Avis juridique important
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61995C0309
Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 24 avril 1997. - Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne. - Aide exceptionnelle aux producteurs de vins de table en France. - Affaire C-309/95.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-00655
Conclusions de l'avocat général
Observations liminaires
1 Par le présent recours, formé par la Commission au titre de l'article 173 du traité, la Commission poursuit l'annulation d'une décision du Conseil adoptée le 22 juin 1995 sur le fondement de l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité, par laquelle le Conseil a considéré que l'octroi par la République française d'une aide exceptionnelle aux viticulteurs participant à la distillation préventive de vins de table était compatible avec le marché commun.
2 Cette affaire donne à la Cour l'occasion de préciser sa jurisprudence concernant le troisième critère énoncé par l'article 173, cinquième alinéa, du traité, relatif à la recevabilité du recours.
I - Le cadre juridique
3 En application des dispositions des articles 42 et 43 du traité, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 822/87 (1), qui réalisait une nouvelle codification des dispositions fondamentales relatives à l'organisation commune du marché viti-vinicole.
4 Dans le cadre de l'organisation commune du marché viti-vinicole, le règlement no 822/87 a prévu, à titre de facteurs de stabilisation et de mesures d'assainissement du marché en cause, entre autres, les mesures de la distillation préventive (article 38) et de la distillation obligatoire (article 39), qui sont adoptées par la Commission dans les conditions et selon la procédure déterminées par les articles 38 et 39.
5 S'agissant des conditions de la distillation préventive, l'article 38, paragraphe 1, du règlement no 822/87 dispose:
«1. Lorsque cela apparaît nécessaire, eu égard aux prévisions de récolte ou en vue d'améliorer la qualité des produits mis sur le marché, une distillation préventive des vins de table et de vins aptes à donner du vin de table peut être ouverte chaque campagne viticole à partir du 1er septembre et jusqu'à une date à déterminer.
...»
6 L'article 38, paragraphe 2, prévoit que le prix d'achat du vin livré à la distillation préventive est égal à 65 % du prix d'orientation (2). La distillation préventive suppose l'adhésion volontaire du producteur à cette procédure.
7 Le règlement (CE) n_ 2028/94, du 8 août 1994 (3) a prévu la distillation préventive de certaines quantités de vin pour la campagne 1994/1995.
8 Ce règlement de la Commission avait pour objectif de faire face à la nécessité d'assainissement et de bonne gestion du marché des vins de table. Plus spécialement, l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, prévoyait que la quantité que les producteurs pouvaient livrer à la distillation était limitée à 12 hectolitres par hectare (ci-après «hl/ha»). Pour la France, cela représentait une quantité de 1 403 000 hl.
9 Selon l'article 2, paragraphe 1, de ce même règlement no 2028/94, les contrats et déclarations souscrits au titre de cette distillation sont présentés pour agrément à l'organisme d'intervention compétent jusqu'au 10 novembre 1994. Selon le paragraphe 2 du même article, les volumes souscrits par contrat et déclaration qui ont été agréés doivent être livrés en distillerie au plus tard le 15 mars 1995.
10 Conformément à l'article 39, paragraphes 1 et 2, du règlement no 822/87, la Commission ordonne la distillation obligatoire lorsque, pour une campagne viticole, le marché des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table présente une situation de déséquilibre grave.
11 Le prix de la distillation obligatoire en fait une mesure dissuasive pour les producteurs. En effet, ce prix fluctue aux environs de 25 % du prix d'orientation. Les producteurs peuvent déduire la quantité livrée à la distillation préventive de celle qui doit être livrée à la distillation obligatoire.
12 L'article 76 du règlement no 822/87 prévoit que les dispositions des articles 92, 93 et 94 du traité s'appliquent au marché viti-vinicole.
13 Ainsi, une disposition expresse du règlement no 822/87 prévoit l'application au marché viti-vinicole de l'article 93 du traité, qui confie en principe à la Commission (4) et à titre d'exception au Conseil (5) le contrôle de la compatibilité avec le marché commun de tout type d'aide d'État déjà existante ou à instituer ou soumise à modification. L'article 93, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, dispose:
«...
Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l'article 92 ou des règlements prévus à l'article 94, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État intéressé adressée au
Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.
...»
II - Les faits
14 Le 26 juillet 1994, la Commission a saisi le comité de gestion des vins d'un projet de règlement ouvrant la distillation préventive pour la campagne 1994/1995.
15 Le 28 juillet 1994, s'est déroulée au ministère de l'Agriculture et de la Pêche français une réunion au cours de laquelle le principe d'une aide aux viticulteurs français en raison des écarts de prix importants entre les vins français, espagnols et portugais a été décidé.
16 Le 8 août 1994, par le règlement n_ 2028/94, la Commission a décidé d'ouvrir la distillation préventive pour la campagne 1994/1995.
17 Le 17 août 1994, la Commission a demandé la notification de l'aide que la République française avait décidé d'accorder aux viticulteurs dans le cadre de l'ouverture de la distillation préventive.
18 Le 20 octobre 1994, les autorités françaises ont, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité, notifié à la Commission l'aide litigieuse.
19 Au cours de la session du Conseil des 29 et 30 mai 1995, la République française lui a demandé d'autoriser l'octroi de l'aide aux viticulteurs français, conformément à l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa.
20 Le 22 juin 1995, le Conseil a adopté la décision relative à l'octroi d'une aide complémentaire aux viticulteurs français, pour la campagne 1994/1995, qui s'élevait à 660 FF l'hectare et a permis de la sorte aux producteurs d'obtenir un prix de distillation préventive approchant le prix du vin vendu sur le marché au cours de la campagne viticole concernée. Aux termes de l'article 2 de la décision, la République française en était le destinataire.
21 La décision du Conseil n'a pas été publiée au Journal officiel des Communautés européennes, mais elle a été notifiée au gouvernement français par lettre du secrétaire général du Conseil datée du 27 juillet 1995.
22 Par une lettre du 27 juillet 1995, le directeur général agissant au nom du secrétaire général du Conseil a envoyé à la Commission des copies certifiées conformes de la décision et a informé la Commission de la prise par le Conseil de la décision litigieuse en lui faisant également savoir que, le même jour, le président du Conseil l'avait notifiée à son destinataire (soit à la République française) et qu'elle avait pris effet par cette notification.
23 La décision attaquée du Conseil est parvenue à la Commission le 1er août 1995.
III - Les conclusions des parties
24 Par requête déposée le 29 septembre 1995, la Commission a formé devant la Cour de justice un recours dirigé contre la décision du Conseil, du 22 juin 1995, par laquelle le Conseil autorisait l'octroi d'une aide aux viticulteurs français.
25 La Commission demande à la Cour: a) d'annuler la décision litigieuse du Conseil, du 22 juin 1995, b) de condamner le Conseil aux dépens et c) de condamner la République française à supporter ses propres dépens.
26 Par mémoire séparé, daté du 6 novembre 1995, le Conseil a soulevé une exception d'irrecevabilité. Par décision du 18 juin 1996, la Cour a décidé de joindre l'exception d'irrecevabilité au fond.
27 Concrètement, le Conseil demande à la Cour: a) de rejeter le recours comme irrecevable, b) subsidiairement de rejeter le recours comme non fondé, c) de mettre les dépens à la charge de la Commission. La République française est intervenue à l'appui des conclusions du Conseil, par la voie des mémoires qu'elle a déposés.
IV - Sur la recevabilité
28 Dans cette affaire, une question de recevabilité du recours est soulevée à titre préalable. Le Conseil, dont le point de vue est partagé par la République française, soutient que le recours de la Commission, qui a été déposé au greffe de la Cour le 29 septembre 1995, n'a pas été formé dans les délais: en effet, il aurait été formé après qu'eut expiré le délai de deux mois à compter du jour où la Commission a eu pleinement connaissance de la décision litigieuse (le 22 juin 1995).
29 Sur ce point, nous ferons observer ce qui suit:
30 En vertu de l'article 189, quatrième alinéa, du traité, la décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. En outre, en vertu de l'article 191, paragraphe 3, les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.
31 D'autre part, l'article 173, cinquième alinéa, du traité dispose que les recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a pris connaissance. En vertu de l'article 81, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, les délais impartis pour l'introduction des recours contre un acte d'une institution communautaire commencent à courir, en cas de notification, le
lendemain du jour où l'intéressé a reçu notification de l'acte.
32 Enfin, l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement intérieur du Conseil (6) dispose, entre autres, que le secrétaire général notifie à leurs destinataires les décisions du Conseil et délivre aux gouvernements des États membres et à la Commission des expéditions des décisions du Conseil.
33 Il résulte des dispositions ci-dessus que le point de départ du délai imparti pour l'introduction du recours est, en premier lieu, la publication de l'acte pour les actes qui doivent être publiés, en deuxième lieu, sa notification pour les actes qui, selon les dispositions pertinentes, doivent être notifiés et, en troisième lieu, pour les cas dans lesquels ni la publication ni la notification ne sont prévues, la connaissance de l'acte, laquelle doit être exacte (7).
34 Il résulte en outre de ces dispositions que les décisions doivent être notifiées aux destinataires qu'elles désignent et que cette notification entraîne leur prise d'effets. La notification ne constitue pas une condition de l'existence de l'acte (8), mais un élément qui lui est extérieur (9).
35 En l'espèce, la décision attaquée du Conseil, du 22 juin 1995, désigne comme destinataire exclusivement la République française, personne d'autre (article 2). Dès lors, si le gouvernement français souhaitait former un recours, le délai imparti à cet effet ne courrait à son égard qu'à dater de la notification de la décision qui lui serait faite. En revanche, s'agissant de la Commission, qui n'est pas désignée dans la décision attaquée en tant que destinataire, il n'est pas nécessaire qu'il y ait
une notification pour que le délai commence à courir: ce délai commence à courir à partir du moment où elle acquiert une connaissance exacte de l'acte, si cela résulte des éléments du dossier. Par conséquent, une expédition de la décision attaquée, adressée à la Commission postérieurement à cette connaissance exacte, n'influence en rien un délai qui a déjà commencé à courir, pas plus qu'elle ne fait courir un nouveau délai de recours.
36 Les éléments du dossier montrent - et ce point n'est pas contesté - que, dès le 16 juin 1995, les membres du Conseil et de la Commission disposaient d'un projet de la décision (document 8100/95 Agri 62) (10), qui était disponible dans la salle où se tenait la réunion concernée (11). Ce projet constituait la base de la décision attaquée qui a été prise le 22 juin 1995. En effet, la comparaison des textes du projet et de la décision montrent que ce projet a été admis, à l'unanimité, sans
modification. En outre, la Commission reconnaît (au point 7 de ses observations relatives à l'exception d'irrecevabilité) qu'elle était présente lors de la réunion en cause du Conseil «agriculture» du 19 au 22 juin 1995.
37 La requête est accompagnée, en annexe VI, d'un document (extrait du compte rendu), daté du 23 juin 1995, rédigé par le secrétariat général de la Commission à l'occasion de la session suivant celle du Conseil «agriculture» qui s'était tenu à Bruxelles du 19 au 22 juin 1995. Ce document, et plus spécialement son point 9, mentionne la décision attaquée en évoquant son contenu et relève que la réunion du Conseil «agriculture» a abouti à l'approbation à l'unanimité (moins une abstention) de la demande
de la République française. Ce document décrit en outre le débat qui a abouti à la décision attaquée, mentionne les arguments développés par le gouvernement français et signale que tant certains États membres que le commissaire compétent, qui était présent, ont formulé des doutes quant à la question de savoir s'il se justifiait de réserver une suite favorable à la demande de la République française.
38 Tous les éléments évoqués ci-dessus font présumer que la Commission connaissait exactement la décision attaquée du Conseil au plus tard le jour de l'établissement de ce compte rendu (le 23 juin 1995). Dès lors, le délai imparti pour l'introduction d'un recours contre la décision du Conseil a commencé à courir, à l'égard de la Commission, dès le lendemain de cette date (soit le 24 juin 1995). Ce délai s'est achevé après deux mois soit, en tenant compte des deux jours d'augmentation du délai en
raison de la distance (12), le 26 août 1995.
39 En outre, comme nous l'avons précédemment mentionné (aux points 21 à 23 et au point 35), la décision attaquée du Conseil a été notifiée au gouvernement français le 27 juillet 1995 et elle a été envoyée le même jour à la Commission et est parvenue à celle-ci le 1er août 1995 [elle a été inscrite au registre le 1er août 1995 sous le no SG(95)A/12870]. La Commission soutient que le délai imparti pour l'introduction du recours a commencé à courir le 27 juillet 1995, date à laquelle la décision
attaquée a été notifiée à la République française et à laquelle elle a pris effet, et que, dès lors, son recours, déposé le 29 septembre 1995, a été formé dans les délais. Toutefois, ce point de vue est erroné: en effet, la notification à la République française n'a fait commencer à courir le délai qu'à l'égard de celle-ci, désignée comme destinataire dans la décision attaquée. En revanche, à l'égard de la Commission, qui n'est pas désignée en tant que destinataire dans la décision attaquée et à
laquelle une notification ne devait pas être adressée, en vertu de l'article 173, cinquième alinéa, le délai n'a commencé à courir qu'à compter du jour où ladite institution en a eu une connaissance exacte, soit au plus tard le 23 juin 1995.
40 Il en résulte que le recours examiné, qui a été déposé le 29 septembre 1995, soit alors que la période de deux mois avait expiré, a été formé en dehors des délais et qu'il convient, pour ce motif fondé, de le rejeter, ainsi que le soutiennent à bon droit le Conseil et le gouvernement français (13).
V - Les moyens d'annulation soulevés
41 Indépendamment de la question de l'introduction du recours en dehors des délais, nous examinerons ensuite, en quelques lignes, les moyens d'annulation soulevés, qui sont d'un type tout à fait semblable à ceux que la Commission avait soulevés dans l'affaire Commission/Conseil, dans laquelle la Cour a statué par son arrêt du 29 février 1996 (14). Ce dernier arrêt nous fournit suffisamment d'éléments pour résoudre les questions de fond soulevées par le recours formé en la présente espèce.
A - Sur le premier moyen d'annulation: l'application erronée de l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité
42 Par son premier et principal moyen, la Commission fait valoir qu'il y a eu application erronée de l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité qui, s'il ne s'applique pas seulement dans le cadre du chapitre relatif à la concurrence, ne peut cependant pas avoir pour effet que des aides, qui sont contraires à des dispositions du traité autres que celles des articles 92 à 94, soient considérées comme légales. Elle invoque une incompétence et un détournement de procédure dans la mesure où
la disposition litigieuse de l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, est utilisée comme fondement des dérogations au mécanisme de l'organisation commune du marché viti-vinicole.
43 Dans son arrêt Commission/Conseil (15), la Cour a rejeté un moyen d'annulation tout à fait semblable (16): c'est la raison pour laquelle, dans son mémoire en réplique, la Commission a déclaré qu'elle ne maintenait au titre du premier moyen d'annulation que la seule affirmation que le Conseil avait dépassé les limites du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa. Nous estimons dès lors que la Cour ne saurait examiner le premier moyen d'annulation soulevé
par la Commission.
B - Sur le deuxième moyen d'annulation: erreur manifeste d'appréciation des faits
44 Dans le deuxième moyen d'annulation, soulevé initialement à titre subsidiaire, la Commission soutient que les «circonstances exceptionnelles» qui, parmi d'autres conditions, doivent être réunies, en vertu de l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité, pour qu'une aide qu'un État membre octroie ou se propose d'octroyer soit considérée comme compatible avec le marché commun, n'existaient pas en l'espèce. La Commission soutient que le Conseil a fait un usage inapproprié du pouvoir
discrétionnaire que lui confère l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, procédant à une appréciation erronée des faits dans la décision litigieuse. C'est pourquoi elle demande l'annulation de la décision litigieuse, pour illégalité des motifs.
45 Conformément à l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, le Conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'agir («le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider») et il détermine lui-même si sont réunies les «circonstances exceptionnelles» qui constituent la condition sine qua non de la décision arrêtant qu'une aide d'État, instituée ou à instituer par un État membre, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, et ce même si, dans le cadre de la
procédure prévue à l'article 93, paragraphe 3, la Commission a décidé que l'aide n'était pas compatible avec le marché commun.
46 Dans son arrêt Commission/Conseil, la Cour a considéré que (17): «lorsque la mise en oeuvre par le Conseil de la politique agricole de la Communauté implique la nécessité d'évaluer une situation économique complexe, le pouvoir discrétionnaire dont il jouit ne s'applique pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, à la constatation de données de base en ce sens, notamment, qu'il est loisible au Conseil de se fonder, le cas échéant,
sur des constatations globales. En contrôlant l'exercice d'une telle compétence, le juge doit se limiter à examiner si elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou si l'autorité en question n'a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation» (18). La Cour a en outre estimé que (19): «les termes mêmes de l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, démontrent que le Conseil, lorsqu'il décide que des circonstances exceptionnelles justifient
qu'une aide soit considérée comme compatible avec le marché commun, dérogeant ainsi à l'article 92, est appelé à procéder à l'évaluation d'une situation économique complexe».
47 Dans la présente affaire, nous estimons (20) que le Conseil était appelé à procéder à l'appréciation d'une situation économique complexe et que le pouvoir discrétionnaire qui lui avait été conféré à cette fin ne s'appliquait pas seulement à la nature et à l'étendue des dispositions qu'il adopterait mais également à la constatation des éléments qui les fondaient. Il permettait donc au Conseil de se fonder sur des constatations globales. En d'autres termes, il lui était permis d'apprécier
conjointement un ensemble d'éléments aux fins de déterminer si des circonstances exceptionnelles se présentaient.
48 L'organisation du marché viti-vinicole étant d'ailleurs, ainsi que la Cour l'a reconnu (21), caractérisée, depuis de nombreuses années, par un «déséquilibre structurel permanent en instance d'être réformé», le Conseil avait la possibilité non seulement de se fonder sur des éléments qui concernaient l'ouverture de la campagne de 1994/1995, mais également de faire entrer en ligne de compte les chiffres de l'année 1995. Cela ressort notamment du troisième considérant de la décision litigieuse qui,
bien que mentionnant que la situation du marché viti-vinicole au moment de l'adoption de la décision ne présentait pas un caractère exceptionnel qui justifiât le recours à la distillation obligatoire, mentionne qu'il fallait convenir qu'une bonne réalisation de la distillation préventive dans l'ensemble des pays producteurs était essentielle dans un marché caractérisé par la baisse régulière des utilisations (22). Le Conseil pouvait également faire entrer en ligne de compte les chiffres globaux, qui
concernaient, d'une part, la situation dans la Communauté et pas uniquement celle existant sur le marché français et, d'autre part, l'ensemble des vins et pas seulement les vins de table, auxquels se rapportaient la mesure de distillation préventive prise par la Commission et l'aide octroyée par le gouvernement français. Enfin, à notre avis, le Conseil pouvait impliquer, dans son appréciation, l'évolution des prix institutionnels en monnaie nationale pour examiner le point de savoir si ceux-ci
étaient ou non défavorables aux producteurs français par rapport à ceux des autres États membres, dans une mesure qui requérait l'adoption d'une mesure spécifique.
49 Certes, nous ne considérons pas comme étant en soi légitime la motivation de la décision litigieuse (deuxième considérant) qui se fonde sur le fait qu'il s'agit d'un secteur dont le cadre réglementaire est en voie d'être réformé en vue de la mise en oeuvre d'instruments permettant l'assainissement durable du marché: en effet, ce fait ne saurait être considéré comme constitutif d'une «circonstance exceptionnelle» au sens de l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa. A notre avis, un fait tel
que celui qui vient d'être mentionné n'est pas susceptible de constituer une «circonstance exceptionnelle»: en effet, un élargissement démesuré de cette dernière notion conduirait à sa caducité, due à une interprétation exagérément extensive. En d'autres termes, nous altérerions son contenu, ce qui aurait pour résultat de ne plus conférer à cette notion juridique relativement imprécise qu'une valeur purement théorique, dénuée de contenu matériel contraignant et, finalement, sans utilité pratique
particulière (23).
50 La Commission soutient qu'il n'existait pas de «circonstances exceptionnelles», au motif que les prix du marché des vins de table en France au cours de cette campagne ont progressé par rapport à ceux de la campagne 1993/1994, qui la précédait. Tout au long de la campagne 1994/1995, les prix du marché des vins français ont été supérieurs au prix d'orientation alors que les prix du marché des vins italiens et espagnols y demeuraient inférieurs. La Commission soutient également qu'il n'existait pas
de circonstances exceptionnelles au motif que les contrats de distillation préventive agréés par les États membres ont porté sur des quantités inférieures comparées à celles des deux campagnes précédentes. Il en résulte, pour la Commission, qu'il n'y a pas eu de baisse exceptionnelle ou de situation exceptionnellement défavorable du niveau des revenus qui seraient de nature à justifier l'adoption de la décision attaquée.
51 Ces questions appellent de notre part les observations suivantes. Tout d'abord, le recours à la mesure de la distillation révèle sinon une forme de conflit entre deux objectifs de même valeur poursuivis par la politique agricole commune au titre de l'article 39 du traité, à tout le moins un effort entrepris en vue de les concilier; en effet, selon l'article 39, paragraphe 1, la politique agricole commune a pour but: b) « d'assurer ... un niveau de vie équitable à la population agricole ...», et
c) « de stabiliser les marchés». La Cour a considéré itérativement, sur le sujet, que (24) «dans la poursuite des différents objectifs énumérés à l'article 39 du traité, les institutions communautaires doivent assurer la conciliation permanente que peuvent exiger d'éventuelles contradictions entre ces objectifs considérés séparément et, le cas échéant, accorder à tel ou tel d'entre eux la prééminence temporaire qu'imposent les faits ou circonstances au vu desquels elles arrêtent leurs décisions».
52 Nous estimons que, par la décision attaquée, le Conseil a cherché à créer un équilibre entre ces buts contradictoires de l'article 39 du traité dans le cadre du marché viti-vinicole et, attendu qu'il dispose d'un large pouvoir discrétionnaire, il était l'institution compétente pour apprécier dans quelle mesure les dysfonctionnements actuels de ce marché au niveau d'un État membre et les conséquences défavorables qui en résultaient justifiaient l'adoption d'une mesure correctrice ad hoc.
53 Ainsi, nous constatons que, selon le quatrième considérant de la décision litigieuse, les viticulteurs français ont consenti d'importants efforts de maîtrise de la production en diminuant leur rendement en vin de table et qu'ils supportent, de ce fait, une baisse importante de leur revenu.
54 En outre, selon le cinquième considérant, les viticulteurs français perçoivent un prix minimal d'achat du vin à livrer à la distillation préventive beaucoup plus dissuasif que celui dont bénéficient les viticulteurs des autres pays producteurs.
55 A notre sens, ces considérants constituent une motivation légale. Plus précisément, nous estimons que le Conseil n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les viticulteurs français supportaient une baisse importante de leur revenu en raison des efforts qu'ils avaient consentis en diminuant leur production et leur rendement en vin de table. Cet état de chose était dû au fait, a affirmé le Conseil, sans que la Commission ne parvienne à le contredire, que le prix que les
viticulteurs français obtenaient pour la distillation préventive était très inférieur à celui dont bénéficiaient les viticulteurs espagnols ou italiens, en raison de la dépréciation de la monnaie espagnole comme de la monnaie italienne, les dévaluations de la peseta espagnole et de la lire italienne ayant produit des effets jusqu'à la fin de l'année 1994. Concrètement, selon le Conseil, depuis le début de la campagne 1992/1993 et jusqu'à l'été 1994, l'évolution des prix agricoles institutionnels en
monnaie nationale a été très défavorable aux viticulteurs français. Les viticulteurs italiens et espagnols ont bénéficié de prix d'achat à la distillation préventive qui avaient augmenté, respectivement, de 35 % et de 27 % alors que, pour les viticulteurs français, le niveau des prix était resté stable par rapport à la campagne précédente.
56 Nous estimons dès lors que le Conseil n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des faits lorsqu'il a voulu, en adoptant la décision attaquée, faire face à la situation défavorable pour les viticulteurs français; en d'autres termes, le Conseil a entendu faire face à cette situation par des mesures correctrices dont l'adoption n'était pas prévue par le cadre réglementaire existant dans le secteur concerné (dans le cadre du règlement no 822/87).
57 En outre, le huitième considérant mentionne l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de considérer l'aide octroyée aux viticulteurs français par le gouvernement français comme compatible avec le marché commun «à titre dérogatoire ... dans la mesure et pour la période strictement nécessaires au redressement de la situation de déséquilibre constatée» (25).
58 Pour nous, dès lors, on ne saurait considérer que le Conseil commet une erreur manifeste d'appréciation lorsque, en portant une attention particulière à l'objectif de garantie d'un revenu équitable pour les producteurs de vin, il estime que l'aide litigieuse devait être considérée comme compatible avec le marché commun dans la mesure où, en tout cas, elle ne provoquait pas une perturbation réelle et durable de l'organisation commune du marché viti-vinicole (26).
59 Nous pensons en conséquence que les éléments avancés par le Conseil constituent des «circonstances exceptionnelles» au sens de l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité. Nous considérons en outre que, dans le cadre de l'appréciation de situations économiques complexes, à laquelle se trouve amené à procéder le Conseil, celui-ci a fait un usage approprié du pouvoir discrétionnaire dont il dispose et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des faits. Il convient dès lors
de rejeter le deuxième moyen d'annulation soulevé par la Commission.
C - Sur le troisième moyen d'annulation: insuffisance des motifs
60 Par le troisième et dernier moyen, la Commission demande l'annulation en soutenant que la motivation de la décision litigieuse est brève, lacunaire et qu'elle est erronée (27).
61 Dès lors que la Cour a rejeté le deuxième moyen d'annulation de la décision attaquée, tiré de l'erreur manifeste prétendument commise par le Conseil lorsque celui-ci a considéré que les circonstances exceptionnelles permettant l'application de l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, étaient réunies, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen d'annulation, si ce n'est quant aux lacunes que présenterait la motivation (28).
62 Nous pensons que la motivation de la décision attaquée, fût-elle succincte, démontre de manière claire et sans équivoque possible que, en raison de circonstances exceptionnelles, l'aide pouvait, à titre dérogatoire, être considérée comme compatible avec le marché commun, dans la mesure et pour la période strictement nécessaires (29). Cette motivation fait ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi par l'institution, qui consistait dans la garantie d'un revenu équitable pour les agriculteurs
français. Nous pensons dès lors que le troisième moyen d'annulation doit être rejeté.
VI - Conclusion
63 Nous suggérons dès lors à la Cour:
«1) de rejeter le recours de la Commission.
2) de condamner la Commission aux dépens.»
(1) - Règlement du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1). Ce règlement remplaçait le règlement (CEE) n_ 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 54, p. 1).
(2) - L'article 27, paragraphes 2, 3 et 4 du règlement no 822/97 dispose:
«2. Pour chacun des types de vin de table visés au paragraphe 1, un prix d'orientation est fixé pour chaque campagne avant le 1er août.
3. Le prix d'orientation est fixé sur la base de la moyenne des cours constatés pour le type de vin en cause pendant les deux campagnes précédant la date de fixation ainsi que du développement des prix pendant la campagne en cours.
....
4. Le prix d'orientation est fixé au stade de la production et est exprimé selon le type de vin, soit en écus par % vol par hectolitre, soit en écus par hectolitre.»
(3) - Règlement de la Commission ouvrant la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement nº 822/87 pour la campagne 1994/1995 (JO L 206, p. 5).
(4) - Voir, les arrêts du 22 mars 1977, Steinike et Weinlig (78/76, Rec. p. 595, point 9 in fine), et du 17 mars 1993, Sloman Neptun (C-72/91 et C-73/91, Rec. p. I-887, point 11).
(5) - Voir l'arrêt du 15 juin 1993, Matra/Commission (C-225/91, Rec. p. I-3203, point 41).
(6) - Décision 93/662/CE du Conseil, du 6 décembre 1993, portant adoption de son règlement intérieur (JO L 304, p. 1).
(7) - La Cour a considéré itérativement que, à défaut de publication et de notification, le délai de recours ne saurait courir qu'à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l'acte en cause de manière à pouvoir faire fruit de son droit de recours. Voir les arrêts du 6 décembre 1990, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commission (C-180/88, Rec. p. I-4413, point 22); du 6 juillet 1988, Dillinger Hüttenwerke/Commission (236/86, Rec. p.
3761, point 14) et du 9 janvier 1997, Commission/Socurte e.a. (C-143/95 P, Rec. p. I-1, point 31).
(8) - Il est nécessaire de clarifier cette question: en effet, la Commission opère une distinction (au point 9 de ses observations écrites sur l'exception d'irrecevabilité) entre la date de manifestation de la volonté politique du Conseil - le 22 juin 1995 - et la date de la notification à son destinataire de l'acte qui l'a traduite au plan juridique - le 27 juillet 1995.
(9) - D'ailleurs, la Cour a reconnu que la notification devait être régulière et que si les irrégularités éventuelles ne pouvaient vicier l'acte et «étaient extérieures à l'acte», elles étaient toutefois susceptibles d'empêcher que le délai de recours commence à courir; voir l'arrêt du 14 juillet 1972, ICI, (48/69, Rec. p. 619, points 39 et 40).
(10) - Le règlement intérieur du Conseil prévoit (article 2, paragraphe 1) que le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque session. Celui-ci est adressé aux autres membres du Conseil et à la Commission au moins quatorze jours avant le début de la session. De même, la Commission est invitée à participer aux sessions du Conseil pour autant que le Conseil ne décide pas de délibérer hors la présence de la Commission (article 4, paragraphe 2).
(11) - Il convient de relever que, selon le Conseil, la Commission a reçu, au même titre que les quinze membres du Conseil, les documents préparés par le secrétariat général pour la prise des décisions du Conseil. Le Conseil soutient en outre que la Commission disposait de l'ordre du jour provisoire de la session du Conseil «agriculture» qui allait se tenir du 19 au 22 juin 1995.
(12) - Conformément à l'annexe II au règlement de procédure de la Cour, comportant la décision sur les délais de distance, si les parties n'ont pas leur résidence habituelle au grand-duché de Luxembourg, les délais de procédure sont augmentés, en raison de la distance, dans le royaume de Belgique, de deux jours.
(13) - Nous estimons que c'est vers cette solution que conduit également l'examen de la jurisprudence de la Cour, qui a itérativement reconnu que «l'application stricte des réglementations communautaires concernant les délais de procédure répond à l'exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d'éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l'administration de la justice». Voir les arrêts du 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre/Commission (42/85, Rec. p. 3749, point 10) et du 12
juillet 1984, Valsabbia/Commission (209/83, Rec. p. 3089, point 14), ainsi que l'ordonnance du 27 avril 1988, Farzoo et Kortmann/Commission (352/87, Rec. p. 2281, point 7).
(14) - Affaire C-122/94, Rec. p. I-881. Voir également nos conclusions sous cet arrêt, présentées le 22 novembre 1995. Par cet arrêt, la Cour a rejeté un recours introduit par la Commission le 25 avril 1994, qui visait l'annulation de deux décisions du Conseil du 21 février 1994, prises conformément à l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité, qui concernaient l'aide extraordinaire à la distillation de certains vins, octroyée par la République française et par la République italienne.
Concrètement, le Conseil avait approuvé l'octroi aux producteurs de vin français, pour la campagne 1993/1994, d'une aide complémentaire d'un montant maximal égal à la différence entre 24 FF/% vol/hl, qui était le prix du marché pendant cette campagne, et le prix minimal communautaire de 2,06 écus/% vol/hl pour la distillation préventive (cette différence s'élevait à environ 8 FF). Cette mesure a eu pour effet d'aligner le prix de la distillation préventive sur le prix du marché du vin pour la
période correspondante. Le Conseil a également autorisé l'octroi aux producteurs de vin italiens d'une aide complémentaire d'un montant maximal égal à la différence entre le prix minimal d'achat de la distillation préventive (2,06 écus/% vol/hl) et celui prévu pour la distillation obligatoire (0,83 écus/% vol/hl). En d'autres termes, il a aligné le prix prévu pour la distillation obligatoire sur celui prévu pour la distillation préventive.
(15) - Arrêt précité à la note 14.
(16) - Concrètement, la Cour a reconnu que «le pouvoir accordé au Conseil par l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, trouve à s'appliquer dans le secteur viti-vinicole, dans les limites indiquées par cette disposition, à savoir l'existence des circonstances exceptionnelles». Voir l'analyse que nous avons consacrée au premier moyen d'annulation aux points 46 à 71 de nos conclusions sous l'arrêt Commission/Conseil, précité à la note 14.
(17) - Arrêt précité à la note 14 (point 18). Voir, également, les arrêts du 17 mai 1988, Erpelding (84/87, Rec. p. 2647, point 27); du 9 juillet 1985, Bozzetti (179/84, Rec. p. 2301, point 30); du 11 juillet 1989, Schräder (265/87, Rec. p. 2237, points 23 et 24), et du 21 févier 1990, Wuidart e.a. (C-267/88 à C-285/88, Rec. p. I-435, point 14).
(18) - Voir également l'arrêt du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil (138/79, Rec. p. 3333, point 25).
(19) - Arrêt du 29 février 1996, Commission/Conseil, précédemment mentionné à la note 14 (point 19).
(20) - Pour une analyse plus approfondie de l'étendue du pouvoir du Conseil en vertu de l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, de la notion de «circonstances exceptionnelles» et de la question de savoir dans quelle mesure il y a qualification juridique erronée ou appréciation manifestement erronée des faits, voir les points 75 à 97 de nos conclusions sous l'arrêt Commission/Conseil, précité à la note 14.
(21) - Voir l'arrêt Commission/Conseil, précité à la note 14, point 22.
(22) - Selon le sixième considérant de la décision, le gouvernement français a envisagé, en vue de compenser la baisse de revenu supportée par les viticulteurs français et de renforcer l'efficacité de la distillation préventive, l'octroi d'une aide exceptionnelle aux viticulteurs français.
(23) - Comparer les réserves analogues que nous avons formulées au point 94 des conclusions présentées sous l'arrêt Commission/Conseil, précité à la note 14.
(24) - Voir, les arrêts, Commission/Conseil, précité à la note 14, point 24; du 5 octobre 1994, Crispoltoni (C-133/93, C-300/93 et C-362/93, Rec. p. I-4863, point 32) et Allemagne/Conseil (C-280/93, Rec. p. I-4973, point 47).
(25) - Voir le point 25 de l'arrêt Commission/Conseil, précité à la note 14.
(26) - Au point 21 de l'arrêt Commission/Conseil, précité à la note 14, la Cour a considéré: «A cet égard, il y a lieu d'observer tout d' abord que, même si la situation du marché viti-vinicole était comparable à celle des campagnes précédentes, le Conseil ne saurait être considéré comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, ..., sans être contredit par la Commission, que le déséquilibre sur le marché communautaire de vins constaté au début de la campagne 1993/1994 pourrait
précisément, en raison de la persistance d'une telle situation, comporter, s'agissant de l'Italie, le risque de répercussions graves d'ordre économique et social, notamment pour les petits producteurs et les caves coopératives, et, s'agissant de la France, le risque d'engendrer une situation critique».
(27) - Dans l'arrêt du 29 février 1996, Commission/Conseil, précédemment mentionné à la note 14 (point 29), la Cour a rejeté semblable moyen d'annulation en émettant les considérations suivantes: «S'il est vrai que la motivation exigée par l'article 190 du traité CE doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour
d'exercer son contrôle (voir arrêt du 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a., C-466/93, Rec. p. I-3799, point 16), il n'est toutefois pas exigé qu'elle spécifie tous les éléments de fait ou de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d'une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, si
l'acte contesté fait ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi par l'institution, il serait inutile d'exiger une motivation spécifique pour chacun des choix techniques qu'elle a opérés.»
(28) - Ainsi que l'a reconnu la Cour dans l'arrêt Commission/Conseil, précité à la note 14 (point 28).
(29) - Voir le point 30 de l'arrêt Commission/Conseil, précité à la note 14.