La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1997 | CJUE | N°C-219/95

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 20 février 1997., Ferriere Nord SpA contre Commission des Communautés européennes., 20/02/1997, C-219/95


Avis juridique important

|

61995C0219

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 20 février 1997. - Ferriere Nord SpA contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Infraction à l'article 85 du traité CEE. - Affaire C-219/95 P.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-04411

Conc

lusions de l'avocat général

1 Par le présent pourvoi, la société de droit italie...

Avis juridique important

|

61995C0219

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 20 février 1997. - Ferriere Nord SpA contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Infraction à l'article 85 du traité CEE. - Affaire C-219/95 P.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-04411

Conclusions de l'avocat général

1 Par le présent pourvoi, la société de droit italien Ferriere Nord SpA (ci-après «Ferriere Nord» ou la «requérante») demande à votre Cour d'annuler l'arrêt rendu le 6 avril 1995 dans l'affaire Ferriere Nord/Commission (ci-après l'«arrêt» ou «l'arrêt entrepris») (1), par lequel le Tribunal a rejeté son recours en annulation introduit contre la décision 89/515/CEE de la Commission, du 2 août 1989, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (2) (ci-après la «décision»).

Cadre factuel et procédural

2 Cette décision inflige à quatorze producteurs de treillis soudé (3) une amende pour avoir, aux termes de son article 1er, «... enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE en participant, entre le 27 mai 1980 et le 5 novembre 1985, dans un ou plusieurs cas, à un ou plusieurs accords et/ou pratiques concertées (ententes) qui consistaient à fixer des prix de vente, à restreindre les ventes, à se répartir les marchés et à prendre des mesures visant à appliquer ces ententes et à contrôler cette
application».

3 Ainsi qu'il ressort des constatations opérées par le Tribunal, la décision fait plus particulièrement grief à la requérante «... d'avoir participé à deux séries d'ententes sur le marché français ... qui auraient eu pour objet de définir des prix et des quotas, en vue de limiter les importations de treillis soudés en France, et de procéder à un échange d'informations», mises en oeuvre, d'une part, entre avril 1981 et mars 1982 et, d'autre part, entre le début de l'année 1983 et la fin de l'année
1984 (4).

4 Comme dix des treize autres destinataires de cette décision, Ferriere Nord avait introduit devant le Tribunal un recours visant à l'annulation de celle-ci, pour autant que ses dispositions la concernent, ou, à titre subsidiaire, à la suppression de l'amende de 320 000 écus qui lui avait été infligée ou à sa réduction à un montant équitable.

5 Elle soulevait trois moyens à l'appui de son recours, tirés de la violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité, de la violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 (5), et de l'existence d'un détournement de pouvoir. Tous ont été rejetés par le Tribunal, qui a par ailleurs condamné la requérante aux dépens.

6 La requérante a formé le présent pourvoi par acte déposé au greffe de la Cour le 19 juin 1995, en concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris. Elle réclame dans sa réplique, à titre subsidiaire, une réduction substantielle de l'amende et la condamnation de la Commission aux dépens, tant de la procédure devant le Tribunal que de la procédure de pourvoi. La Commission conclut au rejet du pourvoi, à la confirmation de la validité de la décision et à la condamnation de la requérante aux dépens.

7 Le présent pourvoi s'articule autour de deux moyens: le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l'interprétation et dans l'application, d'une part, de l'article 85, paragraphe 1, du traité et, d'autre part, de l'article 15 du règlement n_ 17.

8 Nous examinerons tour à tour chacun de ces deux moyens, dont nous détaillerons à cette occasion le contenu. Relevons au préalable que, si l'essentiel de l'argumentation avancée par la requérante dans son pourvoi peut sembler consister en une répétition de celle déjà présentée devant le Tribunal, elle n'en constitue pas moins une contestation de l'interprétation et de l'application, par le Tribunal, de dispositions communautaires, et répond à ce titre aux exigences de l'article 51 du statut de la
Cour et de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure (6).

Sur le premier moyen tiré d'une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité

9 Ce premier moyen se décompose en trois branches. La requérante reproche en substance au Tribunal:

- de ne pas avoir tenu compte de la version italienne de l'article 85, paragraphe 1, du traité, selon laquelle une entente doit avoir «pour objet et pour effet» d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

- de ne pas avoir évalué l'incidence préjudiciable des accords auxquels a participé la requérante sur le commerce entre États membres;

- d'avoir mal apprécié les liens économiques et juridiques existant entre le marché des treillis soudés, produit faisant l'objet des ententes anticoncurrentielles, et le marché du fil machine, produit relevant du traité CECA, situé en amont de celui des treillis soudés et dont dépend ce dernier.

Sur la version italienne de l'article 85

10 Le Tribunal, après avoir constaté que la requérante reconnaissait avoir adhéré aux accords conclus entre producteurs de treillis soudés et ne contestait pas l'objet de ceux-ci, à savoir fixer des prix et des quotas (7), a rappelé que:

«L'article 85, paragraphe 1, du traité interdit comme étant incompatibles avec le marché commun tous accords entre entreprises ou pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre, ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction et à répartir
les marchés ou les sources d'approvisionnement» (8).

Avant d'en déduire que:

«Il résulte du texte de cette disposition que les seules questions pertinentes sont celles de savoir si les accords auxquels la requérante a participé avec d'autres entreprises avaient pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence et s'ils étaient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres...» (9).

11 En réponse à ces questions, le Tribunal a constaté, sur la base des données factuelles produites, que:

«... en fixant des prix et des quotas, les accords auxquels la requérante a adhéré avaient pour objet de restreindre la concurrence et étaient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres...» (10).

12 La requérante avait avancé à l'appui de son recours un moyen tiré de la version italienne de l'article 85, paragraphe 1, qui, à la différence des autres versions linguistiques, fait référence aux accords qui ont pour objet et pour effet de restreindre la concurrence (11). Elle en déduisait que cette disposition fixe une condition cumulative et non alternative, à défaut de laquelle aucune infraction ne saurait lui être reprochée. Le Tribunal a cependant relevé que:

«La requérante ne saurait se prévaloir de la version italienne de l'article 85 du traité pour exiger que la Commission établisse que l'entente avait à la fois un objet et un effet anticoncurrentiels. En effet, cette version ne saurait prévaloir seule contre toutes les autres versions linguistiques, qui font clairement apparaître par l'utilisation du terme `ou' le caractère non cumulatif mais alternatif de la condition en cause, comme l'a jugé la Cour dans une jurisprudence constante depuis son arrêt
[du 30 juin 1966] Société technique minière [56/65] ([Rec. p. 337], p. 359). L'interprétation uniforme des normes communautaires exige, en effet, qu'elles soient interprétées et appliquées à la lumière des versions établies dans les autres langues communautaires (arrêts de la Cour du 5 décembre 1967, Van der Vecht, 19/67, Rec. p. 445, 456, et du 6 octobre 1982, Cilfit et Lanificio di Gavardo, 283/81, Rec. p. 3415, point 18)» (12).

13 La requérante fait valoir que, dans son interprétation de l'article 85, le Tribunal aurait à tort refusé de prendre en considération les effets concrets de l'accord en se référant à son seul objet anticoncurrentiel. Elle reproche sur ce point au Tribunal d'avoir incorrectement motivé sa position, en faisant référence à une jurisprudence ne portant pas sur la version italienne de l'article 85. Il ressortirait en outre des arrêts cités par le Tribunal que le recours aux autres versions
linguistiques ne se justifierait que lorsque le sens d'une disposition dans l'une des versions n'est pas clair, ce qui ne serait pas le cas de la version italienne de l'article 85.

14 L'argumentation de la requérante ne saurait être retenue, ni relativement au caractère cumulatif des conditions prévues par l'article 85 ni relativement au défaut de pertinence de la jurisprudence citée.

15 Il suffit tout d'abord de relever que c'est à bon droit que le Tribunal a rappelé qu'il est désormais établi, par une jurisprudence constante, que la condition prévue à l'article 85, paragraphe 1, présente un caractère alternatif et non cumulatif. En particulier, l'arrêt précité, déjà ancien, Société technique minière, auquel l'arrêt entrepris se réfère, ne laisse subsister aucun doute, qui dispose que:

«... pour être frappé par l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, l'accord litigieux doit avoir `pour objet, ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun';

que le caractère non cumulatif, mais alternatif de la présente condition, marqué par la conjonction `ou', conduit d'abord à la nécessité de considérer l'objet même de l'accord, compte tenu du contexte économique dans lequel il doit être appliqué;

que les altérations du jeu de la concurrence, visées par l'article 85, paragraphe 1, doivent résulter de tout ou partie des clauses de l'accord lui-même;

qu'au cas cependant où l'analyse desdites clauses ne révélerait pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il conviendrait alors d'examiner les effets de l'accord et, pour le frapper d'interdiction, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint ou faussé de façon sensible (13);

...»

16 L'on peut également citer utilement un arrêt postérieur, confirmant de façon patente cette analyse, du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission (14):

«... aux fins de l'application de l'article 85, paragraphe 1, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue dès qu'il apparaît qu'il a pour objet de restreindre, empêcher ou fausser le jeu de la concurrence (15);

...»

17 S'il en était encore besoin, relevons que vous maintenez cette conception dans les arrêts les plus récents. Ainsi avez-vous considéré, dans un arrêt du 11 janvier 1990, Sandoz prodotti farmaceutici/Commission (16), que:

«Aux fins de l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors qu'il apparaît que celui-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun...» (17).

18 Dès lors votre jurisprudence permet-elle de déduire avec certitude qu'il n'est pas exigé, aux termes de l'article 85, paragraphe 1, que l'entente ait à la fois un objet et un effet anticoncurrentiels. Ce n'est que si le contenu de l'accord ne révélait pas un objet anticoncurrentiel qu'il conviendrait d'en rechercher, le cas échéant, les effets nocifs sur la concurrence. En d'autres termes, l'étude de l'influence néfaste sur le marché ne s'impose qu' défaut d'une constatation de l'objet prohibé de
l'accord.

19 C'est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté l'argument de la requérante, tiré de l'exigence d'une condition cumulative de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

20 Que cet argument ait pu être déduit de la version italienne de cette disposition ne change rien à cette considération. En effet, conformément à la jurisprudence citée par le Tribunal, «... la nécessité d'une interprétation uniforme des [dispositions] communautaires exclut que ledit texte soit considéré isolément mais, en cas de doute, qu'il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les ... autres langues» (18). En effet, «il faut ... tenir compte que les textes de droit
communautaire sont rédigés en plusieurs langues et que les diverses versions linguistiques font également foi; une interprétation d'une disposition de droit communautaire implique ainsi une comparaison des versions linguistiques» (19).

21 Il ne saurait en conséquence être reproché au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la version italienne de l'article 85, paragraphe 1, du traité, dans l'interprétation et l'application qu'il a faites de cette disposition, sauf à ne pas respecter l'exigence impérieuse d'interprétation uniforme du droit communautaire.

Sur l'affectation du commerce entre États membres

22 La requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en n'ayant pas examiné en quoi les accords auxquels elle a participé affectaient le commerce entre États membres. Elle affirme que, pour être contraire à l'article 85, un accord doit être susceptible d'affecter (pregiudicare) sensiblement le commerce entre États membres. Or, à son avis, les accords en question n'étaient pas susceptibles de modifier sensiblement les échanges entre la France et l'Italie.

23 Elle se réfère à cet égard à l'arrêt du 25 novembre 1971, Béguelin Import (20), qui énonce les conditions d'application de l'article 85 en ces termes:

«Attendu que, pour être incompatible avec le marché commun et interdit aux termes de l'article 85, un accord doit être `susceptible d'affecter le commerce entre États membres' et avoir `pour objet ou pour effet' de porter atteinte au `jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun' (21);

...»

«Attendu, enfin, que, pour relever de l'interdiction énoncée à l'article 85, l'accord doit affecter de façon sensible le commerce entre États membres et le jeu de la concurrence (22);

...»

24 Il est à noter que cet arrêt ne fait que confirmer votre jurisprudence selon laquelle un accord ne tombe sous le coup de l'article 85 que s'il existe un degré suffisant de probabilité qu'il exerce une influence sur les courants d'échanges dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation du marché unique entre États. Cette condition doit être entendue par référence au cadre réel où se place l'accord. Seul un examen concret permet de se faire une conviction à cet égard (23).

25 Si la requérante estime que des éléments de fait (échanges intracommunautaires limités aux régions frontalières) propres aux circonstances de l'espèce suffisent à exclure que sa participation aux accords puisse avoir influencé de quelque manière que ce soit le commerce intracommunautaire du treillis soudé, il nous semble à l'inverse que l'arrêt entrepris a soigneusement pris en compte les données factuelles du litige dans l'analyse des arguments présentés par la requérante dans sa requête et
répétés dans son pourvoi, et qu'il les a rejetés au terme d'une motivation détaillée.

26 En effet, c'est à bon droit que, conformément à votre jurisprudence, le Tribunal a noté qu'il suffit, aux fins d'application de l'article 85, paragraphe 1, que les accords litigieux soient susceptibles d'affecter sensiblement le jeu de la concurrence, sans qu'il soit nécessaire qu'une telle affectation soit établie.

27 C'est donc de façon parfaitement justifiée que le Tribunal a rappelé que l'effet restrictif est condamnable en vertu de l'article 85, paragraphe 1, si les deux conditions suivantes sont réunies: il suffit que cet effet se produise ou qu'il puisse se produire; il faut que l'atteinte qu'il est de nature à porter à la concurrence soit sensible:

«En ce qui concerne l'affectation du commerce entre États membres, il y a lieu de rappeler que l'article 85, paragraphe 1, du traité n'exige pas que les restrictions de concurrence constatées aient effectivement affecté sensiblement les échanges entre États membres, mais requiert uniquement qu'il soit établi que ces accords sont de nature à avoir un tel effet (arrêt Miller/Commission [du 1er février 1978, 19/77, Rec. p. 131], point 15» (24).

28 Le renvoi à l'arrêt Miller/Commission opéré par le Tribunal rappelle opportunément la position dépourvue de toute ambiguïté de votre Cour sur ce point:

«... en interdisant les accords ayant pour objet ou effet de restreindre la concurrence, qui sont susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres, l'article 85, paragraphe 1, du traité n'exige pas qu'il soit établi que de tels accords ont, en effet, sensiblement affecté ces échanges, preuve qui dans la plupart des cas ne saurait d'ailleurs que difficilement être administrée à suffisance de droit, mais demande qu'il soit établi que ces accords sont de nature à avoir un tel effet» (25).

29 Le Tribunal s'est ensuite livré à une analyse du contexte de l'affaire, avant d'en déduire l'existence d'une possibilité d'affectation sensible du marché:

«En l'espèce, il convient de relever que le fait que les unités de production de treillis soudé de la requérante soient éloignées du marché français n'est pas en soi de nature à faire obstacle à ses exportations vers ce marché. A cet égard, l'argumentation de la requérante démontre d'ailleurs par elle-même que les ententes, dans la mesure où elles tendaient à augmenter les prix, étaient susceptibles d'accroître ses exportations vers la France et donc d'affecter les échanges entre États membres.

De plus, à supposer, comme le prétend la requérante, que les ententes n'aient pas modifié la part de marché détenue globalement par les producteurs italiens et que ses exportations soient restées de beaucoup inférieures au quota qui lui avait été attribué, il n'en reste pas moins que les restrictions de concurrence constatées étaient susceptibles de détourner les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient autrement connue (arrêt du [29 octobre 1980] Van Landewyck e.a/Commission [209/78 à
215/78 et 218/78, Rec. p. 3125], point 172). Les ententes avaient, en effet, pour objet de contingenter les importations sur le marché français en vue de permettre une augmentation artificielle des prix sur ce marché» (26).

30 Par ailleurs, la requérante estime que le Tribunal cite à tort, au point 27 de l'arrêt entrepris, l'arrêt rendu le 17 décembre 1991, Enichem Anic/Commission (27). Elle fait en effet valoir que, alors que cette affaire concernait un accord entre tous les producteurs de la Communauté en vue de se répartir le marché par l'attribution individuelle de «quotas» de vente annuelle, dans le cas du treillis soudé, les échanges entre États étaient très limités.

31 Cet argument ne saurait être retenu et la citation opérée par le Tribunal est tout à fait pertinente.

32 C'est en effet à juste titre que ce dernier a affirmé que «... la question de savoir si la participation individuelle de la requérante à ces accords pouvait, eu égard à sa faible position sur le marché français, restreindre la concurrence ou affecter le commerce entre États membres est dépourvue de pertinence». L'unique élément pertinent - qui a été effectivement examiné, comme nous venons de le rappeler - est celui de savoir, conformément à l'arrêt Enichem Anic/Commission cité par le Tribunal,
si l'infraction à laquelle la requérante a participé était susceptible dans son ensemble de violer l'article 85 du traité:$

«... l'argumentation de la requérante, qui tend à démontrer que ses activités propres ne pouvaient restreindre la concurrence [doit être rejetée] dans la mesure où la question pertinente est non celle de savoir si la participation individuelle de la requérante à l'infraction a été susceptible de restreindre la concurrence, mais bien celle de savoir si l'infraction à laquelle elle a participé avec d'autres a pu la restreindre. A cet égard, il faut relever que les entreprises ayant participé à
l'infraction constatée dans la décision détiennent la quasi-totalité de ce marché, ce qui indique à l'évidence que l'infraction qu'elles ont commise ensemble a pu restreindre la concurrence» (28).

33 En conséquence, l'argument tiré d'une mauvaise interprétation de la notion d'effet préjudiciable sur le commerce entre États membres au sens de l'article 85 du traité par le Tribunal ne saurait être retenu.

Sur l'incidence du régime du fil machine sur le marché du treillis soudé

34 Dans son recours devant le Tribunal, la requérante avait fait remarquer que, dans l'appréciation de l'incidence sur la concurrence des accords en question, il ne pouvait être fait abstraction du contexte économique et juridique relatif au fil machine, eu égard au lien étroit existant entre le marché des treillis soudés, produit faisant l'objet des ententes anticoncurrentielles, et celui du fil machine, produit relevant du traité CECA. Dans la mesure où le prix du treillis soudé dépend dans une
large mesure de celui du fil machine, si les ententes litigieuses ont eu pour effet une augmentation du prix du treillis soudé, ce résultat a coïncidé avec le souhait, manifesté par la Commission dans le cadre de sa politique de restructuration de l'industrie sidérurgique, de voir augmenter le prix du fil machine, puisque cette dernière hausse a été le résultat de celle du prix du treillis soudé.

35 Au point 29 de l'arrêt entrepris, le Tribunal a admis:

«En ce qui concerne l'affectation de la concurrence, il est vrai, comme le relève la requérante, que le prix du treillis soudé dépend largement de celui du fil machine» (29).

Il a cependant considéré, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui ont été soumis:

«mais il n'en résulte pas pour autant que toute possibilité de concurrence efficace dans ce domaine était exclue. Il restait, en effet, aux producteurs une marge suffisante pour permettre une concurrence effective sur le marché. Par conséquent, les ententes ont pu avoir un effet sensible sur la concurrence (arrêt de la Cour du 29 octobre 1980, Van Landewyck e.a/Commission [précité] points 133 et 153)».

36 Reprenant le raisonnement qu'elle avait déjà exposé devant le Tribunal, la requérante fait valoir dans le cadre du présent pourvoi que ce dernier a négligé d'apprécier l'argument qu'elle avait avancé, consistant à considérer que l'entente sur les treillis soudés était légale, car elle contribuait à faire diminuer la production de fil machine, en faisant référence à une jurisprudence qui ne serait pas pertinente en l'espèce.

37 Il ne saurait à notre sens être reproché au Tribunal d'avoir omis d'examiner le raisonnement de la requérante sur ce point.

38 En effet, celui-ci a considéré que l'élément essentiel consistait à savoir s'il existait une possibilité de concurrence efficace sur le marché en question. Le Tribunal a fourni une réponse positive et en a déduit que les ententes sur le marché du treillis soudé avaient pu avoir un effet sensible sur la concurrence.

39 Cet argument doit en conséquence être également rejeté.

Sur le second moyen tiré du caractère injuste de l'amende

40 Par ce second moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir incorrectement interprété et appliqué l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17, qui confère à la Commission la simple faculté d'infliger une amende, sans lui en imposer l'obligation. Elle fait valoir que le Tribunal aurait considéré comme acquis que, face aux infractions aux règles de la concurrence, la Commission doive infliger une amende.

41 A l'inverse, elle estime qu'une amende peut ne pas être infligée si les circonstances le justifient. Précisément, elle estime que le Tribunal n'a pas examiné tous les arguments qu'elle avait avancés afin d'évaluer si, en l'espèce, le prononcé d'une amende à son encontre était justifié et si celle-ci l'avait été selon des critères d'équité. Elle invoque à cet égard un argument qu'elle juge «déterminant», tenant au lien étroit entre le marché du treillis soudé et celui du fil machine, qui devrait,
selon elle, influer sur la justification ou le montant de l'amende. Elle se réfère principalement à l'arrêt Suiker Unie e.a/Commission (30), dans lequel votre Cour avait réduit considérablement le montant des amendes infligées par la Commission, parce que cette dernière n'avait pas suffisamment tenu compte du contexte réglementaire et économique des comportements incriminés - c'est-à-dire de la mesure dans laquelle le système instauré par l'organisation commune des marchés était susceptible
d'affecter les conditions du marché du sucre. Elle considère que la situation n'est pas différente de celle examinée par votre Cour dans cet arrêt, et reproche au Tribunal de n'avoir discerné aucun élément de similitude entre la situation du sucre et celle du fil machine, au motif que, dans un cas, il existait une organisation commune de marché, et dans le second cas, un régime de quotas et de prix. Or, selon la requérante, un régime de quotas et de prix en matière CECA équivaut à une organisation
du marché agricole.

42 La requérante invoque enfin, pour obtenir une réduction de l'amende, toute une série d'arguments qui n'auraient pas été pris en compte par le Tribunal. Nous les examinerons successivement.

43 Par ce moyen, la requérante conteste en fait l'interprétation et l'application opérées par le Tribunal de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 en ce qui concerne, d'une part, les conditions d'ouverture de la possibilité pour la Commission d'infliger une amende et, d'autre part, la détermination du montant de l'amende.

44 Rappelons qu'aux termes de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17:

«2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes ... lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1...

Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci».

45 Sur le principe même du prononcé d'une amende, on ne saurait, tout d'abord, comme semble le suggérer la requérante, reprocher au Tribunal de ne pas avoir précisé le caractère facultatif de celle-ci en cas de constatation d'une violation de l'article 85, paragraphe 1. La rédaction de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 («la Commission peut») suffit à établir ce caractère, sans que le Tribunal soit tenu de le rappeler sans violer cette disposition.

46 La seule exigence prévue par ce texte pour permettre à la Commission de faire usage de cette faculté tient, conformément à votre jurisprudence, à la constatation de la commission des infractions «... de propos délibéré ou tout au moins par négligence, de sorte qu'elles sont passibles d'amendes, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17...» (31). Or, le Tribunal a pris soin de rappeler cette condition d'ouverture, au point 41 de l'arrêt entrepris, avant de constater qu'elle
était remplie en l'espèce, au point 42:

«En l'espèce, eu égard à la gravité intrinsèque et au caractère patent de l'infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité, et en particulier à ses points a) et c), le Tribunal considère que la requérante ne saurait prétendre qu'elle n'a pas agi de propos délibéré.»

47 Pas davantage ne saurait-il être admis que le Tribunal n'a pas établi le bien-fondé du prononcé de l'amende, en particulier dans son montant, sans tenir compte de l'argumentation de la requérante.

48 Aux termes du second alinéa de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17, la détermination du montant de l'amende est fonction de «la gravité et de la durée de l'infraction». La condition tenant à la «gravité de l'infraction» est interprétée par votre Cour comme devant être établie en fonction d'un certain nombre d'éléments tels que, par exemple, le contexte économique et juridique entourant le secteur considéré. C'est par ce biais en particulier que la requérante tente d'obtenir une
réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée.

49 Sur ce que la requérante considère notamment comme l'argument «déterminant», à savoir le lien avec le marché du fil machine, qui devrait influer sur la justification ou le montant de l'amende, force est de constater que le Tribunal a dûment rapporté le raisonnement de la requérante (points 58 à 60 de l'arrêt entrepris), avant d'énoncer les motifs (points 63 à 66) pour lesquels celui-ci devait être rejeté.

50 En particulier, relativement au parallèle à établir avec le lien existant entre le sucre et la betterave, examiné par votre Cour dans son arrêt Suiker Unie e.a/Commission, précité, le Tribunal a ainsi fait état des prétentions de la requérante, au point 58 de l'arrêt:

«Dans cette affaire, il existait une organisation commune de marchés pour le sucre qui tendait à garantir, par un système de prix et de quotas, une rémunération équitable du produit de base, la betterave. Dans la présente affaire, il existerait une `organisation commune des marchés' au niveau du produit de base, le fil machine, qui viserait à protéger directement ce produit sans que rien ne soit prévu pour le produit transformé. Or, en l'absence de réglementation régissant les livraisons et les prix
du produit transformé, le treillis soudé, la protection attribuée au fil machine aurait risqué d'être inefficace. C'est pourquoi les producteurs auraient volontairement comblé cette lacune dans le système par leur propre réglementation. En conséquence, le Tribunal devrait réduire considérablement l'amende, comme l'a fait la Cour dans son arrêt Suiker Unie e.a/Commission, précité, au motif que, dans le secteur en question, la marge d'application des règles de concurrence était extrêmement réduite.»

51 Dans l'arrêt Suiker Unie e.a/Commission, votre Cour, après avoir retenu le bien-fondé du principe du prononcé d'une amende (32), s'est attachée à rappeler les critères permettant d'en évaluer le montant:

«attendu, quant à l'évaluation des montants à fixer, qu'il faut prendre en considération, en vertu du paragraphe 2 d[e l'article 15 du règlement n_ 17], la gravité et la durée de l'infraction, ce qui oblige la Cour à tenir compte, notamment, du contexte réglementaire et économique du comportement incriminé, de la nature des restrictions apportées à la concurrence ainsi que du nombre et de l'importance des entreprises concernées» (33);

avant d'en justifier la réduction par des particularités propres au marché du sucre:

«que l'organisation commune du marché du sucre, qui tend d'ailleurs à perdre son caractère transitoire initial et qui ... n'a laissé au jeu de la concurrence qu'un domaine résiduel, a donc contribué à maintenir chez les producteurs de sucre un comportement non concurrentiel;

que, si cette situation ne peut conduire à admettre des pratiques susceptibles d'aggraver encore les inconvénients d'un tel système au regard du traité, elle n'en a pas moins pour conséquence que le comportement des intéressés ne saurait être apprécié avec la sévérité habituelle» (34);

«attendu que, dans ces conditions, les amendes infligées ... doivent être réduites...» (35).

52 Le Tribunal a rejeté de la façon suivante le prétendu rapprochement à opérer entre la situation du marché examiné dans l'arrêt Suiker Unie e.a/Commission et celle du cas d'espèce:

«la requérante ne saurait se prévaloir de l'arrêt Suiker Unie e.a/Commission, précité, dans la mesure où cet arrêt vise une hypothèse qui diffère fondamentalement de celle du cas d'espèce par deux éléments. D'une part, il s'agissait là d'une organisation commune de marché agricole relevant du traité CEE, alors qu'il s'agit en l'espèce d'un régime de prix et de quotas de production relevant du traité CECA. D'autre part, dans l'affaire Suiker Unie e.a/Commission, c'est le produit dérivé qui faisait
l'objet d'une organisation commune de marché, alors que, en l'espèce, c'est le produit de base qui fait l'objet du régime de prix et de quotas de production. Il s'ensuit que, sur le plan économique, les hypothèses visées par l'arrêt Suiker Unie e.a/Commission et la présente affaire sont fondamentalement différentes et que la requérante ne saurait donc invoquer cet arrêt à l'appui de ses prétentions» (36).

53 Ainsi, et contrairement aux allégations de la requérante, le Tribunal a suffisamment étudié cet aspect de son argumentation. Il a notamment clairement établi que, contrairement à la situation dont votre Cour a eu à connaître dans l'arrêt Suiker Unie e.a/Commission, le marché des treillis soudés permet une concurrence effective et que les ententes sur ce marché ont constitué une infraction à l'article 85 justifiant le prononcé de l'amende prévue par la décision.

54 Pour ce qui est enfin de la série d'arguments avancée par la requérante afin d'obtenir une réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée, elle ne nous retiendra pas longtemps puisque, une fois encore, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas en avoir tenu compte dans l'application qu'il a faite de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17.

55 Aux fins de la détermination du montant de l'amende, la gravité de l'infraction, dont il doit être tenu compte, est «... fonction d'un grand nombre d'éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'[il soit nécessaire d'établir] une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte» (37).

56 C'est donc moins la prise en considération d'une liste d'arguments que la réunion de deux éléments, l'un tenant à la durée de l'infraction, et l'autre relatif à sa gravité, dont l'appréciation est fonction d'un contexte général, qui est déterminante dans l'évaluation du montant de l'amende infligée. Or, dans l'application qu'il a faite de l'article 15, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n_ 17, le Tribunal s'est attaché à l'étude de la réunion de ces deux éléments.

57 Pour ce qui est de la durée de l'infraction, dont l'appréciation n'est d'ailleurs pas contestée par la requérante, nous renvoyons aux éléments de fait reproduits au point 15 de l'arrêt.

58 Relativement à la gravité de l'infraction, il suffit de relever que le Tribunal n'a pas négligé les éléments invoqués à l'appui du pourvoi.

59 Ainsi, l'argument de la requérante selon lequel elle aurait agi dans l'intention de sauvegarder le marché du fil machine «pour obtempérer aux dispositions de la Commission» a été examiné et rejeté par le Tribunal au point 64 de l'arrêt entrepris comme ne pouvant être invoqué comme une «circonstance atténuante».

60 Par ailleurs, l'allégation de la requérante, selon laquelle elle n'aurait tiré aucun avantage de la violation alléguée, a été examinée par le Tribunal aux points 53 et suivants de l'arrêt, qui soulignent que la décision a effectivement tenu compte du peu de rentabilité de la production des treillis soudés en général et de la position de la requérante en particulier.

61 Pour ce qui est de l'argument tiré du fait que la requérante aurait opéré dans une «perspective d'intégration et non pas de cloisonnement des marchés», il n'a pas été invoqué en soi au cours de la procédure devant le Tribunal. Cependant, ainsi que le relève la Commission, cet élément s'inscrit plutôt dans le contexte plus large de l'infraction commise intentionnellement ou par négligence et, dans cette perspective, il a été correctement analysé aux points 41 et 42 de l'arrêt.

62 Sur le fait que la requérante n'a participé ni aux accords relatifs au marché du Benelux ni à ceux du marché allemand, en dépit du fait que ce dernier ait présenté pour elle un intérêt considérable, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas en avoir tenu compte puisque, en tout état de cause, aux termes de la décision, la requérante se voit reprocher une participation aux ententes sur le seul marché français, à l'exclusion des marchés du Benelux ou allemand.

63 Enfin, l'argumentation selon laquelle elle n'a pas encouragé les ententes anticoncurrentielles sur le marché italien, bien qu'elle ait été en mesure de le faire, au regard de sa position importante sur le marché, si elle n'a pas été retenue par le Tribunal, nous semble inopérante: la requérante ne saurait invoquer, à titre de circonstance atténuante, le fait de ne pas s'être livrée plus qu'elle ne l'avait déjà fait à des pratiques interdites comme circonstance atténuante.

64 Le moyen tiré d'une mauvaise interprétation et application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 doit donc également être écarté.

Conclusion

65 Pour les considérations ci-dessus développées, nous vous proposons en conséquence de:

- rejeter le pourvoi en son entier;

- condamner la partie requérante aux dépens, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.

(1) - T-143/89, Rec. p. II-917.

(2) - IV/31.553 - Treillis soudés, JO L 260, p. 1.

(3) - Aux termes du point 1 de l'arrêt entrepris, qui reproduit la définition figurant en page 1 de la décision, le treillis soudé est «... un produit préfabriqué d'armature, constitué de fils d'acier tréfilés à froid, lisses ou crantés, qui sont assemblés par soudage de chaque point de croisement pour former un réseau... [Il] est utilisé dans presque tous les domaines de la construction en béton armé...».

(4) - Point 15 de l'arrêt.

(5) - Règlement du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204).

(6) - Voir les points 18 et 19 de nos conclusions dans l'affaire De Rijk/Commission (C-153/96 P), en cours.

(7) - Point 25 de l'arrêt.

(8) - Point 26 de l'arrêt.

(9) - Point 27 de l'arrêt.

(10) - Point 28 de l'arrêt.

(11) - Cette version est rédigée de la façon suivante: «1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune...» (souligné par nous).

(12) - Point 31 de l'arrêt.

(13) - Pages 359 et 360.

(14) - 56/64 et 58/64, Rec. p. 429.

(15) - Page 496. Voir également l'arrêt du 13 juillet 1966, Italie/Conseil et Commission (32/65, Rec. p. 563, 592).

(16) - C-277/87, Rec. p. I-45.

(17) - Page I-46, point 3.

(18) - Arrêt Van der Vecht, précité, p. 456, souligné par nous.

(19) - Arrêt Cilfit et Lanificio di Gavardo, précité, point 18.

(20) - 22/71, Rec. p. 949.

(21) - Point 10.

(22) - Point 16.

(23) - Voir, par exemple, les arrêts du 9 juillet 1969, Völk (5/69, Rec. p. 295, point 7), et du 6 mai 1971, Cadillon (1/71, Rec. p. 351, point 8).

(24) - Point 32.

(25) - Arrêt Miller/Commission, précité, point 15.

(26) - Points 33 et 34 de l'arrêt.

(27) - T-6/89, Rec. p. II-1623, points 216 et 224.

(28) - Point 216 de l'arrêt Enichem Anic/Commission, précité.

(29) - Ce faisant, il soulignait d'ailleurs un élément dont il avait été d'ores et déjà tenu compte dans la décision. Dans l'exposé des faits de cette dernière, notamment au point A (2), on peut en effet lire: «La valeur ajoutée du treillis soudé est relativement faible (20 à 25 %) par rapport à la valeur du produit intermédiaire, le fil machine. En conséquence, son prix final dépend dans une large mesure du prix du produit intermédiaire».

(30) - Arrêt du 16 décembre 1975 (40/73 à 48/73, 50/73, 54/73, 55/73 et 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663).

(31) - Arrêt Suiker Unie e.a/Commission, précité, point 611. Voir également l'ordonnance de la Cour du 25 mars 1996, SPO e.a/Commission (C-137/95 P, Rec. p. I-1611, point 53).

(32) - Point 611.

(33) - Point 612.

(34) - Points 619 et 620.

(35) - Point 624.

(36) - Point 63.

(37) - Ordonnance SPO e.a/Commission, précitée (points 53 et 54, souligné par nous).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-219/95
Date de la décision : 20/02/1997
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Concurrence - Infraction à l'article 85 du traité CEE.

Ententes

Concurrence


Parties
Demandeurs : Ferriere Nord SpA
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Ragnemalm

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:74

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award