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25/09/1997 | CJUE | N°C-307/96

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Salvatore Baldone contre Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI)., 25/09/1997, C-307/96


Avis juridique important

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61996J0307

Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 septembre 1997. - Salvatore Baldone contre Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Article 95 bis du règlement (CEE) nº 1408/71 - Règ

lement (CEE) nº 1248/92 - Mesures transitoires - Reliquidation d'office d...

Avis juridique important

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61996J0307

Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 septembre 1997. - Salvatore Baldone contre Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Article 95 bis du règlement (CEE) nº 1408/71 - Règlement (CEE) nº 1248/92 - Mesures transitoires - Reliquidation d'office d'une prestation - Droits des intéressés. - Affaire C-307/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-05123

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-307/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le tribunal du travail de Bruxelles et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Salvatore Baldone

et

Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 95 bis du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n_
1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7),

LA COUR

(première chambre),

composée de MM. L. Sevón, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur) et P. Jann, juges,

avocat général: M. M. B. Elmer,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Baldone, par M. Daniel Rossini, délégué syndical de la confédération des syndicats chrétiens,

- pour l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, par Me Jean-Jacques Masquelin, avocat au barreau de Bruxelles,

- pour le gouvernement belge, par M. Jan Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria Patakia, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 juin 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 5 septembre 1996, parvenue à la Cour le 29 septembre suivant, le tribunal du travail de Bruxelles a posé, en application de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 95 bis du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le «règlement n_ 1408/71»), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7, ci-après le «règlement modificatif»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Baldone à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (ci-après l'«INAMI»), au sujet de la décision par laquelle ce dernier a procédé à un nouveau calcul de la prestation d'invalidité due à M. Baldone à partir du 1er juin 1992, date de l'entrée en vigueur du règlement modificatif.

3 Le 4 mai 1970, M. Baldone a été frappé d'une incapacité de travail en Belgique. Dès lors qu'il avait été assuré successivement en Italie (169 semaines), en Allemagne (30 mois) et en Belgique (2 366 jours), ses droits aux prestations d'invalidité ont été examinés par les institutions compétentes italienne, allemande et belge en vertu de l'article 40 du règlement n_ 1408/71 et liquidés conformément à l'article 46 de ce même règlement.

4 L'INAMI a statué sur le montant de la prestation belge le 13 septembre 1985; cette prestation, liquidée selon les seules règles de la législation belge, avait été adaptée, conformément à la même législation, en fonction des modifications des prestations étrangères et de l'évolution de la parité des monnaies.

5 Le 1er octobre 1985, M. Baldone a introduit un recours devant le tribunal du travail de Bruxelles à l'encontre de la décision de l'INAMI du 13 septembre 1985, en soutenant que le montant de la prestation n'avait pas été correctement calculé. Au cours de cette procédure, l'intéressé a invoqué le principe dégagé dans l'arrêt de la Cour du 18 février 1993, Bogana (C-193/92, Rec. p. I-755), selon lequel le réajustement d'une prestation d'invalidité, lié notamment aux variations des cours moyens de
change ou à l'évolution générale de la situation économique et sociale des États en question, ne doit pas se faire suivant le droit national mais conformément à l'article 51, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71.

6 A la suite de cet arrêt, l'INAMI a, le 4 mai 1994, corrigé le montant de la pension d'invalidité en faveur de M. Baldone et lui a notifié la décision rectificative, avec effet au 1er octobre 1972. L'INAMI n'a cependant accordé cette prestation réévaluée que pour la période antérieure au 31 mai 1992. Pour la période postérieure, l'INAMI a, d'office, réduit le montant de la prestation selon les nouvelles règles contenues dans le règlement modificatif. Ce dernier, qui a modifié la teneur de l'article
46 du règlement n_ 1408/71 et, par là même, les modalités du calcul des prestations de pension, était en effet moins favorable à M. Baldone.

7 Le 30 mai 1994, M. Baldone a introduit un nouveau recours devant le tribunal du travail de Bruxelles contre la décision rectificative du 4 mai 1994 en faisant valoir que l'INAMI, en procédant d'office à un nouveau calcul de la prestation de pension, avait enfreint l'article 95 bis, paragraphes 4 à 6, du règlement n_ 1408/71, introduit par le règlement modificatif. L'INAMI estime, au contraire, que la décision du 4 mai 1994, du fait qu'elle est la première à fixer correctement les droits à pension
de M. Baldone, doit être considérée comme une nouvelle décision d'octroi de la pension de sorte qu'il y aurait lieu, selon l'article 95 bis, paragraphes 1 à 3, du règlement n_ 1408/71, d'appliquer les règles de calcul introduites par le règlement modificatif.

8 L'article 95 bis du règlement n_ 1408/71, introduit par le règlement modificatif, dispose:

«Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CEE) n_ 1248/92

1. Le règlement (CEE) n_ 1248/92 n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 1992.

2. Toute période d'assurance ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er juin 1992 est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement (CEE) n_ 1248/92.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du règlement (CEE) n_ 1248/92, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juin 1992.

4. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la liquidation d'une pension peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) n_ 1248/92.

5. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) n_ 1248/92 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.»

9 Doutant de l'interprétation à donner à cette disposition, le tribunal du travail de Bruxelles a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les paragraphes 1 à 3 de l'article 95 bis du règlement n_ 1408/71, inséré par le règlement n_ 1248/92, doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque l'institution d'un État membre procède après le 31 mai 1992 à la liquidation des droits d'un invalide dans le cadre des règlements, elle doit appliquer, pour la période se terminant le 31 mai 1992, les dispositions du règlement n_ 1408/71 (article 46 notamment) dans sa version codifiée par le règlement n_ 2001/83 et, à partir du 1er juin
1992, les dispositions du règlement n_ 1408/71 tel que modifié par le règlement n_ 1248/92?

2) Dans l'affirmative, les dispositions sont-elles applicables de la même manière:

a) lorsque la décision en cause est la première liquidation des droits de l'assuré dans le cadre des règlements, par cette institution,

b) lorsqu'une première décision intervenue avant le 1er juin 1992 n'avait pas correctement liquidé les droits au regard des règlements et doit être annulée et remplacée après le 1er juin 1992 par une décision rectificative, celle-ci étant donc la première qui liquide correctement les droits dans le cadre des règlements,

c) lorsqu'une première décision intervenue avant le 1er juin 1992, et au demeurant correcte, doit être annulée et remplacée après le 1er juin 1992 parce qu'une autre institution concernée a pris une décision rectificative?

3) Si la réponse aux deux premières questions est positive, la reliquidation de la prestation au 1er juin 1992 peut-elle avoir pour conséquence de diminuer la prestation due, par rapport au montant dû au 31 mai 1992 sur base des dispositions réglementaires applicables jusqu'à cette date, dès lors que le règlement n_ 1248/92 n'a pas modifié ou complété les dispositions des articles 118 à 119 bis du règlement 574/72 pour les rendre applicables au 1er juin 1992?»

10 Par ses questions préjudicielles, qu'il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 95 bis du règlement n_ 1408/71, inséré par le règlement modificatif, s'oppose à ce que l'institution compétente d'un État membre procède d'office à l'application des règles de calcul contenues dans ce règlement modificatif, au détriment de l'intéressé, lorsque celui-ci a obtenu, avant son entrée en vigueur le 1er juin 1992, la liquidation d'une pension d'invalidité
conformément aux dispositions du règlement n_ 1408/71 applicables avant cette date, et que la décision relative à cette pension a fait l'objet d'une rectification postérieure au 31 mai 1992.

11 A cet égard, il convient de relever que, lorsque la prestation d'invalidité a été liquidée avant l'entrée en vigueur du règlement modificatif, les paragraphes 1 à 3 de l'article 95 bis du règlement n_ 1408/71, modifié, ne sont pas applicables.

12 En revanche, de telles situations relèvent des paragraphes 4 à 6 de l'article 95 bis du règlement n_ 1408/71, modifié.

13 Ces dernières dispositions sont applicables dans un cas tel que celui de l'espèce au principal. En effet, la circonstance que, à la suite d'un calcul erroné de la prestation due, les autorités compétentes d'un État membre procèdent, après l'entrée en vigueur du règlement modificatif, à un nouveau calcul d'une prestation et à une correction du montant dû ne saurait donner naissance à un nouveau droit, mais a seulement pour effet de déterminer correctement le montant de la prestation pour laquelle
un droit avait été antérieurement acquis.$

14 L'article 95 bis, paragraphe 4, prévoit explicitement que les droits des intéressés qui ont obtenu la liquidation d'une pension antérieurement au 1er juin 1992 peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement modificatif. Les paragraphes 5 et 6 fixent ensuite les règles à appliquer selon que cette demande a été présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992 ou après l'expiration de ce délai.

15 L'objectif de l'article 95 bis, paragraphe 4, est de permettre à l'intéressé de demander la révision des prestations liquidées sous l'application du règlement non modifié lorsqu'il apparaît que les règles du règlement modificatif lui sont plus favorables et de bénéficier du maintien des prestations accordées selon les dispositions du règlement non modifié dans le cas où elles se révèlent plus avantageuses que celles résultant du règlement modificatif.

16 Il ressort ainsi clairement tant des termes que de l'économie de l'article 95 bis, paragraphe 4, que l'application des dispositions du règlement modificatif aux droits à pension ouverts avant le 1er juin 1992 est subordonnée à une demande expresse de l'intéressé. L'institution compétente ne saurait donc être admise à se substituer à l'intéressé spécialement lorsque la révision d'office s'opère à son détriment (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 1976, Saieva, 32/76, Rec. p. 1523, points 15 à
17).

17 En effet, la révision d'office par l'institution compétente d'une prestation d'invalidité liquidée antérieurement au règlement modificatif constituerait la négation même du droit d'initiative que l'article 95 bis, paragraphe 4, a reconnu uniquement à l'intéressé.

18 Il convient donc de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi que l'article 95 bis du règlement n_ 1408/71, inséré par le règlement modificatif, s'oppose à ce que l'institution compétente d'un État membre procède d'office à l'application des règles de calcul contenues dans ce règlement modificatif, au détriment de l'intéressé, lorsque celui-ci a obtenu, avant son entrée en vigueur le 1er juin 1992, la liquidation d'une pension d'invalidité conformément aux dispositions du
règlement n_ 1408/71 applicables avant cette date, et que la décision relative à cette pension a fait l'objet d'une rectification postérieure au 31 mai 1992.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

19 Les frais exposés par le gouvernement belge et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(première chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal du travail de Bruxelles, par ordonnance du 5 septembre 1996, dit pour droit:

L'article 95 bis du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992, s'oppose à ce que l'institution compétente d'un État
membre procède d'office à l'application des règles de calcul contenues dans ce règlement modificatif, au détriment de l'intéressé, lorsque celui-ci a obtenu, avant son entrée en vigueur le 1er juin 1992, la liquidation d'une pension d'invalidité conformément aux dispositions du règlement n_ 1408/71 applicables avant cette date, et que la décision relative à cette pension a fait l'objet d'une rectification postérieure au 31 mai 1992.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-307/96
Date de la décision : 25/09/1997
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique.

Article 95 bis du règlement (CEE) nº 1408/71 - Règlement (CEE) nº 1248/92 - Mesures transitoires - Reliquidation d'office d'une prestation - Droits des intéressés.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Salvatore Baldone
Défendeurs : Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI).

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:442

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