Avis juridique important
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61996J0312
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 mai 1997. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Directive 93/36/CEE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-312/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-02947
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-312/96,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Hendrik van Lier, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), et, subsidiairement, en s'abstenant d'informer immédiatement la Commission de l'adoption de telles mesures, la République française a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu de cette directive et, principalement, de son article 34,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mars 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 septembre 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), et,
subsidiairement, en s'abstenant de l'informer immédiatement de l'adoption de telles mesures, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et, principalement, de son article 34.
2 L'article 34, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/36 prévoit que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 14 juin 1994 et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant pas reçu communication des mesures de transposition de la directive 93/36 par la République française, la Commission a, le 9 août 1994, mis le gouvernement français en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois conformément à l'article 169 du traité, premier alinéa.
4 En l'absence de réponse, la Commission a, le 10 mai 1995, adressé au gouvernement français un avis motivé, l'invitant à adopter les mesures nécessaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Par lettre du 17 août 1995, les autorités françaises ont informé la Commission qu'un projet de loi avait été déposé au Sénat.
6 N'ayant reçu aucune information selon laquelle la procédure législative était achevée, la Commission a introduit le présent recours.
7 La République française ne conteste pas le manquement reproché et se borne à annoncer l'adoption prochaine d'un projet de loi ainsi que de décrets d'application destinés à y remédier.
8 La transposition de la directive 93/36 n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
9 Il convient dès lors de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/36, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République française ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
11 En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive.
12 La République française est condamnée aux dépens.