Avis juridique important
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61996C0154
Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 6 mars 1997. - Louis Wolfs contre Office national des pensions (ONP). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Directive 79/7/CEE - Egalité de traitement - Pensions de vieillesse et de retraite - Mode de calcul - Age de la pension de retraite. - Affaire C-154/96.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-06173
Conclusions de l'avocat général
1 Dans la présente affaire, le tribunal du travail de Bruxelles, Belgique, a, par ordonnance de renvoi du 22 avril 1996, posé à la Cour trois questions concernant l'interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (1) (ci-après la «directive»). Ces questions visent en substance à amener la Cour à réexaminer son arrêt du 1er juillet 1993 dans
l'affaire C-154/92, Van Cant (2), dans lequel elle a jugé, entre autres, qu'il est contraire à la directive de maintenir une différence entre les travailleurs masculins et féminins, s'agissant du mode de calcul de la pension de retraite, lorsqu'une différence dans l'âge de la retraite valable jusqu'alors a été supprimée.
La directive
2 En application de son article 1er, la directive vise la mise en oeuvre progressive, dans le domaine de la sécurité sociale, du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes.
L'article 4, paragraphe 1, de la directive est libellé comme suit:
«1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:
- le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes,
- l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations,
- le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»
L'article 7, paragraphe 1, dispose que:
«1. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application:
a) la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations;
...»
Le droit national
3 L'arrêté royal n_ 50, du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (3) (ci-après l'«arrêté») fixe l'âge normal de la retraite à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes. Le droit à la pension de retraite est acquis par année civile, à raison d'une fraction des rémunérations dont le montant est fixé selon certaines règles spécifiques. En ce qui concerne les hommes, la prestation est égale, par année civile, à 1/45 de la rémunération ainsi
calculée et pour les femmes à 1/40.
4 L'article 2, paragraphe 1, de la loi du 20 juillet 1990, instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général (4) (ci-après la «loi») prévoit que la pension de retraite peut être obtenue au plus tôt à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 60 ans.
En ce qui concerne le calcul de la pension, l'article 3, paragraphe 1, dispose que le droit à la pension de retraite est acquis pour chaque année civile, à raison d'une fraction de la rémunération calculée conformément au mode de fixation figurant dans l'arrêté, c'est-à-dire en quarante-cinquièmes pour les hommes et en quarantièmes pour les femmes.
5 C'est cette base juridique qui a motivé le renvoi préjudiciel dans l'arrêt Van Cant. La Cour a jugé au point 13 de l'arrêt Van Cant que «dans l'hypothèse où une réglementation nationale a supprimé la différence de l'âge de la retraite qui existait entre les travailleurs féminins et masculins, élément de fait qu'il appartient à la juridiction nationale de constater, l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive, ne saurait plus être invoqué pour justifier le maintien d'une différence en ce
qui concerne le mode de calcul de la pension de retraite qui était lié à cette différence de l'âge de la retraite».
La Cour a constaté, en outre, que l'article 4, paragraphe 1, de la directive (point 18) était d'effet direct à compter du 23 décembre 1984 et que, dans l'hypothèse où la disposition en cause est violée, le groupe défavorisé a le droit de se voir appliquer le même régime que le groupe favorisé se trouvant dans la même situation, régime qui reste, à défaut d'exécution correcte de la directive, le seul système de référence valable (point 22).
6 La Cour n'a donc pas pris position sur la question de savoir si la loi a éliminé la différence existant pour les travailleurs de sexe masculin et de sexe féminin en ce qui concerne l'âge de la pension, puisque cette question concernait l'interprétation du droit national. Les juridictions nationales n'ont cependant pas répondu à cette question de manière identique. Ainsi, la cour du travail de Gand a considéré que la différence dans l'âge des pensions était maintenue, alors que la cour du travail
de Liège et la cour du travail d'Anvers ont abouti au résultat inverse, à savoir que la loi supprime la différence dans l'âge des pensions.
7 Sans attendre une éventuelle clarification de cette question d'interprétation par la Cour de cassation de Belgique, le législateur belge a adopté, le 19 juin 1996, une loi (5), qui interprète la loi précitée (ci-après la «loi interprétative»).
L'article 2 de la loi interprétative est libellé comme suit:
«Pour l'application des articles 2, paragraphes 1, 2 et 3, et 3, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7, de la loi, on entend par les mots `pension de retraite' le revenu de remplacement accordé au bénéficiaire qui est réputé être devenu inapte au travail pour cause de vieillesse, situation qui est censée se produire à l'âge de 65 ans pour les bénéficiaires masculins et à 60 ans pour les bénéficiaires féminins.»
8 Il ressort de l'exposé des motifs du projet de loi (6), entre autres, ce qui suit:
«La loi du 20 juillet 1990 a instauré un âge `flexible' de la retraite qui accorde notamment aux hommes de partir à la retraite avant l'âge de 65 ans, en d'autres termes, permet l'anticipation moyennant une diminution de la pension mais sans sanction supplémentaire. Cette possibilité existait également dans la législation en matière de pension qui précédait la loi du 20 juillet 1990. La seule différence avec l'ancienne législation est que l'incidence financière de la diminution en cas de pension
anticipée est moins forte qu'avant.»
Avant l'introduction de la loi précitée, les prestations visées étaient réduites de 5 % par an dans le cas d'une pension anticipée.
Les faits de l'affaire
9 L'Office national des pensions (ci-après l'«ONP») a accordé à M. Louis Wolfs une pension de 109 026 BFR par an à partir du 1er septembre 1995. Cette prestation a été calculée sur la base d'une fraction égale à 13/45, qui a pris en considération les années 1955 à 1967.
10 M. Wolfs a introduit, le 12 juillet 1995, un recours contre l'ONP, en revendiquant, entre autres, le calcul de sa pension en quarantièmes plutôt qu'en quarante-cinquièmes.
Les questions posées
11 Dans l'ordonnance du 22 avril 1996 - par conséquent avant la mise en oeuvre de la loi interprétative - le tribunal du travail de Bruxelles a sursis à la procédure et posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La réalisation par un État membre d'un système de retraite flexible, conformément à la recommandation 82/857/CEE du Conseil des ministres de l'Union européenne, du 10 décembre 1982 (recommandation relative aux principes d'une politique communautaire européenne de l'âge de la retraite) (7), reste-t-elle visée par l'exclusion prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 (relative à la mise en oeuvre progressive de l'égalité de traitement
entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale), en ce sens que la fixation d'un âge flexible de la retraite pour les hommes et les femmes, par exemple entre l'âge de 60 ans et celui de 65 ans, ne pourrait pas être assimilée purement et simplement à la fixation d'un âge de départ identique pour tous et, même couplée avec le maintien d'un calcul différent de la pension pour les hommes et pour les femmes, ne serait pas nécessairement contraire au principe de l'égalité de traitement entre les
hommes et les femmes, établi par l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE, chaque futur pensionné ayant, dans un tel régime, la faculté de déterminer librement la prise de cours de sa pension de retraite en fonction de sa carrière propre; et ce spécialement si le régime ainsi institué répond à un but nécessaire de la politique sociale de l'État et est justifié par des raisons étrangères à une discrimination fondée sur le sexe?
2) Dans la négative, la réalisation combinée des objectifs fixés par la directive 79/7/CEE et par la recommandation 82/857/CEE, à savoir l'instauration d'un âge flexible de la retraite pour tous et l'égalité des hommes et des femmes en matière de sécurité sociale, et la prise en compte conjuguée de l'égalité formelle et des discriminations réelles subsistant entre les hommes et les femmes en matière de pensions de retraite légales, impose-t-elle à un État membre de façon mécanique de niveler par le
bas les conditions d'accès à la pension de retraite en assurant aux hommes et aux femmes le droit à bénéficier d'une pension de retraite, selon le choix de l'intéressé, à partir de l'âge le plus bas et selon le mode de calcul appliqué jusqu'alors à la catégorie ayant accès dès cet âge à la pension de retraite; et ce quelles qu'en soient les conséquences pour l'équilibre financier des régimes de retraite qui n'ont pas été établis sur la base de ces principes?
3) Toujours dans l'hypothèse d'une réponse négative à la première question, l'application de la solution la plus favorable à l'intéressé doit-elle, dans le cadre du droit européen, se faire pour l'ensemble de la carrière de l'intéressé ou peut-elle se faire uniquement pour les années de carrière postérieures soit à l'entrée en vigueur de la loi instaurant un âge flexible de la retraite, soit au prononcé de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 1er juillet 1993 dans
l'affaire Rémi Van Cant/Office national des pensions?»
La première question
12 Par la première question, la juridiction de renvoi vise à savoir, en substance, si la Cour voit là l'occasion de se pencher à nouveau sur l'arrêt Van Cant et de le réexaminer. La juridiction de renvoi attire l'attention sur le fait que la loi fixe un âge flexible de la retraite qui donne aux travailleurs masculins la possibilité après qu'ils ont atteint l'âge de 60 ans de choisir eux-mêmes la date - avant leurs 65 ans - à laquelle ils souhaitent voir débuter le versement de leur pension.
13 M. Louis Wolfs a fait valoir qu'il résulte de la décision de la Cour dans l'affaire Van Cant que l'ONP était tenu d'appliquer une fraction dont le dénominateur est égal à 40, tant pour les hommes que pour les femmes.
14 L'ONP et le gouvernement belge ont soutenu que la Cour a déjà répondu à la question posée en l'espèce dans l'arrêt Van Cant et que la loi interprétative a désormais réglé la question d'interprétation que la Cour de justice avait expressément laissée au droit national. La loi telle qu'elle a été interprétée par la loi interprétative, n'a pas supprimé la différence dans l'âge de la retraite. Cela résulte également du fait que ce dernier a été maintenu à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les
hommes dans d'autres domaines de la législation sociale. Ainsi, par exemple, cet âge de la retraite continue d'être appliqué à l'allocation de chômage et aux prestations d'invalidité. L'objectif réel de la loi est de donner aux salariés masculins la possibilité de prendre une retraite anticipée, motif pour lequel cette loi constitue une mise en oeuvre progressive du principe d'égalité de traitement.
15 La Commission a indiqué qu'il y a eu, dans la présente affaire, un réel doute sur le contenu de la loi et que celle-ci n'a pas eu pour conséquence une application générale de l'âge de la retraite à 60 ans pour les deux sexes. De nombreux éléments indiquent que le législateur n'avait pas eu l'intention de supprimer, par cette loi, la différence dans l'âge de la retraite et qu'il s'agit, par conséquent, uniquement d'un élément dans la mise en oeuvre progressive de cette suppression. La Commission
est, par conséquent, d'avis que l'exception prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), est applicable à la loi telle qu'elle a été interprétée par la loi interprétative.
Analyse
16 Il résulte du point 11 de l'arrêt Van Cant qu'une législation qui prévoit un mode de calcul des pensions de retraite différent selon le sexe du travailleur revêt un caractère discriminatoire au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive.
17 Il résulte du libellé de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive que les États membres peuvent exclure de son champ d'application la fixation de l'ge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite. Si l'âge de la retraite est le même pour les deux sexes, les conditions d'application de la dérogation ne sont plus réunies.
18 La Cour a jugé, au point 13 de l'arrêt Van Cant, que la dérogation prévue par l'article 7, paragraphe 1, sous a), qui, selon une jurisprudence bien établie de la Cour, doit être interprétée de manière stricte (8), ne peut être invoquée pour justifier le maintien d'une différence dans la méthode de calcul, lorsque la différence dans l'âge de la retraite a été elle-même supprimée. La Cour a, par conséquent, jugé que l'article 7, paragraphe 1, sous a), ne vise que l'âge de la retraite lui-même et
non d'autres formes d'inégalité de traitement dans le cadre du système de pensions de retraite, qui ne sont pas nécessairement la conséquence de ladite différence dans l'âge de la retraite (9).
19 Il n'a été fourni, dans la présente affaire, aucun élément de nature à amener la Cour à réexaminer l'interprétation de principe de l'article 7, paragraphe 1, sous a), qui s'est exprimée dans l'arrêt Van Cant.
20 Comme la Cour l'a indiqué au point 13 de cet arrêt, c'est à la juridiction nationale qu'il incombe de décider si la législation nationale a en fait, éliminé la différence dans l'âge de la retraite. L'adoption de la loi interprétative a désormais contribué à clarifier cette question, puisqu'il y est prescrit que la loi doit être interprétée de telle manière qu'une pension de vieillesse est une prestation accordée à des personnes qui sont devenues inaptes au travail en raison de leur âge, pour les
femmes lorsqu'elles accomplissent leur 60e année et pour les hommes lorsqu'ils accomplissent leur 65e année. L'âge «flexible» de la retraite qui a été introduit par la loi signifie uniquement que les travailleurs masculins ont la possibilité de prendre leur retraite anticipée à 60 ans avec la réduction du montant de la retraite qui en résulte. C'est sur cette interprétation que la juridiction de renvoi s'est fondée dans son ordonnance.
21 L'adoption d'une loi interprétative peut donner motif à des réticences sur le plan des principes. On peut penser qu'une telle loi comporte une modification, avec effet rétroactif, du droit applicable dès lors que l'interprétation de la loi existante, faite par le législateur n'est pas la même que celle qui est faite par les plus hautes juridictions nationales. En outre, un grand nombre d'éléments plaide pour le fait que l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprété de
telle sorte qu'il permet uniquement de maintenir une différence dans l'âge de la retraite mais non de (ré)introduire une telle différence. Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'introduire une telle modification par des voies détournées sous forme d'une «loi interprétative».
22 Dans la présente affaire, les modalités d'interprétation de la loi, telles qu'elles résultent en pratique des interprétations différentes qu'en ont fait les juridictions belges, suscitent des questions. L'interprétation sur laquelle se sont fondés tant le législateur belge que la juridiction de renvoi est étayée par la circonstance que la loi n'a pas eu pour conséquence d'éliminer la différence dans l'âge de la retraite pour l'obtention, par exemple, de l'allocation de chômage ou des prestations
d'invalidité, âge qui continue d'être 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. Par conséquent, l'application de la loi interprétative ne soulève pas selon nous, dans la présente affaire, d'objections particulières.
23 La loi, telle qu'elle a été interprétée par la loi interprétative, doit par conséquent être considérée comme un élément d'une élimination progressive de l'inégalité de traitement entre hommes et femmes telle que visée par la dérogation figurant à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive. Nous renvoyons, à cet égard, à l'arrêt du 7 juillet 1994, dans l'affaire C-420/92, Bramhill (10), dans lequel la Cour a jugé qu'une exception au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous d), qui porte
sur l'octroi d'une certaine majoration pour les épouses à charge, continuait d'être applicable dans les cas dans lesquels un État membre supprimait l'inégalité de traitement en ce qui concerne les femmes qui remplissaient certaines conditions.
24 Dans ces conditions, nous proposerons à la Cour de répondre à la première question que l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu'il est applicable à un régime de sécurité sociale comportant une pension de vieillesse «flexible» tel qu'il a été introduit par la loi du 20 juillet 1990, telle qu'interprétée par la loi du 19 juin 1996, selon laquelle la pension de vieillesse est définie comme une prestation qui est accordée aux personnes qui sont
devenues inaptes au travail en raison de leur âge, situation qui est censée se produire pour les femmes lorsqu'elles atteignent l'âge de 60 ans, pour les hommes lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans, mais qu'un homme à partir de 60 ans peut cependant choisir de prendre sa retraite.
Les deuxième et troisième questions
25 Il n'y a, par conséquent, pas de raison de répondre aux deuxième et troisième questions posées puisqu'elles ne sont pertinentes que si la première question appelle une réponse négative.
Conclusion
26 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre à la question qui a été posée par le tribunal du travail de Bruxelles de la manière suivante:
«L'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu'il est applicable à un régime de sécurité sociale comportant une pension de vieillesse `flexible' tel qu'il a été introduit par la loi du 20 juillet 1990, telle qu'interprétée par la loi du 19 juin 1996, selon laquelle la pension de
vieillesse est définie comme une prestation qui est accordée aux personnes qui sont devenues inaptes au travail en raison de leur âge, situation qui est censée se produire pour les femmes lorsqu'elles atteignent l'âge de 60 ans, pour les hommes lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans, mais qu'un homme à partir de 60 ans peut cependant choisir de prendre sa retraite.»
(1) - JO 1979, L 6, p. 24.
(2) - Rec. p. I-3811.
(3) - Moniteur belge du 27 octobre 1967, p. 11258.
(4) - Moniteur belge du 15 août 1990, p. 15875.
(5) - Loi interprétative de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, Moniteur belge, p. 22346.
(6) - Chambre des représentants, session ordinaire 1995-1996 du 26 février 1996, document n_ 449/1.
(7) - JO L 357, p. 27.
(8) - Voir, par exemple, l'arrêt du 30 mars 1993, Thomas e.a. (C-328/91, Rec. p. I-1247, point 8 des motifs).
(9) - Dans son arrêt du 7 juillet 1992, Equal Opportunities Commission (C-9/91, Rec. p. I-4297), la Cour a jugé qu'une inégalité de traitement, qui est nécessairement liée à une différence dans l'âge de la retraite, relève également de l'article 7, paragraphe 1, sous a). Dans l'affaire citée, il s'agissait de périodes de cotisation de cinq ans plus longues pour les hommes que pour les femmes, ce que reflétait précisément la différence dans l'âge de la retraite.
(10) - Rec. p. I-3191.