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06/03/1997 | CJUE | N°C-311/96

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 6 mars 1997., Commission des Communautés européennes contre République française., 06/03/1997, C-311/96


Avis juridique important

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61996C0311

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 6 mars 1997. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Directive 93/38/CEE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-311/96.
Recueil de jurisprudence 1997

page I-02939

Conclusions de l'avocat général

1 Dans le présent recours e...

Avis juridique important

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61996C0311

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 6 mars 1997. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Directive 93/38/CEE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-311/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-02939

Conclusions de l'avocat général

1 Dans le présent recours en manquement, la Commission fait grief à la République française d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (1), et principalement de son article 45, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition
de ladite directive. A titre subsidiaire, elle conclut à ce qu'il plaise à la Cour constater que, en s'abstenant d'informer immédiatement la Commission de telles mesures, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des mêmes dispositions.

2 Aux termes de l'article 45 de la directive précitée, les États membres sont tenus d'adopter les mesures nécessaires à la transposition de la directive, d'appliquer celles-ci au plus tard le 1er juillet 1994 (2) et d'en informer immédiatement la Commission.

3 La partie défenderesse ne conteste pas avoir omis de transposer, dans les délais impartis, la directive dans l'ordre juridique interne. Elle se borne à relever que le projet de loi y afférent est inscrit à l'ordre du jour de la session parlementaire 1996/1997.

4 Étant donné qu'il est clair, par conséquent, que la directive en cause n'a pas été transposée dans les délais fixés, il n'est plus utile d'aborder la conclusion subsidiaire de la Commission.

5 En conséquence, nous proposons à la Cour de constater que, en n'adoptant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et
principalement de son article 45. Nous proposons, en outre, à la Cour de condamner la République française aux dépens.

(1) - JO L 199, p. 84.

(2) - Toutefois, en vertu de l'article 45, paragraphe 2, de la directive, d'autres délais s'appliquent en ce qui concerne le royaume d'Espagne, la République portugaise et la République hellénique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-311/96
Date de la décision : 06/03/1997
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Directive 93/38/CEE - Non-transposition dans le délai prescrit.

Droit d'établissement

Libre prestation des services

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Ragnemalm

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:116

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