Avis juridique important
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61996J0294
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mars 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 93/42/CEE - Dispositifs médicaux. - Affaire C-294/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-01781
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-294/96,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Hendrik van Lier, conseiller juridique, et Jean-Francis Pasquier, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169, p. 1), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre (rapporteur), L. Sevón, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et P. Jann, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 février 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 septembre 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169, p. 1, ci-après la «directive»), le royaume de Belgique a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 La directive prévoit, en son article 22, que les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 1er juillet 1994 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3 N'ayant pas reçu communication des dispositions adoptées par le royaume de Belgique pour se conformer à la directive, la Commission a, par lettre du 20 janvier 1995, mis le gouvernement belge en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 Aucune réponse à la lettre de mise en demeure ne lui étant parvenue, la Commission a, le 26 janvier 1996, adressé au royaume de Belgique un avis motivé l'invitant à prendre les mesures requises pour s'y conformer dans un délai de deux mois.
5 N'ayant reçu aucune communication des mesures de transposition de la directive, la Commission a introduit le présent recours.
6 Le royaume de Belgique ne conteste pas que la directive n'a pas été transposée dans le délai prescrit. Il fait seulement valoir que le projet d'arrêté royal rédigé à cet effet est en train d'être finalisé par un groupe de travail.
7 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.
8 Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 22 de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
9 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation du royaume de Belgique aux dépens. Celui-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 22 de cette directive.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.