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20/03/1997 | CJUE | N°C-223/96

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 20 mars 1997., Commission des Communautés européennes contre République française., 20/03/1997, C-223/96


Avis juridique important

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61996C0223

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 20 mars 1997. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement - Directive 91/156/CEE. - Affaire C-223/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-03201

Conclusions de l'avocat gé

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1 Par requête déposée au greffe le 26 juin 1996, conformément à l'article ...

Avis juridique important

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61996C0223

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 20 mars 1997. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement - Directive 91/156/CEE. - Affaire C-223/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-03201

Conclusions de l'avocat général

1 Par requête déposée au greffe le 26 juin 1996, conformément à l'article 169 du traité CE, la Commission conclut à ce qu'il plaise à votre Cour de:

«1) constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (1), ou en ne communiquant pas ces mesures, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2) condamner la République française aux dépens.»

2 L'article 2 de cette directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 1er avril 1993 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.

3 Le 9 août 1993, n'ayant reçu aucune communication ou autre renseignement du gouvernement français, la Commission a, par lettre de mise en demeure invitant ce gouvernement à lui faire part de ses observations dans un délai de deux mois, engagé la procédure en manquement.

4 En réponse, par courriers des 4 novembre 1993 et 1er avril 1994, les autorités françaises ont communiqué à la Commission l'état des textes français en vigueur permettant l'application de la directive, tout en précisant qu'un décret relatif aux opérations de collecte, transport, négoce et courtage de déchets était en cours d'élaboration aux fins de transposition de l'article 12 de la directive (2).

5 En l'absence de toute nouvelle communication relative au complément de transposition de la directive en droit français, la Commission a, en date du 3 août 1995, émis un avis motivé, invitant la République française à prendre les mesures requises dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

6 Par lettre du 30 octobre 1995, le gouvernement français a assuré de la progression du processus d'adoption du décret parachevant la transposition de la directive.

7 N'ayant reçu aucune autre communication des autorités françaises, la Commission a introduit le présent recours, à l'appui duquel elle soutient que, selon les articles 189, troisième alinéa, et 5, premier alinéa, du traité CE, les États membres destinataires d'une directive sont tenus d'atteindre les résultats qu'elle prévoit dans le délai qu'elle indique, à savoir la transposition de ses dispositions en droit national de façon à ce qu'elle produise son plein effet dès l'expiration du délai de
transposition.

8 Dans son mémoire en défense, la République française oppose à titre principal l'irrecevabilité de la requête, en raison de la formulation imprécise des griefs qui lui sont reprochés, tant lors de la procédure précontentieuse que dans la requête. A titre subsidiaire, en informant la Cour de l'état de transposition de la directive en droit français, elle reconnaît que l'article 12 litigieux doit encore faire l'objet d'un décret de transposition, qui devait être signé et publié avant la fin de
l'année 1996.

9 La Commission s'oppose à l'exception d'irrecevabilité soulevée. Dans son mémoire en réplique, elle fait valoir que la procédure précontentieuse s'est déroulée conformément à l'objectif qu'elle poursuit, selon votre jurisprudence, qui est de donner à l'État membre concerné l'occasion de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et de faire valoir ses moyens de défense à l'encontre des griefs formulés par la Commission. A cet égard, au stade de la mise en demeure, alors que la
Commission ignorait encore, à défaut de communication par les autorités françaises, si la directive avait fait l'objet de mesures de transposition, ces autorités ont pu faire état des mesures adoptées et informer la Commission que seul l'article 12 nécessitait des mesures destinées à achever la transposition. La Commission signale qu'elle a en conséquence pris en compte cette reconnaissance par le gouvernement français dans son avis motivé, lequel, en faisant référence explicitement au courrier
adressé par lui annonçant les mesures encore à prendre, était suffisamment précis.

10 Le gouvernement français estime, dans son mémoire en duplique, que les arguments de la Commission pour écarter l'exception d'irrecevabilité viennent au contraire conforter son point de vue. Il serait en effet paradoxal que, pour justifier qu'elle avait parfaitement circonscrit l'objet du recours, la Commission ne puisse se référer qu'aux écrits de l'État membre attaqué.

11 L'exception d'irrecevabilité soulevée par le gouvernement français doit être rejetée.

12 D'une part, ainsi que l'a exposé la Commission, les autorités françaises avaient pleinement conscience, tant au cours de la procédure précontentieuse que durant la procédure devant votre juridiction, du manquement qui leur était reproché, puisqu'elles se sont défendues en assurant du bon déroulement du processus d'adoption du décret portant la transposition de l'article 12 litigieux, qu'elles avaient ainsi clairement identifié comme étant la disposition dont la transposition faisait défaut dans
leur ordre juridique national. La Commission a par ailleurs clairement fait référence dans son avis motivé au fait que «... les autorités françaises sont en train de préparer les mesures nécessaires restant à prendre pour se conformer à la directive concernée» (3), lesquelles désignent sans ambiguïté le projet de décret mentionné par les autorités françaises (4).

13 D'autre part, le manquement reproché porte également sur le défaut de communication des mesures de transposition dans le délai prescrit par l'article 2 de la directive.

14 Dès lors, la Commission a clairement exposé, tant au cours de la phase précontentieuse que dans le cadre de son recours, l'objet du manquement reproché.

15 Il n'est pas contesté que la République française n'avait pas communiqué dans le délai prescrit les mesures de transposition de la directive ni achevé le processus d'adoption de ces mesures.

16 Il convient par conséquent de faire droit à la requête de la Commission et, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, de condamner la partie qui succombe aux dépens.

Conclusion

17 Nous vous proposons en conséquence de:

1) constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets, ou en ne communiquant pas ces mesures, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de cette directive;

2) condamner la République française aux dépens.

(1) - JO L 78, p. 32 (ci-après la «directive»).

(2) - Il s'agit en fait de l'article 1er de la directive, modifiant l'article 12 de la directive 75/442 comme suit: «Les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets ou qui veillent à l'élimination ou à la valorisation de déchets pour le compte de tiers (négociants ou courtiers), lorsqu'ils ne sont pas soumis à autorisation, sont soumis à un enregistrement auprès des autorités compétentes.»

(3) - Point III, paragraphe 2.

(4) - Expressément visé au point II.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-223/96
Date de la décision : 20/03/1997
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Directive 91/156/CEE.

Environnement

Déchets


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Sevón

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:181

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