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20/03/1997 | CJUE | N°C-107/96

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 20 mars 1997., Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne., 20/03/1997, C-107/96


Avis juridique important

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61996C0107

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 20 mars 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement - Directive 91/156/CEE. - Affaire C-107/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-03193

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1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 avril 1996, la Commission des...

Avis juridique important

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61996C0107

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 20 mars 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement - Directive 91/156/CEE. - Affaire C-107/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-03193

Conclusions de l'avocat général

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 avril 1996, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l'article 169 du traité CE, introduit un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas et en ne mettant pas en vigueur, ainsi que, en ne communiquant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux
déchets (1), le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive ainsi que des articles 5 et 189 du traité CE.

2 L'article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose que les États membres doivent adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 1er avril 1993 et en informer immédiatement la Commission.

3 Le 9 août 1993, n'ayant reçu aucune communication des mesures de transposition de la part du gouvernement espagnol, et ne disposant pas non plus d'autres éléments d'information lui permettant de considérer que le royaume d'Espagne s'était acquitté de l'obligation de mettre en vigueur les dispositions nécessaires, la Commission a demandé à ce gouvernement, par lettre n_ SG(93)D/13629, de lui communiquer le texte des dispositions de droit interne adoptées dans le domaine régi par la directive.

4 Faute d'une nouvelle communication, la Commission a procédé, le 19 juillet 1994, à l'envoi d'un avis motivé, conformément à l'article 169 du traité, par lequel elle invitait le gouvernement espagnol à prendre les mesures nécessaires dans le délai de deux mois.

5 La Commission déclare que, à la date de l'introduction du recours, elle n'avait toujours pas été informée de l'adoption du projet de loi de transposition de la directive.

6 Le royaume d'Espagne précise que l'adoption du texte, intitulé «Anteproyecto de Ley Básica de Residuos» (Avant-projet de loi de base sur les déchets), a subi un retard à la suite de la dissolution du parlement espagnol et de la convocation des dernières élections générales qui ont eu lieu en mars 1996.

7 Le royaume d'Espagne ajoute qu'il espère que le processus d'adoption de la loi reprendra rapidement et que celle-ci sera approuvée définitivement dès que l'activité parlementaire aura retrouvé son rythme de travail normal.

8 Il convient de relever, en premier lieu, que le royaume d'Espagne ne conteste pas que les mesures nécessaires à la transposition de la directive en droit interne n'ont pas encore été prises.

9 En second lieu, il ressort de votre jurisprudence constante que les obligations incombant aux États membres doivent être exécutées dans le respect des délais prévus par les directives, sans que ces États membres puissent exciper de dispositions, pratiques ou situations de leur ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (2).

10 Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la requête de la Commission et, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, de condamner la partie qui succombe aux dépens.

Conclusion

11 Nous vous proposons en conséquence de:

1) constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de cette directive;

2) condamner le royaume d'Espagne aux dépens.

(1) - JO L 78, p. 32, ci-après la «directive».

(2) - Voir, notamment, les arrêts du 6 juillet 1995, Commission/Grèce (C-259/94, Rec. p. I-1947, point 5), et du 6 février 1997, Commission/Belgique (C-205/96, non encore publié au Recueil, point 10).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-107/96
Date de la décision : 20/03/1997
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Directive 91/156/CEE.

Déchets

Environnement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume d'Espagne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Sevón

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:177

Source

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