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22/10/1998 | CJUE | N°C-154/96

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Louis Wolfs contre Office national des pensions (ONP)., 22/10/1998, C-154/96


Avis juridique important

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61996J0154

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 octobre 1998. - Louis Wolfs contre Office national des pensions (ONP). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Directive 79/7/CEE - Egalité de traitement - Pensions de vieillesse et de retraite -

Mode de calcul - Age de la pension de retraite. - Affaire C-154/96.
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Avis juridique important

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61996J0154

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 octobre 1998. - Louis Wolfs contre Office national des pensions (ONP). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Directive 79/7/CEE - Egalité de traitement - Pensions de vieillesse et de retraite - Mode de calcul - Age de la pension de retraite. - Affaire C-154/96.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-06173

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7 - Dérogation admise en matière de fixation de l'âge légal de la retraite - Portée - Limitation aux seules discriminations liées nécessairement et objectivement à la différence de l'âge de la retraite - Mode de calcul différent des pensions de retraite - Admissibilité

(Directive du Conseil 79/7, art. 7, § 1, a))

Sommaire

L'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une réglementation nationale a maintenu une différence dans l'âge de la retraite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, l'État membre concerné est en droit de calculer le montant de la pension différemment selon le sexe du travailleur.

La fixation de l'âge pour l'octroi de la pension de retraite détermine effectivement la durée de la période pendant laquelle les intéressés peuvent cotiser au système de pensions. Si une différence dans l'âge de la retraite a été maintenue, question de fait qu'il appartient à la juridiction nationale de trancher, une discrimination quant au mode de calcul des pensions est nécessairement et objectivement liée à cette différence et relève ainsi de la dérogation qu'autorise la disposition précitée.

Parties

Dans l'affaire C-154/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Louis Wolfs

et

Office national des pensions (ONP),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. F. Mancini, J. L. Murray, H. Ragnemalm (rapporteur) et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. M. B. Elmer,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- par M. Louis Wolfs,

- pour l'Office national des pensions (ONP), par M. Gabriel Perl, administrateur général, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement belge, par Mme Anne-Marie Snyers, conseiller juridique au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Louis Wolfs, de l'Office national des pensions (ONP), représenté par M. Jean-Paul Lheureux, conseiller adjoint, en qualité d'agent, du gouvernement belge, représenté par Mme Anne-Marie Snyers, et de la Commission, représentée par Mme Marie Wolfcarius, à l'audience du 22 janvier 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mars 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 22 avril 1996, parvenue à la Cour le 7 mai suivant, le tribunal du travail de Bruxelles a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24, ci-après la
«directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Wolfs à l'Office national des pensions (ci-après l'«ONP») au sujet du calcul de sa pension.

3 L'arrêté royal n_ 50, du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 27 octobre 1967, p. 11258, ci-après l'«arrêté royal n_ 50»), applicable jusqu'au 1er janvier 1991, fixait l'âge normal de la retraite à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes.

4 En vertu de l'article 10 de l'arrêté royal n_ 50, le droit à la pension de retraite était acquis par année civile, à raison d'une fraction des rémunérations, dont le montant était fixé selon certaines règles spécifiques. En ce qui concerne les hommes, la prestation était égale, par année civile, à 1/45 de la rémunération ainsi calculée et, pour les femmes, à 1/40.

5 Étaient retenues, pour toute carrière professionnelle dont la durée est supérieure à 40 ou 45 ans, les années civiles les plus avantageuses comprises dans cette période.

6 A partir du 1er janvier 1991, un nouveau régime, mis en place par la loi du 20 juillet 1990, instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général (Moniteur belge du 15 août 1990, p. 15875, ci-après la «loi de 1990»), a permis tant aux hommes qu'aux femmes de prendre leur retraite au plus tôt à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 60 ans.

7 Quant au calcul de la pension, la loi de 1990 prévoyait que le droit à la pension de retraite était acquis, par année civile, à raison d'une fraction des rémunérations de l'intéressé, fixée par l'arrêté royal n_ 50, et que le dénominateur de cette fraction restait fixé à 45 pour les hommes et à 40 pour les femmes.

8 L'article 4, paragraphe 1, de la directive interdit toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, pour ce qui concerne le calcul des prestations, dont celles de vieillesse.

9 Toutefois, l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive, qui ouvre des dérogations à ce principe, énonce:

«1. La ... directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application:

a) la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations;

...»

10 Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 1er juillet 1993, Van Cant (C-154/92, Rec. p. I-3811), l'Arbeidsrechtbank te Antwerpen a invité la Cour à statuer sur la question de savoir si le mode de calcul de la pension de retraite des titulaires de sexe masculin, tel qu'il vient d'être exposé, constituait une discrimination fondée sur le sexe au sens de l'article 4 de la directive.

11 Au point 13 de l'arrêt Van Cant, précité, la Cour a jugé que, dans l'hypothèse où une réglementation nationale a supprimé la différence de l'âge de la retraite qui existait entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, élément de fait qu'il appartient à la juridiction nationale de constater, l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive ne saurait plus être invoqué pour justifier le maintien d'une différence en ce qui concerne le mode de calcul de la pension de retraite qui
était liée à cette différence de l'âge de la retraite.

12 Dans le même arrêt, la Cour a donc dit pour droit que les articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive s'opposent à ce qu'une réglementation nationale, qui autorise les travailleurs masculins et les travailleurs féminins à prendre leur retraite à partir d'un âge identique, maintienne dans le mode de calcul de la pension une différence suivant le sexe, elle-même liée à la différence de l'âge de la retraite qui existait selon la réglementation précédente.

13 En l'espèce, il ressort du dossier que l'ONP a alloué à M. Wolfs une pension de retraite de travailleur salarié, d'un montant annuel de 109 026 BFR, sur la base d'une fraction représentative de la carrière, égale à 13/45, les années 1955 à 1967 ayant été reconnues. M. Wolfs a quitté la Belgique en 1968.

14 Faisant valoir que la méthode de calcul de la pension, applicable aux travailleurs féminins, qui prend en compte les 40 années d'activités les plus favorables du travailleur, aboutirait à une pension plus élevée que celle qui lui a été octroyée, M. Wolfs a introduit devant le tribunal du travail de Bruxelles, en se référant à l'arrêt Van Cant, précité, un recours en annulation contre la décision par laquelle l'ONP a fixé le montant de sa pension.

15 Dans le cadre de ce recours, le tribunal du travail de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour ait répondu aux questions préjudicielles suivantes:

«1) La réalisation, par un État membre, d'un système de retraite flexible, conformément à la recommandation 82/857/CEE, du Conseil des Ministres de l'Union européenne, du 10 décembre 1982 (recommandation relative aux principes d'une politique communautaire européenne de l'âge de la retraite), reste-t-elle visée par l'exclusion prévue à l'article 7, paragraphe 1, a, de la directive 79/7/CEE, du Conseil, du 19 décembre 1978 (relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de
traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale), en ce sens que la fixation d'un âge flexible de la retraite pour les hommes et les femmes, par exemple entre l'âge de 60 ans et celui de 65 ans, ne pourrait pas être assimilée purement et simplement à la fixation d'un âge de départ identique pour tous et, même couplée avec le maintien d'un calcul différent de la pension pour les hommes et les femmes, ne serait pas nécessairement contraire au principe de l'égalité de traitement entre
les hommes et les femmes, établi par l'article 4, paragraphe 1, de la même directive 79/7/CEE, chaque futur pensionné ayant, dans un tel régime, la faculté de déterminer librement la prise de cours de sa pension de retraite en fonction de sa carrière propre; et ce spécialement si le régime ainsi institué répond à un but nécessaire de la politique sociale de l'État et est justifié par des raisons étrangères à une discrimination fondée sur le sexe?

2) Dans la négative, la réalisation combinée des objectifs fixés par la directive 79/7/CEE et par la recommandation 82/857/CEE, à savoir l'instauration d'un âge flexible de la retraite pour tous et l'égalité des hommes et des femmes en matière de sécurité sociale, et la prise en compte conjuguée de l'égalité formelle et des discriminations réelles subsistant entre les hommes et les femmes en matière de pensions de retraite légales imposent-elles à un État Membre, de façon mécanique, de niveler par
le bas les conditions d'accès à la pension de retraite en assurant aux hommes et aux femmes le droit à bénéficier d'une pension de retraite, selon le choix de l'intéressé, à partir de l'âge le plus bas et selon le mode de calcul appliqué jusqu'alors à la catégorie ayant accès dès cet âge à la pension de retraite; et ce, quelles qu'en soient les conséquences pour l'équilibre financier de régimes de retraite qui n'ont pas été établis sur la base de ces principes?

3) Toujours dans l'hypothèse d'une réponse négative à la première question, l'application de la solution la plus favorable à l'intéressé doit-elle, au regard du droit européen, se faire pour l'ensemble de la carrière de l'intéressé ou peut-elle se faire uniquement pour les années de carrière postérieures soit à l'entrée en vigueur de la loi instaurant un âge flexible de la retraite, soit au prononcé de l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 1er juillet 1993 dans
l'affaire Remi Van Cant/Office national des pensions?»

16 Par lettre du 12 mai 1997, la juridiction de renvoi a informé la Cour que l'ONP avait interjeté appel de l'ordonnance du 22 avril 1996 devant la cour du travail de Bruxelles en demandant notamment le retrait des questions préjudicielles. Conformément à l'avis du premier président de la cour du travail de Bruxelles exprimé dans une lettre du 30 mai 1997, la Cour a alors suspendu la procédure préjudicielle.

17 Par lettre du 18 juin 1998, le premier président de la cour du travail de Bruxelles a ensuite demandé à la Cour de poursuivre l'examen des questions préjudicielles.

Sur la première question

18 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si un système de retraite permettant tant aux hommes qu'aux femmes de prendre leur retraite dès l'âge de 60 ans, mais dont le mode de calcul de la pension reste différent selon le sexe, relève de la dérogation de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive.

19 Cette question correspond, par sa substance, à celle examinée dans l'arrêt Van Cant, précité. Cependant, il convient de relever qu'un élément nouveau s'ajoute au régime applicable tant à l'époque de l'arrêt Van Cant qu'au moment du renvoi dans la présente affaire.

20 Le 19 juin 1996, soit postérieurement à l'ordonnance de renvoi, le législateur belge a en effet adopté une loi interprétative de la loi de 1990 (Moniteur belge du 20 juillet 1996, p. 19579, ci-après la «loi interprétative»), laquelle est dès lors censée, à partir de cette date, avoir eu, dès son entrée en vigueur le 1er janvier 1991, la portée que lui donne la loi interprétative.

21 Selon l'article 2 de la loi interprétative, pour l'application des articles 2, paragraphes 1, 2, 3, et 3, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7, de la loi de 1990, «on entend par les mots "pension de retraite" le revenu de remplacement accordé au bénéficiaire qui est réputé être devenu inapte au travail pour cause de vieillesse, situation qui est censée se produire à l'âge de 65 ans pour les bénéficiaires masculins et à 60 ans pour les bénéficiaires féminins.»

22 Il convient dès lors, afin de donner une réponse utile à la juridiction nationale, d'interpréter les dispositions de la directive au regard des règles nationales actuellement en vigueur.

23 A cet égard, il y a lieu d'indiquer que la Cour, dans l'arrêt du 30 avril 1998, De Vriendt e.a. (C-377/96 à C-384/96, Rec. p. I-2105), a déjà procédé à un tel examen.

24 Au point 25 de cet arrêt, la Cour a rappelé que, selon une jurisprudence constante, la possibilité de dérogation prévue par l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprétée de manière stricte (voir, notamment, arrêt du 30 mars 1993, Thomas e.a., C-328/91, Rec. p. I-1247, point 8). Ainsi, pour le cas où, en application de cet article, un État membre prévoit un âge de la retraite différent pour les hommes et pour les femmes pour l'octroi des pensions de vieillesse et de
retraite, le domaine de la dérogation autorisée est limité aux discriminations qui sont nécessairement et objectivement liées à la différence quant à l'âge de la retraite (arrêts Thomas e.a, précité, et du 19 octobre 1995, Richardson, C-137/94, Rec. p. I-3407, point 18). En revanche, si la réglementation nationale a supprimé la différence de l'âge de la retraite, l'État membre n'est pas autorisé à maintenir une différence selon le sexe dans le mode de calcul de la pension (arrêt Van Cant, précité,
point 13).

25 En outre, la Cour a relevé, au point 26 de l'arrêt De Vriendt e.a., précité, qu'il ressort de la nature des exceptions figurant à l'article 7, paragraphe 1, de la directive que le législateur communautaire a entendu autoriser les États membres à maintenir temporairement, en matière de retraites, les avantages reconnus aux femmes, afin de leur permettre de procéder progressivement à une modification des systèmes de pensions sur ce point sans perturber l'équilibre financier complexe de ces
systèmes, dont il ne pouvait méconnaître l'importance (arrêt du 7 juillet 1992, Equal Opportunities Commission, C-9/91, Rec. p. I-4297, point 15).

26 Au regard de ces constatations, la Cour a conclu, au point 27 de l'arrêt De Vriendt e.a, précité, qu'il importe de déterminer si la discrimination en matière de mode de calcul des pensions de retraite est nécessairement et objectivement liée au maintien de dispositions nationales qui fixent l'âge de la retraite d'une manière différente selon le sexe et qui, par conséquent, relèvent de la dérogation de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive.

27 A cet égard, la Cour a rappelé, au point 28 de l'arrêt De Vriendt e.a., précité, que, ainsi qu'il ressort du point 13 de l'arrêt Van Cant, précité, la question de savoir si la réglementation nationale a maintenu une différence dans l'âge de la retraite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins est une question de fait qu'il appartient à la juridiction nationale de trancher.

28 Pour le cas où cette différence aurait été maintenue, la Cour a relevé, au point 29 de l'arrêt De Vriendt e.a., précité, que la fixation de l'âge pour l'octroi de la pension de retraite détermine effectivement la durée de la période pendant laquelle les intéressés peuvent cotiser au système de pensions.

29 La Cour a conclu, au point 30 dudit arrêt, qu'il apparaît ainsi que, en pareille hypothèse, une discrimination quant au mode de calcul des pensions telle que celle qui résulte de la législation nationale en cause serait nécessairement et objectivement liée à la différence qui a été maintenue en ce qui concerne la fixation de l'âge de la retraite.

30 Au vu de ces considérations, il convient de répondre à la première question que l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une réglementation nationale a maintenu une différence dans l'âge de la retraite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, l'État membre concerné est en droit de calculer le montant de la pension différemment selon le sexe du travailleur.

Sur les deuxième et troisième questions

31 Les deuxième et troisième questions étant posées pour le cas où la première question appellerait une réponse négative, il n'y a pas lieu de les examiner.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

32 Les frais exposés par le gouvernement belge et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal du travail de Bruxelles, par ordonnance du 22 avril 1996, dit pour droit:

L'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une réglementation nationale a maintenu une différence dans l'âge de la retraite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, l'État membre concerné est en droit de calculer le montant de la pension différemment
selon le sexe du travailleur.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-154/96
Date de la décision : 22/10/1998
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique.

Directive 79/7/CEE - Egalité de traitement - Pensions de vieillesse et de retraite - Mode de calcul - Age de la pension de retraite.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Louis Wolfs
Défendeurs : Office national des pensions (ONP).

Composition du Tribunal
Avocat général : Elmer
Rapporteur ?: Ragnemalm

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1998:494

Source

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