Avis juridique important
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61996C0357
Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 20 mars 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Directive 94/15/CE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-357/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-02963
Conclusions de l'avocat général
1 Par le présent recours, qu'elle a engagé conformément à l'article 169 du traité CE, la Commission demande à la Cour de constater qu'en ne prenant pas, dans le délai fixé, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 94/15/CE de la Commission, du 15 avril 1994, adaptant au progrès technique la directive adaptant, pour la première fois, la directive 90/220/CEE du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (1), le royaume de
Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.
2 Au cours de la procédure précontentieuse, la Commission a adressé au gouvernement belge une lettre de mise en demeure (datée du 9 août 1994) et un avis motivé (daté du 4 mars 1996) dans lesquels elle l'invitait à adopter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive. Le gouvernement belge n'ayant répondu à aucune de ces deux lettres, la Commission a saisi la Cour du présent litige le 30 octobre 1996.
3 Dans les observations qu'il a présentées à la Cour, le gouvernement belge ne nie pas le manquement dont il lui est fait grief et reconnaît n'avoir pas adapté son droit interne à la directive dans le délai fixé par l'article 2 de celle-ci, délai qui a expiré le 30 juin 1994. Il déclare cependant qu'il se propose de prendre les mesures de transposition nécessaires dans les plus brefs délais.
4 Le manquement dont la Commission fait grief au royaume de Belgique étant manifeste, il y a lieu de faire droit au recours.
5 Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, c'est à la partie défenderesse qu'il incombe de supporter les dépens, comme l'a demandé la partie demanderesse.
Conclusion
6 Je propose dès lors à la Cour de statuer de la manière suivante:
1) déclarer qu'en ne prenant pas, dans le délai fixé, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 94/15/CE de la Commission, du 15 avril 1994, adaptant au progrès technique la directive adaptant, pour la première fois, la directive 90/220/CEE du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE;
2) condamner le royaume de Belgique aux dépens.
(1) - JO L 103, p. 20.