Avis juridique important
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61996J0313
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 mai 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Non-transposition des directives 91/410/CEE, 93/21/CEE et 93/90/CEE. - Affaires jointes C-313/96, C-356/96 et C-358/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-02953
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans les affaires jointes C-313/96, C-356/96 et C-358/96,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Hendrik van Lier, conseiller juridique, et Jean-Francis Pasquier, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique (C-313/96), ainsi que par M. Goetz zur Hausen, conseiller juridique (C-356/96 et C-358/96), en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, conseiller général au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives
- 91/410/CEE de la Commission, du 22 juillet 1991, portant quatorzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 228, p. 67),
- 93/21/CEE de la Commission, du 27 avril 1993, portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (JO L 110, p. 20), à l'exception des dispositions de cette directive applicables aux bouteilles de gaz transportables contenant du butane, du propane ou du gaz de pétrole liquéfié, et
- 93/90/CEE de la Commission, du 29 octobre 1993, concernant la liste des substances visées à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548 (JO L 277, p. 33),
et/ou en ne communiquant pas ces mesures, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et P. Jann, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 mars 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 25 septembre 1996 dans l'affaire C-313/96 et le 30 octobre 1996 dans les affaires C-356/96 et C-358/96, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, des recours visant à faire constater que, en ne prenant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives
- 91/410/CEE de la Commission, du 22 juillet 1991, portant quatorzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 228, p. 67),
- 93/21/CEE de la Commission, du 27 avril 1993, portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (JO L 110, p. 20), à l'exception des dispositions de cette directive applicables aux bouteilles de gaz transportables contenant du butane, du propane ou du gaz de pétrole liquéfié, et
- 93/90/CEE de la Commission, du 29 octobre 1993, concernant la liste des substances visées à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548 (JO L 277, p. 33),
et/ou en ne communiquant pas ces mesures, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
2 Par ordonnance du 18 février 1997, le président de la Cour a décidé de joindre ces trois affaires aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.
3 En vertu de l'article 2 des directives 91/410 et 93/90, les États membres devaient adopter et publier les dispositions nécessaires pour s'y conformer respectivement avant le 1er août 1992 et au plus tard le 31 octobre 1993, et en informer immédiatement la Commission. Selon l'article 2 de la directive 93/21, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer, à l'exception de celles applicables aux bouteilles
de gaz transportables contenant du butane, du propane ou du gaz de pétrole liquéfié, au plus tard le 1er juillet 1994, et en informer immédiatement la Commission.
4 Constatant que ces délais étaient arrivés à expiration sans qu'elle ait été informée de l'existence de mesures prises par le royaume de Belgique pour transposer les trois directives en cause, la Commission a engagé des procédures en constatation de manquement en application de l'article 169 du traité CEE, devenu traité CE. Par lettres de mise en demeure du 14 octobre 1992 dans l'affaire C-356/96, du 10 février 1994 dans l'affaire C-358/96 et du 20 janvier 1995 dans l'affaire C-313/96, elle a
invité le gouvernement belge à lui faire connaître dans un délai de deux mois ses observations sur l'absence des dispositions nécessaires à la transposition des directives en droit interne.
5 Dans l'affaire C-313/96, les autorités belges ont fait savoir à la Commission, par lettre du 22 mars 1995, que les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 93/21 étaient en préparation. Dans les affaires C-356/96 et C-358/96, les lettres de mise en demeure sont restées sans réponse. Le 20 octobre 1995, les autorités belges ont adressé à la Commission, en réponse à un avis motivé relatif à la non-transposition d'une autre directive, un projet d'arrêté royal visant à assurer la mise en
oeuvre de différentes directives dans le domaine de la classification, de l'emballage et de l'étiquetage des substances dangereuses, dont les directives 91/410 et 93/21.
6 Toutefois, aucune mesure de transposition des directives en cause ne lui ayant été ultérieurement communiquée, la Commission a, le 10 juillet 1995 dans l'affaire C-358/96, le 6 février 1996 dans l'affaire C-356/96 et le 4 mars 1996 dans l'affaire C-313/96, fait parvenir au gouvernement belge des avis motivés l'invitant à prendre les mesures requises pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
7 Dans les affaires C-313/96 et C-356/96, les avis motivés sont restés sans réponse. Dans l'affaire C-358/96, le gouvernement belge a répondu, par lettre du 5 septembre 1995, qu'un projet d'arrêté royal était en préparation pour mettre en oeuvre, notamment, la directive 93/90 et que les autorités compétentes appliquaient déjà les dispositions en question.
8 N'ayant reçu communication d'aucune mesure de transposition définitive du gouvernement belge, la Commission a introduit les présents recours.
9 Dans son mémoire en défense, le gouvernement belge ne conteste pas que les directives en cause n'ont pas été transposées dans les délais prescrits. Il se limite à observer que les mesures de transposition des directives visées seront prises dans les plus brefs délais.
10 La transposition des directives en cause n'ayant pas été réalisée dans les délais fixés par celles-ci, il y a lieu de considérer comme fondés les recours introduits par la Commission.
11 Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 91/410, 93/21, à l'exception des dispositions applicables aux bouteilles de gaz transportables contenant du butane, du propane ou du gaz de pétrole liquéfié, et 93/90, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 de ces directives.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives
- 91/410/CEE de la Commission, du 22 juillet 1991, portant quatorzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses,
- 93/21/CEE de la Commission, du 27 avril 1993, portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548, à l'exception des dispositions de cette directive applicables aux bouteilles de gaz transportables contenant du butane, du propane ou du gaz de pétrole liquéfié, et
- 93/90/CEE de la Commission, du 29 octobre 1993, concernant la liste des substances visées à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548,
le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 de ces directives.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.