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06/11/1997 | CJUE | N°C-164/96

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Regione Piemonte contre Saiagricola SpA., 06/11/1997, C-164/96


Avis juridique important

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61996J0164

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 novembre 1997. - Regione Piemonte contre Saiagricola SpA. - Demande de décision préjudicielle: Consiglio di Stato - Italie. - Règlement (CEE) nº 797/85 - Traitement différent entre exploitants individuels et personnes morales. - Affaire

C-164/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-06129

Sommaire
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Avis juridique important

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61996J0164

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 novembre 1997. - Regione Piemonte contre Saiagricola SpA. - Demande de décision préjudicielle: Consiglio di Stato - Italie. - Règlement (CEE) nº 797/85 - Traitement différent entre exploitants individuels et personnes morales. - Affaire C-164/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-06129

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Agriculture - Politique agricole commune - Réforme des structures - Modernisation des exploitations agricoles - Régime d'aides instauré par la directive 72/159 - Registre destiné à déterminer les bénéficiaires de l'aide - Inscription refusée à certaines personnes morales en raison de leur forme juridique - Inadmissibilité

(Règlement du Conseil n_ 797/85; directive du Conseil 72/159)

Sommaire

La directive 72/159, concernant la modernisation des exploitations agricoles, et le règlement n_ 797/85, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne permettent pas aux États membres qui instituent un registre destiné à déterminer les bénéficiaires du régime d'aides instauré par la directive 72/159 d'exclure de l'inscription au registre certaines personnes morales au seul motif de leur forme juridique et de prévoir un régime
d'identification spécial par la création d'un registre spécifique destiné aux seules personnes physiques.

Parties

Dans l'affaire C-164/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Consiglio di Stato et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Regione Piemonte

et

Saiagricola SpA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (JO L 96, p. 1), et du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (JO L 93, p. 1),

LA COUR

(quatrième chambre),

composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Saiagricola SpA, par Mes Vittorio Barosio, avocat au barreau de Turin, et Mario Contaldi, avocat au barreau de Rome,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Eugenio de March, conseiller juridique, et Paolo Ziotti, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 mai 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 9 janvier 1996, parvenue à la Cour le 13 mai suivant, le Consiglio di Stato a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (JO L 96, p. 1), et du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (JO L 93, p. 1).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société anonyme Saiagricola SpA (ci-après «Saiagricola») à la Regione Piemonte (Région du Piémont) à propos de la demande d'inscription de Saiagricola au registre professionnel des exploitants exerçant l'activité agricole à titre principal.

3 Le règlement no 797/85 fixe les règles communautaires de base en matière de politique des structures de l'agriculture.

4 L'article 2 du règlement no 797/85 dispose que, afin de contribuer à l'amélioration des revenus agricoles ainsi que des conditions de vie, de travail et de production dans les exploitations agricoles, les États membres instituent un régime d'aide aux investissements dans les exploitations agricoles dont l'exploitant exerce l'activité agricole à titre principal et réunit certaines conditions.

5 L'article 2, paragraphe 5, dudit règlement, qui reproduit en termes pratiquement identiques l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/159, précise:

«Les États membres définissent la notion d'exploitant à titre principal aux fins du présent règlement.

Pour les personnes physiques, cette définition comprend au moins la condition que la part du revenu provenant de l'exploitation agricole soit égale ou supérieure à 50 % du revenu global de l'exploitant et que le temps de travail consacré aux activités extérieures à l'exploitation soit inférieur à la moitié du temps de travail total de l'exploitant.

Pour les personnes autres que les personnes physiques, les États membres définissent ladite notion en tenant compte des critères indiqués au deuxième alinéa.»

6 En vertu de la codification effectuée par le règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (JO L 218, p. 1), l'article 2, paragraphe 5, du règlement no 797/85 est devenu, sans aucune modification, l'article 5, paragraphe 5, du règlement no 2328/91.

7 Dans le domaine du pouvoir législatif concurrent qui leur est conféré en matière agricole, les régions italiennes ont approuvé, dans le cadre des principes établis par la réglementation nationale, des règles détaillées pour la mise en oeuvre du droit communautaire relatif à la réforme de l'agriculture.

8 L'article 1er de la loi régionale no 18, du 23 août 1982 (ci-après la «loi no 18»), de la Région du Piémont prévoit la création d'un registre professionnel des exploitants agricoles à titre principal, auquel ces exploitants peuvent s'inscrire.

9 D'autres dispositions de la loi no 18 fixent les conditions que lesdits exploitants doivent remplir.

10 Le conseil régional de la Région du Piémont a mis en oeuvre les prescriptions de la loi no 18 par décision no 443-6462, du 28 juillet 1983. Les articles 2 et 3 de ladite décision prévoient que seules les personnes physiques, les coopératives agricoles constituées conformément aux dispositions en matière de coopération et les associations d'exploitants agricoles peuvent demander leur inscription au registre professionnel des exploitants agricoles à titre principal.

11 Il ressort de la décision de renvoi que, par décision du 3 juin 1991, la commission provinciale chargée de la tenue du registre professionnel des exploitants agricoles à titre principal, siégeant à Vercelli, a rejeté la demande d'inscription de Saiagricola au motif que, aux termes de la loi no 18, seules les personnes physiques sont autorisées à obtenir leur inscription à ce registre.

12 Cette décision a été annulée par le Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, par jugements des 6 mai et 3 juin 1993, au motif que la loi no 18 contrevenait aux dispositions de la directive 72/159 qui interdit d'accorder la qualité d'«exploitant agricole à titre principal» aux seules personnes physiques.

13 Saisi du litige à la suite de l'appel interjeté par la Région du Piémont, le Consiglio di Stato a sursis à statuer et a demandé à la Cour

«... si, sur la base de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, et du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, et eu égard à l'objectif poursuivi, consistant dans le développement d'une politique agricole commune dans le cadre d'un système de non-discrimination entre exploitants, le législateur national ou régional conserve la latitude d'appliquer un traitement différencié aux exploitants individuels, même s'il s'agit exclusivement de prévoir un régime d'identification
spécial résultant de la création d'un registre spécifique prévu pour eux seuls.»

14 Par sa question, la juridiction nationale demande, en substance, si l'article 2, paragraphe 5, du règlement no 797/85, qui reproduit en des termes pratiquement identiques l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/159, permet aux États membres qui instituent un registre destiné à déterminer les bénéficiaires du régime d'aides instauré par la directive 72/159 d'exclure de l'inscription à ce registre certaines personnes morales au seul motif de leur forme juridique et de prévoir un régime
d'identification spécial par la création d'un registre spécifique destiné aux seules personnes physiques.

15 Il convient à titre liminaire de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la réglementation communautaire ne permet pas aux États membres, auxquels il appartient de préciser le contenu de la notion d'«exploitant agricole à titre principal», d'en limiter le champ d'application aux seules personnes physiques (voir arrêts du 18 décembre 1986, Villa Banfi, 312/85, Rec. p. 4039, et du 15 octobre 1992, Tenuta il Bosco, C-162/91, Rec. p. I-5279).

16 Par ailleurs, dans la mesure où la directive 72/159 et le règlement no 797/85 prévoient explicitement que les personnes morales relèvent de leur champ d'application, il s'ensuit que l'exclusion de l'inscription au registre au seul motif de la forme juridique du demandeur est incompatible avec la réglementation communautaire.

17 Il résulte de ce qui précède que les États membres n'ont aucune latitude pour refuser le bénéfice du régime institué par la directive 72/159 - et, par la suite, par le règlement no 797/85 - aux exploitations qui en remplissent les conditions au seul motif de leur forme juridique (voir arrêts précités Villa Banfi, point 9, et Tenuta il Bosco, point 14).

18 Par conséquent, il convient de répondre à la question posée que la directive 72/159 et le règlement no 797/85 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne permettent pas aux États membres qui instituent un registre destiné à déterminer les bénéficiaires du régime d'aides instauré par la directive 72/159 d'exclure de l'inscription au registre certaines personnes morales au seul motif de leur forme juridique et de prévoir un régime d'identification spécial par la création d'un registre spécifique
destiné aux seules personnes physiques.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

19 Les frais exposés par le gouvernement italien ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(quatrième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Consiglio di Stato, par décision du 9 janvier 1996, dit pour droit:

La directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles, et le règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne permettent pas aux États membres qui instituent un registre destiné à déterminer les bénéficiaires du régime d'aides instauré par la directive 72/159 d'exclure de l'inscription au registre certaines personnes
morales au seul motif de leur forme juridique et de prévoir un régime d'identification spécial par la création d'un registre spécifique destiné aux seules personnes physiques.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-164/96
Date de la décision : 06/11/1997
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Consiglio di Stato - Italie.

Règlement (CEE) nº 797/85 - Traitement différent entre exploitants individuels et personnes morales.

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Regione Piemonte
Défendeurs : Saiagricola SpA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:522

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