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27/02/1997 | CJUE | N°C-282/96

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 27 février 1997., Commission des Communautés européennes contre République française., 27/02/1997, C-282/96


Avis juridique important

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61996C0282

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 27 février 1997. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement - Non-transposition des directives 91/157/CEE et 93/86/CEE. - Affaires jointes C-282/96 et C-283/96.
Rec

ueil de jurisprudence 1997 page I-02929

Conclusions de l'avocat général

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Avis juridique important

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61996C0282

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 27 février 1997. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement - Non-transposition des directives 91/157/CEE et 93/86/CEE. - Affaires jointes C-282/96 et C-283/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-02929

Conclusions de l'avocat général

1 Par deux requêtes déposées au greffe de la Cour le 21 août 1996, la Commission a formé deux recours en manquement conformément à l'article 169 du traité CE afin de faire constater par la Cour qu'en ne prenant pas, ou en ne communiquant pas, dans les délais fixés, les mesures législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/157/CEE (1) et à la directive 93/86/CEE, (2) la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité
CE. Par ordonnance du 11 février 1997, le président de la Cour a décidé de joindre les deux recours.

2 La directive 91/157 a pour objet de rapprocher les législations des États membres sur la valorisation et l'élimination contrôlée des piles et accumulateurs usagés contenant certaines matières dangereuses. Son article 11 prévoit que les États membres mettent en vigueur, avant le 18 septembre 1992, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux règles que cette directive énonce, et qu'ils en informent la Commission.

3 La directive 93/86 a pour objet d'établir les modalités du système de marquage prévu par l'article 4 de la directive 91/157. Son article 7 prévoit que les États membres prennent, au plus tard le 31 décembre 1993, les dispositions nécessaires pour se conformer aux règles que cette directive énonce, et qu'ils en informent immédiatement la Commission.

4 A l'expiration des délais de transposition, le gouvernement français n'avait toujours pas informé la Commission des dispositions que la République française avait prises pour adapter le droit français à ces deux directives. La Commission a donc engagé deux procédures en manquement conformément à l'article 169 du traité. C'est ainsi qu'elle a adressé deux lettres de mise en demeure au gouvernement français, le 21 décembre 1992 en ce qui concerne la directive 91/157 et le 10 février 1994 en ce qui
concerne la directive 93/86. Dans ces deux lettres, la Commission invitait le gouvernement français à bien vouloir lui faire connaître, dans un délai de deux mois, ses observations sur l'absence des dispositions nécessaires à la transposition des directives en droit interne.

5 En ce qui concerne la directive 91/157, le gouvernement français a fait savoir à la Commission, le 11 mars 1993, qu'un projet de décret de mise en oeuvre de cette directive avait été élaboré mais que, comme il faisait l'objet d'une expertise complémentaire, le texte ne pourrait lui en être communiqué qu'ultérieurement. Le gouvernement français n'a jamais répondu à la lettre de mise en demeure que la Commission lui avait envoyée à propos de la directive 93/86.

6 Comme aucune disposition nationale de mise en oeuvre des directives en droit interne ne lui avait été communiquée, la Commission a adressé deux avis motivés au gouvernement français, le 25 octobre 1993 à propos de la directive 91/157 et le 14 novembre 1994 à propos de la directive 93/86, invitant le gouvernement à se conformer à ces avis motivés dans un délai de deux mois après leur notification.

7 N'obtenant aucune réponse du gouvernement français, la Commission lui a adressé un télex le 18 mai 1995 pour l'informer que, s'il ne lui communiquait pas dans un délai de vingt jours un texte approuvé ou un projet définitif accompagné d'un calendrier d'adoption, elle se verrait obligée de poursuivre la procédure en manquement.

8 En réponse à ce télex et aux avis motivés, le gouvernement français a fait parvenir à la Commission, par lettre du 13 juin 1995, un projet de décret relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à l'élimination des piles et accumulateurs usagés, projet visant à la transposition de la directive 91/157 en droit français, ainsi qu'un projet d'arrêté ministériel destiné à adapter le droit interne à la directive 93/86. Le gouvernement français indiquait également dans cette lettre que
les deux projets pourraient être adoptés au cours de l'année 1995.

9 Par lettre du 9 avril 1996, le gouvernement français a informé la Commission que le projet de l'arrêté ministériel qui devait assurer la mise en oeuvre de la directive 93/86 en droit français avait été abandonné et que son contenu avait été inséré dans le décret de transposition de la directive 91/157, ajoutant que ce décret avait été proposé à la signature du Premier ministre.

10 La République française ne s'étant plus manifestée par la suite et n'ayant pas fait savoir qu'elle avait adopté les dispositions nationales destinées à adapter son droit aux directives en cause, la Commission a saisi la Cour des deux présents recours en manquement.

11 Conformément aux articles 5 et 189 du traité CE et conformément à l'article 11 de la directive 91/157 et à l'article 7 de la directive 93/86, la République française avait l'obligation, comme la Commission l'indique dans ses requêtes, d'adapter son droit interne à ces deux directives avant l'expiration des délais impartis par celles-ci. Il est de jurisprudence constante à la Cour qu'un État membre ne peut exciper de règles, pratiques ou situations propres à son ordre juridique interne pour
justifier un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de directives communautaires ou le non-respect des délais qu'elles impartissent.

12 Dans les mémoires en défense qu'elle a déposés dans les présentes affaires, la République française reconnaît qu'elle n'a pas transposé les directives en question et signale en outre qu'en raison de difficultés techniques liées à la rédaction du texte, un nouveau projet de norme interne visant à la transposition des directives a été élaboré et qu'il est en voie d'approbation.

13 Les recours formés par la Commission doivent donc être considérés comme fondés puisqu'il est constant, et incontesté, que la République française n'a pas adopté, dans les délais prévus, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/157 et à la directive 93/86.

14 Les recours de la Commission étant totalement fondés et ses conclusions devant être accueillies, il convient de condamner la République française aux dépens conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.

Conclusion

15 Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de:

1) déclarer qu'en ne prenant pas, dans les délais fixés, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, et à la directive 93/86/CEE de la Commission, du 4 octobre 1993, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de
la première directive et de l'article 7 de la seconde;

2) condamner la République française aux dépens.

(1) - Directive du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO L 78, p. 38).

(2) - Directive de la Commission, du 4 octobre 1993, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE (JO L 264, p. 51).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-282/96
Date de la décision : 27/02/1997
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Non-transposition des directives 91/157/CEE et 93/86/CEE.

Environnement

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Gulmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:100

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