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27/02/1997 | CJUE | N°C-114/96

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 27 février 1997., Procédure pénale contre René Kieffer et Romain Thill., 27/02/1997, C-114/96


Avis juridique important

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61996C0114

Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 27 février 1997. - Procédure pénale contre René Kieffer et Romain Thill. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg. - Libre circulation des marchandises - Restriction

s quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Règlement (CEE) nº 3330/91 - ...

Avis juridique important

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61996C0114

Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 27 février 1997. - Procédure pénale contre René Kieffer et Romain Thill. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg. - Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Règlement (CEE) nº 3330/91 - Statistiques des échanges de biens - Déclaration détaillée de tous les échanges intracommunautaires - Compatibilité avec les articles 30 et 34 du traité
CE. - Affaire C-114/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-03629

Conclusions de l'avocat général

1 Dans la présente affaire, la Cour est appelée à statuer sur le point de savoir si le règlement (CEE) n_ 3330/91 du Conseil, du 7 novembre 1991, relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (JO L 316, p. 1) (ci-après le «règlement») est compatible avec l'article 30 du traité, qui interdit les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent et avec l'article 34 du traité, qui interdit les restrictions quantitatives à l'exportation ainsi
que toutes mesures d'effet équivalent.

Le règlement

2 Pour autant qu'il importe en l'espèce, le préambule du règlement contient les considérants suivants:

«l'achèvement du marché intérieur passe par l'élimination des frontières physiques entre États membres ... un niveau satisfaisant d'information sur les échanges de biens entre États membres doit donc être déterminé par des moyens n'impliquant pas des contrôles, fussent-ils indirects, aux frontières internes [premier considérant];

l'analyse de la situation dans laquelle la Communauté et les États membres se trouveront après 1992 fait apparaître que, sur le plan de l'information relative aux échanges de biens entre États membres, des besoins concrets subsisteront [deuxième considérant];

n'étant pas de nature macro-économique comme le sont, par exemple, ceux qui se rapportent à la comptabilité nationale ou à la balance des paiements, nombre de ces besoins ne peuvent être satisfaits à travers une information très agrégée ... entre autres, la politique commerciale, les analyses sectorielles, les règles de concurrence, la gestion et l'orientation de l'agriculture et de la pêche, le développement régional, les prévisions énergétiques et l'organisation des transports doivent, au
contraire, pouvoir s'appuyer sur une documentation chiffrée qui donne du marché intérieur la vision la plus actuelle, la plus exacte et la plus détaillée possible [troisième considérant];

l'information sur les échanges de biens entre États membres contribuera précisément à mesurer le progrès du marché intérieur, à en accélérer en conséquence l'achèvement et à en consolider la réalisation en connaissance de cause; ... une telle information peut s'avérer un instrument, parmi d'autres, pour évaluer l'évolution de la cohésion économique et sociale [quatrième considérant];

jusqu'à la fin de 1992, les statistiques des échanges de biens entre États membres auront bénéficié des formalités, de la documentation et des contrôles que, pour leurs besoins propres ou pour ceux d'autres services, les administrations douanières prescrivent aux expéditeurs et aux destinataires de marchandises en circulation entre les États membres, mais que l'élimination des frontières physiques et des frontières fiscales fait précisément disparaître [cinquième considérant];

il y aura lieu, dès lors, de collecter directement auprès des expéditeurs et des destinataires les données nécessaires aux statistiques des échanges de biens entre États membres, en recourant à des méthodes et à des techniques qui en assurent l'exhaustivité, la fiabilité et l'actualité, sans constituer pour les intéressés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, une charge disproportionnée par rapport aux résultats que les utilisateurs desdites statistiques sont en droit d'attendre»
(sixième considérant).

3 Selon l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement, toutes les marchandises qui circulent d'un État membre à un autre font l'objet des statistiques des échanges de biens entre États membres.

4 Le chapitre II du règlement a trait au système permanent de collecte statistique, désigné à l'article 6 sous les termes «système Intrastat» et s'appliquant, selon l'article 7, paragraphe 4, au commerce entre les États membres.

5 Selon l'article 8, l'obligation de fournir l'information requise incombe à toute personne physique ou morale qui intervient dans un échange de biens entre États membres. Les particuliers sont toutefois dispensés de cette obligation (article 5 du règlement). Les informations doivent être fournies sur une base mensuelle.

6 Selon l'article 9, paragraphe 1, le redevable de l'information requise par le système Intrastat peut en transférer la charge sur un tiers résidant dans un État membre, sans que ce transfert diminue pour autant la responsabilité en la matière dudit redevable. Le non-respect de l'obligation d'informer est passible des sanctions que les États membres fixent conformément à leurs dispositions nationales en la matière.

D'après les indications recueillies, les contrevenants sont punis au Luxembourg d'amendes comprises entre 10 001 et 100 000 LFR.

7 Le chapitre III du règlement concerne la statistique du commerce entre les États membres.

8 L'article 20, point 5, de ce chapitre prévoit que les redevables de l'information visés à l'article 8 sont, respectivement, la personne physique ou morale qui a) résidant dans l'État membre d'expédition, a conclu, mis à part le contrat de transport, le contrat ayant pour effet l'expédition des marchandises ou, à défaut, procède ou fait procéder à l'expédition des marchandises ou, à défaut, est en possession des marchandises faisant l'objet de l'expédition, et qui b) résidant dans l'État membre
d'arrivée, a conclu, mis à part le contrat de transport, le contrat ayant pour effet la livraison des marchandises ou, à défaut, prend ou fait prendre livraison des marchandises ou, à défaut, est en possession des marchandises faisant l'objet de la livraison.

9 L'article 21 est libellé comme suit:

«Dans le support de l'information statistique à transmettre aux services compétents:

- sans préjudice de l'article 34, les marchandises sont désignées de manière qu'elles puissent être classées aisément et avec rigueur dans la subdivision la plus détaillée dont elles relèvent dans la version en vigueur de la nomenclature combinée,

- le numéro de code à huit chiffres correspondant à ladite subdivision de la nomenclature combinée doit également être mentionné pour chaque espèce de marchandises.»

10 L'article 23, paragraphes 1 et 2, dispose comme suit:

«1. Pour chaque espèce de marchandises, les données suivantes doivent être mentionnées dans le support de l'information statistique à transmettre aux services compétents:

a) dans l'État membre d'arrivée, l'État membre de provenance des marchandises, au sens de l'article 24 paragraphe 1;

b) dans l'État membre d'expédition, l'État membre de destination des marchandises, au sens de l'article 24 paragraphe 2;

c) la quantité des marchandises, en masse nette et en unités supplémentaires;

d) la valeur des marchandises;

e) la nature de la transaction;

f) les conditions de livraison;

g) le mode de transport présumé.

2. Les États membres ne peuvent prescrire que soient mentionnées dans le support de l'information statistique des données autres que celles prévues au paragraphe 1, exception faite des données suivantes:

a) dans l'État membre d'arrivée, le pays d'origine; toutefois, cette donnée n'est exigible que dans les limites du droit communautaire;

b) dans l'État membre d'expédition, la région d'origine; dans l'État membre d'arrivée, la région de destination;

c) dans l'État membre d'expédition, le port ou l'aéroport de chargement; dans l'État membre d'arrivée, le port ou l'aéroport de déchargement;

d) dans l'État membre d'expédition et dans l'État membre d'arrivée le port ou l'aéroport présumé de transbordement situé dans un autre État membre pour autant que celui-ci établisse une statistique du transit;

e) le cas échéant, le régime statistique.»

11 L'article 28 contient certains seuils de suspension ou d'allégement des obligations; on distingue à cet égard entre seuils d'exclusion, d'assimilation et de simplification.

Les seuils d'exclusion bénéficient, aux termes des dispositions combinées des articles 28, paragraphe 3, et 5, deuxième alinéa, aux redevables de l'information relevant de l'un des régimes particuliers prévus aux articles 24 et 25 de la sixième directive TVA 77/388/CEE (1), aux personnes morales non assujetties à la TVA ainsi qu'aux assujettis exonérés de la TVA qui, conformément à l'article 28, paragraphe 7, de la directive 77/388, ne sont pas tenus de déposer une déclaration fiscale.

Les seuils d'assimilation dispensent, selon l'article 28, paragraphe 4, les redevables de l'information de l'obligation déclarative prévue par le règlement, cette obligation étant satisfaite sous la forme d'une déclaration périodique fiscale qu'ils sont tenus de déposer en tant qu'assujettis à la TVA.

Les seuils d'assimilation et de simplification, qui s'expriment en valeurs annuelles d'opérations intracommunautaires, peuvent, aux termes du paragraphe 6 de cette disposition, varier par État membre, par groupe de produits et par période.

Selon l'article 28, paragraphe 8, les seuils de simplification sont fixés à 100 000 écus à l'expédition et à 100 000 écus à l'arrivée. Toutefois, les États membres peuvent, selon le paragraphe 9, fixer des seuils d'assimilation ou de simplification à des niveaux supérieurs. Le seuil de simplification applicable pour le Luxembourg est fixé à 10 000 000 LFR. A l'intérieur des seuils de simplification, le redevable de l'information doit indiquer l'espèce de la marchandise, le numéro de code à huit
chiffres, l'État membre de provenance ou de destination ainsi que la valeur des marchandises.

12 L'article 34 du règlement est libellé comme suit:

«1. En ce qui concerne tant les marchandises auxquelles le système Intrastat s'applique que les autres, la Commission peut, dans le but de faciliter la tâche des redevables de l'information, mettre en place, conformément à l'article 30, des procédures simplifiées de collecte de l'information et, en particulier, créer les conditions d'un recours accru au traitement automatique et à la transmission électronique de l'information.

2. Pour tenir compte de leur organisation administrative particulière, les États membres peuvent mettre en place des procédures simplifiées différentes de celles visées au paragraphe 1, à condition que le choix soit laissé aux redevables de l'information de recourir aux unes ou aux autres.

Les États membres qui font usage de cette faculté en informent la Commission.»

Exposé des faits

13 MM. René Kieffer et Romain Thill sont les gérants de la société à responsabilité limitée Kieffer & Thill, dont l'objet social, tel qu'il découle des statuts de la société, est le commerce de voitures automobiles. Entre autres activités, l'entreprise achète et vend des véhicules accidentés ou d'occasion, des pièces de rechange ainsi que toutes sortes d'accessoires auto. Il est constant que l'entreprise effectue chaque année des opérations d'exportation vers d'autres États membres pour une valeur
excédant le seuil de simplification de 10 000 000 LFR, visé à l'article 28, paragraphe 9, du règlement.

14 MM. Kieffer et Thill sont poursuivis pour avoir enfreint, en 1993 et en 1994, les dispositions visées aux articles 3, 8 et 14 du règlement du fait qu'ils ont omis de remettre les informations concernant les importations et exportations de la société à responsabilité limitée, requises par le système Intrastat.

15 MM. Kieffer et Thill ont cependant fait valoir que ce règlement, du fait de la charge qu'il fait peser sur les entreprises, découlant des obligations d'information très détaillées, constitue par nature une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation et à l'exportation, de sorte que ce règlement enfreint les articles 30 et 34 du traité.

Les questions préjudicielles

16 Par ordonnance du 2 avril 1996, le tribunal de police de Luxembourg a déféré à la Cour les questions suivantes:

«1) Le règlement (CEE) n_ 3330/91 du Conseil du 7 novembre 1991, pour autant qu'il impose aux États membres de recueillir auprès de chaque entreprise dépassant les seuils d'exclusion, d'assimilation et de simplification prévus une déclaration détaillée de toutes ses importations et exportations intracommunautaires, a-t-il introduit une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative des échanges de biens entre États membres prohibée par les articles 30 et 34 du traité instituant la CEE?

2) L'obligation de fournir les données requises en application du système de collecte Intrastat tant dans le pays de provenance des marchandises exportées que dans le pays de destination, laquelle est pénalement sanctionnée en droit luxembourgeois en cas de refus de transmission des renseignements demandés au service central de la statistique et des études économiques, constitue-t-elle pour les opérateurs économiques une mesure de contrainte non justifiée et disproportionnée par rapport à l'objectif
d'intérêt général poursuivi et est-elle de ce fait contraire à l'article 3 B, alinéa 3, du traité instituant la CEE tel qu'il a été inséré par l'article G point 5 du traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992?»

La procédure devant la Cour

17 MM. Kieffer et Thill font valoir que les articles 30 et 34 du traité s'imposent également au législateur communautaire et que le règlement constitue une entrave à la libre circulation des marchandises. Spécialement en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, le fait de déclarer les informations requises, qui sont particulièrement détaillées, est tout à la fois source de frais et de contraintes. C'est ainsi qu'une entreprise est tenue de rechercher, pour chaque transaction, le code
correct - à huit chiffres - de la nomenclature combinée. La charge liée à l'obligation d'informer est augmentée du fait que celle-ci s'applique à chaque transaction, quelle que soit sa valeur. MM. Kieffer et Thill font en outre valoir que le règlement n'est pas conforme au principe de proportionnalité, du fait qu'il comporte des contraintes allant au-delà de ce qui est nécessaire. Tel est le cas tant en ce qui concerne le niveau de détail requis qu'en ce qui concerne l'obligation d'informer à la
fois dans l'État membre d'expédition et dans l'État membre d'arrivée de la marchandise.

18 Le gouvernement luxembourgeois, soutenu par le Conseil et la Commission, fait valoir que le règlement ne constitue pas une mesure d'effet équivalent relevant des articles 30 et 34 du traité. L'incidence de ce règlement sur la libre circulation des marchandises est trop incertaine et hypothétique pour que les articles 30 et 34 puissent être d'application. En outre, le règlement poursuit un objectif conforme à l'intérêt de la Communauté puisque la matière faisant l'objet de l'information revêt une
importance pour le marché intérieur et pour plusieurs politiques communautaires.

Le système Intrastat se traduit à plusieurs égard par une simplification par rapport au régime précédent, basé sur une documentation exigée par les autorités douanières lors du passage de la frontière. On peut encore parvenir à une simplification supplémentaire grâce à l'emploi du progiciel IDEP/CN8, fourni gratuitement, et qui contient, entre autres, l'ensemble des codes à huit chiffres de la nomenclature combinée avec la fonction de recherche y afférente. Il s'agit de plus, pour les entreprises,
d'informations qui sont déjà en leur possession.

Le gouvernement luxembourgeois, le Conseil et la Commission font en outre valoir que le système Intrastat n'est pas contraire au principe de proportionnalité. Selon une jurisprudence constante, la validité de ce principe s'étend à l'application des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de recourir à l'article 3 B, troisième alinéa, du traité. Le volume des informations requises par le règlement est nécessaire pour élaborer des
statistiques utilisables. Les différents seuils ont pour effet de dispenser une série d'opérateurs de l'obligation d'informer. Étant donné l'existence de seuils différents selon les États membres, il est toutefois nécessaire de prévoir une obligation d'informer tant dans le chef de l'expéditeur que du destinataire.

Prise de position

19 L'article 3 B, troisième alinéa, du traité, mentionné par la juridiction de renvoi, selon lequel la Communauté ne peut agir que pour autant qu'une telle action est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité et qui a été inséré dans le traité par le traité sur l'Union européenne, traduit, en substance, le principe communautaire de proportionnalité qui constitue, selon une jurisprudence constante, un élément essentiel dans le cadre de l'interprétation des articles 30 et 34 du traité. Nous
considérons qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de procéder à une interprétation autonome de l'article 3 B, troisième alinéa, qui n'est au reste entré en vigueur que le 1er novembre 1993, c'est-à-dire au cours de la période pertinente au regard de la présente affaire.

20 La question de fond qui est posée est donc, en réalité, de savoir si le règlement est contraire aux articles 30 et 34 du traité, et il convient à cet égard d'examiner si le règlement constitue une entrave aux échanges intracommunautaires, si les entraves sont, le cas échéant, justifiées par des considérations d'intérêt général et, dans ce contexte, si le règlement comporte des contraintes allant au-delà de ce qui est nécessaire pour la sauvegarde de cet intérêt général.

21 Selon une jurisprudence constante de la Cour, les interdictions visées aux articles 30 et 34 ne s'étendent pas uniquement aux mesures nationales. Ces dispositions valent également pour les mesures émanant des institutions communautaires (2).

22 Selon une jurisprudence constante, l'article 30 du traité s'étend aux mesures susceptibles d'entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire (3), alors que l'article 34 vise les mesures ayant pour effet de restreindre spécifiquement les opérations d'exportation par rapport aux échanges à l'intérieur de l'État membre concerné (4). Il ressort en outre de la jurisprudence de la Cour qu'il n'existe pas de seuil minimal pour l'application des
articles 30 et 34 du traité, de sorte que l'on ne distingue pas en fonction de l'incidence d'une mesure sur les échanges au sein de la Communauté (5). Des mesures considérées comme n'affectant que de manière aléatoire le commerce entre les États membres ne relèvent toutefois pas, selon la jurisprudence, des dispositions du traité en matière de libre circulation des marchandises (6).

23 Selon le système Intrastat, les entreprises doivent fournir, sur une base mensuelle, une série d'informations détaillées concernant les transactions, à l'importation ou à l'exportation, effectuées par elles. Il s'agit ainsi d'une charge frappant spécifiquement les transactions transfrontalières. Même s'il s'agit dans une large mesure, pour une entreprise donnée, d'informations en sa possession, l'élaboration des déclarations requises, d'une part, va prendre du temps, d'autre part, sera
génératrice de frais, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. En outre, il y a un rapport direct entre la charge et la circonstance que la marchandise franchit la frontière, puisque c'est la transaction transfrontalière qui, par elle-même, déclenche l'obligation d'informer. Les effets restrictifs au regard de la libre circulation des marchandises susceptibles d'être engendrés par le régime ne sont pas, selon nous, de nature trop hypothétique pour que ce régime se situe en dehors des
dispositions relatives à la libre circulation des marchandises.

24 Une mesure communautaire ayant pour but de favoriser la réalisation du marché intérieur ne peut cependant être considérée comme entravant les échanges, en violation des articles 30 et 34 du traité, que si la mesure va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif (7).

La Cour a en outre expressément admis que des entraves à la libre circulation des marchandises peuvent être nécessaires à l'obtention de renseignements raisonnablement complets et exacts sur les mouvements de marchandises au sein de la Communauté (8).

25 Le règlement a été adopté en considération de l'article 100 A du traité, qui porte sur les mesures d'harmonisation concernant le fonctionnement du marché intérieur. Un système d'information directe était devenu nécessaire par suite de la suppression des contrôles aux frontières intérieures. Ainsi qu'il ressort du troisième considérant du règlement, des informations statistiques fiables et en nombre suffisant sont importantes pour une série de politiques communautaires, notamment la politique
commerciale, les règles de concurrence, le développement régional et le domaine des transports. Par exemple, des données statistiques sur l'évolution des mouvements de marchandises et les prix des transactions sur un certain marché de produits sont susceptibles de contribuer à révéler des accords restrictifs de concurrence entre entreprises, portant sur une répartition de marché ou des prix de vente, contraires à l'article 85 du traité. En outre, l'élaboration de statistiques détaillées revêt une
importance essentielle pour scruter l'évolution et la réalisation du marché intérieur: voir cinquième considérant du règlement. Les statistiques peuvent, par exemple, révéler des entraves au commerce et, par là même, contribuer à l'adoption de mesures, de la part de la Commission, pouvant prendre la forme de recours juridictionnels ou de propositions d'actes juridiques à caractère général. Au cas où un ou plusieurs États membres introduiraient, par exemple, de nouvelles prescriptions techniques dans
un certain domaine, le système Intrastat serait à même de traduire en chiffres l'incidence d'une telle mesure sur les échanges et, par là même, d'aider la Commission dans sa réflexion sur l'opportunité et les modalités d'une intervention.

26 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous sommes d'avis que le règlement poursuit un objet général dans l'intérêt de la Communauté et qu'il n'est pas dès lors contraire aux articles 30 et 34 du traité. La question décisive est donc de savoir si le règlement comporte plus de contraintes qu'il n'est nécessaire et, partant, heurte le principe de proportionnalité. Pour apprécier si tel est le cas, il y a lieu de prendre en considération le fait que le législateur communautaire dispose d'une
marge d'appréciation lorsqu'il adopte des mesures d'harmonisation (9).

27 Selon l'article 23, paragraphe 1, du règlement, il y a lieu de fournir des informations à propos, respectivement, de l'État membre d'expédition et de l'État membre d'arrivée, ainsi que sur la quantité et la valeur des marchandises, la nature de la transaction, les conditions de livraison et le mode de transport présumé. En outre, il y a lieu, selon l'article 21, de fournir, pour chaque espèce de marchandises, le numéro de code à huit chiffres de la nomenclature combinée.

28 Toutes ces catégories d'informations sont pertinentes si l'on veut veiller aux objectifs poursuivis par le règlement. La forme de transport est, par exemple, pertinente aux fins des statistiques concernant les quantités de marchandises respectivement acheminées par camion et par train, ce qui revêt un intérêt du point de vue de la politique des transports et d'éventuelles décisions de développer les réseaux transeuropéens. Des informations relatives aux conditions de livraison peuvent être
pertinentes sous l'angle de la politique de concurrence, étant donné qu'elles sont susceptibles de fournir une indication sur le comportement de marché des entreprises. Le numéro de code à huit chiffres paraît nécessaire eu égard au traitement des informations collectées, étant donné qu'il simplifie la ventilation et le classement du nombre très élevé des déclarations. Il ne serait guère possible en pratique pour les services compétents de procéder eux-mêmes à ce classement. Il semble en outre que
la charge de travail pesant sur l'entreprise aille à cet égard en diminuant une fois que, à l'issue d'une période de transition, elle a réussi à procéder au classement des transactions à l'importation et à l'exportation faisant normalement partie de son activité. Cette charge peut encore être allégée par le recours aux technologies modernes (10).

29 Partant, on ne peut, selon nous, légitimement mettre en doute que deux éléments seulement du système Intrastat, à savoir l'exigence que la même transaction fasse l'objet d'une déclaration, tant par l'exportateur que par l'importateur, et le fait que l'obligation d'informer s'étende à tous les mouvements de marchandises. On observera à cet égard que les seuils de simplification n'exonèrent pas entièrement l'entreprise de l'obligation d'informer, mais réduit simplement le nombre des informations
destinées à être communiquées.

30 En ce qui concerne le premier élément, nous observons que c'est l'obligation de déclarer des transactions à l'importation qui paraît surtout susceptible de comporter des contraintes. La production d'une entreprise sera ordinairement caractérisée par une certaine continuité en termes de produits et de temps. Tel ne sera pas nécessairement le cas - dans les mêmes proportions - des achats d'une entreprise, par exemple, en matières premières, composants et équipements. Ceux-ci sont en effet
susceptibles, d'une part, de varier beaucoup en termes de fréquence et, d'autre part, de varier en nature et en volume. La double obligation d'informer est cependant nécessaire, d'après la Commission, en raison des seuils figurant dans le règlement et qui ne sont pas identiques dans tous les États membres. Si l'acheteur, contrairement au vendeur, est affecté par l'obligation déclarative, le système du règlement garantit que la transaction considérée sera intégrée dans la collecte des statistiques.
La double obligation d'informer revêt par conséquent une importance pour l'étendue de la collecte des statistiques. Le législateur communautaire a considéré que cela justifie d'étendre à l'importateur l'obligation d'informer. Le législateur communautaire et les autorités qui traitent et utilisent les statistiques en question sont, à notre sens, les plus à même de procéder au choix qui préside à la détermination des informations jugées nécessaires. La Cour ne saurait désavouer ce choix que s'il est
manifeste que les exigences posées en matière d'informations vont au-delà de ce qui est nécessaire. Il n'y a en l'espèce aucun élément permettant de supposer que le législateur ait excédé cette marge d'appréciation.

31 En ce qui concerne l'exigence consistant à soumettre toute transaction à l'obligation déclarative, nous observerons qu'il ressort du sixième considérant du règlement que le législateur a été attentif à ne pas imposer aux entreprises une charge disproportionnée par rapport aux résultats que les utilisateurs des statistiques considérées sont en droit d'attendre. Ce point ressort également des différents seuils insérés dans le règlement. Les seuils d'exonération et d'assimilation ont ainsi pour
effet qu'un certain nombre d'entreprises ne sont pas appelées à adresser des déclarations autres que celles découlant de l'obligation périodique d'adresser des décomptes de TVA. Il ressort des observations du gouvernement luxembourgeois que les deux tiers des entreprises sont de ce fait exonérés de l'obligation d'informer. Il résulte des seuils de simplification que les entreprises ne participant que de façon limitée aux transactions transfrontalières sont tenues de ne déclarer qu'un assez petit
nombre de renseignements. En outre, même dans ce cas, la charge doit être appréciée à la lumière de la possibilité d'utiliser une technologie moderne, notamment le programme informatique IDEP/CN8, fourni à titre gratuit. Enfin, on doit prendre en considération le fait qu'il s'agit d'un nouveau régime, instaurant pour la première fois un système de déclaration directe. Il convient par conséquent de laisser au législateur communautaire un certain temps pour évaluer le fonctionnement du régime dans la
pratique et, sur cette base, de se déterminer quant à l'opportunité d'un assouplissement. On observera à cet égard que, par règlement (CE) n_ 2820/94 (11), la Commission a instauré un seuil par transaction suivant lequel les transactions n'excédant pas 100 écus peuvent être regroupées sous une position globale de la nomenclature combinée. Au surplus, seuls doivent être indiqués l'État membre de provenance, l'État membre de destination, ainsi que la valeur des marchandises. Nous estimons, dès lors,
que le législateur communautaire ne saurait être regardé comme ayant excédé, également sous l'angle de l'étendue de l'obligation d'informer, les limites de son pouvoir d'appréciation.

Conclusion

32 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions déférées par le tribunal de police de Luxembourg comme suit:

«L'examen du règlement (CEE) n_ 3330/91 du Conseil, du 7 novembre 1991, relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres, opéré à la lumière de l'ordonnance de renvoi et des éléments apparus au cours de la procédure, n'a pas fait apparaître d'éléments de nature à susciter des doutes sur la validité de ce règlement».

(1) - Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, modifiant la directive 77/388 et portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée - champ d'application de certaines exonérations et modalités
pratiques de leur mise en oeuvre (JO L 102, p. 18). Les articles 24 et 25 ont respectivement trait à un régime spécial pour les petites entreprises et à un régime commun de taux uniforme pour les agriculteurs.

(2) - Voir arrêts du 11 juillet 1996, Bristol Myers-Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Rec. p. I-3457), point 36, et du 9 août 1994, Meyhui (C-51/93, Rec. p. I-3879), point 11.

(3) - Voir, par exemple, arrêts du 5 octobre 1994, Centre d'insémination de la Crespelle (C-323/93, Rec. p. I-5077), et du 11 juillet 1974, Dassonville (8/74, Rec. p. 837).

(4) - Voir, par exemple, arrêt du 8 novembre 1979, Groenveld (15/79, Rec. p. 3409), point 7. Il n'y a pas lieu, selon nous, de prendre en l'espèce position quant à l'incidence ,sur cette jurisprudence, de l'arrêt du 10 mai 1995, Alpine Investments (C-384/93, Rec. p. I-1141).

(5) - Voir arrêt du 18 mai 1993, Yves Rocher (C-126/91, Rec. p. I-2361), point 21.

(6) - Voir à cet égard arrêt du 14 juillet 1994, Peralta (C-379/92, Rec. p. I-3453), point 24.

(7) - Voir arrêt du 25 janvier 1977, Bauhuis (46/76, Rec. p. 5), points 20, 30 et 31, ainsi que arrêt Meyhui, précité à la note 2, point 20, et arrêt du 9 novembre 1995, Allemagne/Conseil (C-426/93, Rec. p. I-3723).

(8) - Voir arrêt du 25 octobre 1979, Commission/Italie (159/78, Rec. p. 3247), point 7.

(9) - Voir point 21 de l'arrêt Meyhui, précité à la note 2.

(10) - Il résulte du point 49 de l'arrêt Allemagne/Conseil, précité (note 7), que, s'agissant d'apprécier l'étendue de la charge afférente à une obligation, on doit prendre en compte la possibilité d'un recours aux technologies modernes.

(11) - Règlement de la Commission, du 21 novembre 1994, fixant un seuil par transaction dans le cadre de la statistique du commerce entre les États membres (JO L 299, p. 1).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-114/96
Date de la décision : 27/02/1997
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg.

Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Règlement (CEE) nº 3330/91 - Statistiques des échanges de biens - Déclaration détaillée de tous les échanges intracommunautaires - Compatibilité avec les articles 30 et 34 du traité CE.

Libre circulation des marchandises

Mesures d'effet équivalent

Restrictions quantitatives


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : René Kieffer et Romain Thill.

Composition du Tribunal
Avocat général : Elmer
Rapporteur ?: Mancini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:99

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