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04/11/1997 | CJUE | N°C-315/96

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 4 novembre 1997., Lopex Export GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas., 04/11/1997, C-315/96


Avis juridique important

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61996C0315

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 4 novembre 1997. - Lopex Export GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Droit douanier - Classement des marchandises - Règlement modifiant le classemen

t - Renseignement tarifaire contraignant antérieur - Validité. - Affaire ...

Avis juridique important

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61996C0315

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 4 novembre 1997. - Lopex Export GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Droit douanier - Classement des marchandises - Règlement modifiant le classement - Renseignement tarifaire contraignant antérieur - Validité. - Affaire C-315/96.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-00317

Conclusions de l'avocat général

1 Par les questions préjudicielles qu'il vous a déférées, le Finanzgericht Hamburg cherche à savoir si une règle de droit communautaire qui permet au législateur communautaire de modifier la nomenclature douanière sans prévoir de dispositions transitoires est conforme aux principes de sécurité juridique et de la confiance légitime, et vous demande quelles conséquences tirer d'une éventuelle non-conformité.

I - Les dispositions communautaires pertinentes

2 La notion de «renseignement tarifaire contraignant», au centre de la présente affaire, désigne une information concernant le classement de marchandises dans la nomenclature douanière (1), délivrée par les autorités douanières, et ayant pour effet de lier l'administration (2).

3 L'article 13 du règlement de 1990 dispose ce qui suit:

«Lorsque, par suite de l'adoption:

- soit d'un règlement modifiant la nomenclature douanière,

- soit d'un règlement déterminant ou affectant le classement d'une marchandise dans la nomenclature douanière,

un renseignement tarifaire contraignant délivré antérieurement n'est plus conforme au droit communautaire ainsi établi, ce renseignement cesse d'être valide dès que le règlement en question est applicable.

Toutefois, lorsqu'un règlement tel que visé au premier alinéa, second tiret, le prévoit expressément, un renseignement tarifaire contraignant peut continuer à être invoqué par le titulaire pendant la période fixée par ledit règlement, si le titulaire a conclu un contrat tel que visé à l'article 14, paragraphe 3, point a) ou b)» (3).

4 L'article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement prévoit:

«3. Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation est présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières, le renseignement tarifaire contraignant qui cesse d'être valide en application du paragraphe 1 (4) peut continuer à être invoqué par le titulaire pendant la période pour laquelle le certificat en question reste valable.

...

4. L'application, dans les conditions prévues au paragraphe 3, du classement figurant dans le renseignement tarifaire contraignant n'a d'effet qu'à l'égard:

- de la détermination des droits à l'importation ou à l'exportation,

- du calcul des restitutions à l'exportation et de tous autres montants octroyés à l'importation ou à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune,

- de l'utilisation des licences d'importation ou d'exportation ou des certificats de préfixation qui sont présentés lors de l'accomplissement des formalités en vue de l'acceptation de la déclaration en douane relative à la marchandise considérée, pour autant que ces licences ou certificats aient été délivrés sur la base dudit renseignement.»

5 L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 3798/91 du Conseil (5) a modifié la nomenclature combinée annexée au règlement n_ 2658/87 (6) en inscrivant le lactosérum modifié, jusque-là placé sous le code NC 0404 90, sous le code NC 0404 10. A partir du 1er janvier 1992, date d'entrée en vigueur du règlement modificatif, le code NC 0404 10 a couvert le lactosérum modifié ou non.

6 Cette modification n'a été assortie d'aucun régime transitoire.

II - Les faits et la procédure nationale

7 Le litige au principal porte sur l'octroi d'une restitution pour l'exportation de lactosérum en poudre délactosé, commercialisé sous la dénomination Anilac, que la demanderesse au principal, Lopex Export GmbH (ci-après «Lopex»), a réalisée les 29 et 30 juin 1992. Cette restitution a été sollicitée le 6 juillet 1992.

8 L'exportation a été effectuée sur la base d'un certificat d'exportation délivré le 31 décembre 1991, valable jusqu'au 30 juin 1992, assorti d'un certificat de préfixation daté du 20 décembre 1991.

9 Par un premier renseignement tarifaire contraignant délivré le 5 décembre 1988 aux fournisseurs de Lopex, l'administration douanière avait confirmé que le produit susvisé devait être classé dans la sous-position 0404 90 de la nomenclature combinée. En raison d'une hésitation entre les sous-positions 90 et 10, l'administration des douanes a révoqué ce renseignement tarifaire le 30 octobre 1990.

10 Le 14 décembre 1990, Lopex a elle-même sollicité la délivrance d'un renseignement tarifaire contraignant pour le produit en cause. L'administration des douanes l'a délivré le 5 juin 1991, confirmant le classement dans la sous-position 0404 9013 0000 de la nomenclature combinée. Dès la réception de ce renseignement, Lopex a demandé que les dernières sous-positions soient précisées. L'administration des douanes a alors émis, le 26 août 1991, un renseignement tarifaire contraignant complémentaire
pour confirmer le classement dans la sous-position 0404 9013 1200. Dans ces deux renseignements tarifaires, l'administration des douanes a expressément écarté le classement dans la sous-position 0404 10 au motif que la composition du produit Anilac différait fondamentalement du lactosérum.

11 Néanmoins, dans un nouveau renseignement tarifaire contraignant du 28 octobre 1991, qui répond expressément à la demande initiale de la requérante du 14 décembre 1990, l'administration a classé le produit «en fonction de sa composition», dans la sous-position 0404 10.

12 A la suite de la réception de ce renseignement tarifaire, Lopex a sollicité le maintien de la validité du classement antérieur sous le code 0404 9013 1200 jusqu'au 30 avril 1992. Après un échange de correspondance entre Lopex et les autorités douanières, ces dernières ont décidé, le 9 décembre 1991, de maintenir temporairement la validité du renseignement tarifaire pendant une durée de six mois après sa révocation.

13 Le règlement n_ 3798/91, adopté le 19 décembre 1991, prévoit que le lactosérum non modifié relèvera désormais de la sous-position 0404 10, mais n'organise pas de régime transitoire.

14 Le 11 août 1992, le Haupzollamt Hamburg-Jonas, partie défenderesse au principal, a notifié le rejet de la demande de restitution à l'exportation introduite par Lopex le 6 juillet 1992. Elle a motivé son refus en disant que la Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt (établissement d'enseignement et d'examen dans le domaine des techniques douanières) avait classé le produit litigieux dans la sous-position 0404 1011 0000 - qui ne donne pas droit à restitution à l'exportation - et que la validité du
renseignement tarifaire contraignant antérieur, qui exprimait un avis différent, avait expiré le 28 avril 1992.

15 Le 1er septembre 1992, Lopex a émis une réclamation à propos du rejet de sa demande de restitution à l'exportation, se fondant tant sur le certificat d'exportation accompagné du certificat de préfixation qui lui avait été délivré et dont la validité courait jusqu'au 30 juin 1992 que sur l'invalidité prétendue de l'article 13, premier alinéa, du règlement de 1990, dans la mesure où il prévoit qu'un renseignement tarifaire contraignant cesse d'être valide sans période transitoire.

16 La défenderesse au principal a rejeté cette réclamation en se fondant sur la modification de la nomenclature douanière opérée par le règlement de 1991 et sur l'article 13, premier alinéa, du règlement de 1990.

17 Lopex a alors saisi le Finanzgericht Hamburg d'une demande tendant à obtenir une restitution à l'exportation pour un montant de 889 880,04 DM, conformément à sa demande du 6 juillet 1992. Dans le cadre de ce recours, elle a soutenu que, si l'article 13, premier alinéa, du règlement de 1990 prévoit que l'adoption d'un règlement modifiant la nomenclature douanière entraîne l'invalidité d'un renseignement tarifaire contraignant antérieur sans prévoir de régime transitoire au sens de l'article 14,
paragraphe 3, du même règlement, il était contraire au principe de la confiance légitime et à l'exigence de sécurité juridique. Lopex a fait valoir à cet égard que, s'étant fiée au renseignement tarifaire délivré le 28 août 1991 (7), elle avait conclu des contrats qui ne pouvaient être annulés et qu'une modification immédiate de son droit à restitution se traduirait dès lors par un préjudice commercial considérable.

III - Les questions préjudicielles

18 Constatant que le produit Anilac exporté par Lopex devait, depuis le 1er janvier 1992, être classé dans la sous-position 0404 10 qui, contrairement à la sous-position 0404 90, n'ouvre pas de droit à restitution à l'exportation et que, après cette date, Lopex ne pouvait faire valoir un droit à restitution que si le renseignement tarifaire contraignant délivré antérieurement était encore valable, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée à
titre préjudiciel sur les questions suivantes:

«1) L'article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement (CEE) n_ 1715/90 est-il compatible avec le droit communautaire, du point de vue des principes de la confiance légitime et de sécurité juridique, en ce qu'il dispose qu'un renseignement tarifaire contraignant cesse immédiatement d'être valide par suite de l'adoption d'un règlement modifiant la nomenclature douanière, sans prévoir de régime transitoire?

2) En cas de réponse négative à la première question, quelles conséquences doit-on en tirer, notamment dans l'hypothèse de la délivrance d'un renseignement tarifaire contraignant dérogeant à la nomenclature modifiée et/ou de l'existence d'un certificat d'exportation accompagné d'un certificat de préfixation encore valable pour six mois?

Convient-il d'apprécier la décision relative au maintien temporaire de la validité du renseignement tarifaire contraignant au regard des exigences développées de façon générale pour la protection de la confiance légitime; en particulier, une décision en ce sens requiert-elle, face à l'intérêt communautaire, une confiance digne de protection de l'exportateur? Les mêmes considérations s'appliquent-elles à l'égard de l'article 14, paragraphe 4, troisième tiret, du règlement précité, en ce qu'il prévoit
que le certificat de préfixation doit avoir été délivré `sur la base dudit renseignement'?»

IV - Sur la première question

19 Avant d'examiner la validité de l'article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement de 1990, ainsi que nous y invite le juge de renvoi, indiquons que ce règlement a été abrogé par le règlement n_ 2913/92, précité (ci-après le «code»).

20 L'un des éléments nouveaux apportés par l'article 12, paragraphes 5 et 6, du code (8), dont les dispositions ont remplacé celles de l'article 13 du règlement de 1990, se trouve au dernier alinéa du paragraphe 6, qui permet au législateur communautaire de prévoir une période transitoire de prorogation de la validité d'un renseignement tarifaire non conforme à un règlement modificatif.

21 Les questions posées par le juge de renvoi restent cependant d'actualité, car il ne s'agit là que d'une simple faculté ouverte au législateur. On ne peut donc exclure que, à l'occasion de l'adoption d'un règlement d'application immédiate, la régularité juridique de l'article 12 du code au regard des principes susvisés soit contestée dans des termes comparables à ceux de l'espèce, de sorte que l'appréciation portée par votre Cour sur la validité de l'article 13, premier alinéa, premier tiret, du
règlement de 1990 sera transposable, selon toute vraisemblance, aux dispositions correspondantes du code, compte tenu de la similitude des deux textes. Ajoutons, et cela est essentiel, que le litige dont est saisi le juge national est antérieur au 1er janvier 1994, date de l'entrée en vigueur du code (9).

La distinction prévue par l'article 13

22 Il peut paraître paradoxal que la validité d'un texte qui se donne pour objectif d'«assurer une certaine sécurité juridique aux opérateurs économiques dans l'exercice de leur activité...» (10) soit mise en cause, précisément, sur le fondement des principes de la confiance légitime et de sécurité juridique.

23 L'article 13 du règlement de 1990 distingue deux régimes d'application dans le temps des règlements concernant la nomenclature douanière. Dans certaines hypothèses, le législateur communautaire peut maintenir pendant une certaine durée la validité d'un renseignement tarifaire contraignant devenu non conforme aux règles nouvelles, alors que, dans d'autres, il n'est pas prévu de dispositions transitoires.

24 La différence de régimes d'application correspond à la distinction traditionnelle des règlements modificatifs et des règlements de classement qui résulte du règlement n_ 2658/87.

25 Rappelons que, outre son pouvoir de modification de la nomenclature douanière, le législateur communautaire, en particulier la Commission, dispose de la faculté de préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d'une marchandise déterminée (11).

26 En vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de 1990, ces règlements de classement peuvent être assortis de dispositions transitoires (12), ce qui n'est pas le cas des règlements modifiant la nomenclature douanière (13).

27 Le règlement de 1991 relève sans aucun doute de cette dernière catégorie puisqu'il classe désormais le lactosérum modifié dans le code NC 0404 10. Le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a donc considéré que le renseignement tarifaire contraignant, ayant été délivré antérieurement à la date d'entrée en vigueur du texte, cessait, dès cet instant, d'être valide.

28 Lopex expose que, ayant obtenu l'autorisation de se prévaloir du renseignement tarifaire contraignant pendant un délai transitoire de six mois, sa confiance a été lésée par l'application de l'article 13, premier alinéa, du règlement de 1990.

Le principe de la confiance légitime

29 La décision, accordée à Lopex, de maintenir la validité du renseignement tarifaire révoqué le 28 octobre 1991, ainsi que la délivrance, le 20 décembre 1991, d'un certificat de préfixation, voire l'octroi d'un certificat d'exportation, le 31 décembre 1991, après la publication du règlement de 1991, pourraient justifier la confiance de cette dernière dans le droit de bénéficier d'une restitution à l'exportation.

30 Toutefois, la légitimité de la confiance invoquée se révèle douteuse lorsqu'on prend soin de définir la portée exacte des deux règlements, de l'article 13 du règlement de 1990, et que l'on situe précisément le litige dans le temps.

31 A cette fin, il est nécessaire de rappeler le sens et la portée des principes de droit communautaire sur lesquels le juge de renvoi souhaite être éclairé.

32 Selon votre jurisprudence, la confiance légitime, considérée comme un principe fondamental de la Communauté (14), n'est pas trahie lorsque les opérateurs économiques sont en mesure de prévoir les modifications de la réglementation susceptibles de porter atteinte à leurs intérêts. Vous avez dit pour droit que, en vertu des principes de sécurité juridique et de la confiance légitime, «... la législation communautaire [devait] être claire et prévisible pour les justiciables» (15). Ceux-ci seront
d'autant moins admis à se prévaloir de droits acquis qu'ils auront bénéficié d'une information claire sur les perspectives d'évolution du cadre juridique dans lequel s'inscrit leur activité.

33 Il importe également que le législateur communautaire puisse exercer ses compétences normatives, ce qui suppose qu'il soit libre de modifier la réglementation existante.

34 Dans votre arrêt du 13 mars 1997, Eridania Beghin-Say, vous avez reconnu une assez grande marge d'appréciation au Conseil dans l'exercice de ses pouvoirs de modification de la nomenclature douanière (16).

35 Vous étiez appelés à vous prononcer sur la validité, au regard des principes de la confiance légitime et de sécurité juridique, d'un règlement qui subordonnait la possibilité de recourir au système du perfectionnement actif avec compensation à l'équivalent à la condition que les marchandises équivalentes relèvent de la même sous-position du tarif douanier commun que les marchandises d'importation. Or, les deux produits concernés par la compensation à l'équivalent - le sucre de canne et le sucre
de betterave - s'étaient trouvés, en l'espace de quelques années, dans la même sous-position tarifaire, puis dans des sous-positions différentes, avant de relever, à nouveau, de la même sous-position tarifaire. L'opérateur économique avait vu ses obligations à l'égard de l'administration douanière changer en fonction du champ d'application du système de perfectionnement actif, lequel couvrait ou non les produits concernés en fonction des modifications apportées à la nomenclature tarifaire.

36 Votre Cour a constaté que le texte dont la validité était contestée faisait «... dépendre le domaine d'application [du] système [de compensation à l'équivalent] d'un critère relevant d'une réglementation autre que celle relative au perfectionnement actif et dont la portée est susceptible de varier, notamment au gré des modifications périodiques de la nomenclature tarifaire» (17). Elle a alors conclu que l'opérateur économique «ne saurait ... nourrir d'autre espoir légitime que celui de pouvoir
recourir à la compensation à l'équivalent lorsque les marchandises concernées relèvent, selon la nomenclature en vigueur à l'époque de l'opération, de la même sous-position» (18).

37 L'arrêt Eridania Beghin-Say permet de mieux cerner la marge de manoeuvre que vous estimez devoir reconnaître au Conseil en matière de modification de la nomenclature combinée. Votre Cour a ainsi, de façon indirecte, mais sans ambiguïté, considéré qu'un opérateur économique ne pouvait fonder une confiance légitime dans le maintien d'une sous-position tarifaire, la nomenclature ayant, si l'on peut dire, un caractère mouvant, imputable à sa nécessaire adaptabilité aux réalités économiques.

38 Cependant, les questions à l'origine de cet arrêt ne portaient pas sur la nécessité de prévoir des dispositions transitoires, qui, selon Lopex, devraient compléter les règlements modificatifs de la nomenclature douanière.

39 Sachant que la nomenclature tarifaire doit pouvoir être modifiée de manière souple et rapide, il y a lieu de déterminer les conditions auxquelles un opérateur économique tel que Lopex peut être considéré comme disposant du droit de se prévaloir du renseignement tarifaire litigieux et, ainsi, de bénéficier du régime applicable avant l'entrée en vigueur du règlement de 1991.

40 La mise en oeuvre, dans la présente affaire, du principe de la confiance légitime suppose, en effet, résolue la question de savoir si Lopex peut prétendre bénéficier de droits acquis ou, du moins, d'«espérances fondées», pour reprendre la formule utilisée par votre Cour (19), de nature à lui ouvrir un droit au maintien du renseignement tarifaire invoqué à l'appui de sa demande.

41 Rappelons que Lopex a bénéficié du maintien temporaire de la validité du renseignement tarifaire contraignant pendant une durée de six mois après sa révocation, et qu'il lui a été délivré un certificat de préfixation huit jours avant la publication du règlement de 1991. La réclamation consécutive au rejet de sa demande de restitution a elle aussi été rejetée en raison, notamment, de la modification de la nomenclature douanière par ce dernier texte (20).

42 Ainsi, le préjudice invoqué par Lopex ne résulte pas directement du règlement de 1990, dont l'article 13 fait l'objet de la présente question préjudicielle, mais plutôt du règlement de 1991, même si l'absence de régime transitoire est la stricte application du premier règlement.

43 Or, et ce point nous paraît déterminant, même si les éléments dont nous disposons ne nous autorisent pas à penser que Lopex était informée de l'imminence du règlement de 1991, il convient de relever que le règlement de 1990 a été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 26 juin 1990 et est devenu applicable le 1er janvier 1991 (21). Force est donc de constater que, à l'exception de la délivrance d'un premier renseignement tarifaire contraignant aux fournisseurs de Lopex, chacune
des étapes franchies par Lopex en vue de la réalisation des opérations d'exportation litigieuses s'est déroulée en l'état d'une législation communautaire indiquant que la validité d'un renseignement tarifaire contraignant pouvait être remise en cause, sans préalable transitoire, par l'application immédiate d'un règlement modifiant la nomenclature douanière.

44 En tant que tel, le règlement de 1990 ne porte pas atteinte aux intérêts des opérateurs économiques puisque, disposant pour l'avenir, il fixe des règles applicables à des règlements qui n'existent pas encore au jour de sa publication. Tant que ces règlements ne sont pas adoptés, le droit applicable aux opérations commerciales en cours n'est aucunement modifié. En outre, la règle énonçant l'absence de régime transitoire dans les règlements modificatifs de la nomenclature douanière informe les
opérateurs économiques du risque permanent d'une modification de la nomenclature.

45 L'article 13 du règlement de 1990 assure ainsi une prévisibilité, sinon des modifications réglementaires à venir, du moins des conditions dans lesquelles elles interviendront. Cette prévisibilité nous paraît s'opposer à ce que les opérateurs économiques entretiennent une confiance non seulement dans la permanence d'une législation communautaire donnée, mais aussi dans la perspective de modalités transitoires d'entrée en vigueur de ces modifications, qui seraient susceptibles de préserver leurs
droits ou leurs attentes (22).

46 Nous pensons donc que l'application de l'article 13 au moment où Lopex engage ses opérations d'exportation s'oppose à ce que cette dernière invoque «... les actes administratifs qui confèrent des droits subjectifs ... susceptibles de fonder une confiance légitime», ou excipe de «situations de fait déjà formées, pour l'essentiel, au moment de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation», qui devraient rester soumises au droit antérieurement en vigueur (23).

47 Un renseignement tarifaire contraignant, qui ne lie l'administration que pour le classement d'une marchandise dans la nomenclature douanière (24), ne saurait, en effet, être créateur de droits acquis opposables au législateur si ce renseignement a été délivré alors qu'un texte permet que les changements apportés à la nomenclature interviennent sans période transitoire.

48 De la même manière, il ne nous paraît pas fondé d'invoquer votre arrêt CNTA/Commission (25) pour justifier une confiance légitime qui serait née d'«opérations irrévocablement engagées [en raison de l'obtention de] certificats d'exportation comportant préfixation du montant de la restitution...» (26). Ce serait, en effet, passer sous silence les autres termes de l'arrêt invoqué, lequel dispose que la confiance ainsi caractérisée constitue une garantie contre toute «modification imprévisible» de la
législation (27). Tel n'est pas le cas de la réglementation pertinente dans la présente affaire puisque, comme nous l'avons vu, la nomenclature douanière constitue une norme changeante, dont les modifications sont annoncées comme étant dispensées de tout régime transitoire.

49 On ne saurait, en outre, admettre qu'un opérateur économique puisse invoquer son ignorance du contenu de la réglementation applicable, même si celle-ci se contente de fixer les règles gouvernant les modalités d'application de réglementations à venir. Vous avez dit pour droit que, à dater de leur publication, les textes communautaires intègrent le domaine du droit positif, et que nul n'est censé ignorer ce droit (28), sans opérer de distinction selon le contenu des règles énoncées.

50 Au demeurant, les hésitations de l'administration douanière sur le classement du produit de Lopex, manifestées par une succession de renseignements tarifaires contraignants lui attribuant des sous-positions différentes, auraient dû alerter Lopex sur les risques de modifications de la nomenclature et l'inciter à s'informer sur les probabilités de changement du classement tarifaire ainsi que sur les modalités selon lesquelles un tel changement pourrait intervenir.

51 En d'autres termes, Lopex, dès le 26 juin 1990, ne pouvait ignorer que, à partir du 1er janvier 1991, tout contrat ouvrant droit au versement d'une restitution à l'exportation était exposé à un changement de classement tarifaire, applicable, sans mesures transitoires, aux opérations en cours, et susceptible de remettre en cause la restitution escomptée.

52 Une règle aussi exigeante ne s'impose, il est vrai, que si le texte en cause est conforme au principe de sécurité juridique.

Le principe de sécurité juridique

53 Comme le respect de la confiance légitime, la sécurité juridique constitue un principe fondamental de droit communautaire (29). Vous avez dit pour droit que ce principe «exige qu'une réglementation imposant des charges au contribuable soit claire et précise, afin qu'il puisse connaître sans ambiguïté ses droits et obligations et prendre ses dispositions en conséquence» (30). Ce qui vaut pour une réglementation qui impose des charges à un contribuable vaut, nous semble-t-il, pour un texte fixant
les conditions dans lesquelles doivent être modifiées les réglementations procurant des avantages à certains opérateurs économiques.

54 L'article 13 du règlement de 1990 prévoit un régime propre aux règlements modifiant la nomenclature douanière, dont le contenu et le champ d'application ne sont pas douteux. Après avoir énoncé, au premier alinéa, la règle selon laquelle un renseignement tarifaire contraignant contraire à un règlement relatif à la nomenclature cesse d'être valide dès que celui-ci est applicable, il distingue, au second alinéa, les règlements modificatifs des règlements de classement pour réserver à ces derniers la
faculté de prévoir, à certaines conditions, qu'un tel renseignement pourra produire des effets, pendant un certain délai, nonobstant la nouvelle réglementation. Comme nous l'avons vu, le règlement de 1990 fixe au 1er janvier 1991 sa date d'application.

55 La sécurité juridique nous apparaît également respectée par le fait que le règlement de 1990 distingue nettement l'article 13, applicable aux seuls règlements, des dispositions qui, tel l'article 14, paragraphe 3, du règlement de 1990, prévoient la prolongation des effets d'un renseignement tarifaire contraignant dont la validité est remise en cause par d'autres actes juridiques.

56 Le régime transitoire est différent selon que l'on se trouve en présence de produits pour lesquels un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation est présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières, ou de produits non accompagnés de l'un de ces documents.

57 Cependant, dans les deux cas, le texte se réfère expressément au paragraphe 1 de l'article 14, lequel s'applique aux renseignements tarifaires devenus «incompatible[s] avec l'interprétation de la nomenclature douanière...» (31), ce qui exclut explicitement des possibilités de prorogation de validité les renseignements non conformes aux règlements, et, à plus forte raison, aux règlements modificatifs de la nomenclature douanière. La règle énoncée ne prête donc à aucune confusion.

58 Nous concluons que les dispositions des articles 13 et 14 du règlement de 1990 sont suffisamment claires et précises pour permettre à un opérateur prudent et avisé, soucieux de s'informer sur les conditions légales des opérations commerciales qu'il envisage de réaliser, de tenir compte de l'éventualité d'un changement de classement en prenant toutes les précautions qui lui auraient paru utiles lors de la signature des contrats avec ses partenaires.

59 La validité de l'article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement de 1990 ne nous apparaît donc pas devoir être remise en cause. Par suite, la seconde question n'appelle pas de réponse.

Conclusion

60 Au regard de ces considérations, nous vous proposons de répondre à la première question posée de la façon suivante:

«L'examen de l'article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement (CEE) n_ 1715/90 du Conseil, du 20 juin 1990, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, au regard des principes de la confiance légitime et de sécurité juridique, n'a pas révélé l'existence d'éléments de nature à en affecter la validité.»

(1) - L'article 20, paragraphe 6, du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes commuautaire, définit le classement tarifaire d'une marchandise comme étant la détermination de la sous-position de la nomenclature combinée dans laquelle une marchandise doit être rangée (JO L 302, p. 1).

(2) - Troisième et cinquième considérants du règlement (CEE) n_ 1715/90 du Conseil, du 20 juin 1990, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière (JO L 160, p. 1, ci-après le «règlement de 1990»).

(3) - Cette catégorie de contrats comprend les contrats «fermes et définitifs» conclus pour l'achat ou la vente de marchandises à l'extérieur ou à l'intérieur de la Communauté.

(4) - Le paragraphe 1 de l'article 14 dispose que: «Outre les cas visés à l'article 13, un renseignement tarifaire contraignant cesse également d'être valide lorsqu'il devient incompatible avec l'interprétation de la nomenclature douanière telle qu'elle résulte...» de différentes mesures tarifaires communautaires ou internationales.

(5) - Règlement du 19 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) n_ 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ainsi que le règlement (CEE) n_ 2915/79 déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 357, p. 3, autrement nommé le «règlement de 1991»).

(6) - Règlement du Conseil, du 23 juillet 1987 (JO L 256, p. 1).

(7) - La décision de renvoi se réfère à deux dates de délivrance du renseignement tarifaire, le 26 et le 28 août 1991, mais cette imprécision n'a aucune incidence sur les termes du débat et, en conséquence, sur la réponse aux questions posées.

(8) - L'article 12, paragraphes 5 et 6, du code dispose:

«5. Un renseignement tarifaire contraignant cesse d'être valable lorsque:

a) par suite de l'adoption d'un règlement, il n'est pas conforme au droit ainsi établi;

b) il devient incompatible avec l'interprétation d'une des nomenclatures visées à l'article 20, paragraphe 6, soit, sur le plan communautaire ... soit, sur le plan international...

c) la révocation ou la modification du renseignement tarifaire contraignant est notifiée au titulaire.

6. Le titulaire d'un renseignement tarifaire contraignant qui cesse d'être valable conformément au paragraphe 5, points b) ou c), peut continuer à s'en prévaloir pendant une période de six mois après cette publication ou cette notification, dès lors qu'il a conclu, sur la base du renseignement contraignant et avant l'adoption de la mesure tarifaire en question, des contrats fermes et définitifs relatifs à l'achat ou à la vente des marchandises en cause. Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits pour
lesquels un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation est présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières, la période pour laquelle le certificat en question reste valable se substitue à la période de six mois. Au cas visé au paragraphe 5, point a), le règlement peut fixer un délai à l'intérieur duquel le premier alinéa s'applique.»

(9) - Article 253, paragraphe 2.

(10) - Troisième considérant du règlement.

(11) - Arrêts du 13 décembre 1994, GoldStar Europe (C-401/93, Rec. p. I-5587, points 18 et 19), et du 14 décembre 1995, France/Commission (C-267/94, Rec. p. I-4845, point 19). L'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 2658/87, précité, permet à la Commission de prendre, selon des modalités procédurales précises, comprenant la consultation d'experts douaniers des États membres, des mesures concernant l'application de la nomenclature combinée et de celle du tarif intégré des Communautés
européennes (Taric) en ce qui concerne notamment le classement des marchandises dans ces nomenclatures.

(12) - Article 13, paragraphe 1, second tiret.

(13) - Article 13, paragraphe 1, premier tiret.

(14) - Arrêts du 3 mai 1978, Töpfer/Commission (112/77, Rec. p. 1019, point 19); du 5 mai 1981, Dürbeck (112/80, Rec. p. 1095, point 48), et du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a. (205/82 à 215/82, Rec. p. 2633, point 30).

(15) - Arrêt du 12 novembre 1981, Salumi e.a. (212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 10). Voir également l'arrêt du 8 juin 1977, Merkur/Commission (97/76, Rec. p. 1063, point 5), qui fait dépendre la mise en cause de la responsabilité de la Communauté en raison de l'entrée en vigueur, sans mesures transitoires, d'une réglementation nouvelle, du caractère non prévisible de celle-ci pour un opérateur économique prudent. Plus récemment, voir, par exemple, l'arrêt du 11 juillet 1991, Crispoltoni
(C-368/89, Rec. p. I-3695, point 21). Sur le critère de la prévisibilité dans la doctrine, voir, notamment, Gilsdorf, P.: «Confiance légitime, droits acquis et rétroactivité en droit communautaire», Actes du séminaire sur la jurisprudence de la CJCE dans le domaine de la PAC, Bruxelles 1981, p. 97, point 3; Hubeau, F.: «Le principe de la protection de la confiance légitime dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes», Cahiers de Droit Européen, 1983, n_ 2-3, p. 162;
Puissochet, J.-P.: «Vous avez dit confiance légitime?», L'État de droit, Mélanges en l'honneur de Guy Braibant, 1996, p. 581, II, B.

(16) - C-103/96, Rec. p. I-1453.

(17) - Point 36, souligné par nous.

(18) - Idem, point 37.

(19) - Arrêt du 19 mai 1983, Mavridis/Parlement (289/81, Rec. p. 1731, point 21).

(20) - La demande initiale avait été rejetée sur le fondement de l'expiration du délai de prorogation de la validité du renseignement tarifaire. Cet élément n'entrant pas dans le champ des questions posées, il n'y a pas lieu, selon nous, de se prononcer sur ce point.

(21) - Article 19.

(22) - F. Hubeau, dans son article précité, exprime cette idée lorsqu'il expose que: «La reconnaissance d'une violation du principe de la confiance légitime apparaît ... comme la réaction du juge sanctionnant l'utilisation, en soi régulière, par l'auteur de la norme juridique critiquée, de ses pouvoirs dans des conditions qui surprennent toutefois la confiance que les destinataires de la norme en cause pouvaient légitimement avoir que l'état du droit ne serait pas modifié sans mesure transitoire»
(p. 144, souligné par nous).

(23) - Pages 6 et 7 de la traduction en français de ses observations écrites.

(24) - Article 11, paragraphe 1, du règlement de 1990.

(25) - Pages 7 et 8 de la traduction en français des observations écrites de Lopex.

(26) - Arrêt du 14 mai 1975 (74/74, Rec. p. 533, point 42).

(27) - Ibidem.

(28) - Arrêts du 12 juillet 1989, Binder (161/88, Rec. p. 2415, point 19), et du 28 juin 1990, Behn Verpackungsbedarf (C-80/89, Rec. p. I-2659, point 13).

(29) - Arrêt Deutsche Milchkontor e.a., précité, point 30, et arrêts du 13 février 1996, Van Es Douane Agenten (C-143/93, Rec. p. I-431, point 27), et du 16 octobre 1997, Banque Indosuez e.a. (C-177/96, non encore publié au recueil, point 27). Sur le principe de sécurité juridique, voir, notamment, Naômé, C.: «La notion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes», Rivista di Diritto Europeo, 1993, n_ 2, p. 223.

(30) - Voir, notamment, les arrêts du 9 juillet 1981, Gondrand Frères et Garancini (169/80, Rec. p. 1931, point 17); du 22 février 1989, Commission/France et Royaume-Uni (92/87 et 93/87, Rec. p. 405, point 22); Eridania Beghin-Say, précité, point 40, et Banque Indosuez e.a., précité, point 27.

(31) - Souligné par nous.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-315/96
Date de la décision : 04/11/1997
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.

Droit douanier - Classement des marchandises - Règlement modifiant le classement - Renseignement tarifaire contraignant antérieur - Validité.

Agriculture et Pêche

Produits laitiers

Union douanière

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Lopex Export GmbH
Défendeurs : Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Gulmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:519

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