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14/01/1997 | CJUE | N°C-128/95

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 14 janvier 1997., Fontaine SA, Garage Laval SA, Fahy SA, Renault Lyon Ouest FLB Automobiles SA, Diffusion Vallis Auto SA et Horizon Sud SA contre Aqueducs Automobiles SARL., 14/01/1997, C-128/95


Avis juridique important

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61995C0128

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 14 janvier 1997. - Fontaine SA, Garage Laval SA, Fahy SA, Renault Lyon Ouest FLB Automobiles SA, Diffusion Vallis Auto SA et Horizon Sud SA contre Aqueducs Automobiles SARL. - Demande de décision préjudicielle: Tr

ibunal de commerce de Lyon - France. - Concurrence - Distribution d'aut...

Avis juridique important

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61995C0128

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 14 janvier 1997. - Fontaine SA, Garage Laval SA, Fahy SA, Renault Lyon Ouest FLB Automobiles SA, Diffusion Vallis Auto SA et Horizon Sud SA contre Aqueducs Automobiles SARL. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Lyon - France. - Concurrence - Distribution d'automobiles - Importations parallèles - Règlement (CEE) nº 123/85 - Opposabilité aux tiers - Revendeur indépendant - Notions de véhicule neuf et de véhicule
d'occasion. - Affaire C-128/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-00967

Conclusions de l'avocat général

1 Le tribunal de commerce de Lyon, en France, a saisi la Cour de la présente question préjudicielle dans le cadre d'une action civile engagée par les sociétés Fontaine SA, Garage Laval SA, Fahy SA (concessionnaires exclusifs de Peugeot), Renault Lyon Ouest FLB Automobiles SA (concessionnaire exclusif de Ford), Diffusion Vallis Auto SA (concessionnaire exclusif de Volkswagen-Audi) et Horizon Sud SA (concessionnaire exclusif de Ford) contre la société Aqueducs Automobiles SARL, qu'elles accusent de
concurrence déloyale.

2 Concrètement, les sociétés demanderesses reprochent à la partie défenderesse d'exercer une activité commerciale de vente de véhicules automobiles neufs en dehors du réseau de distribution «officiel» et sans respecter les normes communautaires qui, selon elles, régissent la matière, ainsi que de pratiquer une publicité illégale et trompeuse, soit un ensemble d'actes de concurrence déloyale qui auraient lésé leurs intérêts de concessionnaires exclusifs de leurs marques respectives de véhicules
automobiles.

3 Les normes communautaires en question sont le règlement (CEE) n_ 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (1) (ci-après le «règlement»), et la communication 91/C 329/06 de la Commission, du 4 décembre 1991 (2).

4 L'action en justice portée devant les juridictions françaises vise à ce qu'il soit interdit à la partie défenderesse de poursuivre, suivant les mêmes modalités, son activité de vente de véhicules neufs et de faire de la publicité pour cette vente. Elle vise également à obtenir que la partie défenderesse soit condamnée à verser une indemnisation pour le préjudice causé.

5 Le tribunal de commerce de Lyon a estimé que la solution du litige dont il est saisi exige une réponse préalable de la Cour sur l'interprétation de différents points du règlement. En conséquence, il a posé les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les importations parallèles sont-elles interdites autrement que dans le cadre d'un mandat donné à un intermédiaire prestataire de services et par conséquent par une opération d'achat-revente?

2) Est-il interdit à un commerçant indépendant d'exercer à la fois l'activité de prestataire de services mandataire libre et de négociant procédant notamment à des importations parallèles?

3) Un commerçant indépendant est-il interdit de vente de voitures neuves et dans tous les cas quelle est la définition de voiture neuve et de voiture d'occasion?»

6 Le même tribunal de commerce avait déjà saisi la Cour d'une autre série de questions préjudicielles similaires (3) dans l'affaire C-309/94, qui a donné lieu à l'arrêt du 15 février 1996, Nissan France e.a. (4). A la même date, la Cour a également prononcé l'arrêt Grand garage albigeois e.a., relatif au régime de distribution du secteur automobile, dans lequel elle a répondu à des questions préjudicielles posées par le tribunal de commerce d'Albi (5).

7 Le greffe de la Cour a envoyé au tribunal de commerce de Lyon une copie de l'arrêt prononcé dans l'affaire Nissan France e.a. en lui demandant si, au vu de son contenu, il souhaitait ou non maintenir les questions préjudicielles formulées dans la présente affaire.

8 Le tribunal de commerce de Lyon a alors décidé de retirer les deux premières questions pour ne maintenir que la troisième.

Sur la première partie de la question préjudicielle

9 A l'instar de la Commission et du gouvernement français, je considère que la Cour a déjà répondu au premier volet de cette question préjudicielle (liberté pour les commerçants indépendants de vendre des véhicules neufs) dans l'arrêt Nissan France e.a., précité, et qu'il n'y a pas de raison de modifier cette jurisprudence.

10 En effet, la liberté pour un commerçant indépendant de se consacrer, en marge des réseaux de concessionnaires, à la vente de véhicules automobiles, neufs ou usagés, importés ou fabriqués dans son pays, se trouve clairement affirmée dans cet arrêt (6) par les termes suivants:

«[...] le règlement n_ 123/85, conformément à la fonction qui lui est ainsi assignée dans le cadre de l'application de l'article 85 du traité, ne concerne que les rapports contractuels entre les fournisseurs et leurs distributeurs agréés, en fixant les conditions auxquelles certains accords qui les lient sont licites au regard des règles de concurrence du traité.

Son objet est ainsi réduit au contenu d'accords que des parties liées dans un réseau de distribution d'un produit déterminé peuvent licitement conclure au regard des règles du traité interdisant les restrictions au jeu normal de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

Se bornant dès lors à énoncer ce que les parties à de tels accords peuvent ou ne peuvent pas s'engager à faire dans les rapports avec des tiers, ce règlement n'a pas, en revanche, pour fonction de réglementer l'activité de ces tiers pouvant intervenir sur le marché en dehors du circuit des accords de distribution.

Ainsi, les dispositions de ce règlement d'exemption ne sauraient affecter les droits et obligations des tiers par rapport aux contrats conclus entre les constructeurs automobiles et leurs concessionnaires, et notamment ceux des négociants indépendants.

Il résulte de ce qui précède que le règlement n_ 123/85 ne saurait être interprété comme interdisant à un opérateur étranger au réseau officiel de distribution d'une marque automobile déterminée et qui n'a pas la qualité d'intermédiaire mandaté au sens de ce règlement de se procurer des véhicules neufs de cette marque par la voie d'importations parallèles et d'exercer l'activité indépendante de commercialisation de ces véhicules.

Pour les mêmes motifs, ce règlement n'empêche pas le cumul, dans le chef d'un même opérateur indépendant, des activités d'intermédiaire mandaté au sens de l'article 3, point 11, du règlement et de revendeur non agréé de véhicules provenant d'importations parallèles.»

Sur la seconde partie de la question préjudicielle

11 En ce qui concerne la définition des véhicules neufs et des véhicules d'occasion, la Cour s'est limitée, dans l'arrêt Nissan France e.a., précité, à répondre au tribunal de commerce de Lyon que cette définition n'avait pas lieu d'être, «compte tenu de la réponse donnée à la première question».

12 Je suis absolument d'accord avec cette décision. Comme dans mes conclusions dans l'affaire Nissan France e.a. (7), je persiste à croire que la Cour n'a aucun motif de définir la notion de véhicule neuf ou usagé lorsque cette définition est dépourvue d'intérêt pour la solution du litige, puisque la distinction entre ces deux catégories n'a pas d'incidence sur l'activité des vendeurs indépendants.

13 Au point 36 de ces conclusions, j'ai déclaré ce qui suit: «Cette conclusion rend superflu - et c'est ce qu'ont également plaidé certaines des parties qui ont présenté leurs observations dans le cadre de la procédure préjudicielle - que la Cour de justice accepte de `définir' les notions de véhicule neuf et de véhicule d'occasion, comme le lui demande la juridiction de renvoi. En effet, du point de vue du règlement, l'activité du commerçant indépendant présente le même profil pour les deux
catégories de véhicules, sans que la qualité de neuf ou d'usagé en affecte les possibilités de commercialisation par les opérateurs indépendants du réseau.»

14 La Commission et le gouvernement français partagent ce point de vue, que la Cour de justice a fait sien et qu'elle devrait, selon moi, confirmer une fois encore. Il faut tenir compte du fait que, de même que dans cette affaire préjudicielle, la nécessité de définir la notion de véhicule neuf est évoquée en l'occurrence par rapport à une prétendue interdiction de revendre un tel véhicule qui serait imposée aux commerçants étrangers au réseau établi par le concessionnaire. Dès lors que cette
prémisse est rejetée et que l'on affirme par conséquent le droit pour ces commerçants indépendants de revendre tant des véhicules neufs que des véhicules usagés, la distinction entre les deux catégories perd toute pertinence.

15 La société défenderesse au principal expose une série de raisons pour lesquelles il conviendrait de clarifier ces notions, mais ces raisons sont générales et abstraites et dépourvues de lien avec le litige concret dont émanent les questions préjudicielles. Dès lors, une réponse de la Cour de justice revêtirait plutôt le caractère d'un avis consultatif théorique et sans rapport réel avec le litige. Son utilité éventuelle pour des procès futurs, plus ou moins hypothétiques, n'est pas une raison
suffisante pour s'écarter du critère établi dans l'arrêt Nissan France e.a., précité.

Conclusion

16 Partant des considérations ci-dessus, je propose à la Cour de donner aux questions posées par le tribunal de commerce de Lyon la même réponse que dans l'arrêt Nissan France e.a.:

«Le règlement (CEE) n_ 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce qu'un opérateur, qui n'est ni revendeur agréé du réseau de distribution du constructeur d'une marque automobile déterminée ni intermédiaire mandaté au sens de l'article 3, point 11, de ce
règlement, se livre à une activité d'importation parallèle et de revente indépendante de véhicules neufs de cette marque.»

(1) - JO 1985, L 15, p. 16.

(2) - JO C 329, p. 20.

(3) - Ces questions étaient les suivantes:

«1) Un importateur parallèle peut-il exercer à la fois l'activité de mandataire et celle de revendeur de véhicules importés?

2) Quels sont les critères de différenciation des véhicules neufs et véhicules d'occasion au sens du droit communautaire?

A partir de combien de kilomètres et de combien de temps de mise en circulation considère-t-on que le véhicule est d'occasion? Ou bien la réponse relève-t-elle dans chaque cas d'une appréciation des juridictions nationales?»

(4) - Rec. p. I-677.

(5) - C-226/94, Rec. p. I-651.

(6) - Points 16 à 21.

(7) - Rec. p. I-679.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-128/95
Date de la décision : 14/01/1997
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Lyon - France.

Concurrence - Distribution d'automobiles - Importations parallèles - Règlement (CEE) nº 123/85 - Opposabilité aux tiers - Revendeur indépendant - Notions de véhicule neuf et de véhicule d'occasion.

Ententes

Concurrence


Parties
Demandeurs : Fontaine SA, Garage Laval SA, Fahy SA, Renault Lyon Ouest FLB Automobiles SA, Diffusion Vallis Auto SA et Horizon Sud SA
Défendeurs : Aqueducs Automobiles SARL.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Schintgen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:9

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