Avis juridique important
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61997J0143
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 octobre 1998. - Office National des pensions (ONP) contre Francesco Conti. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique. - Sécurité sociale - Articles 12, paragraphe 2, 46, paragraphe 3, et 46 ter du règlement (CEE) nº 1408/71 - Assurance vieillesse et décès - Règles nationales anticumul. - Affaire C-143/97.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-06365
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Inopposabilité aux bénéficiaires de prestations de même nature liquidées conformément aux dispositions du règlement n_ 1408/71 - Réduction du supplément ajouté à la pension en fonction des prestations dues à l'intéressé au titre d'un régime d'un autre État membre - Inadmissibilité
(Règlements du Conseil n_ 1408/71, art. 12, § 2 et 12, 46, § 3, et 46 ter, et n_ 1248/92)
Sommaire
Une règle nationale doit être qualifiée de clause de réduction au sens de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, dans sa version résultant du règlement n_ 2001/83, et au sens des articles 12, paragraphe 2, 46, paragraphe 3, et 46 ter de cette version du règlement n_ 1408/71, telle que modifiée par le règlement n_ 1248/92, si le calcul qu'elle impose a pour effet de réduire le montant de la pension à laquelle l'intéressé peut prétendre du fait qu'il bénéficie d'une prestation dans un
autre État membre. Il s'ensuit qu'une règle nationale qui prévoit que le supplément ajouté à la pension de retraite est diminué du montant d'une pension de retraite auquel l'intéressé peut prétendre en vertu d'un régime d'un autre État membre constitue une clause de réduction au sens des dispositions précitées.
Parties
Dans l'affaire C-143/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la cour du travail de Liège (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Office national des pensions (ONP)
et
Francesco Conti,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 12, paragraphe 2, 46, paragraphe 3, et 46 ter du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel
que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7),
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour l'Office national des pensions (ONP), par M. Gabriel Perl, administrateur général, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Peter Hillenkamp, conseiller juridique, et Mme Maria Patakia, membre du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de l'Office national des pensions (ONP), représenté par M. Jan C. A. De Clerck, conseiller, en qualité d'agent, du gouvernement suédois, représenté par M. Erik Brattgård, departementsråd au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par Mme Maria Patakia, à l'audience du 11 décembre 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 février 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 28 mars 1997, parvenu à la Cour le 16 avril suivant, la cour du travail de Liège a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 12, paragraphe 2, 46, paragraphe 3, et 46 ter du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Conti à l'Office national des pensions (ci-après l'«ONP») au sujet de la liquidation d'une pension de vieillesse.
Le droit communautaire
3 L'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, dans sa version résultant du règlement n_ 2001/83, énonçait:
«Les clauses de réduction ... prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre. Toutefois, il n'est pas fait application de cette règle lorsque l'intéressé bénéficie de prestations de même nature d'invalidité, de
vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions des articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60, paragraphe 1, sous b).»
4 Cet article a été modifié par le règlement n_ 1248/92 entré en vigueur le 1er juin 1992. Il se lit à présent comme suit:
«A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le présent règlement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre.»
5 Dans sa version résultant du règlement n_ 2001/83, l'article 46 du règlement n_ 1408/71, qui établit la méthode de liquidation des prestations, prévoyait en son paragraphe 3:
«L'intéressé a droit, dans la limite du plus élevé des montants théoriques de prestations calculées selon les dispositions du paragraphe 2, sous a), à la somme des prestations calculées conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.
Pour autant que le montant visé à l'alinéa précédent soit dépassé, chaque institution qui applique le paragraphe 1 corrige sa prestation d'un montant correspondant au rapport entre le montant de la prestation considérée et la somme des prestations déterminées selon les dispositions du paragraphe 1.»
6 Après modification par le règlement n_ 1248/92, l'article 46, paragraphe 3, dispose:
«L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque État membre en question, au montant le plus élevé calculé conformément aux paragraphes 1 et 2, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation au titre de laquelle cette prestation est due.
Si tel est le cas, la comparaison à effectuer porte sur les montants déterminés après l'application desdites clauses.»
7 En outre, le règlement n_ 1248/92 a inséré un article 46 ter dans le règlement n_ 1408/71, dans sa version résultant du règlement n_ 2001/83. Ce nouvel article contient des dispositions particulières applicables en cas de cumul de prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres. Il dispose:
«1. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre ne sont pas applicables à une prestation calculée conformément à l'article 46, paragraphe 2 [prorata].
2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre s'appliquent à une prestation calculée conformément à l'article 46, paragraphe 1, point a), i), uniquement à la condition qu'il s'agisse:
a) d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies et qui se trouve visée à l'annexe IV, partie D,
ou
b) d'une prestation dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure. Dans ce dernier cas, lesdites clauses s'appliquent en cas de cumul d'une telle prestation:
i) soit avec une prestation du même type, sauf si un accord a été conclu entre deux ou plusieurs États membres visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive;
ii) soit avec une prestation de type visé au point a).
Les prestations visées au point b) et les accords sont mentionnés à l'annexe IV, partie D.»
La législation belge
8 La loi belge du 20 juillet 1990 a instauré un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adapté les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général (Moniteur belge du 15 août 1990). Son article 3, paragraphe 2, prévoit que «le travailleur qui a été occupé habituellement et en ordre principal comme ouvrier mineur pendant au moins vingt années peut obtenir une pension de retraite acquise en raison d'un trentième par année civile d'occupation comme ouvrier
mineur».
9 L'article 3, paragraphe 6, premier alinéa, énonce que «Le montant de la pension de retraite du travailleur salarié qui ne totalise pas trente années civiles d'occupation habituelle et en ordre principal en qualité d'ouvrier au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine, mais en compte vingt-cinq au moins, est majoré d'un supplément».
10 Selon l'article 3, paragraphe 6, second alinéa, «Ce supplément est égal à la différence entre le montant de la pension de retraite qu'il aurait obtenu s'il avait été effectivement occupé ... pendant trente années civiles, et le montant global des pensions de retraite ou des prestations en tenant lieu auxquelles il peut prétendre en vertu d'un ou de plusieurs régimes visés au paragraphe 1, alinéa premier, a)». L'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), vise, notamment, les régimes tant
belges qu'étrangers.
Le litige au principal
11 M. Conti, né en Italie le 26 octobre 1934, a travaillé successivement en Italie, en Allemagne et en Belgique. Dans ce dernier État, il a travaillé, habituellement et en ordre principal, comme ouvrier mineur de fond pendant les 26 années comprises entre 1965 et 1990.
12 Par décision administrative notifiée à M. Conti le 23 août 1994, l'ONP lui a accordé une pension de retraite d'ouvrier mineur prenant cours le 1er janvier 1991, d'un montant annuel de 449 417 BFR à l'indice 360,12 des prix à la consommation et calculée sur la base d'une carrière de 26/30.
13 Cette décision indique en outre que l'intéressé a droit à un supplément annuel de 40 591 BFR au même indice, tout en ajoutant que «ce supplément sera diminué du montant des autres pensions de retraite ou prestations en tenant lieu auxquelles [il] pourrait encore prétendre en vertu d'un régime belge ou étranger».
14 Ce supplément a été réduit à zéro en raison du fait que M. Conti était bénéficiaire de deux pensions de retraite, l'une en Italie depuis le 1er novembre 1989 d'un montant de 101 619 LIT par mois, l'autre en Allemagne depuis le 1er janvier 1991 d'un montant de 3 208,80 DM par an.
15 Par acte du 22 septembre 1994, M. Conti a contesté cette décision devant le tribunal du travail de Liège, au motif principal que l'ONP «ne tient pas compte des règlements européens». Cette juridiction a donné raison à M. Conti, considérant que l'article 3, paragraphe 6, de la loi du 20 juillet 1990 constituait une clause de réduction au sens de l'article 12 du règlement n_ 1408/71.
16 Le 26 avril 1996, l'ONP a interjeté appel de cette décision devant la cour du travail de Liège en soutenant que, pour qu'il y ait réduction, suspension ou suppression d'une prestation en cas de cumul avec une prestation perçue dans un autre État membre, il fallait qu'il y ait d'abord détermination de la première prestation conformément à la législation belge et que les clauses de réduction de l'article 46 ter du règlement n_ 1408/71, modifié, concernaient une prestation préalablement octroyée.
La question préjudicielle
17 Éprouvant des doutes quant à l'interprétation des articles 12, paragraphe 2, 46, paragraphe 3, et 46 ter du règlement n_ 1408/71, modifié, la cour du travail de Liège a sursis à statuer pour poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La notion de clause de réduction, dans les articles 12, paragraphe 2, 46, paragraphe 3, et 46 ter du règlement n_ 1408/71, doit-elle être interprétée de telle sorte qu'elle vise une disposition légale d'un État membre qui, prévoyant que le montant de la pension de retraite du travailleur salarié qui ne totalise pas trente années d'occupation mais qui en compte au moins vingt-cinq est majoré d'un supplément, porte que celui-ci est égal à la différence entre le montant de la pension de retraite que
le travailleur aurait obtenu s'il avait été effectivement occupé pendant trente années et le montant global des pensions de retraite auxquelles il peut prétendre en vertu d'un régime national ou d'un régime d'un autre État membre?»
18 La question ainsi posée vise uniquement à faire préciser si une règle nationale qui prévoit que le supplément ajouté à la pension de retraite d'un ouvrier mineur de fond est diminué du montant d'une pension de retraite auquel l'intéressé peut prétendre en vertu d'un régime d'un autre État membre constitue une clause de réduction au sens du règlement n_ 1408/71, modifié.
19 A titre liminaire, il convient de constater que la notion de «clause de réduction» figurant à l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, dans sa version résultant du règlement n_ 2001/83, n'a pas été modifiée par le règlement n_ 1248/92. En effet, les modifications que ce dernier règlement a apportées à cette disposition ont porté sur les limites d'application des règles anticumul nationales mais n'en ont pas affecté le principe (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 1998, Cordelle,
C-366/96, Rec. p. I-583, point 12). Il s'ensuit que, pour répondre à la question préjudicielle, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre la période antérieure au 1er juin 1992 et la période postérieure.
20 Il convient ensuite de rappeler que, dans l'arrêt du 4 juin 1985, Romano (58/84, Rec. p. 1679), la Cour a dit pour droit qu'une norme nationale qui réduit les années supplémentaires d'occupation fictive dont pourrait bénéficier le travailleur, en fonction du nombre d'années pour lequel le travailleur peut prétendre à une pension dans un autre État membre, constitue une clause de réduction au sens de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71.
21 L'ONP fait valoir que la disposition nationale applicable en l'espèce au principal est fondamentalement distincte de celle applicable à l'époque de l'affaire Romano, précitée, car elle ne réduit pas une prestation préalablement déterminée, mais augmente le montant de la pension d'un supplément. En outre, il résulterait de cette disposition que le calcul du montant du supplément, qui est fonction du montant global des pensions de retraite tant belges qu'étrangères, intervient avant l'application
d'une éventuelle règle de réduction. Il s'agirait donc d'une clause de calcul de la prestation et non pas d'une clause de réduction d'une prestation nationale. En revanche, les clauses de réduction visées par l'article 46 ter du règlement n_ 1408/71, modifié, auraient pour effet de réduire des prestations préalablement octroyées.
22 Le gouvernement suédois se rallie à cette interprétation et ajoute que la prise en compte d'autres pensions de retraite pour la détermination du supplément est une étape nécessaire de son calcul. A titre subsidiaire, pour le cas où la disposition belge serait considérée comme une règle de réduction au sens du règlement n_ 1408/71, modifié, le gouvernement suédois fait valoir que le régime de coordination prévu par ce règlement aboutirait à des résultats tellement négatifs sur les prestations
supplémentaires belges que le droit communautaire permettrait d'écarter son application à ce type de prestations.
23 La Commission estime, en revanche, que la situation juridique existant à l'époque de l'affaire Romano, précitée, est semblable à celle du litige au principal. Elle conteste l'argument selon lequel l'article 46 ter du règlement n_ 1408/71, modifié, vise des clauses de réduction d'une prestation préalablement octroyée. En effet, l'article 46, paragraphe 3, prévoirait expressément que la liquidation de la prestation qui résulte de la comparaison des montants déterminés selon la procédure établie par
l'article 46, paragraphes 1 et 2, intervient «après l'application desdites clauses». L'ONP devrait donc procéder au calcul de la prestation selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 3.
24 Il importe de souligner que l'on ne saurait soustraire les clauses de réduction nationales aux conditions et aux limites d'application imposées par le règlement n_ 1408/71 en les qualifiant de clauses de calcul.
25 Une règle nationale doit être qualifiée de clause de réduction si le calcul qu'elle impose a pour effet de réduire le montant de la pension à laquelle l'intéressé peut prétendre du fait qu'il bénéficie d'une prestation dans un autre État membre.
26 A cet égard, il convient de relever qu'une réglementation telle que la réglementation belge relative à la pension des ouvriers mineurs - tant dans sa version en vigueur à l'époque de l'affaire Romano, précitée, que dans celle applicable au cas d'espèce - prévoit des avantages particuliers pour les travailleurs salariés de ce secteur. Au terme d'une période d'occupation effective d'au moins 25 années, le montant de la pension est en effet revalorisé au niveau d'une pension calculée sur la base
d'une période d'occupation de 30 années. La pension ainsi revalorisée est ensuite réduite en fonction des prestations de pension auxquelles l'intéressé peut prétendre à d'autres titres.
27 Alors que, selon la réglementation applicable au moment de l'affaire Romano, précitée, les périodes d'occupation effective étaient complétées par l'attribution de périodes fictives qui, elles, étaient réduites en raison du nombre d'années pour lesquelles le travailleur pouvait prétendre à une autre pension, la nouvelle réglementation prévoit l'attribution d'un supplément qui, lui aussi, est réduit en raison d'autres prestations de pension.
28 Les deux réglementations conduisent donc au même résultat; seule diffère, comme le relève M. l'avocat général aux points 22 et 23 de ses conclusions, la technique de revalorisation de la pension.
29 Il résulte de ce qui précède qu'une réglementation telle que celle en cause dans le litige au principal constitue, comme dans l'affaire Romano, précitée, une clause de réduction au sens du règlement n_ 1408/71, modifié.
30 Il convient donc de répondre à la question posée qu'une règle nationale qui prévoit que le supplément ajouté à la pension de retraite d'un ouvrier mineur de fond est diminué du montant d'une pension de retraite auquel l'intéressé peut prétendre en vertu d'un régime d'un autre État membre constitue une clause de réduction au sens de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, dans sa version résultant du règlement n_ 2001/83, et au sens des articles 12, paragraphe 2, 46, paragraphe 3, et
46 ter de cette version du règlement n_ 1408/71, telle que modifiée par le règlement n_ 1248/92.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
31 Les frais exposés par le gouvernement suédois et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la cour du travail de Liège, par arrêt du 28 mars 1997, dit pour droit:
Une règle nationale qui prévoit que le supplément ajouté à la pension de retraite d'un ouvrier mineur de fond est diminué du montant d'une pension de retraite auquel l'intéressé peut prétendre en vertu d'un régime d'un autre État membre constitue une clause de réduction au sens de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, et au sens des articles 12, paragraphe 2, 46, paragraphe 3, et 46 ter de cette version du règlement n_ 1408/71, telle que modifiée par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992.