) un tel accord intervient, lesdits États membres notifient à la Commission tous les éléments ayant permis ledit accord, ainsi que l'avis du demandeur et celui de l'opposant. Si les informations reçues en vertu de l'article 5 n'ont pas subi de modifications, la Commission procède conformément à l'article 6 paragraphe 4. Dans le cas contraire, elle réengage la procédure prévue à l'article 7;

b) aucun accord n'intervient, la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l'article 15, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion. S'il est décidé de procéder à l'enregistrement, la Commission procède à la publication conformément à l'article 6 paragraphe 4.»

17 Aux termes de l'article 13 du règlement de base:

«1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute:

a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;

b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que `genre', `type', `méthode', `façon', `imitation', ou d'une expression similaire;

c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;

d) autre pratique susceptible d'induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.

Lorsqu'une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique sur les produits ou denrées correspondants n'est pas considérée comme contraire au premier alinéa point a) ou b).

2. Toutefois, les États membres peuvent maintenir les mesures nationales autorisant l'utilisation des expressions visées au paragraphe 1 point b) pendant une période limitée à cinq ans au maximum après la date de publication du présent règlement, à condition que:

- les produits aient été commercialisés légalement sous cette expression durant au moins cinq ans avant la date de publication du présent règlement,

- l'étiquetage fasse clairement apparaître l'origine véritable du produit.

Cependant, cette exception ne peut conduire à commercialiser librement les produits sur le territoire d'un État membre pour lequel ces expressions étaient interdites.

3. Les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques.»

18 Afin, notamment, de tenir compte du fait que la première proposition d'enregistrement des indications géographiques et appellations d'origine n'a été présentée au Conseil qu'en mars 1996, alors que la majeure partie de la période transitoire de cinq ans prévue à l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base était épuisée, le règlement n_ 535/97 a remplacé cette disposition par le texte suivant:

«Par dérogation au paragraphe 1 points a) et b), les États membres peuvent maintenir les régimes nationaux permettant l'utilisation des dénominations enregistrées au titre de l'article 17 pendant une période limitée à cinq ans au maximum après la date de la publication de l'enregistrement, à condition que:

- les produits aient été commercialisés légalement sous ces dénominations durant au moins cinq ans avant la date de publication du présent règlement,

- les entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations pendant la période visée au premier tiret,

- l'étiquetage fasse clairement apparaître l'origine véritable du produit.

Cependant, cette dérogation ne peut pas conduire à commercialiser librement les produits sur le territoire d'un État membre pour lequel ces dénominations étaient interdites.»

19 Pour l'adoption des mesures prévues au règlement de base, celui-ci prévoit, en son article 15:

«La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération
définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence de l'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.»

20 L'article 17 du règlement de base, qui instaure une procédure d'enregistrement dite «procédure simplifiée», applicable à l'enregistrement des dénominations existant déjà à la date d'entrée en vigueur du règlement, dispose:

«1. Dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où un système de protection n'existe pas, consacrées par l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement.

2. La Commission enregistre, selon la procédure prévue à l'article 15, les dénominations visées au paragraphe 1 qui sont conformes aux articles 2 et 4. L'article 7 ne s'applique pas. Toutefois, les dénominations génériques ne sont pas enregistrées.

3. Les États membres peuvent maintenir la protection nationale des dénominations communiquées conformément au paragraphe 1 jusqu'à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise.»

21 Lors de l'adoption du règlement de base, le Conseil et la Commission ont fait acter au procès-verbal de la réunion du Conseil une déclaration dans laquelle ils ont rappelé, d'une part, que «l'article 3 prévoit que les dénominations génériques ne peuvent être enregistrées en tant qu'appellations protégées...» et, d'autre part, que, «lorsque des produits agricoles ou des denrées alimentaires qui étaient déjà légalement commercialisés avant l'entrée en vigueur du règlement peuvent faire l'objet
d'une demande d'enregistrement, il est prévu que tout État membre peut s'opposer à l'enregistrement au titre des dispositions de l'article 7 du règlement». Ils ont ajouté que «cet article indique clairement que l'existence d'un produit légalement commercialisé est en soi un motif d'opposition recevable et qu'une décision prise à la suite de cette opposition doit tenir compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion». Ils ont également souligné que
«le présent règlement ne vise pas à empêcher de continuer à mettre sur le marché des produits légalement vendus dans la Communauté au 30 juin 1992, pour autant que ces produits ne soient pas contraires aux critères relatifs aux usages loyalement et traditionnellement pratiqués et aux risques effectifs de confusion».

Le cadre factuel

22 En vue de l'élaboration du projet de liste indicative non exhaustive des dénominations devant être considérées comme génériques et ne pouvant, dès lors, être enregistrées au titre du règlement de base, liste que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de ce règlement, le Conseil était chargé d'établir avant l'entrée en vigueur de celui-ci, le 25 juillet 1993, la Commission a demandé aux États membres, dès le mois de juillet 1992, de lui communiquer les noms des produits qu'ils considéraient
comme étant susceptibles d'être reconnus comme des noms génériques. En mars 1995, elle a adressé des demandes semblables aux trois nouveaux États membres.

23 Il résulte de l'exposé des motifs de la proposition de décision du Conseil relative à l'établissement d'une liste indicative non exhaustive des noms des produits agricoles et des denrées alimentaires qui sont considérés comme génériques, visée à l'article 3, paragraphe 3, du règlement n_ 2081/92 (ci-après la «proposition de décision»), que la Commission a présentée le 6 mars 1996 [document COM (96) 38 final], que celle-ci a recouru à la collaboration des États membres afin d'avoir une vision
d'ensemble et aussi complète que possible dans un domaine dans lequel, au vu des intérêts privés considérables d'ordre économique en jeu, elle estimait indiqué d'agir très prudemment et de façon neutre et objective.

24 Compte tenu des suggestions très variées et peu explicites qu'elle a reçues des États membres, la Commission a décidé de retenir comme candidats à être déclarés génériques les dénominations qui remplissaient les conditions suivantes:

«a) Elles ont été suggérées par huit États membres ou plus.

...

b) L'État membre d'origine est partie contractante à la convention de Stresa [du 1er juin 1951, relative à l'emploi des appellations d'origine et dénominations de fromages] et/ou il a lui même inclus la dénomination dans la liste communiquée à la Commission.

...

c) Elles ne sont pas protégées dans des États membres autres que celui d'origine par des accords internationaux (conventions bilatérales ou autres).

...»

25 Il ressort également de l'exposé des motifs de la proposition de décision que, en ce qui concerne la dénomination «feta», la Commission avait reçu, à de nombreuses occasions, de fortes réactions quant à son caractère générique ou non.

26 A cet égard, il résulte du dossier que, d'un côté, une majorité d'États membres avait demandé à la Commission de faire figurer la dénomination «feta» sur la liste des dénominations génériques qu'elle était en train d'élaborer.

27 D'un autre côté, cette dénomination était protégée par une convention entre la république d'Autriche et le royaume de Grèce, conclue le 20 juin 1972 en application de l'accord du 5 juin 1970 entre ces deux États et relatif à la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations des produits de l'agriculture, de l'artisanat et de l'industrie (BGBl. nos 378/1972 et 379/1972; sterreichisches Patentblatt n_ 11/1972, du 15 novembre 1972).

28 Enfin, entre temps, le gouvernement hellénique avait transmis à la Commission, par lettre du 21 janvier 1994, les dossiers relatifs aux dénominations dont il demandait l'enregistrement comme appellations d'origine ou indications géographiques en application de l'article 17 du règlement de base.

29 Le dossier relatif à la dénomination «feta», dont la République hellénique demandait l'enregistrement en tant qu'AOP, comportait un ensemble d'informations relatives notamment à l'origine géographique de la matière première utilisée dans la fabrication du produit, aux conditions naturelles prévalant dans la région de production de cette matière première, aux espèces et races d'animaux producteurs du lait utilisé pour la préparation de la feta, aux caractéristiques qualitatives dudit lait, aux
procédés de fabrication du fromage et à ses caractéristiques qualitatives.

30 Au dossier était également joint le texte de l'arrêté ministériel n_ 313025, du 11 janvier 1994, portant reconnaissance de l'appellation d'origine protégée (AOP) du fromage feta (ci-après l'«arrêté»).

31 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de cet arrêté, «L'appellation `feta' est reconnue comme appellation d'origine protégée (AOP) pour le fromage blanc saumuré qui est fabriqué traditionnellement en Grèce, et en particulier dans les régions mentionnées au paragraphe 2 du présent article, à partir de lait de brebis ou d'un mélange de ce dernier avec du lait de chèvre».

32 Le paragraphe 2 de la même disposition prévoit que «Le lait utilisé pour la fabrication de la `feta' doit provenir exclusivement des régions de Macédoine, Thrace, Épire, Thessalie, Grèce centrale, Péloponnèse et du département (`Nomos') de Lesbos».

33 Les autres dispositions de l'arrêté définissent les conditions à remplir par le lait destiné à la fabrication du fromage, le procédé de fabrication de la feta, ses principales caractéristiques, notamment qualitatives, organoleptiques et gustatives, ainsi que les indications devant obligatoirement figurer sur son emballage.

34 Enfin, son article 6, paragraphe 2, interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de faire circuler et de commercialiser sous l'appellation «feta» du fromage ne respectant pas les conditions fixées par l'arrêté.

35 Dans l'exposé des motifs relatif à la proposition de décision, la Commission a indiqué que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, elle a jugé indispensable d'agir avec la plus grande prudence quant à la question de savoir si la dénomination «feta» était devenue générique et de réunir, en conséquence, des preuves solides pour soutenir la décision à prendre.

36 A cet effet, la Commission a fait procéder, en avril 1994, à un sondage Eurobaromètre auprès de 12 800 ressortissants des douze États qui étaient alors membres de la Communauté européenne. Pour justifier le recours à un tel sondage, la Commission s'est fondée sur la considération que le règlement de base «exige aux fins de la déclaration d'une dénomination comme un nom générique que celle-ci soit devenue le nom commun d'un produit, c'est-à-dire qu'elle désigne le produit en tant que tel sans
comporter aux yeux du public la référence à l'origine géographique du produit».

37 Les conclusions du sondage, telles qu'elles figurent dans le Rapport final du 24 octobre 1994, ont été les suivantes:

1. En moyenne, un citoyen de l'Union européenne sur cinq a déjà vu ou entendu la dénomination «feta». Dans deux États, à savoir la République hellénique et le royaume de Danemark, cette dénomination est toutefois reconnue par presque tout le monde.

2. Parmi les personnes qui connaissent ou reconnaissent la dénomination «feta», la majorité l'associe à un fromage et une bonne partie de ces gens spécifient qu'il s'agit d'un fromage grec.

3. Trois personnes sur quatre connaissant la dénomination «feta» précisent qu'elle évoque un pays ou une région avec lequel ou laquelle le produit a quelque chose à voir.

4. Parmi les personnes qui ont déjà vu ou entendu la dénomination «feta», 37,2 % considèrent qu'il s'agit d'un nom commun tandis que 35,2 % la considèrent comme un produit d'origine, le reste ne s'étant pas exprimé. Au Danemark, une majorité (63 %) indique qu'il s'agit d'un nom commun, tandis que, en Grèce, 52 % la considèrent comme un produit d'origine.

5. Sur la question de savoir s'il s'agit d'un produit générique ou d'un produit d'origine, les Européens sont également mitigés lorsqu'il est tenu compte non seulement des personnes qui connaissent la dénomination «feta» de façon spontanée, mais également de celles à qui il a été précisé qu'il s'agit d'un fromage: 50 % déclarent qu'il s'agit d'un produit d'origine et 47 % estiment qu'il s'agit d'un nom commun.

38 Compte tenu de ce qui précède et des jurisprudences britannique et allemande, selon lesquelles il ne pourrait pas être déduit du fait qu'une dénomination n'est pas ou est peu connue qu'elle a un caractère générique, la Commission a conclu qu'«il apparaît que le nom `feta' n'est pas devenu le nom commun d'un produit et qu'il continue à évoquer, pour la plupart des personnes qui le connaissent, une origine grecque».

39 La Commission a en outre soumis le dossier de la feta au comité scientifique des appellations d'origine, indications géographiques et attestations de spécificité, institué par la décision 93/53/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992 (JO 1993, L 13, p. 16). Selon l'article 2 de cette décision, le comité, composé de professionnels hautement qualifiés et ayant des compétences dans les domaines juridique et agricole en général et en matière de droits de propriété intellectuelle en particulier, a
pour mission d'examiner, sur demande de la Commission, tous les problèmes techniques dans le contexte de l'application notamment du règlement de base, dont ceux relatifs au caractère générique du nom et aux éléments de définition de l'appellation d'origine et de l'indication géographique des produits agricoles et denrées alimentaires.

40 Dans l'avis qu'il a rendu le 15 novembre 1994, le comité scientifique a, par quatre voix pour et trois voix contre, estimé que, compte tenu, notamment, des données fournies, la dénomination «feta» remplit les conditions pour l'enregistrement au sens du règlement de base, plus particulièrement de son article 2, paragraphe 3.

41 Dans le même avis, le comité scientifique a, à l'unanimité de ses membres, conclu que, au vu de la documentation qui lui avait été soumise, la dénomination «feta» pour du fromage grec ne présente pas un caractère générique, au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base. Il a précisé que «le caractère non générique de la dénomination `feta' est indépendant et ne préjuge pas de l'examen de la situation des produits qui se trouvent légalement sur le marché au sens de l'article 13,
paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 2081/92».

42 Il résulte de l'exposé des motifs de la proposition de décision que, en conséquence, compte tenu des résultats du sondage Eurobaromètre et de l'avis du comité scientifique, la Commission a finalement considéré que la dénomination «feta» n'est pas devenue générique au sens de l'article 3 du règlement de base et, dès lors, ne l'a pas admise dans la liste indicative et non exhaustive des dénominations devenues génériques proposée au Conseil.

43 Cette liste, telle que reproduite à l'article 1er de la proposition de décision, contenait les dénominations suivantes: brie, camembert, cheddar, edam, emmentaler, gouda. Elle n'a toutefois pas été adoptée, la majorité requise pour son adoption par le Conseil n'ayant pas pu être réunie.

44 Parallèlement, la Commission avait saisi le comité, prévu à l'article 15 du règlement de base, d'une proposition de règlement comportant une liste des dénominations dont les États membres avaient demandé l'enregistrement en tant qu'appellations d'origine ou indications géographiques au titre de l'article 17 du même règlement. Sur cette liste figurait la dénomination «feta», dont l'enregistrement en tant qu'AOP avait été demandé par le gouvernement hellénique.

45 Le comité prévu à l'article 15 du règlement de base ne s'étant pas prononcé sur cette proposition dans le délai qui lui était imparti, la Commission l'a soumise, le 6 mars 1996, au Conseil, conformément à ce que prévoit l'article 15, quatrième alinéa, dudit règlement.

46 Le Conseil n'ayant pas statué sur ladite proposition dans le délai de trois mois prévu au cinquième alinéa de la même disposition, la Commission a finalement adopté elle-même, le 12 juin 1996, le règlement litigieux.

47 Il est constant que ce dernier règlement a procédé à l'enregistrement de la dénomination «feta» en tant qu'AOP au titre de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base applicable à des dénominations traditionnelles, géographiques ou non.

Moyens et arguments des parties

48 A l'appui de leur recours, les trois gouvernements requérants invoquent deux moyens tirés de la violation de l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, en liaison respectivement avec ses articles 2, paragraphe 3, et 3, paragraphe 1.

49 En substance, ils font valoir, d'une part, que, contrairement à ce qu'exige l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la dénomination «feta» ne remplit pas les conditions pour pouvoir être enregistrée en tant qu'AOP, dans la mesure où le produit qu'elle désigne ne serait pas originaire d'une région ou d'un lieu déterminé au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base et ne présenterait pas de qualités ou caractères qui seraient dus essentiellement ou exclusivement au milieu
géographique, comprenant les facteurs naturels et humains, de la région ou du lieu dont il serait originaire, ainsi que le prescrit l'article 2, paragraphe 3, par renvoi à l'article 2, paragraphe 2, du même règlement.

50 Ils soutiennent, d'autre part, que la dénomination «feta» constitue une dénomination générique, au sens de l'article 3, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du règlement de base, de sorte que, en tout état de cause, ses articles 17, paragraphe 2, et 3, paragraphe 1, premier alinéa, se seraient opposés à son enregistrement.

51 Les gouvernements danois et allemand soulèvent, en outre, des moyens respectivement tirés de la violation des articles 5 et 30 du traité CE ainsi que des principes de proportionnalité et de non-discrimination.

52 L'interdiction de l'enregistrement des dénominations génériques ou devenues génériques, telle qu'elle figure aux articles 17 et 3 du règlement de base, étant générale et sans réserve, de sorte qu'elle est également susceptible de s'appliquer à des dénominations remplissant les conditions fixées par ailleurs pour être considérées comme des appellations d'origine ou indications géographiques, il y a lieu d'examiner d'abord le moyen tiré du prétendu caractère générique de la dénomination «feta».

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, en liaison avec son article 3, paragraphe 1

Arguments des gouvernements requérants

53 Les gouvernements requérants rappellent, en premier lieu, que le terme «feta» est étymologiquement issu du terme italien «fetta», qui signifie simplement «tranche».

54 Selon le gouvernement français, la feta correspondrait à la forme la plus rudimentaire de fabrication de fromage et serait apparue, depuis longtemps, sous diverses dénominations, dans tous les pays des Balkans. En outre, la dénomination «feta» n'aurait jamais été réservée à la seule production hellénique de ce type de fromage.

55 Le gouvernement français en tire la conclusion que la dénomination «feta» ne se rapporte pas au «lieu où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé», de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme étant une «dénomination devenue générique» au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base, mais devrait être considérée comme ayant toujours été générique.

56 Toutefois, à l'instar des autres gouvernements requérants, le gouvernement français se réfère à la définition et aux trois critères mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base pour déterminer si la dénomination «feta» a un caractère générique ou non.

57 S'agissant du premier de ces critères - la situation existant dans l'État membre où le nom a son origine et dans les zones de consommation -, le gouvernement français soutient que, si la dénomination «feta» a incontestablement une connotation spécifiquement hellénique pour les consommateurs grecs, elle n'évoque pas pour autant une origine déterminée en Grèce, où elle serait produite dans des régions très diverses. Les gouvernements danois et allemand ajoutent que la République hellénique n'a pas
cherché à faire protéger la dénomination «feta» et qu'elle a non seulement toléré le développement, dans différents pays, d'un marché de la feta fabriquée à base de lait de vache et selon des techniques modernes, mais a également procédé, entre 1965 et 1987, à des importations en provenance du Danemark, sans formuler la moindre objection quant à la dénomination utilisée. Les trois gouvernements soulignent, dans ce contexte, que la réglementation hellénique en la matière est assez récente et
postérieure à celle adoptée dans d'autres États membres.

58 S'agissant de la situation existant dans les autres États membres, qui constitue le deuxième critère figurant à l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base, les trois gouvernements requérants rappellent que, depuis plusieurs dizaines d'années, la feta est légalement produite dans plusieurs autres États membres, même si elle y est généralement produite à base de lait de vache. Selon le gouvernement français, le volume de cette production atteindrait et même dépasserait le niveau de la
production hellénique. En outre, la consommation de feta dans les autres États membres porterait surtout sur de la feta produite hors du territoire grec. Enfin, selon le gouvernement danois, le fait qu'une majorité des États membres aurait demandé à la Commission d'inscrire la «feta» dans la liste des dénominations génériques qui devait être établie en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base suffirait à illustrer l'existence d'une production de feta dans les autres États membres.

59 S'agissant enfin du troisième critère - les législations nationales ou communautaires pertinentes -, les gouvernements requérants non seulement rappellent que la feta fait l'objet de réglementations nationales autorisant la commercialisation de fromage, y compris s'il est produit à base de lait de vache, sous cette dénomination depuis 1963 au Danemark, depuis 1981 aux Pays-Bas et depuis 1985 en Allemagne, mais également soulignent que la réglementation communautaire n'a jamais considéré la feta
comme une dénomination d'origine spécifiquement hellénique ni comme un fromage devant nécessairement être élaboré en utilisant du lait de brebis et/ou de chèvre. Ainsi, la réglementation en matière de restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers aurait, dans un premier temps [voir, notamment, règlement (CEE) n_ 3266/75 de la Commission, du 15 décembre 1975, fixant les restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers pour les produits exportés en l'état
(JO L 324, p. 12)], fait bénéficier les exportations de feta de restitutions sans égard au lait utilisé pour sa production, puis, plus tard [voir, notamment, règlement (CEE) n_ 3614/86 de la Commission, du 27 novembre 1986, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 335, p. 18)], aurait opéré une distinction entre la feta fabriquée exclusivement à partir de lait de brebis et/ou de chèvre et celle fabriquée à base d'autres matières, mais aurait
continué à accorder le bénéfice des mêmes restitutions à ces deux catégories. De même, le règlement (CEE) n_ 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (JO L 366, p. 1), aurait distingué entre plusieurs positions tarifaires différentes pour la feta selon le type de lait utilisé, le conditionnement et la teneur en poids d'eau, en matière sèche et en matières grasses. Enfin, postérieurement à l'adoption du
règlement litigieux, la Commission aurait adopté le règlement (CE) n_ 1170/96, du 27 juin 1996, modifiant le règlement (CE) n_ 1600/95 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 155, p. 10), qui distingue entre les positions «feta, de brebis ou de bufflonne» et «feta, autres».

60 Les trois gouvernements requérants concluent de ce qui précède que, compte tenu des trois critères expressément énumérés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base, la dénomination «feta» représente le nom commun d'un produit agricole, à savoir un certain fromage blanc en saumure qui peut être fabriqué, selon différentes méthodes, soit avec du lait de vache, de brebis ou de chèvre, soit avec un mélange de ceux-ci.

61 Les gouvernements requérants ajoutent que d'autres facteurs corroborent le caractère générique de la dénomination en cause.

62 A cet égard, le gouvernement danois fait valoir en particulier que le simple fait que le produit concerné était légalement commercialisé, sous la dénomination «feta», au sein de l'Union européenne à la date de l'adoption du règlement de base montre que cette dénomination est une dénomination générique au sens de ce règlement. Il relève que, en vertu de l'article 7, paragraphe 4, deuxième tiret, du règlement de base, ce fait est expressément prévu comme pouvant être soulevé dans le cadre de la
procédure d'opposition instaurée par cette disposition et soutient que, même si la procédure d'opposition visée à l'article 7 n'est pas applicable dans le cadre de l'article 17, ce fait doit être pris en compte lors de l'évaluation du caractère générique d'une dénomination.

63 Le gouvernement danois renvoie également, dans ce contexte, à la déclaration que le Conseil et la Commission ont faite lors de l'adoption du règlement de base, dont il résulterait que ce dernier ne viserait pas à empêcher la poursuite de la commercialisation de produits légalement mis sur le marché, à condition que celle-ci ne soit pas contraire aux usages loyalement et traditionnellement pratiqués et n'engendre pas de risques effectifs de confusion. Or, selon le gouvernement danois, tel ne
saurait être le cas de la feta produite au Danemark étant donné que, depuis 1963, il existerait dans cet État des normes exigeant que la feta y produite soit revêtue d'étiquettes indiquant clairement «feta danoise».

64 Le gouvernement danois, tout comme les gouvernements allemand et français, font enfin grief à la Commission de s'être principalement fondée sur les résultats du sondage Eurobaromètre pour conclure au caractère non générique de la dénomination «feta», ainsi que sur l'avis du comité scientifique, basé à son tour sur les résultats du sondage. A cet égard, les trois gouvernements relèvent, d'une part, que les résultats dudit sondage sont loin d'être concluants. D'autre part, tout en mettant en cause,
d'une façon générale, le recours à des enquêtes auprès des consommateurs pour résoudre des problèmes juridiques tels celui de l'espèce, ils critiquent le fait que le sondage n'a inclus ni les nouveaux États membres ni les milieux professionnels et qu'il a privilégié la situation dans l'État d'origine, au détriment notamment de celle dans les autres zones de production et dans les zones de consommation. Le gouvernement danois conteste, en particulier, le fait que la question de savoir si une
dénomination est devenue générique puisse être tranchée sur le fondement de la seule perception des consommateurs à cet égard et qu'il puisse suffire que ceux-ci associent une dénomination à son pays ou à sa région d'origine pour qu'elle ne puisse pas être considérée comme étant devenue générique.

Arguments de la Commission et du gouvernement hellénique

65 La Commission et le gouvernement hellénique soulignent d'abord que la feta est produite en Grèce depuis l'Antiquité. La dénomination «feta» y serait utilisée depuis le 17e siècle, époque où la Grèce se trouvait sous influence vénitienne.

66 La Commission indique ensuite qu'il incombe à celui qui fait valoir le caractère générique d'une dénomination d'en apporter la preuve. Cette répartition de la charge de la preuve découlerait implicitement de l'article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, ainsi que de son article 4, qui n'exigerait pas de preuve, et de son article 7, paragraphe 4, troisième tiret, qui exigerait la preuve du caractère générique par celui qui fait opposition à l'enregistrement. Elle ne serait d'ailleurs
qu'une simple application des règles générales en matière de charge de la preuve. La Commission souligne qu'elle a défendu le même point de vue dans un document de travail concernant les conséquences de l'adoption et de l'entrée en vigueur du règlement de base, ayant servi de base aux travaux du comité prévu à l'article 15 de ce même règlement, et qu'aucun État membre n'aurait contesté ce point de vue.

67 La Commission, soutenue par le gouvernement hellénique, fait valoir également qu'une dénomination réunissant les conditions des articles 2 et 4 du règlement de base ne peut pas, en principe, être générique, car, aux termes de la définition donnée par l'article 3, paragraphe 1, une dénomination est générique lorsqu'elle est devenue le «nom commun d'un produit», c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas associée à l'origine géographique du produit dans l'esprit des consommateurs, association qui serait
pourtant indispensable dans le cadre de l'article 2. Aussi faudrait-il être extrêmement prudent lorsque serait émise l'hypothèse qu'une appellation d'origine est devenue une dénomination générique, de sorte que pareille preuve devrait, en cas de doute ou de désaccord, être soumise à des conditions très rigoureuses. Or, selon la Commission, lors de l'examen de la demande de la République hellénique tendant à obtenir la protection de la dénomination «feta», il n'aurait pas été établi que celle-ci
était devenue générique.

68 La Commission soutient encore que, en l'espèce, l'examen de la question de savoir si la dénomination «feta» constitue une dénomination générique a été effectué dans le strict respect des conditions prévues à l'article 3 du règlement de base. Elle souligne que, à cette fin, le règlement de base impose un examen global de l'ensemble des facteurs susceptibles d'influer sur la perception du public à cet égard, et non pas seulement des seuls facteurs indicatifs qu'il mentionne expressément. Compte
tenu de la jurisprudence de la Cour (arrêt du 10 novembre 1992, Exportur, C-3/91, Rec. p. I-5529, point 37), il conviendrait toutefois d'accorder une attention particulière à la situation de l'État membre d'origine.

69 Dans ce contexte, la Commission, soutenue par le gouvernement hellénique, dénie toute pertinence aux arguments tirés de ce que la dénomination «feta» aurait été utilisée depuis longtemps en dehors de la Grèce et que, jusqu'à la fin des années 80, celle-ci n'aurait rien entrepris pour s'y opposer. D'une part, dans d'autres États membres, des producteurs de fromage auraient pu utiliser la dénomination «feta» parce qu'aucun texte juridique ne l'interdisait. En raison du principe de la
territorialité, consacrée par la Cour dans l'arrêt Exportur, précité, point 12, selon lequel la protection du nom est limitée à l'État ayant accordé la protection, la République hellénique aurait été uniquement en mesure de protéger la dénomination «feta» à l'intérieur de ses frontières, sauf à conclure des conventions bilatérales ou multilatérales. En tout état de cause, un tel argument ne serait qu'une simple constatation factuelle prouvant que la dénomination a été utilisée dans d'autres États
membres, mais nullement que, par ce fait, elle serait devenue générique.

70 La Commission fait également valoir que seuls les chiffres afférents à la consommation effective de feta sont pertinents pour définir les zones de consommation et non pas ceux qui se rapportent à la production et à l'exportation subséquente dudit fromage vers les pays tiers. Or, à l'intérieur de l'Union européenne, deux pôles de consommation pourraient être distingués: d'un côté, le marché grec avec une consommation annuelle de 100 000 tonnes, soit 10 kg par personne, et, d'un autre côté, le
marché des autres États membres avec une consommation annuelle de 35 000 tonnes, soit 0,1 kg par personne.

71 Selon la Commission, aucun argument en faveur du caractère générique de la dénomination «feta» ne saurait non plus être tiré ni de l'existence, dans certains États membres, de réglementations nationales antérieures à celle de la République hellénique ni de la réglementation communautaire invoquée par les gouvernements requérants. D'une part, l'existence, dans certains États membres, d'une législation permettant l'utilisation d'une dénomination réputée qui n'est pas originaire de ces États
prouverait tout au plus qu'un usage illicite en a été fait, mais non pas qu'elle est devenue générique. En outre, la réglementation hellénique ne ferait que consacrer législativement l'utilisation traditionnelle centenaire de la dénomination «feta» en Grèce. D'autre part, la réglementation communautaire relative aux restitutions à l'exportation ou à la nomenclature douanière, invoquée par les gouvernements requérants, répondrait à une logique purement douanière et ne viserait aucunement à régir les
droits de propriété industrielle relatifs à certaines dénominations particulières ou à refléter la perception des consommateurs en la matière, de sorte que cette réglementation ne serait pas pertinente aux fins d'établir si une dénomination constitue une dénomination générique.

72 La Commission rappelle également que, pour apprécier le caractère générique d'une dénomination, il serait fondamental, en cas de doute ou de désaccord, de déterminer la manière dont les consommateurs la perçoivent. Or, l'examen des législations nationales ou communautaires pertinentes ne constituerait qu'un indice, rarement déterminant, en vue d'évaluer la perception du public.

73 La Commission précise que c'était, dès lors, afin de connaître la perception qu'ont les consommateurs de la dénomination «feta» ainsi que leur attitude à son égard qu'elle a fait procéder, en avril 1994, au sondage Eurobaromètre. En effet, dans le cadre de l'élaboration, en 1993, du projet de liste des dénominations génériques prévue à l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base, elle aurait constaté que seule la dénomination «feta» allait donner lieu à un désaccord entre les États membres
quant à son caractère générique. Or, selon la Commission, il ressortirait clairement des résultats du sondage Eurobaromètre que la dénomination «feta» n'est que peu connue dans la Communauté européenne et que, à l'exception du Danemark, parmi les personnes qui la connaissent, la majorité l'associe à un fromage et une bonne partie précise qu'il s'agit d'un fromage grec, de sorte qu'il serait permis de conclure que la dénomination «feta» continue à être associée, dans l'esprit des consommateurs, à
l'origine géographique du produit.

74 La Commission rappelle également que, à la lumière de l'ensemble des éléments susmentionnés et compte tenu de la définition inscrite à l'article 3 du règlement de base, elle a sollicité l'avis du comité scientifique qui, à l'unanimité, s'est prononcé en faveur du caractère non générique de la dénomination «feta».

75 Quant à l'argument que le gouvernement danois tire de l'article 7, paragraphe 4, deuxième tiret, du règlement de base, la Commission rappelle que le règlement litigieux a été adopté sur le fondement de l'article 17 du règlement de base, qui prévoit expressément que l'article 7 n'est pas applicable dans le cadre de la procédure d'enregistrement simplifiée, étant donné que les considérations qui seraient à la base de la procédure d'opposition prévue à l'article 7 du règlement de base n'auraient pas
de raison d'être dans le cadre de la procédure simplifiée, qui viserait à régler définitivement le cas des nombreuses dénominations existantes à la date de l'adoption du règlement de base et protégées par les différents droits internes des États membres. Or, comme ces dénominations n'auraient pas bénéficié d'une protection juridique générale dans la Communauté avant l'adoption de celui-ci, des conflits entre, d'une part, les titulaires légitimes de ces dénominations et, d'autre part, ceux qui en ont
tiré profit seraient inévitables.

76 La Commission indique également que, en son article 13, paragraphe 2, le règlement de base a prévu une période transitoire, prolongée par le règlement n_ 535/97, qui permet aux États membres de maintenir les mesures nationales autorisant l'utilisation de dénominations ou d'expressions ne pouvant normalement plus être utilisées parce qu'elles ont été enregistrées, à condition notamment que les produits qu'elles concernent aient été commercialisés légalement sous une telle dénomination ou
expression durant au moins cinq ans avant la date de publication du règlement. La Commission estime toutefois que le fait qu'un produit a été légalement commercialisé par le passé ne peut être valablement pris en compte pour apprécier si la dénomination employée est devenue générique, sous peine de priver de tout objet l'article 13, paragraphe 2, qui s'appliquerait précisément à des produits qui ont été légalement commercialisés sous une dénomination qui sera dorénavant réservée à d'autres produits.

77 La Commission ajoute que, si la déclaration faite par le Conseil et la Commission à l'occasion de l'adoption du règlement de base peut, conformément à la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 1985, Commission/Danemark, 143/83, Rec. p. 427, point 13, et du 26 février 1991, Antonissen, C-292/89, Rec. p. I-745, points 17 et 18), contribuer à l'interprétation des règles arrêtées, elle ne pourrait toutefois pas en altérer la portée objective et ne saurait dès lors servir à
rendre l'article 7 du règlement de base applicable dans le cadre de la procédure simplifiée de l'article 17 de ce même règlement.

Appréciation de la Cour

78 A titre liminaire, il y a lieu de préciser que l'allégation du gouvernement français selon laquelle la dénomination «feta» ne se rapporterait pas au lieu d'où le produit qu'elle désigne serait originaire, à supposer même qu'elle soit exacte, n'est pas, en tout état de cause, de nature à justifier la conclusion selon laquelle l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base, et notamment la définition de la notion de «dénomination devenue générique» qu'elle contient, ne serait pas applicable en
l'espèce.

79 D'une part, en effet, le fait que cette disposition est applicable même si le nom du produit continue à se rapporter à son lieu d'origine indique clairement qu'elle est également et en tout cas applicable s'il ne s'y rapporte pas ou plus.

80 D'autre part, il ressort notamment de l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base, qui charge le Conseil d'arrêter une liste indicative non exhaustive des noms des produits agricoles «qui sont considérés, aux termes du paragraphe 1, comme génériques», que la définition que donne ce dernier de la notion de «dénomination devenue générique» est également applicable aux dénominations qui ont toujours été génériques.

81 S'agissant ensuite de la question de savoir si la dénomination «feta» doit être considérée comme étant une dénomination devenue générique au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base, il y a lieu de constater que le règlement litigieux lui-même se contente, d'une part, de souligner, en son deuxième considérant, que certaines des dénominations que les États membres avaient communiquées à la Commission en application de l'article 17 du règlement de base sont conformes aux dispositions
de celui-ci et méritent d'être enregistrées et, d'autre part, de rappeler, en son troisième considérant, que les dénominations génériques ne sont pas enregistrées.

82 Le règlement litigieux ne contient toutefois aucune indication ni précision quant aux motifs qui, nonobstant les arguments invoqués par certains États membres, que ce soit dans le cadre de l'élaboration de la proposition de liste des dénominations génériques prévue à l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base ou dans celui de la procédure d'adoption du règlement litigieux, telle que régie par l'article 15 du règlement de base, ont déterminé la Commission à considérer que la dénomination
«feta» ne constitue pas une dénomination générique et peut donc être enregistrée.

83 Dans ces conditions, il convient de se reporter, pour évaluer le bien-fondé de l'application que la Commission a faite, en ce qui concerne la dénomination «feta», de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base, aux considérations qu'elle a fait valoir, à cet égard, dans le cadre de la proposition de décision, à laquelle elle s'est elle-même référée et qui a été élaborée parallèlement à l'adoption du règlement litigieux, ainsi qu'aux explications qu'elle a données dans le cadre de la procédure
devant la Cour.

84 Dans l'exposé des motifs de la proposition de décision, la Commission a simplement rappelé que le règlement de base exige de tenir compte de tous les facteurs, dont ceux expressément énumérés à son article 3, paragraphe 1, avant de préciser que ces critères sont «cumulatifs» et qu'il est intéressant de noter dans ce contexte que, dans l'arrêt Exportur, précité, point 37, «la Cour a retenu comme critère le renvoi à la situation de l'État d'origine d'une dénomination en vue de déterminer si
celle-ci est devenue générique». La Commission n'a toutefois indiqué d'aucune manière si et dans quelle mesure les dénominations, qu'elle a finalement proposé de considérer comme étant génériques, remplissaient ces critères ni pour quelles raisons elle considérait que la dénomination «feta», à laquelle elle a consacré un chapitre distinct dans son exposé des motifs de la proposition de décision, ne les remplissait pas.

85 Ainsi qu'il résulte de la partie du présent arrêt consacrée au cadre factuel du litige, la Commission a fondé sa décision de ne pas inclure la dénomination «feta» dans la liste des dénominations génériques qu'elle a proposée sur les résultats du sondage Eurobaromètre, auquel elle avait fait procéder, et sur l'avis du comité scientifique, qu'elle avait saisi de la question. Il ressort également de l'exposé des motifs de la proposition de décision que, parmi les informations sur lesquelles le
comité scientifique avait fondé son avis, figurait «notamment le résultat du sondage d'opinion».

86 Dans ses mémoires présentés devant la Cour, la Commission a non seulement précisé les raisons pour lesquelles elle attachait une grande importance aux résultats du sondage qu'elle avait fait effectuer et à l'avis du comité scientifique qu'elle avait demandé, mais a également rappelé les facteurs expressément énumérés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base et les autres facteurs invoqués par les gouvernements requérants en faveur du caractère générique de la dénomination «feta».

87 Concernant ces facteurs, il convient toutefois de constater que la Commission a minimisé l'importance à attribuer à la situation existant dans les États membres autres que l'État d'origine et a dénié toute pertinence à leurs législations nationales au motif, d'une part, que, ainsi qu'il résulterait de l'arrêt Exportur, précité, point 37, il y aurait lieu d'attacher une importance primordiale à la situation existant dans l'État membre d'origine et, d'autre part, que le fait que, dans d'autres
États membres, la dénomination «feta» ait pu être utilisée pour commercialiser du fromage légalement produit ne saurait justifier que cette dénomination soit devenue générique.

88 Or, s'agissant du premier de ces arguments, il convient de souligner d'abord que l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base prescrit expressément que, pour déterminer si un nom est devenu générique, il soit tenu compte de tous les facteurs, parmi lesquels figurent obligatoirement ceux expressément énumérés, à savoir la situation existant dans l'État membre dans lequel le nom a son origine et dans les zones de consommation, la situation existant dans d'autres États membres et les législations
nationales ou communautaires pertinentes.

89 Il y a lieu de relever ensuite que, dans l'arrêt Exportur, précité, la Cour a été amenée à se prononcer sur le point de savoir s'il est contraire à la libre circulation des marchandises qu'un accord bilatéral entre deux États membres rende applicable, dans l'État d'importation, le droit de l'État d'origine et déroge ainsi au principe de la territorialité, qui veut que la protection des indications de provenance et des appellations d'origine soit régie par le droit de l'État dans lequel la
protection est demandée, c'est-à-dire par celui de l'État d'importation.

90 En répondant par la négative à cette question, mais à la condition expresse que les dénominations géographiques que cet accord bilatéral vise à protéger n'aient pas acquis, au moment de son entrée en vigueur ou postérieurement à ce moment, un caractère générique dans l'État d'origine, la Cour n'a ainsi fait qu'assurer que la protection de l'État d'origine ne soit étendue au territoire d'un autre État membre que dans la mesure où, dans l'État d'origine lui-même, cette protection est ou continue à
être méritée.

91 S'agissant du second argument, qui consiste à dénier toute pertinence, dans le contexte de l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base, au fait que, dans plusieurs États membres autres que l'État d'origine, existent depuis longtemps des réglementations nationales permettant l'utilisation de la dénomination «feta», il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que, en vertu de l'article 7, paragraphe 4, deuxième tiret, du règlement de base, le fait que l'enregistrement d'une
dénomination demandé par un État membre puisse porter préjudice à l'existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché constitue un motif de recevabilité d'une déclaration d'opposition de la part d'un autre État membre.

92 Il convient de relever, en second lieu, ainsi que la Commission l'a d'ailleurs fait elle-même dans son mémoire en défense dans l'affaire C-293/96, que, même si l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base prévoit expressément que son article 7 n'est pas applicable dans le cadre de la procédure d'enregistrement simplifiée, un enregistrement au titre de cette procédure présuppose lui aussi que les dénominations soient conformes aux règles de fond de ce règlement. A défaut de dispositions
expresses contraires, il ne saurait, en effet, être admis que, au titre de la procédure simplifiée, soient enregistrées des dénominations qui ne remplissent pas les conditions de fond pour être enregistrées au titre de la procédure d'enregistrement normale.

93 Certes, ainsi qu'il ressort de l'article 7, paragraphe 5, du règlement de base, le fait qu'une opposition soit recevable au sens du paragraphe 4 n'empêche pas que l'enregistrement demandé puisse finalement être accordé. En outre, l'article 7, paragraphe 4, du règlement de base prévoit également, en son troisième tiret, que le fait que le nom dont l'enregistrement est demandé soit susceptible de présenter un caractère générique constitue également un motif légitime de recevabilité d'une
déclaration d'opposition.

94 Toutefois, d'une part, même s'il est vrai que la recevabilité d'une déclaration d'opposition ne préjuge pas de la décision que la Commission devra éventuellement prendre quant au fond, il n'en reste pas moins que, lors de l'adoption de cette décision, celle-ci doit tenir compte, comme l'exige expressément l'article 7, paragraphe 5, sous b), du règlement de base, «des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion».

95 D'autre part, la constatation que l'article 7, paragraphe 4, du règlement de base fait de l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché un motif de recevabilité d'une déclaration d'opposition distinct de celui tiré du caractère générique du nom dont l'enregistrement est demandé ne signifie pas nécessairement que la première de ces deux circonstances ne doive pas être prise en compte dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement, que ce soit au
titre de la situation existant dans des États membres autres que l'État d'origine ou des législations de ces États ou au titre d'un facteur autonome.

96 Au contraire, cette constatation est de nature à souligner que, dans le cadre des procédures d'enregistrement d'une dénomination d'un produit au titre du règlement de base, il faut tenir compte de l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché et ont donc été légalement commercialisés sous cette dénomination dans des États membres autres que l'État d'origine demandeur de l'enregistrement.

97 La conclusion qui précède est d'ailleurs confortée par la déclaration que le Conseil et la Commission ont faite lors de l'adoption du règlement de base, dans laquelle, après avoir rappelé que, d'une part, des dénominations génériques ne peuvent pas être enregistrées et, d'autre part, l'existence d'un produit légalement commercialisé permet à tout État membre de s'opposer à l'enregistrement d'une dénomination, ceux-ci ont souligné que «le présent règlement ne vise pas à empêcher de continuer à
mettre sur le marché des produits légalement vendus dans la Communauté au 30 juin 1992, pour autant que ces produits ne soient pas contraires aux critères relatifs aux usages loyalement et traditionnellement pratiqués et aux risques effectifs de confusion».

98 Elle n'est pas susceptible d'être mise en cause par la constatation, faite par la Commission, que le règlement de base distingue entre le cas des dénominations génériques, qui ne peuvent pas être enregistrées, et celui des produits se trouvant légalement sur le marché, qui bénéficient, au titre de son article 13, paragraphe 2, d'une période transitoire pendant laquelle ils peuvent continuer à être commercialisés sous la dénomination employée par le passé même si celle-ci a été enregistrée.

99 Cette distinction, en effet, ne s'oppose pas à ce que le fait qu'un produit ait été légalement commercialisé sous une dénomination dans certains États membres puisse constituer un facteur dont il faut tenir compte lorsqu'il s'agit d'apprécier si, entre-temps, elle est devenue générique au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base.

100 Contrairement à ce que prétend la Commission, une telle prise en compte ne rend pas sans objet l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base, dans la mesure où celui-ci reste en tout état de cause applicable lorsque, en dépit notamment de ce facteur, la dénomination en cause a été enregistrée.

101 Or, force est de constater qu'il résulte des arguments mêmes de la Commission que, lors de l'enregistrement de la dénomination «feta», elle n'a aucunement tenu compte du fait que cette dénomination a été utilisée depuis longtemps dans certains États membres autres que la République hellénique.

102 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de conclure que la Commission n'a pas dûment tenu compte de l'ensemble des facteurs que l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base l'obligeait à prendre en considération.

103 Il en résulte que le moyen tiré de la violation de l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, en liaison avec son article 3, paragraphe 1, est fondé. L'erreur de droit ainsi établie étant susceptible d'avoir déterminé la conclusion à laquelle la Commission a abouti, il y a lieu d'annuler le règlement litigieux pour autant qu'il procède à l'enregistrement de la dénomination «feta» en tant qu'AOP, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et arguments invoqués par les parties.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

104 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne et la République française ayant conclu en ce sens et la Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. Par ailleurs, aux termes de l'article 69, paragraphe 4, du

règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le règlement (CE) n_ 1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, est annulé pour autant qu'il procède à l'enregistrement de la dénomination «feta» en tant qu'appellation d'origine protégée.

2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

3) La République hellénique supportera ses propres dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-289/96,
Date de la décision : 16/03/1999
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Règlement (CEE) nº 2081/92 du Conseil - Règlement (CE) nº 1107/96 de la Commission - Enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine - 'Feta'.

Agriculture et Pêche

Protection des consommateurs

Denrées alimentaires


Parties
Demandeurs : Royaume de Danemark, République fédérale d'Allemagne et République française
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : La Pergola
Rapporteur ?: Schintgen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1999:141

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award