Avis juridique important
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61997C0190
Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 23 octobre 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Non-transposition des directives 93/72/CEE et 93/101/CE. - Affaire C-190/97.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-07201
Conclusions de l'avocat général
1 Le présent recours en manquement concerne le défaut de transposition par le royaume de Belgique, qu'il a admis, de deux directives portant adaptation au progrès technique de la disposition communautaire de base concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
I - Procédures précontentieuses
a) La directive 93/72/CEE de la Commission
2 L'article 2, paragraphe 1, de la directive 93/72/CEE de la Commission, du 1er septembre 1993, portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1) (ci-après la «directive 93/72») accordait aux États membres un délai de transposition qui expirait le 1er juillet 1994. En vertu de
l'article 2, paragraphes 2 et 3, ils étaient tenus d'informer immédiatement la Commission de leurs mesures de transposition et d'inclure une référence à la directive 93/72 dans ces mesures ou dans la publication officielle dans laquelle elles sont annoncées.
3 N'ayant reçu aucune indication que la directive 93/72 avait été transposée dans l'ordre juridique belge, la Commission a ouvert l'étape précontentieuse de la procédure, prévue par l'article 169 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après le «traité»), en envoyant une lettre de mise en demeure le 20 janvier 1995. Dans sa réponse du 22 mars 1995, le royaume de Belgique a fait savoir à la Commission que les mesures de transposition nécessaires étaient en préparation. N'ayant reçu aucune
autre information sur l'adoption de ces mesures, la Commission a, le 26 juillet 1996, envoyé un avis motivé constatant que le royaume de Belgique, en ne prenant ou en ne communiquant pas les dispositions nécessaires, avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, et l'invitait à se conformer à cet avis dans un délai de deux mois.
4 Par lettre du 18 septembre 1996, le royaume de Belgique a attiré l'attention de la Commission sur l'arrêté royal du 23 juin 1995 modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (ci-après l'«arrêté royal de 1995»), qui assurait, d'après lui, la transposition en droit belge de la directive 93/72. Dans sa réplique du 29 janvier 1997, la Commission a considéré que, comme ni l'un ni l'autre de ces arrêtés royaux ne
concernait les substances dangereuses par opposition aux préparations dangereuses, la directive 93/72 n'avait pas été correctement transposée et a invité le royaume de Belgique à présenter ses observations à cet égard. Le royaume de Belgique a omis de répondre.
b) La directive 93/101/CE de la Commission
5 L'article 2 de la directive 93/101/CE de la Commission, du 11 novembre 1993, portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (2) (ci-après la «directive 93/101») accordait aux États membres un délai de transposition expirant le 1er janvier 1995. Les États membres étaient également tenus, en vertu de cette disposition, d'informer immédiatement la Commission de leurs mesures de transposition et d'inclure une référence à la directive 93/101 dans ces mesures ou dans la
publication officielle dans laquelle elles sont annoncées.
6 En l'absence d'une telle communication, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure le 2 août 1995. Dans sa réponse du 4 octobre 1995, le royaume de Belgique a soutenu que la directive 93/101 avait été transposée par la partie 1 de l'annexe III de l'arrêté royal de 1995. Dans son avis motivé du 12 juillet 1996, la Commission a réitéré son point de vue que l'arrêté royal en question ne couvrait pas les substances dangereuses; comme l'arrêté ne constituait pas une transposition complète de
la directive 93/101, la Commission a invité le royaume de Belgique à se conformer à l'avis dans un délai de deux mois. Le royaume de Belgique n'a pas répondu.
II - La procédure devant la Cour
7 Dans sa requête inscrite au registre de la Cour le 20 mai 1997, la Commission observe que le royaume de Belgique n'a communiqué aucune mesure de transposition officielle et définitive pour la directive 93/72 et n'a pas communiqué toutes les mesures nécessaires pour la transposition de la directive 93/101. Elle conclut que le royaume de Belgique n'a pas adopté et/ou communiqué, dans les délais prescrits par ces directives, les mesures nationales nécessaires à leur transposition, et qu'il plaise à
la Cour constater que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
8 Le royaume de Belgique ne conteste pas les manquements allégués. Il note qu'un projet d'arrêté royal relatif à la transposition de la directive 93/72 a été signé par les ministres concernés et sera soumis à la signature du Roi et que seule la partie relative aux substances dangereuses de la directive 93/101 doit encore être transposée.
III - Conclusion
9 Le corps de la requête de la Commission néglige d'opérer une distinction cohérente entre un défaut de transposition desdites directives et un défaut de communication à la Commission des mesures de transposition nécessaires. Toutefois, dans les deux cas, l'avis motivé conclut clairement que le royaume de Belgique n'a pas adopté les mesures nécessaires pour transposer la directive en question, ce qui correspond précisément aux conclusions présentées par la Commission dans sa requête. Comme le
royaume de Belgique n'a pas contesté le manquement allégué, à savoir n'avoir pas complètement transposé les directives, et en l'absence de toute autre indication contraire, nous estimons qu'il devrait être fait droit à la requête de la Commission en ce qui concerne chacune des directives.
IV - Conclusion
10 Compte tenu de ce qui précède, nous recommandons à la Cour de:
1) constater que, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer, d'une part, à la directive 93/72/CEE de la Commission, du 1er septembre 1993, portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses, et, d'autre part, à la directive 93/101/CE de la Commission, du 11 novembre 1993, portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives;
2) condamner le royaume de Belgique aux dépens.
(1) - JO L 258, p. 29.
(2) - JO L 13, p. 1.