Avis juridique important
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61997C0259
Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 11 juin 1998. - Uwe Clees contre Hauptzollamt Wuppertal. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Tarif douanier commun - Collections et spécimens pour collections présentant un intérêt historique ou ethnographique - Voitures anciennes. - Affaire C-259/97.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-08127
Conclusions de l'avocat général
1 La présente question préjudicielle porte sur les critères que doit remplir un véhicule automobile pour relever de la position 9705 de la nomenclature combinée (1), relative notamment aux collections et spécimens pour collections présentant un intérêt historique ou ethnographique.
Les faits, la procédure au principal et la réglementation communautaire pertinente
2 Le 29 avril 1991, M. Clees a demandé au bureau des douanes compétent le dédouanement pour la mise en libre pratique d'une voiture d'occasion du modèle Mercedes-Benz 300 SL, construite en 1956, comme objet de collection présentant un intérêt historique relevant de la position 9705.
3 Le chapitre 97 de la NC est intitulé «Objets d'art, de collection ou d'antiquité». La position 9705 de ce chapitre est ainsi libellée:
«Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique».
4 Après avoir examiné le véhicule, le bureau des douanes a fait la constatation suivante: «Numéro de châssis conforme. Le véhicule présente une particularité dans sa construction, à savoir la présence de portes basculantes (portes papillon). Il y a donc lieu de retenir, outre la rareté, un intérêt historique lié à la construction de l'objet (année de construction: 1956). 9705 0000 0003».
5 L'autorité douanière a, dans un premier temps, accédé à la demande de M. Clees par avis d'imposition du 29 avril 1991, avant de lui envoyer, le 16 juillet 1992, un avis de redressement au titre des droits à l'importation, au motif que le véhicule en question avait été classé par erreur dans la position 9705 et devait être qualifié de véhicule d'occasion, relevant, à ce titre, de la position 8703 de la NC, en application de l'arrêt du 10 octobre 1985, Daiber (2).
6 Dans cette dernière affaire (3), vous avez interprété la position 9905 du tarif douanier commun (ci-après le «TDC»), applicable avant l'entrée en vigueur de la NC instituée par le règlement n_ 2658/87, position dont le libellé est très proche de celui de la position 9705 (4), en ce sens que:
«- les objets pour collections au sens de la position 99.05 du TDC sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée;
- sont à regarder comme présentant un intérêt historique ou ethnographique les objets pour collections qui, au sens de la position 99.05 du TDC, marquent un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines, ou illustrent une période de cette évolution» (5).
7 La réclamation présentée par M. Clees contre la décision de l'autorité douanière, dans le but d'obtenir le classement du véhicule dans la position 9705 de la NC, a été rejetée le 1er février 1993.
8 A la suite de ce rejet, M. Clees a introduit un recours devant le Finanzgericht Düsseldorf.
9 Cette juridiction estime, tout d'abord, que les conditions relatives à l'intérêt historique posées par votre Cour dans l'arrêt Daiber, précité, ne sont pas remplies, les portes basculantes et le dessin de la voiture ne marquant nullement un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines et n'étant pas de nature à illustrer une période de cette évolution (6).
10 Elle ajoute que, en tout état de cause, cette interprétation de la position 9705 est devenue caduque depuis l'adoption par la Commission, en 1996, des notes explicatives relatives à cette position (7).
11 Aux termes du point 1 de ces notes explicatives:
«Sont compris dans la présente position les véhicules automobiles en tant que spécimens pour collections présentant un intérêt historique, s'ils répondent aux critères définis par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt rendu dans l'affaire 200/84, c'est-à-dire s'ils:
- sont relativement rares,
- ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale,
- font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables,
- ont une valeur élevée
et
- marquent un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines ou illustrent une période de cette évolution.
Étant donné qu'un véhicule automobile est en principe un objet d'usage courant, à durée de vie relativement brève, que le progrès technique ne cesse jamais d'améliorer, les conditions fixées dans l'arrêt, précité, peuvent, sauf si les faits prouvent manifestement le contraire, être considérées comme remplies pour:
- les véhicules qui se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage, moteur, etc., âgés d'au moins trente ans et correspondant à un modèle ou type dont la production a cessé,
- tous les véhicules fabriqués avant 1950, même s'ils ne sont pas en état de circuler» (8).
12 Le juge national considère que ces notes explicatives s'appliquent également aux opérations d'importation antérieures à leur publication lorsque, comme en l'espèce, le libellé de la position considérée de la NC n'a pas été modifié (9).
13 Il constate que «... [ces] notes ... ne sont pas de nature à satisfaire au critère de l'intérêt historique de la façon dont la jurisprudence [de la Cour] l'exige» (10). Selon lui, «Il est ... absolument exclu que tout véhicule d'une valeur élevée, âgé d'au moins trente ans, dont la production a cessé et qui se trouve dans son état d'origine», critères énoncés dans les notes explicatives, «... puisse marquer un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines» (11), selon la
formulation retenue dans l'arrêt Daiber, précité.
La question préjudicielle
14 Estimant nécessaire, dans l'intérêt de l'application uniforme du droit communautaire, de préciser la portée exacte des notes explicatives, le Finanzgericht Düsseldorf a donc sursis à statuer et a posé à votre Cour la question préjudicielle suivante:
«La position 9705 de la nomenclature combinée, contenue à l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87, dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n_ 2472/90, doit-elle être interprétée en ce sens qu'il suffit en règle générale que les véhicules automobiles en tant que spécimens pour collections présentant un intérêt historique
- se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage, moteur, etc.,
- soient âgés d'au moins trente ans et
- correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé?»
La réponse à la question préjudicielle
15 Pour interpréter une position de la NC, il convient d'examiner son contenu ainsi que l'objectif poursuivi.
16 Selon votre jurisprudence constante, «... dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position de la NC... De plus, il existe des notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé de
désignation et de codification des marchandises, par le conseil de coopération douanière et qui contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions douanières sans toutefois avoir force obligatoire de droit...» (12).
17 L'interprétation que vous avez donnée dans l'arrêt Daiber (13), précité, conformément à cette jurisprudence, de la position 9905 du TDC, en vigueur lors des faits à l'origine de cette affaire, paraît transposable à la présente espèce en raison tant du contenu respectif des positions tarifaires que de la nature et des caractéristiques du bien en cause.
18 Dans un cas comme dans l'autre, en effet, le litige soumis au juge national se rapporte au classement tarifaire d'une automobile d'occasion haut de gamme dont le propriétaire demande l'admission en libre pratique. Ces voitures ont été l'une et l'autre produites au milieu des années 50 et ne sont plus fabriquées aujourd'hui.
19 Selon l'arrêt Daiber, précité, l'objectif du chapitre 99 du TDC est de faciliter les échanges culturels et éducatifs entre les peuples (14), ce qui doit valoir également pour le chapitre 97 de la NC, eu égard à la ressemblance du libellé des deux positions tarifaires.
20 Toutefois, le Finanzgericht Düsseldorf considère que cet arrêt n'est pas transposable en l'espèce. Selon lui, il existe un doute sur la conformité des notes explicatives avec l'interprétation que votre Cour a donnée du TDC.
21 Il vous demande donc de préciser l'interprétation que vous avez donnée du TDC, de manière à vérifier que les critères objectifs retenus par la Commission dans ses notes explicatives ne s'en écartent pas et que celles-ci ne dénaturent pas le sens et la portée de la position tarifaire en cause.
22 La Commission expose qu'elle a adopté les notes explicatives pour assurer une application uniforme de la NC, cette application uniforme étant affectée par les interprétations diverses données par les administrations douanières et les tribunaux nationaux de la notion d'intérêt historique ou ethnographique telle que vous l'avez définie (15).
23 Selon la Commission, les trois critères qu'elle a fixés sont compatibles avec votre jurisprudence, car ils aident à préciser la condition, manifestement abstraite et subjective, tirée de l'intérêt historique que peut présenter un véhicule automobile. Ils ne se substituent pas à l'ensemble des conditions du point 1, premier alinéa, des notes explicatives issues de l'arrêt Daiber, précité. La Commission précise, en outre, que le deuxième alinéa établit une présomption générale, qui peut être
combattue par la démonstration que l'intérêt historique n'est pas caractérisé (16).
24 Elle propose que le classement des véhicules automobiles dans la position tarifaire 9705 ait lieu en fonction des conditions fixées par l'arrêt Daiber, précité, l'existence d'un intérêt historique et ethnographique étant, en outre, vérifiée au moyen des critères figurant dans les notes explicatives.
25 M. Clees partage cette opinion. Il ajoute qu'une telle interprétation est conforme à la finalité de l'importation en franchise des objets de collections, qui est de faciliter les échanges culturels et éducatifs entre les peuples et d'inciter à conserver les véhicules du passé, importants du point de vue de l'histoire culturelle (17).
26 Il convient, tout d'abord, de préciser que les critères figurant dans les notes explicatives ont été fixés par la Commission dans le but de favoriser une application uniforme de la position 9705 de la NC par les autorités douanières pour une catégorie donnée de marchandises, en l'occurrence les véhicules automobiles.
27 Ces notes, qui n'ont pas force obligatoire en droit, ne doivent cependant pas être contraires aux dispositions du TDC - ou de la NC - ni en modifier la portée (18). Si tel est le cas, le contenu du tarif, tel qu'il est interprété par votre Cour le cas échéant, doit prévaloir sur la lecture qu'en fait la Commission.
28 Les notes explicatives conformes peuvent, en revanche, servir à éclairer le contenu d'une position tarifaire, y compris à l'occasion d'une procédure portant sur des faits antérieurs à leur adoption.
29 En effet, le sens et la portée d'une position de la NC ne changent pas selon l'interprétation purement indicative qu'en donne la Commission, de sorte que la sécurité juridique n'est pas affectée par le recours à une interprétation réalisée, comme en l'espèce, postérieurement à la procédure de classement du véhicule en cause, dès lors que ses éléments n'apparaissent pas incompatibles avec la NC.
30 Dans l'exercice de sa mission d'interprétation du TDC, votre Cour se réfère d'ailleurs régulièrement aux notes postérieures aux faits litigieux (19).
31 Les exemples présentés comme contraires par le juge national dans la décision de renvoi ne contredisent qu'en apparence cette jurisprudence (20). Si l'interprétation que vous donnez, dans l'arrêt Stanner (21), d'une sous-position du TDC ne tient pas compte d'une note explicative postérieure aux faits de la cause, c'est au motif que, en l'espèce, elle se rapporte à une autre nomenclature que celle en vigueur au moment des faits qui font l'objet du litige au principal. Dans l'arrêt Merkur (22),
après avoir constaté que les notes explicatives du TDC étaient applicables postérieurement aux faits en cause, vous n'en tirez pas moins argument de leur contenu et de leur similitude avec d'autres notes explicatives pour confirmer votre interprétation d'une position tarifaire.
32 Si donc le contenu des notes litigieuses devait se révéler conforme à la position tarifaire 9705, la date de leur adoption ne s'opposerait pas à leur utilisation lors d'une procédure de classement tarifaire engagée avant cette date.
33 Il y a lieu, ensuite, de dissiper l'ambiguïté qui résulte de la rédaction du point 1 des notes explicatives, dont la lecture pourrait laisser penser que la réunion des trois conditions prévues au premier tiret du deuxième alinéa suffit à justifier le classement tarifaire d'un véhicule automobile.
34 Or, ces conditions ne visent à permettre d'identifier que l'intérêt historique ou ethnographique que peut présenter un véhicule et n'ont pas vocation à se substituer aux autres conditions fixées par l'arrêt Daiber, précité - rareté relative, absence d'utilisation conforme à la destination initiale du bien, transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et valeur élevée -, qui permettent de distinguer les collections ou les spécimens pour collections des
autres objets ou groupes d'objets.
35 Ces autres conditions sont nécessaires, car elles rendent compte des qualités qu'un véhicule automobile doit posséder pour figurer dans une collection, indépendamment de son intérêt historique. On ne peut exclure qu'un véhicule ancien, dont la production a cessé, soit encore utilisé dans des conditions normales ou qu'il en subsiste de nombreux exemplaires; cette banalisation n'est pas compatible avec sa présence au sein d'une collection, alors même que des particularités techniques ou esthétiques
en feraient un véhicule susceptible d'illustrer l'évolution de l'industrie automobile.
36 Les caractéristiques énoncées au point 1, deuxième alinéa, des notes explicatives ne suffisent donc pas pour qu'un véhicule automobile soit classé dans la position 9705 de la NC; un tel classement suppose que les autres critères de l'arrêt Daiber, précité, rappelés au premier alinéa soient réunis.
37 Il convient, par ailleurs, d'examiner si les conditions posées par la Commission sont de nature à caractériser l'intérêt historique ou ethnographique que présente un véhicule automobile.
38 Selon la définition que vous avez arrêtée, qualifier une automobile d'objet présentant un intérêt historique ou ethnographique revient à lui reconnaître l'une des deux qualités suivantes: soit le véhicule marque un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines, ce qui revient à dire qu'il occupe une place importante dans l'histoire de ces réalisations parce qu'il a été porteur d'innovation dans le passé; soit son existence illustre une période de cette évolution, ce qui signifie
qu'il témoigne simplement d'une époque aujourd'hui révolue.
39 Ce dernier critère est particulièrement large, car un véhicule peut y satisfaire sans nécessairement présenter des éléments d'originalité le distinguant d'autres véhicules fabriqués à la même époque. Il suffit qu'il soit représentatif d'une période donnée.
40 Dans les deux cas, ces objets constituent un témoignage du passé. Dans ses notes explicatives, la Commission s'est clairement inspirée de cette logique.
41 Elle exige d'abord que le véhicule se trouve dans son tat d'origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage, moteur, etc.
42 Il est naturel que soit dénié tout caractère historique à un véhicule dont la plupart des éléments, ou dont les composants les plus importants, ont été remplacés au point qu'il n'est plus possible de reconnaître dans ce bien le véhicule d'origine. A force d'être réparé ou transformé, il est probable qu'un tel bien aura perdu une partie de son identité. Dans ces conditions, on ne saurait lui reconnaître la moindre aptitude à témoigner d'une période de l'histoire.
43 L'objectif poursuivi par la franchise prévue au chapitre 97 de la NC serait méconnu si des objets de collections dénaturés par des transformations substantielles bénéficiaient des mêmes exemptions douanières.
44 Les notes de la Commission prévoient, en outre, que la production du modèle ou du type de véhicule ait cessé et que sa date de fabrication dépasse trente ans.
45 La pertinence de ces critères ne peut pas être démontrée sans que soient pris en considération, d'une part, le postulat exposé dans ses notes par la Commission sur le rôle du progrès technique dans le domaine de l'automobile et, d'autre part, le fait que l'intérêt historique attribué au bien en cause en raison de la réunion des trois critères ne constitue qu'une présomption.
46 Dans ses notes explicatives, la Commission rappelle à juste titre qu'un véhicule automobile est un objet que le progrès technique ne cesse jamais d'améliorer (23). Il en résulte que la succession rapide des innovations techniques dans le secteur automobile en fait un domaine où les exemples illustrant l'évolution des réalisations humaines sont nombreux.
47 Encore faut-il que le véhicule, qui doit répondre aux critères attachés aux objets de collections, remplisse en outre les conditions précitées démontrant qu'il constitue un témoignage du passé.
48 Ces exigences apparaissent fondées.
49 En premier lieu, la condition relative à la cessation de la production s'explique par le fait qu'un véhicule dont la fabrication se poursuit présente encore un intérêt actuel pour ses utilisateurs potentiels. Ses performances techniques ou ses particularités esthétiques sont jugées suffisamment dignes d'intérêt pour justifier la poursuite de sa commercialisation. Ce caractère actuel du véhicule réduit donc sensiblement sa capacité à illustrer une période passée.
50 Ajoutons que le classement tarifaire en position 9705 suppose que le bien en cause soit un objet de collection, ce qui rend nécessaire le respect des conditions précitées de l'arrêt Daiber, parmi lesquelles se trouve la condition d'un marché spécial en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables. La poursuite de la production d'un même modèle ou d'un même type de véhicule ne permettrait pas l'avènement d'un tel marché, car elle alimenterait des marchés de véhicules neufs et
d'occasion semblables aux autres marchés automobiles, privant le véhicule en cause de la rareté propre aux objets de collections.
51 Les objectifs respectifs de la NC et de la position 9705 justifient également que la production du véhicule ait cessé.
52 Dans ses conclusions sous les arrêts Daiber et Collector Guns, précités, l'avocat général M. Lenz a rappelé que la fonction du TDC est de protéger la production communautaire. S'interrogeant sur le type de production qui devait être protégé contre l'importation de biens tels que ceux en cause (24), il a constaté qu'il n'existait pas de rapport de concurrence entre ces biens d'occasion et des articles actuellement produits au sein de la Communauté (25).
53 L'objectif de protection de la NC serait en effet méconnu si la catégorie des objets de collections de la position 9705, qui bénéficient à ce titre d'une exemption de droits, comprenait des biens dont la production est encore en cours. Des véhicules neufs seraient admis à concurrencer d'autres types d'automobiles, alors que telle n'est pas la finalité de la position 9705, marquée par des préoccupations d'ordre culturel.
54 En second lieu, l'exigence d'une ancienneté minimale du véhicule participe de la même idée selon laquelle, à supposer qu'il soit issu d'une production aujourd'hui interrompue, un véhicule trop récent ne peut, en toute logique, porter témoignage du passé.
55 La possibilité offerte aux autorités douanières et aux juridictions nationales de se référer à une durée précise facilite l'exercice pratique de l'action administrative, de sorte que ce critère doit être approuvé, du moins dans son principe.
56 Il peut néanmoins paraître quelque peu arbitraire de fixer à trente ans l'ancienneté requise, car on ne peut exclure que des véhicules plus récents présentent un intérêt historique.
57 Le classement tarifaire en position 9705 d'un véhicule dont l'ancienneté est inférieure à trente ans doit, en effet, être possible lorsqu'il est démontré que, en raison de certaines particularités techniques ou esthétiques aujourd'hui devenues rares et symboliques d'une époque, ce véhicule présente d'ores et déjà un intérêt historique ou ethnographique.
58 Sa capacité à illustrer dès à présent l'évolution des réalisations humaines dans un domaine donné fait passer au second plan la date de sa fabrication. Nous l'avons dit, ce qui compte est que le véhicule en cause soit représentatif du passé parce qu'il constitue une innovation ou une étape de cette évolution.
59 Ainsi, même récent, un véhicule peut présenter un intérêt historique s'il constitue le dernier spécimen d'une période qui vient de s'achever. Sa date de production peut dès lors ne pas atteindre le niveau d'ancienneté indiqué sans que cet intérêt s'en trouve pour autant réduit.
60 Le critère de l'ancienneté retenu par la Commission ne doit donc pas être considéré comme impératif mais comme un élément constitutif de la présomption selon laquelle un véhicule présente un intérêt historique ou ethnographique.
61 Cette approche est confirmée par le contenu des notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière (26), dont vous vous étiez déjà étroitement inspirés, bien que dans une précédente version, dans l'arrêt Daiber, précité, conformément à votre jurisprudence constante (27).
62 Les notes figurant sous la position 9705 de la version de 1996 font référence aux objets ayant appartenu à des personnes célèbres, ce qui illustre l'idée, même si l'hypothèse est marginale et quasi anecdotique, qu'un véhicule peut être classé dans la position 9705 sans pour autant remplir la condition d'ancienneté, dès lors que certaines circonstances le justifient.
63 Inversement, comme les notes explicatives le précisent, la réunion des trois critères peut se montrer insuffisante pour caractériser un intérêt historique. Ainsi en est-il lorsque le véhicule ne comporte aucune spécificité liée à une période du passé, en ce sens qu'il n'est pas susceptible de marquer un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines ou d'illustrer une période de cette évolution (28).
64 Dans une telle hypothèse, l'autorité compétente sera conduite à démontrer que les éléments invoqués au soutien d'un classement tarifaire en position 9705 ne suffisent pas à ce classement.
65 Il résulte ainsi de ce qui précède que les conditions énumérées dans les notes explicatives de la Commission ne doivent pas être considérées autrement que comme des indications pratiques destinées à faciliter l'identification de l'intérêt historique ou ethnographique d'un véhicule automobile, qui peuvent être combattues par la démonstration de l'absence de cet intérêt au sens où vous l'avez entendu dans l'arrêt Daiber, précité.
Conclusion
66 Au regard de ces considérations, nous vous proposons de répondre de la façon suivante à la question préjudicielle posée par le Finanzgericht Düsseldorf:
«La position 9705 du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens qu'est présumé présenter un intérêt historique ou ethnographique, au sens de ce texte, le véhicule automobile:
- qui se trouve dans son état d'origine, sans changement substantiel de ses éléments principaux,
- qui correspond à un modèle ou à un type de véhicule dont la production a cessé,
- et dont l'ancienneté dépasse trente ans.
Toutefois, le véhicule automobile qui remplit ces conditions ne présente pas d'intérêt historique ou ethnographique, au sens du texte précité, lorsqu'il n'apparaît pas qu'il marque un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines ou illustre une période de cette évolution.»
(1) - Nomenclature combinée telle qu'établie par l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1, ci-après la «NC»).
(2) - 200/84, Rec. p. 3363.
(3) - Ainsi que dans l'arrêt rendu le même jour, Collector Guns (252/84, Rec. p. 3387), relatif à l'interprétation de la même position tarifaire.
(4) - La position 99.05 du TDC figurant en annexe du règlement (CEE) n_ 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (JO L 172, p. 1), vise ainsi les:
«Collections et spécimens pour collections de zoologie et de botanique, de minéralogie et d'anatomie; objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique et numismatique».
(5) - Point 25, souligné par nous.
(6) - Sous II, paragraphe 4, de la traduction en français de la décision de renvoi.
(7) - Ibidem. JO 1996, C 127, p. 3.
(8) - Souligné par nous.
(9) - Sous II, paragraphe 7, de la traduction en français de la décision de renvoi.
(10) - Ibidem, sous II, paragraphe 11.
(11) - Ibidem, sous II, paragraphe 13.
(12) - Arrêt du 12 mars 1998, Laboratoires Sarget (C-270/96, non encore publié au Recueil, point 16). Voir également l'arrêt du 6 novembre 1997, LTM (C-201/96, Rec. p. I-6147, point 17).
(13) - Voir point 6 des présentes conclusions.
(14) - Arrêt Daiber, précité, point 15.
(15) - Voir point 6, second tiret, des présentes conclusions.
(16) - Points 20 à 25 de la traduction en français des observations écrites.
(17) - Pages 4 et 5 de la traduction en français des observations écrites.
(18) - Arrêts du 15 février 1977, Dittmeyer (69/76 et 70/76, Rec. p. 231, points 4 et suiv.); du 11 juillet 1980, Chem-Tec (798/79, Rec. p. 2639, points 11 et suiv.), et du 16 juin 1994, Develop Dr. Eisbein (C-35/93, Rec. p. I-2655, points 21 et suiv.).
(19) - Voir, notamment, les arrêts du 9 août 1994, Neckermann Versand (C-395/93, Rec. p. I-4027, point 13), et du 17 juin 1997, Eru Portuguesa (C-164/95, Rec. p. I-3441, point 20).
(20) - Sous II, paragraphe 8, de la traduction en français de la décision de renvoi.
(21) - Arrêt du 9 août 1994 (C-393/93, Rec. p. I-4011, point 19).
(22) - Arrêt du 8 avril 1976 (106/75, Rec. p. 531, point 4).
(23) - Point 1, deuxième alinéa.
(24) - Dans l'arrêt Collector Guns, il s'agissait de différents types de pistolets et d'étuis de pistolets.
(25) - Sous B, point 4.
(26) - Il s'agit des notes explicatives élaborées par le conseil de coopération douanière dans le cadre de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dont la Communauté est signataire. La NC s'inspire de cette convention, mais les notes explicatives de la NC, telles que celles qui sont à l'origine de la question du juge de renvoi, «... ne se substituent pas à ... [elles] mais doivent être considérées comme complémentaires et consultées
conjointement» (Préface aux notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes, JO 1994, C 342, p. 1, 7).
(27) - Voir point 16 des présentes conclusions.
(28) - Le texte des notes précise que les conditions fixées dans l'arrêt Daiber «... peuvent, sauf si les faits prouvent manifestement le contraire, être considérées comme remplies...».