Avis juridique important
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61996C0416
Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 19 mai 1998. - Nour Eddline El-Yassini contre Secretary of State for Home Department. - Demande de décision préjudicielle: Immigration Adjudicator - Royaume-Uni. - Notion de 'juridiction nationale' au sens de l'article 177 du traité - Accord de coopération CEE-Maroc - Article 40, premier alinéa - Principe de non-discrimination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération - Effet direct - Portée - Refus de prorogation du permis de
séjour mettant fin à l'emploi d'un travailleur marocain dans un Etat membre. - Affaire C-416/96.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-01209
Conclusions de l'avocat général
1 L'Immigration Adjudicator vous interroge à titre préjudiciel sur la portée de l'article 40, premier alinéa, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 (ci-après l'«accord») et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (1).
2 Les questions vous sont déférées dans le cadre d'un litige portant sur le refus de l'autorité compétente d'accorder à un travailleur marocain, désireux de poursuivre son activité salariée dans un État membre, la prorogation de son permis de séjour.
Les dispositions pertinentes de l'accord
3 L'accord vise, aux termes de son article 1er, à «... promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de contribuer au développement économique et social du Maroc et de favoriser le renforcement de leurs relations. A cet effet, des dispositions et des actions seront arrêtées et mises en oeuvre dans le domaine de la coopération économique, technique et financière, dans celui des échanges commerciaux ainsi que dans le domaine social».
4 Cette coopération s'établit dans le domaine économique, technique et financier (titre I), dans le domaine des échanges commerciaux (titre II) et dans celui de la main-d'oeuvre (titre III).
5 Son article 40, premier alinéa, figurant au titre III, dispose que: «Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité marocaine occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération».
Les faits
6 Le 1er janvier 1989, M. El Yassini est autorisé à entrer au Royaume-Uni, en tant que visiteur, avec interdiction d'y occuper un emploi.
7 Alors qu'il s'était vu refuser, le 16 mai 1990, une demande de prorogation de son autorisation de séjour, son mariage avec une ressortissante britannique, en octobre 1990, lui permet d'obtenir, le 12 mars 1991, un permis de séjour au Royaume-Uni, valable, conformément à la pratique habituelle en matière d'immigration, pour une durée initiale de douze mois, sans restriction à la possibilité d'occuper un emploi.
8 Le couple se sépare dans l'année. Il semble, au demeurant, que l'épouse ait quitté le territoire britannique pour s'installer au Canada. Toutefois, nul ne prétend que ce mariage a été organisé en vue de fournir un titre de séjour régulier à l'intéressé.
9 Depuis la délivrance de son permis de séjour, M. El Yassini exerce une activité salariée.
10 Le 5 mars 1992, M. El Yassini demande la prorogation de son permis de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante britannique. Cette demande ayant été rejetée le 18 novembre 1992, il interjette appel de cette décision devant l'autorité nationale compétente le 23 novembre 1992.
11 Parallèlement, M. El Yassini sollicite un titre de séjour sur le fondement de l'article 40, premier alinéa, de l'accord, requête également rejetée le 5 novembre 1993. Le Secretary of State for the Home Department motive ce rejet par le fait que la référence aux «conditions de travail et de rémunération», prévues par l'article 40, premier alinéa, de l'accord, ne peut pas être comprise comme lui conférant le droit de continuer à occuper un emploi dans un État membre et que, dès lors, on ne saurait
en déduire un droit de séjour.
12 M. El Yassini introduit un recours contre cette décision devant l'Immigration Adjudicator, en faisant valoir, en substance, que l'article 40, premier alinéa, de l'accord doit être interprété en ce sens qu'il confère à un travailleur marocain le droit de séjourner dans l'État membre d'accueil aussi longtemps qu'il continue à occuper légalement un emploi. A l'appui de ses prétentions, il se réfère à différents arrêts de la Cour rendus dans le contexte de l'article 48 du traité CE, d'une part, et de
l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (2), ainsi que du protocole additionnel annexé à l'accord CEE-Turquie (3), d'autre part.
13 Doutant du sens qu'il convient de donner à la notion de «conditions de travail», au sens de l'article 40, premier alinéa, de l'accord, l'Immigration Adjudicator vous pose les questions préjudicielles suivantes:
«1) Dans le cas d'un ressortissant marocain qui séjourne régulièrement dans un État membre et qui occupe régulièrement un emploi dans ce même État, l'expression `conditions de travail' qui figure à l'article 40 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc vise-t-elle également la sécurité de cet emploi pendant la durée qui a été librement convenue entre l'employeur et le salarié (c'est-à-dire la période d'emploi) et les avantages qui découlent de cette
sécurité, tels qu'une carrière qui ouvre la voie à des promotions, à des formations professionnelles ainsi qu'à une rémunération et à une pension en rapport avec l'ancienneté du demandeur, par application, mutatis mutandis, du raisonnement qu'a opéré la Cour entre autres dans l'arrêt du 20 octobre 1993, Spotti (C-272/92, Rec. p. I-5185), et dans l'arrêt du 16 juin 1987, Commission/Italie (225/85, Rec. p. 2625)?
2) Dans l'affirmative, le fait que la période d'emploi du demandeur est de facto limitée par application des lois du Royaume-Uni relatives à l'entrée et au séjour des étrangers et que, dans la présente affaire, l'emploi du demandeur prend fin en raison de la décision du défendeur de ne pas proroger son permis de séjour au Royaume-Uni constitue-t-il une discrimination dans ces `conditions de travail' exercée en raison de la nationalité, dans la mesure où le défendeur ne pourrait pas imposer à ses
propres ressortissants une telle limitation temporelle de facto ni une telle cessation d'emploi?
3) Si la réponse aux deux premières questions est affirmative, l'article 40 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc impose-t-il à l'État membre d'octroyer au travailleur marocain un permis de séjour pour la durée de l'emploi qu'il occupe régulièrement?»
Observation préliminaire sur la recevabilité du recours
14 L'Immigration Adjudicator vous demande de confirmer sa qualité de juridiction au sens de l'article 177 du traité CE.
15 A notre connaissance, c'est la première fois que vous êtes saisis par cet organe.
16 Les parties, les États membres intervenants et la Commission ne contestent pas, en outre, cette qualification.
17 Rappelons les critères auxquels se réfère votre jurisprudence pour reconnaître un organe juridictionnel: origine légale, caractère permanent, recours obligatoire à l'organe en cas de litige, application de règles de droit, procédure contradictoire, compétence de l'organe pour trancher un litige par une décision à caractère obligatoire (4), indépendance de ses membres (5).
18 L'Immigration Adjudicator est institué par l'Immigration Act de 1971 (titre II). Conformément à ce texte, qui définit sa compétence, il connaît des litiges relatifs aux droits d'entrée et de séjour des étrangers sur le territoire (6). Selon l'importance des intérêts d'ordre public en jeu (7), les décisions de l'Immigration Adjudicator sont soit rendues en premier et dernier ressort, soit susceptibles d'appel devant l'Immigration Appeal Tribunal. Son origine légale comme son caractère de
juridiction obligatoire ne sont donc pas douteux.
19 L'Immigration Adjudicator est un organe permanent (8). Ses décisions sont prises en «application de la loi (9) ou de toutes règles applicables à l'espèce» (10).
20 L'Immigration Adjudicator est soumis aux règles de procédure définies par l'Immigration Appeals (Procedure) Rules de 1984 (11). Cette procédure a un caractère accusatoire, donc contradictoire. Ainsi, parallèlement aux larges pouvoirs d'investigation dont jouit l'Immigration Adjudicator (notamment, de citer les témoins à comparaître (12), de demander des informations supplémentaires), les parties peuvent lui offrir des éléments de preuve supplémentaires, lui demander de procéder à l'audition de
témoins et poser toutes questions utiles à la manifestation de la vérité (13). En outre, les parties au litige peuvent comparaître en personne ou être représentées (14). Les décisions de l'Immigration Adjudicator sont motivées (15) et ont force obligatoire (16).
21 Le critère tenant à l'indépendance de cette institution est également satisfait (17). Nommé par le Lord Chancellor (18), généralement, mais pas nécessairement, parmi des juristes qui présentent une certaine expérience professionnelle, la durée du mandat d'un Immigration Adjudicator est de dix ans renouvelable (19) ou d'un an renouvelable (20). Durant son mandat, lui sont naturellement reconnues les mêmes garanties d'indépendance et d'impartialité (21) que celles offertes aux juges professionnels.
22 L'Immigration Adjudicator doit donc être considéré comme une juridiction au sens de votre jurisprudence.
Réponse aux questions
23 En raison du caractère indissociable des trois questions préjudicielles qui vous sont posées, nous y apporterons une réponse unique. Ces questions portent sur le point de savoir si l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération, au sens de l'article 40, premier alinéa, de l'accord, confère au travailleur marocain le droit de séjourner dans l'État membre d'accueil aussi longtemps qu'il dispose d'un emploi, quelle que
soit sa situation au regard des lois de l'État d'accueil relatives à l'entrée et au séjour des étrangers sur le territoire de cet État.
24 C'est la première fois, à notre connaissance, que vous êtes interrogés sur la portée de l'article 40, premier alinéa, de l'accord qui nous paraît sans nul doute répondre aux conditions fixées par votre jurisprudence pour se voir reconnaître un effet direct. Vous estimez, en effet, qu'«Une disposition d'un accord conclu par la Communauté avec des pays tiers doit être considérée comme étant d'application directe lorsque, eu égard à ses termes ainsi qu'à l'objet et à la nature de l'accord, elle
comporte une obligation claire et précise, qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur» (22).
25 D'ailleurs, votre Cour a déjà considéré, dans l'arrêt du 31 janvier 1991, Kziber (23), que:
«... les articles 40 et 41, figurant dans le titre III relatif à la coopération dans le domaine de la main-d'oeuvre ... loin de revêtir un caractère purement programmatique, établissent, dans le domaine des conditions de travail et de rémunération et dans celui de la sécurité sociale, un principe susceptible de régir la situation juridique des particuliers».
26 Le juge de renvoi se demande, plus précisément, si la portée du principe de non-discrimination prévu à l'article 40, premier alinéa, de l'accord, en ce qui concerne le droit à la prorogation du séjour des travailleurs marocains, est identique à celle que vous avez reconnue au même principe qui figure, notamment, à l'article 48, paragraphe 2, du traité (24), au règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté
(25), d'une part, et à l'article 38 du protocole additionnel et à l'article 6, paragraphe 1, de la décision du conseil d'association institué par l'accord CEE-Turquie, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association (ci-après la «décision n_ 1/80») (26), d'autre part.
27 Il résulte, en effet, de votre jurisprudence constante, que le principe d'égalité de traitement visé à l'article 48, paragraphe 2, du traité s'oppose à l'application d'une disposition nationale qui prévoit une limite à la durée du lien de travail entre un employeur d'un État membre d'accueil et un travailleur ressortissant d'un autre État membre, alors qu'une telle limite n'existe pas, en principe, pour les travailleurs ressortissants de l'État membre d'accueil en cause (27).
28 De façon tout aussi permanente (28), dans le contexte de l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n_ 1/80, vous avez dit pour droit que: «... même si cette disposition ne règle la situation du travailleur turc que sur le plan de l'emploi et non au regard du droit de séjour, ces deux aspects de la situation personnelle du travailleur turc sont intimement liés et que, en reconnaissant à ce travailleur, après une certaine période d'emploi régulier dans l'État membre, l'accès à
toute activité salariée de son choix, les dispositions en cause impliquent nécessairement, sous peine de priver de tout effet le droit qu'elles reconnaissent aux travailleurs turcs, l'existence, du moins à ce moment, d'un droit de séjour dans le chef de l'intéressé...» (29).
29 Récemment encore, vous avez rappelé que: «... les droits que les trois tirets de l'article 6, paragraphe 1 [de la décision n_ 1/80], confèrent au travailleur turc sur le plan de l'emploi impliquent nécessairement, sous peine de priver de tout effet le droit d'accéder au marché du travail et d'exercer un emploi, l'existence d'un droit de séjour dans le chef de l'intéressé (arrêts précités, Sevince, point 29, Kus, points 29 et 30, et Bozkurt, point 28)» (30).
30 Vous en avez déduit, dans l'arrêt Kus - dont le cadre factuel était très comparable à celui de la présente affaire -, que: «la décision n_ 1/80 n'empiète pas sur la compétence des États membres de réglementer tant l'entrée sur leur territoire des ressortissants turcs que les conditions de leur premier emploi, mais règle uniquement, en son article 6 notamment, la situation des travailleurs turcs déjà régulièrement intégrés au marché du travail des États membres. Elle ne saurait, dès lors,
justifier que les travailleurs turcs qui sont déjà titulaires, au regard de la législation nationale d'un État membre, d'un permis de travail et d'un droit de séjour, si celui-ci est requis, soient privés du bénéfice des droits prévus à l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80.
En conséquence ... l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un État membre pour y épouser une ressortissante de cet État membre et y a travaillé depuis plus de un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition, même si, au moment où il est statué sur la demande
de renouvellement, son mariage a été dissous» (31).
31 Comme les États membres intervenants et la Commission, nous ne pensons pas que cette jurisprudence soit pertinente dans le contexte de l'article 40, premier alinéa, de l'accord.
32 En effet, vous avez invariablement jugé (32) que: «L'identité des termes des dispositions [d'un] accord et des dispositions communautaires correspondantes ne signifie pas qu'elles doivent nécessairement être interprétées de façon identique. En effet, un traité international doit être interprété non pas uniquement en fonction des termes dans lesquels il est rédigé, mais également à la lumière de ses objectifs. L'article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 précise,
à cet égard, qu'un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte, et à la lumière de son objet et de son but» (33).
33 Or, la confrontation des trois types de réglementations pertinentes - celle applicable aux ressortissants communautaires, celle applicable aux ressortissants turcs et celle applicable aux ressortissants marocains - révèle les objectifs différents qu'elles poursuivent.
La finalité du traité
34 En ce qui concerne les travailleurs communautaires, le droit de séjourner sur le territoire de l'Union, sans limitation de durée, pour y exercer une activité salariée - en d'autres termes, le droit à un accès libre au marché intérieur de l'emploi - est inscrit à l'article 48 du traité, en particulier au paragraphe 3 qui dispose:
«3. [La libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté] comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:
...
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi».
35 En outre, le règlement n_ 1612/68 qui met en oeuvre le principe de non-discrimination en raison de la nationalité des travailleurs communautaires précise, en son article 1er, que:
«1. Tout ressortissant d'un État membre, quel que soit le lieu de sa résidence, a le droit d'accéder à une activité salariée et de l'exercer sur le territoire d'un autre État membre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux de cet État.
2. Il bénéficie notamment sur le territoire d'un autre État membre de la même priorité que les ressortissants de cet État dans l'accès aux emplois disponibles»,
et, en son article 7, que:
«1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage».
36 Le paragraphe 1 de l'article 48 énonce le principe de libre circulation des travailleurs communautaires, alors que ses paragraphes 2 et 3 en précisent le contenu. Par conséquent, le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, n'est qu'un instrument au service d'un but spécifique: la mise en oeuvre effective d'une libre circulation des travailleurs
communautaires.
37 En outre, vous avez jugé que: «L'ensemble des dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes visent ainsi à faciliter, pour les ressortissants communautaires, l'exercice d'activités professionnelles de toute nature sur l'ensemble du territoire de la Communauté et s'opposent à une réglementation nationale qui pourrait défavoriser ces ressortissants lorsqu'ils souhaitent étendre leurs activités hors du territoire d'un seul État membre» (34) et que: «A cette fin, les
ressortissants des États membres disposent, en particulier, du droit, qu'ils tirent directement des articles 48 et 52 du traité, d'entrer et de séjourner sur le territoire des autres États membres en vue d'y exercer une activité économique au sens de ces dispositions...» (35).
38 Enfin, au terme d'une jurisprudence constante (36), votre Cour a toujours assuré le respect de la priorité dans l'accès aux emplois disponibles sur le marché intérieur à accorder aux travailleurs communautaires.
39 En conclusion, le droit des travailleurs communautaires à circuler librement sur le territoire de l'Union implique nécessairement le droit à l'accès au marché intérieur de l'emploi et le droit de librement séjourner sur ce même territoire sans limitation de durée pour y occuper un emploi.
La finalité de l'accord CEE-Turquie
40 La situation personnelle du travailleur turc dans le contexte de l'accord CEE-Turquie, du protocole additionnel et de la décision n_ 1/80 se distingue de celle du travailleur communautaire. Il ne bénéficie ni d'un droit d'accès au marché intérieur de l'emploi ni du principe de libre circulation des travailleurs communautaires.
41 L'article 38, premier alinéa, du protocole additionnel indique seulement que: «En attendant la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie, le Conseil d'association peut examiner toutes les questions que pose la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs de nationalité turque, en particulier la prolongation des permis de travail et de séjour, en vue de faciliter l'emploi de ces travailleurs dans chaque État
membre».
42 En outre, l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 dispose que:
«1. ... le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:
- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;
- a droit, dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;
- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix».
43 Toutefois, de l'analyse de ces textes il ressort que, si le droit communautaire ne confère pas au travailleur turc le droit au libre accès au marché intérieur de l'emploi, dès lors que ce travailleur appartient au marché régulier de l'emploi d'un État membre, le droit communautaire lui reconnaît certaines prérogatives.
44 Sur le fondement de ces textes, vous considérez, notamment, que le travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre peut obtenir la prorogation de son titre de séjour afin de continuer à y exercer son emploi (37).
45 Vous avez, en outre, précisé que les droits accordés aux travailleurs turcs varient eux-mêmes et sont soumis à des conditions qui diffèrent en fonction de la durée d'occupation d'un emploi régulier dans l'État membre concerné (38).
46 La finalité de l'accord CEE-Turquie va donc au-delà d'une simple coopération économique, technique et financière, ou commerciale destinée seulement à contribuer au développement économique et social de la Turquie.
47 C'est pourquoi vous estimez que les dispositions de la décision n_ 1/80, et notamment son article 6, paragraphe 1, «constituent ... une étape supplémentaire vers la réalisation de la libre circulation des travailleurs, s'inspirant des articles 48, 49 et 50 du traité (arrêt Bozkurt, précité, points 14 et 19). La Cour a, en conséquence, jugé indispensable de transposer, dans la mesure du possible, aux travailleurs turcs bénéficiant des droits reconnus par la décision n_ 1/80 les principes admis
dans le cadre de ces articles du traité (voir arrêt Bozkurt, précité, point 20» (39).
48 En définitive, l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 confère aussi au travailleur turc qui en remplit les conditions des droits pouvant être directement invoqués devant les juridictions des États membres concernés, notamment celui d'obtenir la prorogation de son permis de séjour. En outre, conformément à l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n_ 1/80, le travailleur turc qui a travaillé pendant plus de quatre ans dans un État membre bénéficie du libre accès à toute
activité salariée de son choix dans cet État membre (40).
La finalité de l'accord CEE-Maroc
49 La finalité de cet accord est, en revanche, comme nous l'avons précédemment indiqué (41), de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de contribuer au développement économique et social du Maroc et de favoriser le renforcement de leurs relations.
50 L'accord ne contient nullement des règles analogues à celles prévues par l'accord CEE-Turquie et par la décision n_ 1/80, notamment son article 6, paragraphe 1. Comme le rappelle le juge de renvoi (42), l'accord ne constitue pas une étape vers la réalisation de la libre circulation des travailleurs marocains.
51 De plus, il ne comporte aucune disposition qui règle la situation personnelle du travailleur marocain au regard de son droit de séjour.
52 En outre, contrairement aux travailleurs communautaires et, dans une moindre mesure, aux travailleurs turcs, les travailleurs marocains ne bénéficient d'aucune priorité à l'accès au marché intérieur de l'emploi.
53 Enfin, l'accord ne renferme pas davantage de dispositions imposant aux États membres d'adopter des règles communes en ce qui concerne le droit d'entrée et de séjour des travailleurs marocains sur leur territoire.
54 Nous en déduisons donc que, en l'état actuel du droit communautaire, les États membres sont seuls compétents pour définir leur politique en matière d'immigration. L'article 40, premier alinéa, de l'accord ne saurait donc être interprété en ce sens qu'il limite la compétence des États membres pour réglementer tant l'entrée sur leur territoire des ressortissants marocains, les conditions de leur premier emploi que la situation des travailleurs marocains appartenant à leur marché du travail.
55 Nous observons, par ailleurs, que le traité d'Amsterdam introduit une modification sensible en insérant, dans la troisième partie du traité, un titre III A intitulé «Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes». Son article 73 K, paragraphes 3 et 4, premier alinéa, notamment, prévoit qu'il revient au Conseil d'arrêter, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam:
«3) des mesures relatives à la politique d'immigration, dans les domaines suivants:
a) conditions d'entrée et de séjour, ainsi que normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;
b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier;
4) des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire» (43).
56 Ce qui précède implique que la situation personnelle des travailleurs marocains est distincte de celle des travailleurs communautaires ou turcs; il serait vain de soutenir que l'État membre d'accueil opère une discrimination prohibée par l'article 40, premier alinéa, de l'accord en n'accordant pas aux travailleurs marocains, à l'expiration de la période de travail qu'il a légalement autorisée, la prorogation de leur titre de séjour utile à l'exercice régulier d'une activité salariée. C'est
pourquoi nous estimons qu'un travailleur marocain ne peut prétendre à l'application par analogie des arrêts de la Cour relatifs au droit de séjour des travailleurs communautaires ou à la prorogation du droit de séjour des travailleurs turcs (44), respectivement prononcés sur la base du traité et de la décision n_ 1/80.
57 L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres et le royaume du Maroc, signé à Bruxelles le 26 février 1996, non encore entré en vigueur (45), ne modifie en rien cette considération. En effet, explicitant la portée qu'il convient de donner à l'article 64 du nouvel accord (46), les déclarations communes relatives à l'application de cette disposition précisent:
«1. Sans préjudice des conditions et modalités applicables dans chaque État membre, les parties examineront la question de l'accès au marché de l'emploi d'un État membre, du conjoint et des enfants, légalement résidents au titre du regroupement familial, d'un travailleur marocain, légalement employé sur le territoire d'un État membre, à l'exception des travailleurs saisonniers, détachés ou stagiaires, et ceci pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.
2. L'article 64, paragraphe 1, de l'accord, en ce qui concerne l'absence de discrimination en matière de licenciement, ne pourra pas être invoqué pour obtenir le renouvellement du permis de séjour. L'octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour est régi par la seule législation de chaque État membre ainsi que par les accords et conventions bilatéraux en vigueur entre le Maroc et cet État membre» (47).
58 Il résulte de l'ensemble des développements précédents que la situation personnelle du travailleur marocain au regard de ses droits de séjour ne relève pas du droit communautaire. Il ne peut donc tirer du droit communautaire aucune règle susceptible de le faire bénéficier de la prorogation de son titre de séjour en vue de lui permettre d'exercer un emploi auprès d'un employeur communautaire. En d'autres termes, le fait qu'un employeur d'un État d'accueil établisse, au profit d'un ressortissant
marocain, un contrat de travail pour une durée supérieure à la période de travail autorisée par l'État membre d'accueil n'engage nullement cet État à fournir à ce ressortissant un titre de séjour.
59 En décider autrement emporterait deux conséquences majeures.
60 En premier lieu, cela reviendrait à limiter sérieusement les pouvoirs que les États membres détiennent en matière de politique d'immigration. En effet, dans des circonstances analogues à celles de l'espèce, si vous imposiez à un État membre d'accueil d'autoriser des travailleurs marocains à demeurer sur son territoire pour y exercer un emploi au-delà de la période librement définie par cet État - donc en présence de l'intention clairement manifestée par cet État de n'autoriser le travail que pour
une durée déterminée -, vous consentiriez à des particuliers le droit de déjouer toutes les prévisions que cet État a prises en compte lorsqu'il a élaboré sa politique d'immigration.
61 En outre, l'État membre d'accueil ne serait plus à même d'assurer le respect de la priorité dans l'accès aux emplois disponibles que le traité accorde, nous l'avons vu, aux travailleurs communautaires et que la décision n_ 1/80 reconnaît, dans une moindre mesure, aux travailleurs turcs.
62 Pour être complet, nous souhaitons préciser que l'adoption de cette solution ne vide pas le principe de non-discrimination posé par l'article 40, premier alinéa, de l'accord de sa substance.
63 Selon nous, en effet, dès lors qu'un État membre a autorisé un travailleur marocain, conformément à sa législation nationale, à exercer sur son territoire une activité salariée, ce principe impose à cet État d'accorder à ce travailleur - qui remplit les mêmes conditions que celles exigées par la législation de l'État membre d'accueil pour ses ressortissants, à l'exception de celle relative à la nationalité (48) -, les droits et avantages résultant du contrat de travail et de la législation
nationale applicable en la matière (49) analogues à ceux qui sont reconnus à ses ressortissants exerçant la même activité (50), ces droits et avantages devant être compris comme ceux relatifs aux conditions de travail et de rémunération. Si cet État accorde cette autorisation pour une période déterminée, le travailleur marocain devra bénéficier du principe d'égalité de traitement posé par l'article 40, premier alinéa, de l'accord durant toute cette période.
64 Il procède également de ce principe que, si, en application de la législation nationale en cause, un travailleur marocain est autorisé à exercer une activité salariée sur le territoire d'un État membre pour une période donnée, il dispose également du droit de séjourner sur ce même territoire durant cette période, sous peine de priver ce principe de tout effet utile (51).
65 De même, la limitation ou la dérogation aux principes fondamentaux consacrés par le droit communautaire, tel que celui de l'égalité de traitement prévu à l'article 40, premier alinéa, de l'accord, «... doit être entendue strictement, de sorte que sa portée ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des États membres sans contrôle des institutions de la Communauté» (52). Or, vous avez dit pour droit que seules les mesures destinées à assurer la protection des intérêts légitimes des
États membres, telles que des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques, répondent à cette exigence (53).
66 C'est pourquoi, selon nous, en application de cette jurisprudence, des motifs tirés de problèmes économiques, notamment, ne seraient pas susceptibles de constituer des raisons légitimes pour mettre fin au droit de séjour - donc à celui de travailler -, dont le travailleur marocain est régulièrement titulaire. En juger différemment emporterait le risque, non négligeable, en cas de simples difficultés économiques d'ordre conjoncturel, de priver essentiellement ce travailleur de son contrat de
travail. Or, nous l'avons vu, le principe d'égalité posé à l'article 40, premier alinéa, de l'accord impose aux États membres d'assurer au travailleur marocain, dans le cadre de son contrat de travail, la même protection que celle qui est reconnue au travailleur national. Cette protection ne serait manifestement pas assurée si seul le travailleur marocain se voyait privé de l'exercice de l'activité salariée qui lui a été accordé.
67 Nous estimons donc que le comportement, dénoncé par le conseil du demandeur au principal durant l'audience de plaidoirie, consistant, de la part d'un État membre d'accueil, à adopter - en cas de charges financières excessives pour les entreprises concernées (par exemple, augmentation salariale obtenue à la suite de négociations) - des mesures défavorables touchant essentiellement les travailleurs marocains - comme la suppression de tous les permis de séjour accordés aux travailleurs marocains -
serait prohibé par le principe de non-discrimination prévu par l'article 40, premier alinéa, de l'accord, cette mesure ne pouvant jamais concerner un travailleur national.
68 Sur ces divers points, nous ne trouvons aucune justification valable à une différence de traitement entre les situations identiques des travailleurs étrangers exerçant une même activité salariée dans un État membre d'accueil. C'est pourquoi, selon nous, le travailleur marocain placé dans de telles situations pourrait valablement prétendre à l'application, par analogie, des décisions de la Cour rendues dans le cadre des articles 48, paragraphe 2, du traité, et 6 de la décision n_ 1/80.
69 Au terme de ces développements, nous vous proposons de dire que le principe de non-discrimination dans les conditions de travail et de rémunération, prévu par l'article 40, premier alinéa, de l'accord, doit être interprété en ce sens qu'il ne confère pas au travailleur marocain le droit d'obtenir la prorogation de son droit de séjour, même si ce travailleur occupe effectivement un emploi. En effet, la mise en oeuvre du principe de non-discrimination prévu par l'article 40, premier alinéa, de
l'accord suppose que les prescriptions de la législation nationale sur l'entrée et le séjour des étrangers aient été, au préalable, respectées.
Conclusion
70 Pour ces considérations, nous vous suggérons d'apporter la réponse suivante à l'Immigration Adjudicator:«Le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération entre le travailleur marocain et le travailleur national, prévu à l'article 40, premier alinéa, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le
règlement (CEE) n_ 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, doit être interprété en ce sens qu'il ne confère pas au travailleur marocain le droit d'obtenir la prorogation de son droit de séjour, même si ce travailleur occupe effectivement un emploi.La mise en oeuvre de ce principe suppose nécessairement que la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers de l'État membre d'accueil ait été, au préalable, respectée.»
(1) - JO L 264, p. 1.
(2) - Signé le 12 septembre 1963 et entré en vigueur le 1er décembre 1964, confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l'«accord CEE-Turquie»).
(3) - Signé le 23 novembre 1970, entré en vigueur le 1er janvier 1973, confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1, ci-après le «protocole additionnel»).
(4) - Voir, notamment, les arrêts du 30 juin 1966, Vaassen-Göbbels (61/65, Rec. p. 377); du 27 avril 1994, Almelo e.a. (C-393/92, Rec. p. I-1477), et du 17 septembre 1997, Dorsch Consult (C-54/96, Rec. p. I-4961).
(5) - Arrêt du 30 mars 1993, Corbiau (C-24/92, Rec. p. I-1277).
(6) - Sections 12 à 23.
(7) - Raisons d'ordre politique ou non.
(8) - Juss, S.: «Rule-making and the Immigration Rules - A Retreat from Law?», Statute Law Review, 1992, vol. 13, p. 151 à 153.
(9) - Dans ce contexte, il faut entendre par «la loi» l'Immigration Act et plus généralement la «common law». Macdonald, I., et Blake, N.: Immigration Law and Practice in the United Kingdom, Butterworths, 1991, p. 442 et 443.
(10) - Immigration Act, section 19 (1)(a)(i).
(11) - SI 1984/2041.
(12) - Procedure Rules, article 27.
(13) - Ibidem, article 28 (a).
(14) - Ibidem, article 26.
(15) - Ibidem, article 39 (2).
(16) - Immigration Act, sections 19 (3) et 20 (3).
(17) - Sur les éléments à prendre en considération pour vérifier qu'un organe satisfait au critère de l'indépendance, voir l'arrêt Dorsch Consult, précité, point 36.
(18) - Immigration Act, section 12 (a).
(19) - Immigration Adjudicator exerçant son activité à plein temps.
(20) - Lorsque cette activité est exercée à temps partiel.
(21) - A ce propos, voir, notamment, Wade, W., et Forsyth, C.: Administrative Law, Clarendon Press Oxford, 1994, p. 471 et suiv.
(22) - Arrêt du 30 septembre 1987, Demirel (12/86, Rec. p. 3719, point 14).
(23) - C-18/90, Rec. p. I-199, point 22.
(24) - Voir, notamment, les arrêts du 8 avril 1976, Royer (48/75, Rec. p. 497); du 3 juillet 1980, Pieck (157/79, Rec. p. 2171); du 30 mai 1989, Allué et Coonan (33/88, Rec. p. 1591), et Spotti, précité.
(25) - JO L 257, p. 2.
(26) - Décision non publiée. Voir, notamment, les arrêts du 20 septembre 1990, Sevince (C-192/89, Rec. p. I-3461); du 16 décembre 1992, Kus (C-237/91, Rec. p. I-6781); du 5 octobre 1994, Eroglu (C-355/93, Rec. p. I-5113); du 6 juin 1995, Bozkurt (C-434/93, Rec. p. I-1475); du 23 janvier 1997, Tetik (C-171/95, Rec. p. I-329), et du 30 septembre 1997, Ertanir (C-98/96, Rec. p. I-5179).
(27) - Voir, notamment, les arrêts Allué et Coonan (point 18), et Spotti (point 21), précités.
(28) - Depuis l'arrêt Sevince, précité, point 29.
(29) - Arrêt Kus, précité, point 29.
(30) - Arrêt Tetik, précité, point 24.
(31) - Arrêt Kus, précité, points 25 et 26.
(32) - Voir, notamment, les arrêts du 9 février 1982, Polydor et RSO (270/80, Rec. p. 329, point 8), et du 26 octobre 1982, Kupferberg (104/81, Rec. p. 3641, points 29 à 31). Voir, également, point 13 des conclusions de l'avocat général M. Tesauro, sous l'arrêt du 5 avril 1995, Krid (C-103/94, Rec. p. I-719).
(33) - Avis 1/91, du 14 décembre 1991 (Rec. p. I-6079, point 14).
(34) - Arrêt du 7 juillet 1988, Stanton (143/87, Rec. p. 3877, point 13).
(35) - Arrêt du 7 juillet 1992, Singh (C-370/90, Rec. p. I-4265, point 17).
(36) - Voir, notamment, les arrêts Eroglu, précité, point 14, et du 29 mai 1997, Eker (C-386/95, p. I-2697, point 23).
(37) - Voir, notamment, l'arrêt Kus, précité, points 25 et 26.
(38) - Voir, notamment, les arrêts Eroglu (point 12), et Tetik (point 23), précités.
(39) - Arrêt Tetik, précité, point 20.
(40) - Ibidem, points 22 et 25.
(41) - Point 3 des présentes conclusions.
(42) - Voir paragraphe 10 de l'ordonnance de renvoi.
(43) - Traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997 (JO C 340, p. 1).
(44) - Voir, notamment, les arrêts Kus (points 29 et 30), et Tetik (point 24), précités.
(45) - Non publié.
(46) - Qui reproduit, pour l'essentiel, les termes de l'article 40, précité.
(47) - Souligné par nous.
(48) - Voir, notamment, par analogie, les arrêts Kziber, précité, point 28; du 3 octobre 1996, Hallouzi-Choho (C-126/95, Rec. p. I-4807, points 35 et 36), et Spotti, précité, point 21.
(49) - Voir, notamment, par analogie, l'arrêt du 16 décembre 1976, Inzirillo (63/76, Rec. p. 2057).
(50) - Voir également, par analogie, les arrêts Kziber (point 28), et Hallouzi-Choho (points 35 à 37), précités.
(51) - Voir, notamment, par analogie, l'arrêt Kus, précité, point 30.
(52) - Par analogie, l'arrêt du 28 octobre 1975, Rutili (36/75, Rec. p. 1219, point 27). Voir, également, par analogie, les arrêts Commission/Italie, et Spotti, précités.
(53) - Voir, notamment, par analogie, les arrêts du 26 février 1991, Antonissen (C-292/89, Rec. p. I-745), et Kus, précité, point 34.