Avis juridique important
|
61995C0223
Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 20 février 1997. - A. Moksel AG contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Agriculture - Restitutions à l'exportation - Bovins importés de l'ex-RDA en République fédérale d'Allemagne en régime de transit - Incidence de l'unification allemande sur l'origine et le statut de marchandises en libre pratique. - Affaire C-223/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-02379
Conclusions de l'avocat général
1 La présente demande de décision préjudicielle, posée par le Finanzgericht Hamburg, est indissociable du contexte politique issu des événements de 1989, qui ont abouti à la réunification de l'Allemagne.
2 Ces bouleversements se sont traduits par des changements dans l'ordre juridique, dont la portée s'est parfois révélée incertaine, notamment à l'égard des opérations de nature commerciale comme en l'espèce en cours de réalisation.
3 L'affaire qui vous est soumise a trait à l'exportation, avant la réunification allemande, de la République démocratique allemande (ci-après la «RDA») vers la République fédérale d'Allemagne (ci-après la «RFA»), de bovins (ci-après les «animaux», les «produits» ou les «marchandises») destinés à être ensuite exportés vers l'Union soviétique. Il s'agit, en substance, de savoir si l'entreprise à l'origine de cette opération peut prétendre au versement à son profit de restitutions à l'exportation, au
motif que l'origine des animaux serait devenue communautaire par le fait de la réunification, intervenue lors de leur entreposage en RFA.
I - Les faits, la procédure nationale et la question préjudicielle
4 Le 9 mai 1990, la société A. Moksel AG, installée en Bavière, a acheté environ 20 000 bovins à une société est-allemande, en vue de les faire abattre en RFA, pour les réexporter ensuite vers l'Union soviétique.
5 Le 15 mai 1990, A. Moksel a reçu des autorités compétentes de Haute-Bavière une autorisation de transit permettant l'abattage en RFA des animaux, accordée à la condition qu'ils soient placés sous entrepôt douanier jusqu'à l'exportation de la viande et des abats.
6 L'importation en RFA d'environ 3 500 de ces animaux a eu lieu pendant la période du 24 mai au 22 juin 1990. Ces derniers, puis les produits de l'abattage, sont restés comme prévu sous contrôle douanier (régime d'entrepôt).
7 Une union économique et monétaire a été instaurée entre les deux Allemagne en vertu du traité d'État (Staatsvertrag) signé le 18 mai 1990 par la RFA et la RDA. Après l'instauration d'une «union agricole de facto» le 1er août 1990, le traité sur l'établissement de l'unité de l'Allemagne est entré en vigueur le 3 octobre 1990 (1).
8 Le 10 janvier 1991, A. Moksel a accompli les formalités d'exportation des produits de l'abattage vers l'ancienne Union soviétique et a, le 15 janvier 1991, introduit auprès du Hauptzollamt Hamburg-Jonas une demande de restitutions à l'exportation.
9 Par décision du 10 avril 1991, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a refusé d'accorder les restitutions sollicitées. A. Moksel a donc introduit un recours devant le Finanzgericht Hamburg, lequel a déféré à votre Cour la question suivante:
«Les dispositions combinées de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n_ 3665/87 dans sa rédaction du 27 novembre 1987, modifiée le 8 décembre 1988, et de l'article 9, paragraphe 2, du traité CE doivent-elles être interprétées en ce sens que ces dispositions visent également les produits qui ont été importés entre le 24 mai et le 22 juin 1990 de l'ex-RDA vers la République fédérale sur la base d'une dérogation accordée pour la transformation de marchandises en transit et ont été exportés le 10
janvier 1991 vers un pays tiers»?
10 La lecture de l'ordonnance de renvoi permet de préciser le point sur lequel le juge allemand souhaite être plus particulièrement éclairé. Selon lui, à l'origine, «Il n'était pas possible en principe d'accorder des restitutions à l'exportation pour des bovins en provenance de la RDA ou les produits obtenus par leur transformation...» (2). Son interrogation porte donc sur un éventuel changement de statut des marchandises qui résulterait de la modification du droit consécutive à la réunification de
la RDA et de la RFA (3). C'est cet aspect de l'affaire, relatif à l'application de la loi dans le temps, qu'il conviendra d'examiner.
II - Le cadre normatif
11 La raison d'être des restitutions à l'exportation tient aux prix des produits agricoles des États membres, qui sont en général supérieurs aux prix du marché mondial. Ils sont donc ajustés, pour des raisons de compétitivité économique, aux prix pratiqués par les pays tiers, ce qui rend alors nécessaire l'aménagement de compensations accordées sous la forme des restitutions à l'exportation, dont les conditions d'attribution nous occupent aujourd'hui.
12 Le droit applicable en ce domaine est défini par plusieurs textes, principalement énoncés sous la forme de règlements communautaires.
13 L'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (4), dispose:
«Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.»
14 L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 885/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur de la viande bovine, les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation, et les critères de fixation de leur montant (5), prévoit que:
«La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:
- ont été exportés hors de la Communauté et
- sont d'origine communautaire, sauf dérogation décidée en vertu de l'article 7.»
15 L'article 7 du règlement n_ 885/68 précise ce qui suit:
«Sauf dérogation décidée selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n_ 805/68 (6), aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits visés à l'article 1er dudit règlement (7), importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.»
16 L'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (8), énonce la règle suivante:
«Une restitution n'est accordée que pour les produits qui répondent aux conditions de l'article 9, paragraphe 2, du traité, même si les emballages ne répondent pas à ces conditions.»
17 Enfin, aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du traité:
«Les dispositions du chapitre 1, section 1, et du chapitre 2 du présent titre s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres» (9).
18 Le rapprochement de ces deux derniers textes, d'une part, et des articles 6, paragraphe 1, et 7 du règlement n_ 885/68, d'autre part, fait apparaître une incertitude sur les conditions d'octroi des restitutions à l'exportation. Les articles 6 et 7 du règlement n_ 885/68 réservent en effet les restitutions aux exportations de produits d'origine communautaire, et en interdisent l'attribution lors de l'exportation de produits importés des pays tiers, alors que, selon l'article 8 du règlement n_
3665/87, des restitutions peuvent aussi être accordées pour l'exportation de produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.
19 Cette contradiction peut toutefois être surmontée, en faveur du règlement n_ 3665/87 adopté par la Commission, grâce à la partie de l'article 7 du règlement n_ 885/68 qui, en visant la procédure de l'article 27 du règlement n_ 805/68 (10), reconnaît expressément à cette dernière le droit de déroger au principe de l'interdiction des restitutions pour des produits importés de pays tiers.
20 C'est en recourant à la procédure de l'article 27 que la Commission a pu modifier les conditions d'attribution des restitutions à l'exportation. Car ce cadre procédural est aussi celui auquel se réfère l'article 18, paragraphe 6, du règlement n_ 805/68, pour la fixation des modalités d'application de l'ensemble de l'article 18, sur le fondement duquel, précisément, le règlement n_ 3665/87 (11) a été adopté.
21 En effet, le règlement n_ 3665/87, dont, selon nous, l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, doit prévaloir sur les articles 6 et 7 du règlement n_ 885/68, a été arrêté par la Commission sur la base du «règlement (CEE) n_ 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n_ 1900/87, et notamment son article 16, paragraphe 6, et son article 24, ainsi que [des] dispositions correspondantes
des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles» (12). Or, les «dispositions correspondantes» désignées par ces termes sont, notamment, celles énoncées par l'article 18, paragraphe 6, du règlement n_ 805/68.
22 Il convient en outre d'observer que, en énonçant que «les mesures prévues au présent règlement sont conformes ... aux avis de tous les comités de gestion concernés», le dernier considérant du règlement n_ 3665/87 se réfère à l'avis du comité de gestion de la viande bovine prévu par l'article 27, précité, confirmant ainsi, à la fois, le recours à la procédure correspondante, et la régularité de cette dernière.
23 En conséquence, le règlement n_ 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles a, selon nous, légitimement modifié les conditions d'attribution des restitutions en énonçant la règle dérogatoire de l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, qui permet d'attribuer des restitutions à l'exportation pour les produits importés des pays tiers.
24 Dès lors, la réglementation pertinente nous apparaît être celle énoncée par ce texte, d'où il ressort que, pour que A. Moksel puisse prétendre bénéficier de restitutions à l'exportation, il doit être démontré soit que les animaux peuvent être considérés comme originaires de la Communauté, du fait de l'intégration de la RDA au territoire communautaire, bien que l'opération commerciale en cause ait débuté avant la réunification de l'Allemagne, soit que, étant originaires de la RDA alors pays tiers,
ils répondent aux conditions de mise en libre pratique fixées par le traité.
III - Sur l'origine des marchandises
25 Avant de qualifier juridiquement l'origine des animaux exportés vers l'Union soviétique, il convient de déterminer leur origine proprement géographique.
A - L'origine géographique des animaux
26 Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (13):
«Sont originaires d'un pays les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.»
27 En particulier, le paragraphe 2, sous d), de ce texte précise que:
«Par marchandises entièrement obtenues dans un pays on entend ... les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage.»
28 Il n'est pas contesté que l'élevage des animaux, dont la viande et les abats ont ensuite été exportés vers l'Union soviétique, a eu lieu sur le territoire de la RDA.
29 L'incidence du lieu d'abattage des animaux, en l'espèce le territoire de la RFA, sur la détermination de leur origine est définie par les règlements n_ 802/68 et (CEE) n_ 3620/90 (14).
30 L'article 5 du règlement n_ 802/68 énonce:
«Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.»
31 Toutefois, en vertu de l'article 1er du règlement n_ 3620/90, l'abattage des bovins ne confère «aux viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, ainsi obtenus, l'origine du pays où l'abattage a eu lieu, que si les animaux en question ont été engraissés dans ledit pays pendant au moins trois mois dans le cas des ... bovins...». Il ne résulte d'aucun élément du dossier, et il n'est pas soutenu par les parties, que l'abattage des animaux ait été précédé d'un engraissage supérieur à
cette durée en RFA.
32 Les éléments qui précèdent nous conduisent, comme le juge de renvoi, à considérer que les animaux ont bien pour origine la RDA.
33 Se pose dès lors la question de savoir quelle incidence a pu avoir, sur l'origine des bovins, l'intégration de la RDA au territoire communautaire.
B - Les effets du traité d'unification sur l'origine des animaux
34 Comme l'a rappelé la juridiction allemande, la RDA n'appartenait pas à la Communauté avant le traité d'unification. Ce constat résulte des dispositions de l'article 227 du traité CEE. Vous avez vous-même considéré, au sujet des relations économiques entre la RDA et la Communauté, concernant l'article 1er du protocole relatif au commerce intérieur allemand (15), «que cette réglementation ne vise qu'à dispenser la RFA d'appliquer les règles du droit communautaire au commerce intérieur allemand [et]
que la dispense ainsi accordée n'a pas pour conséquence que la RDA fasse partie de la Communauté, mais qu'un régime spécial lui soit accordé en tant que territoire n'appartenant pas à la Communauté» (16).
35 A. Moksel estime cependant que la référence à la jurisprudence Fleischkontor n'est pas pertinente, au motif que cette décision porte sur une situation de fait dans laquelle les marchandises en provenance de la RDA étaient bien originaires de ce pays au moment de l'exportation et de l'introduction de la demande de restitutions à l'exportation, alors qu'en l'espèce, aux mêmes stades, la RDA avait disparu.
36 La partie requérante soutient que, «Le 3 octobre 1990 au plus tard, c'est-à-dire lors de l'adhésion de l'ancienne RDA à la République fédérale d'Allemagne, il s'est produit un changement automatique de l'origine de toutes les marchandises provenant de l'ancienne RDA» et que «les marchandises qui se trouvaient sur le territoire de l'ancienne RDA ont automatiquement acquis l'origine que leur confèrent l'ordre juridique du territoire qui absorbe la RDA et l'ordre juridique communautaire qui prime»
(17). Elle indique que le changement de statut juridique du territoire de l'ancienne RDA consécutif à l'entrée en vigueur du traité d'unification, constaté par le règlement (CEE) n_ 2684/90, du Conseil, du 17 septembre 1990 (18), «ne connaît pas d'exception en matière douanière, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives au territoire douanier et à l'origine des marchandises» (19).
37 Le traité d'unification est postérieur à la période au cours de laquelle les animaux ont été transportés sur le sol de la RFA, de sorte que seule une disposition légale rétroactive nous apparaît de nature à conférer aux marchandises, en provenance du territoire est-allemand avant l'unification, une origine communautaire.
38 Il convient donc d'examiner, afin d'en délimiter la portée dans le temps, les normes juridiques par lesquelles le territoire de la RDA est devenu partie intégrante du territoire communautaire.
39 L'intégration de la RDA dans le territoire douanier de la Communauté a été réalisée par le traité du 31 août 1990, précité, dont l'article 10, paragraphes 1 et 2, dispose:
«1) Dès que l'adhésion sera effective, les traités sur les Communautés européennes, y compris leurs modifications et compléments, ainsi que les accords, traités, et résolutions internationaux connexes à ces traités seront applicables au territoire [des Laender de la RDA].
2) Dès que l'adhésion sera effective, les lois prises sur le fondement des traités des Communautés européennes s'appliqueront aux territoires [des Laender de la RDA] sauf si les institutions communautaires compétentes prévoient des dérogations. Lesdites dérogations doivent tenir compte des exigences administratives et contribuer à prévenir des difficultés économiques» (20).
40 Ainsi rédigé, le traité rend applicable l'ensemble de la norme communautaire au territoire des Laender de la RDA à partir de l'adhésion de cet État à la RFA. En l'absence de disposition lui reconnaissant un effet sur les situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur, il doit être considéré, selon nous, comme disposant seulement pour l'avenir et ne comportant donc pas d'effet rétroactif susceptible d'avoir une incidence sur l'origine des animaux et leur statut juridique.
41 Le moyen soutenu par A. Moksel, qui suppose que l'origine des marchandises présentes sur le territoire de la RFA au moment de l'unification s'est trouvée rétroactivement modifiée, ne repose, en conséquence, sur aucune disposition explicite tirée d'une réglementation communautaire. Or, comme vous l'avez jugé, pour produire ses effets, la rétroactivité doit être clairement énoncée: «le principe de la sécurité juridique s'oppose à ce qu'un règlement soit appliqué rétroactivement, cela indépendamment
des effets favorables ou défavorables qu'une telle application pourrait avoir pour l'intéressé, sauf en raison d'une indication suffisamment claire, soit dans ses termes, soit dans ses objectifs, permettant de conclure que ce règlement dispose autrement que pour l'avenir seul» (21).
42 De même, nous souscrivons aux conclusions présentées par l'avocat général M. Fennelly dans l'affaire Allain, selon lesquelles, «Si la jurisprudence qui a trait à la non-rétroactivité en général du droit communautaire concerne des mesures prises par les institutions, le principe de sécurité juridique s'opposerait ... tout autant à ce que l'on prête pareil effet à la réinterprétation du traité [CECA] destinée à tenir compte de la réunification de l'Allemagne» (22).
43 Dès lors, même déterminée à la date de l'exportation ou à celle de la demande de restitutions à l'exportation, donc postérieurement à la réunification, l'origine des animaux, en l'absence de norme modificative, demeure inchangée.
44 Il est vrai que, dans sa note du 24 octobre 1990 à l'attention des délégations du comité de gestion «Mécanismes des échanges» (23), la Commission s'est prononcée dans un sens différent. Toutefois, ce document ne nous apparaît pas de nature à modifier le statut des marchandises. D'une part, sa vocation pédagogique, exprimée par le fait qu'elle prétend être «le résumé de la situation juridique», lui dénie toute valeur normative. D'autre part, à supposer qu'elle vise à produire des effets de droit,
l'action de la Commission est, en l'absence de base juridique fondant sa compétence, dépourvue de justification (24). Dès lors, la note ne saurait déroger aux dispositions, précitées, du traité CE et des règlements communautaires, appliquées au territoire de l'ancienne RDA en vertu du traité du 31 août 1990, précité.
45 Par ailleurs, une violation du principe de la sécurité juridique ne pourrait être invoquée puisque la note reconnaissant un droit à restitutions à l'exportation a été établie le 24 octobre 1990, alors que la décision prise par A. Moksel d'exporter les animaux vers l'Union soviétique, après avoir procédé à leur abattage en RFA, a été arrêtée, au plus tard, le 15 mai 1990 (25). En conséquence, la perspective du bénéfice de ces restitutions au titre des droits décrits par la note n'a pu contribuer à
l'organisation de l'opération commerciale.
46 L'origine des animaux n'est donc pas douteuse et aucune règle explicite précise, ni aucun principe général, n'autorise, de notre point de vue, sa modification rétroactive. Ne tirant pas leur origine du territoire communautaire, les marchandises doivent, en conséquence, pour ouvrir droit aux restitutions à l'exportation demandées par A. Moksel, répondre aux conditions permettant leur mise en libre pratique.
IV - Sur le statut de marchandises mises en libre pratique
47 La mise en libre pratique d'un produit originaire d'un État tiers lui permet de bénéficier du principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur du territoire douanier communautaire comme s'il provenait d'un État membre.
48 Les conditions de ce statut sont fixées par l'article 10, paragraphe 1, du traité CEE, qui énonce ce qui suit:
«Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes».
49 A. Moksel prétend que les marchandises qui se trouvaient en RFA avant le 3 octobre 1990 ont le statut de marchandises en libre pratique. Elle fait valoir qu'un régime particulier, celui issu du protocole relatif au commerce intérieur allemand, précité, s'appliquait aux relations entre les États allemands, en vertu duquel les marchandises circulant entre ces deux pays n'étaient soumises à aucune formalité douanière. Selon la partie requérante, le changement d'origine dû à la réunification a
entraîné simultanément le passage au statut de marchandises en libre pratique tant des marchandises se trouvant sur le territoire de la RDA que de celles, antérieurement originaires de la RDA, entreposées en République fédérale d'Allemagne. Elle estime que «le changement de statut que la réunification a obligatoirement entraîné n'aurait pu être évité que par l'adoption d'une disposition spéciale de droit communautaire stipulant que les marchandises originaires de l'ancienne RDA, entreposées en RFA à
une date déterminée, conserveraient le statut de marchandises originaires de la RDA». La demanderesse au principal constate qu'«aucune disposition de ce genre n'a été adoptée [et qu'] elle serait du reste discriminatoire». Elle fait valoir, en conséquence, que des restitutions à l'exportation lui sont dues (26).
50 Nous avons vu que, au moment de l'entrée en vigueur, le 3 octobre 1990, du traité d'unification, l'origine des marchandises n'a pas été modifiée, et qu'il n'aurait pu en être autrement que par une disposition légale expresse, qui fait défaut à ce jour (27).
51 L'appréciation du statut de marchandises mises en libre pratique dépend des conséquences que l'on estime devoir tirer des éléments spécifiques de l'opération en cause. Celle-ci a en effet été réalisée en partie dans le cadre du commerce intérieur allemand. Par ailleurs, sur le plan douanier, les animaux présentent la particularité d'être entrés en RFA en vertu d'une autorisation de transit et d'y avoir été placés sous entrepôt douanier en vue de leur abattage, avant d'être réexpédiés vers un pays
tiers.
A - L'exportation des animaux dans le cadre du commerce intérieur allemand
52 L'exportation des bovins de la RDA vers la RFA a été réalisée dans le cadre juridique du commerce intérieur allemand. Aux termes de l'article 1er du protocole relatif au commerce intérieur allemand, précité:
«les échanges entre les territoires allemands régis par la loi fondamentale de la RFA et les territoires allemands où la loi fondamentale n'est pas d'application faisant partie du commerce intérieur allemand, l'application du traité n'exige aucune modification du régime actuel de ce commerce en Allemagne».
53 Compte tenu du régime dérogatoire ainsi réservé au commerce entre les deux États avant leur réunification, il nous paraît essentiel de déterminer si la RDA, dont le territoire n'appartenait pas à la Communauté (28), pouvait néanmoins être considérée comme un pays tiers, tenu aux obligations de l'article 10, paragraphe 1, du traité pour l'exportation de ses produits.
54 Vous avez pris position sur ce point dans l'arrêt Fleischkontor, précité, en jugeant que, si la RDA n'est pas un État membre de la Communauté, elle n'est pas pour autant un pays tiers «en ce qui concerne le commerce intérieur allemand» (29). Cependant, on ne peut considérer que l'opération à l'origine de la présente affaire soit circonscrite au seul domaine des relations interallemandes puisque l'entrée sur le territoire ouest-allemand est seulement, et a été dès l'origine eu égard à l'obligation
d'exportation, une étape da
ns une opération commerciale portant sur des produits destinés à un pays tiers (30).
55 En vertu du protocole, les marchandises originaires de la RDA qui entrent directement en RFA ne sont pas soumises aux droits de douane du tarif douanier commun, ni aux prélèvements agricoles, ni aux quotas d'importation fixés au titre de la politique commerciale commune de la Communauté. Le juge de renvoi confirme en outre qu'«... il n'y a pas eu de formalités douanières de mise en libre pratique» et qu'«aucun droit ou taxe d'effet équivalent n'a été perçu» (31).
56 La mise en libre pratique des marchandises ne peut en conséquence être considérée comme réalisée puisque celles-ci ne remplissent pas les conditions de l'article 10, paragraphe 1, du traité.
57 Par ailleurs, vous avez clairement affirmé dans l'arrêt Fleischkontor, précité, que «le principe fondamental en cette matière est que seuls les produits originaires de la Communauté bénéficient d'un droit à restitution, celle qui est accordée aux produits importés des pays tiers et réexportés vers des pays tiers n'étant qu'un `remboursement' du prélèvement perçu» (32).
58 Vous ajoutiez que «la portée du protocole serait ... méconnue si l'on voulait en tirer la conclusion que la Communauté devrait étendre des garanties de prix données dans le cadre de la politique agricole commune aux produits originaires de la République démocratique allemande» (33).
59 La RDA n'était pas un État membre de la Communauté, participant en cette qualité au financement de la politique agricole commune. Elle ne pouvait donc bénéficier, même indirectement, par l'intermédiaire du commerce interallemand, des compensations accordées aux opérateurs du territoire douanier communautaire.
60 En outre, la date de la vente, antérieure aux événements politiques de 1989-1990, révèle que le prix d'achat n'a pu être fixé en fonction d'autres éléments que ceux propres au marché est-allemand pour des produits identiques et des opérations comparables. En conséquence, il ne serait pas justifié, indépendamment de toute considération de nature juridique, que des entreprises bénéficient à la fois des dispenses accordées en vertu du protocole relatif au commerce intérieur allemand, et des
restitutions à l'exportation, alors que le prix d'achat pratiqué n'est pas de niveau communautaire.
61 Une raison supplémentaire nous conduit à confirmer l'impossibilité de faire application à l'opération commerciale en cause des textes visés par la question préjudicielle. Cette raison, qui tient aux conséquences tirées du statut douanier dont les marchandises ont bénéficié pourrait d'ailleurs, selon nous, suffire à justifier la solution proposée.
B - Le régime douanier appliqué lors de l'exportation des animaux
62 Il ressort de la question posée par le juge national que les produits ont été importés en RFA sur la base d'une dérogation accordée pour la transformation de marchandises en transit et ont été exportés vers un pays tiers. L'ordonnance de renvoi relève que l'autorisation de transit a été accordée à la condition que les animaux soient placés sous entrepôt douanier en RFA jusqu'à l'exportation de la viande et des abats (34).
63 Lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de marchandises en provenance d'un pays tiers à destination d'un autre pays tiers, l'opération de transit permet leur acheminement à travers le territoire douanier communautaire sans avoir à les soumettre aux droits et autres mesures normalement exigibles à l'importation (35). Ce statut douanier conféré aux animaux confirme, en conséquence, qu'ils ne pouvaient être considérés comme devant demeurer sur le territoire de la RFA.
64 Surtout, leur placement sous entrepôt douanier révèle les limites que l'on doit reconnaître aux effets du changement politique survenu entre leur entrée sur le territoire de la RFA et leur départ de ce territoire. Le régime de l'entrepôt douanier peut en effet être défini comme une fiction juridique par laquelle les marchandises sont considérées comme ne se trouvant pas sur le territoire douanier (36).
65 Comme le démontre la Commission, les animaux achetés par A. Moksel sont donc définitivement sortis du circuit économique de l'ex-RDA, et les produits d'abattage qui en sont issus n'ont, à aucun moment, été introduits dans le circuit économique de la RFA ou de la Communauté (37). Ils ont seulement été entreposés sur le territoire ouest-allemand pour des raisons strictement économiques de transformation avant exportation.
66 Ainsi, l'origine de la marchandise n'a nullement été modifiée, ni sa mise en libre pratique réalisée, puisqu'elle n'a pas été affectée par les modifications juridiques nées des transformations politiques de l'État dont elle était originaire, ni de celui qu'elle a traversé.
67 Il suit de ce qui précède que les textes définissant les conditions d'attribution des restitutions à l'exportation, visés par la question préjudicielle, ne peuvent être appliqués aux animaux importés de la RDA et réexportés par A. Moksel.
Conclusion
Au regard de ces considérations, nous vous proposons de répondre ainsi à la question posée:
«Les dispositions combinées de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, dans sa rédaction du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifiée le 8 décembre 1988, et de l'article 9, paragraphe 2, du traité CE doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne sont pas applicables à des produits qui ont été importés entre le 24 mai et le 22 juin 1990 de l'ancienne République
démocratique allemande en République fédérale d'Allemagne sur la base d'une dérogation accordée pour la transformation de marchandises en transit et ont été exportés le 10 janvier 1991 vers un pays tiers.»
(1) - Traité du 31 août 1990, publié le 6 septembre 1990 au Bulletin, Presse und Informationsamt der Bundesregierung, n_ 104, p. 877.
(2) - Page 15 de la traduction en français de l'ordonnance de renvoi.
(3) - Ibidem.
(4) - JO L 148, p. 24.
(5) - JO L 156, p. 2.
(6) - L'article 27 organise une procédure confiant à la Commission le pouvoir d'arrêter des mesures immédiatement applicables, conformément à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, organisme composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. En cas de mesures non conformes à l'avis du comité, ce texte permet au Conseil de prendre une décision différente dans le délai d'un mois.
(7) - L'article 1er du règlement précité énumère les marchandises régies par l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et définit les notions de «bovins» et «gros bovins», au sens dudit règlement.
(8) - JO L 351, p. 1.
(9) - Souligné par nous.
(10) - Pour la description de cette procédure, voir la note 6 des présentes conclusions.
(11) - Article 1er.
(12) - Deuxième visa, souligné par nous.
(13) - JO L 148, p. 1.
(14) - Règlement de la Commission, du 14 décembre 1990, relatif à la détermination de l'origine des viandes et abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques (JO L 351, p. 25).
(15) - Protocole du 25 mars 1957, relatif au commerce intérieur allemand et aux problèmes connexes (Bundesgesetzblatt 1957, II, p. 984), annexé au traité CEE, dont il fait partie intégrante, conformément à l'article 239 de ce dernier.
(16) - Arrêt du 1er octobre 1974, Fleischkontor (14/74, Rec. p. 899, attendu 6, souligné par nous).
(17) - Points 49 et suiv. de ses observations, souligné par nous.
(18) - Deuxième considérant (JO L 263, p. 1).
(19) - Points 18 et suiv. de ses observations.
(20) - Traduction libre.
(21) - Arrêt du 29 janvier 1985, Gesamthochschule Duisburg (234/83, Rec. p. 327, point 20).
(22) - Conclusions présentées le 7 mars 1996 sous l'arrêt du 26 septembre 1996 (C-341/94, Rec. p. I-4631, point 46). Il s'agissait de savoir, notamment, si l'importation, en 1985 et en 1986, sur le territoire d'un État membre, de produits sidérurgiques en provenance de la RDA pouvait être traitée, pour l'interprétation de dispositions communautaires susceptibles de produire des effets sur l'application d'un texte d'origine interne, comme si elle était postérieure à la réunification de l'Allemagne.
(23) - Le point 1 de cette note précise que «tous les produits agricoles originaires de l'ancienne RDA doivent être considérés à compter du 3 octobre 1990 comme marchandises d'origine communautaire. En conséquence, en ce qui concerne notamment les restitutions communautaires à l'exportation, tous les produits agricoles qui sont originaires du territoire de l'ancienne RDA remplissent, à compter du 3 octobre, les conditions visées à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) 3665/87» (direction
générale de l'agriculture, n_ D17478).
(24) - Voir, par exemple, l'arrêt du 9 juillet 1987, Allemagne e.a./Commission (281/85, 283/85, 284/85, 285/85 et 287/85, Rec. p. 3203, points 9 et suiv.).
(25) - Voir point 5 des présentes conclusions.
(26) - Points 53 et suiv. de la traduction en français de ses observations.
(27) - Voir points 34 et suiv. des présentes conclusions.
(28) - Voir point 34 des présentes conclusions.
(29) - Attendu 8, souligné par nous.
(30) - Voir, sur un problème comparable, les conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt du 21 septembre 1989, Schaefer Shop (12/88, Rec. p. 2937, point 19), qui expose que «la situation juridique précise des marchandises originaires de la RDA importées en RFA dans le cadre de ce régime commercial spécial semble mal déterminée. Si le paragraphe 1 du protocole entend manifestement assimiler ces marchandises à des marchandises originaires de la RFA aux fins de leur circulation dans le
territoire de cette dernière, on ne saurait néanmoins les considérer comme mises en libre pratique dans la Communauté puisqu'elles ne remplissent pas les conditions de l'article 10, paragraphe 1, du traité...». M. Jacobs ajoute que, «lorsqu'elles sont réexportées, [les] marchandises ont une situation juridique spéciale qui se situe entre celle des marchandises en libre pratique au sens de l'article 10, paragraphe 1, et celle des marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui ne peuvent donc
pas, en principe, bénéficier des règles relatives à la libre circulation des marchandises». Il s'agissait de la réexportation de la RFA vers d'autres États membres, et non vers un pays tiers, de marchandises originaires de la RDA, mais le raisonnement de M. Jacobs nous paraît transposable. D'une part, il rappelle que l'objectif du protocole est de permettre la libre circulation des marchandises en provenance de la RDA sur le territoire de la RFA. D'autre part, il précise que cette liberté ne va pas
au-delà du territoire des deux États, de sorte que, une fois ces marchandises sorties de RFA, leur origine redevient extracommunautaire.
(31) - Page 16 de la traduction en français de l'ordonnance de renvoi.
(32) - Attendu 10.
(33) - Attendu 11.
(34) - Pages 2 et 3 de la traduction en français.
(35) - Sur le régime du transit, voir notamment Nassiet, J. R.: La réglementation douanière, 1988, p. 208 et suiv., et Berr, C. J. et Tremeau, H.: Le droit douanier, 1988, p. 378 et suiv.
(36) - Sur le régime de l'entrepôt douanier, voir notamment La réglementation douanière, précité, p. 158 et suiv., et Le droit douanier, précité, p. 288 et suiv.
(37) - Points 78 à 81 de la traduction en français des observations écrites.