Avis juridique important
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61996O0049
Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 12 décembre 1996. - Nicolaos Progoulis contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Pourvoi manifestement irrecevable. - Affaire C-49/96 P.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-06803
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Pourvoi ° Moyens ° Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal ° Irrecevabilité ° Rejet
(Statut de la Cour de justice CE, art. 49 et 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1 c))
2. Pourvoi ° Moyens ° Moyen articulé à l' encontre d' un motif de l' arrêt non nécessaire pour fonder son dispositif ° Moyen inopérant
(Statut de la Cour de justice CE, art. 51)
3. Pourvoi ° Moyens ° Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi ° Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice CE, art. 51)
4. Pourvoi ° Moyens ° Moyen dirigé contre la décision du Tribunal sur les dépens ° Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens
(Statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 2)
Parties
Dans l' affaire C-49/96 P,
Nicolaos Progoulis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représenté par Mes Konstantinos Adamantopoulos et Vassilios Akritidis, avocats au barreau d' Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg au cabinet de Me Arsène Kronshagen, 12, boulevard de la Foire,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l' ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 15 décembre 1995, Progoulis/Commission (T-131/95, RecFP p. II-907), et tendant à l' annulation de cette ordonnance,
l' autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, assistée de Me Bertrand Waegenbaur, avocat à Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. J. L. Murray (rapporteur), président de chambre, C. N. Kakouris et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. R. Grass,
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 février 1996, M. Progoulis a, en vertu de l' article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' ordonnance du Tribunal du 15 décembre 1995, Progoulis/Commission (T-131/95, RecFP p. II-907, ci-après l' "ordonnance attaquée"), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, en premier lieu, à l' annulation de la décision de la Commission adressée au requérant par
lettre du 20 mars 1995, portant rejet de sa demande de reclassement au grade B 1, échelon 2, avec effet rétroactif à partir du 1er mars 1983, et à la condamnation de la Commission à supporter les effets pécuniaires de ce reclassement, plus les intérêts légaux en appliquant un taux annuel de 10 % en cumul, en deuxième lieu, à ce que le Tribunal prenne des mesures d' instruction de la procédure sur la base de l' article 64 du règlement de procédure du Tribunal et, en troisième lieu, à la condamnation
de la Commission aux dépens.
2 S' agissant des faits qui sont à l' origine du différend entre M. Progoulis et la Commission, il ressort de l' ordonnance attaquée:
"1 Le requérant a, en 1982, participé avec succès au concours externe COM362, organisé par la Commission pour la constitution d' une réserve d' assistants de nationalité hellénique de grades B 3 et B 2.
2 Par décision du 9 mars 1983, prenant effet au 1er mars 1983, le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire, en qualité d' assistant, avec classement au grade B 3, échelon 2.
3 Le lendemain, soit le 10 mars 1983, M. Progoulis a introduit une demande de révision de son classement.
4 Par lettre du 13 juillet 1983, l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après 'AIPN' ) a confirmé sa décision, en se basant sur l' avis du comité de classement qui avait reconnu au requérant une expérience professionnelle acquise antérieurement à son entrée au service des Communautés de douze ans et neuf mois.
5 Le 10 octobre 1983, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de l' AIPN, au motif que, contrairement au point 1.b) de l' annexe II de la décision de l' AIPN du 6 juin 1973 relative aux critères applicables à la nomination au grade et au classement en échelon lors du recrutement, l' AIPN n' avait pas pris en compte la durée de son service militaire obligatoire.
6 Par décision du 18 novembre 1983, prenant effet le 1er décembre 1983, le requérant a été titularisé et affecté à la direction générale Agriculture, direction 'Fonds européen d' orientation et de garantie agricole' (FEOGA), division 'affaires budgétaires et coordination financière' .
7 Le 19 janvier 1984, la Commission a pris une décision en tous points identique à celle du 18 novembre 1983, à la seule différence que, par cette nouvelle décision, elle l' affectait à la division 'FEOGA-orientation' .
8 Par décision du 20 janvier 1984, prenant effet au 1er mars 1983, l' AIPN, à la suite de la réclamation introduite par le requérant le 10 octobre 1983, a annulé l' acte de nomination du 9 mars 1983 et classé le requérant au grade B 3, échelon 3, en l' affectant à la division 'affaires budgétaires et coordination financière' du FEOGA.
9 Par décision du 2 mars 1984, prenant effet le 1er mars 1983, l' AIPN a annulé et remplacé la décision du 20 janvier 1984. La nouvelle décision était en tous points identique à la décision annulée, à la seule différence que le requérant était affecté à la division 'FEOGA-orientation' au lieu de la division 'affaires budgétaires et coordination financière' .
10 Le 5 décembre 1991, le requérant a introduit une demande de révision de son classement tendant à obtenir, sur la base du dernier alinéa du point 1.b) de l' annexe II de la décision du 6 juin 1973, son reclassement au grade B 2 et, en cas de refus de la Commission, son reclassement au grade B 1, compte tenu de l' existence, selon lui, d' un précédent de reclassement de carrière à carrière.
11 Par lettre du 6 avril 1992, l' AIPN, après avoir relevé que la demande avait été introduite hors délai, a rejeté celle-ci au motif que l' article 3 de l' annexe I de la décision du 6 juin 1973 réserve les grades supérieurs des carrières B 3/B 2, C 3/C 2 et D 3/D 2 aux promotions à l' intérieur de la carrière et que le point 1.b) de l' annexe II de la décision du 6 juin 1973 n' a pas vocation à s' appliquer dans ce cas. Quant au classement au grade B 1, l' AIPN a répondu qu' il n' était pas
envisageable, le requérant ayant réussi un concours donnant accès à la carrière B 3/B 2.
12 Le 2 juillet 1992, le requérant a introduit une réclamation contre cette réponse de la Commission.
13 Le 6 octobre 1992, l' AIPN a rejeté la réclamation comme irrecevable au motif qu' elle tendait à remettre en cause la décision de classement du 20 janvier 1984 et était, dès lors, tardive.
14 Le requérant n' a pas formé de recours contre cette décision de rejet.
15 Le 6 mai 1994, le requérant a introduit une nouvelle demande de reclassement, en se référant notamment à l' arrêt rendu par le Tribunal le 28 septembre 1993, Baiwir e.a./Commission (T-103/92, T-104/92 et T-105/92, Rec. p. II-987).
16 Le 12 juillet 1994, l' AIPN a rejeté cette demande.
17 Le 10 octobre 1994, le requérant a introduit une réclamation contre cet acte, en demandant son reclassement au grade B 1, échelon 2, avec effet rétroactif au 1er mars 1983, ainsi que la liquidation des effets pécuniaires liés à cette mesure, majorés d' intérêts.
18 Le 20 mars 1995, l' AIPN a rejeté cette réclamation.
19 Le 19 juin 1995, le requérant a introduit un recours contre cette décision de rejet de sa réclamation du 10 octobre 1994. Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 21 août 1995, la Commission a, sur la base de l' article 114 du règlement de procédure, soulevé une exception d' irrecevabilité datée du 18 août 1995, au motif que le recours était tardif et dirigé contre un acte ne faisant pas grief au requérant. Celui-ci a déposé ses observations sur l' exception le 26 octobre 1995."
L' ordonnance attaquée
3 Dans l' ordonnance attaquée, le Tribunal a, en premier lieu, constaté que la décision dont le requérant demandait l' annulation avait un caractère strictement confirmatif de la décision de classement intervenue le 2 mars 1984 (point 35).
4 En deuxième lieu, après avoir rappelé que les délais pour introduire une réclamation et former un recours sont d' ordre public et que les éventuelles exceptions ou dérogations doivent être interprétées de façon restrictive, le Tribunal a rejeté l' argument du requérant selon lequel sa position de fonctionnaire stagiaire, puis la relation de subordination dans laquelle il s' était trouvé au sein de l' institution l' avaient dissuadé de former un recours antérieurement. Le Tribunal a en effet
constaté, d' une part, que la décision de classement mise en cause était intervenue après la titularisation du requérant et, d' autre part, que l' existence d' un lien de subordination était inhérente aux rapports qui existent entre tout fonctionnaire et l' institution qui l' emploie. Dès lors, a ajouté le Tribunal, admettre l' argument du requérant reviendrait à priver les dispositions relatives aux délais de recours de tout effet utile, ce qui serait incompatible avec le système des voies de
recours créé par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le principe de la sécurité juridique (point 36).
5 En troisième lieu, le Tribunal a écarté les arguments avancés par le requérant pour justifier la réouverture du délai de recours, arguments qui étaient fondés sur la survenance de faits nouveaux substantiels, à savoir le prononcé de l' arrêt Baiwir e.a./Commission, précité, et le reclassement de carrière à carrière d' un autre fonctionnaire, M. E.
6 S' agissant de cet arrêt, le Tribunal a rappelé dans l' ordonnance attaquée que, selon une jurisprudence constante (arrêts du 17 juin 1965, Mueller/Conseils CEE, CEEA et CECA, 43/64, Rec. p. 499; du 15 décembre 1966, Mosthaf/Commission CEEA, 34/65, Rec. p. 753, et du 8 mars 1988, Brown/Cour de justice, 125/87, Rec. p. 1619, point 13), les effets juridiques d' un arrêt annulant un acte se rapportent seulement aux parties et aux personnes concernées directement par l' acte annulé lui-même et qu' un
arrêt n' est susceptible de constituer un fait nouveau qu' à l' égard de ces personnes (point 41).
7 Or, en l' occurrence, selon le Tribunal, il n' apparaissait pas du dossier que le requérant était directement concerné par l' acte annulé dans l' arrêt Baiwir e.a./Commission, précité. Par conséquent, celui-ci ne pouvait constituer à son égard un fait nouveau ou substantiel susceptible de rouvrir le délai de recours (point 43).
8 Pour le surplus, le Tribunal a relevé que la question qui était au centre de cet arrêt était d' une nature différente de celle de l' affaire opposant le requérant à la Commission (point 45).
9 Quant au reclassement de carrière à carrière dont aurait bénéficié un autre fonctionnaire, M. E, le Tribunal a constaté que le requérant avait eu connaissance des faits dès le 5 décembre 1991 (point 46) et qu' il aurait donc pu, pour autant que ce reclassement ait constitué un fait nouveau susceptible de rouvrir les délais, introduire un recours contre la décision de rejet de la réclamation qu' il avait introduite le 2 juillet 1992, ce dont il s' est abstenu (point 49).
10 A cet égard, le Tribunal a également considéré que, si, comme il le prétendait, le requérant nourrissait des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des faits, il lui appartenait d' entreprendre en temps opportun toutes les démarches possibles pour en obtenir confirmation avant d' entamer une procédure précontentieuse et éventuellement de former un recours (point 48).
11 Enfin, le Tribunal a fait application de l' article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure et a mis les dépens à la charge du requérant. Il a en effet considéré que, compte tenu des circonstances de l' espèce ainsi que de l' existence d' une jurisprudence bien établie en la matière, l' irrecevabilité du recours était prévisible pour le requérant et que les frais encourus par la Commission devaient être considérés comme frustratoires ou vexatoires (point 54).
Sur les moyens invoqués au soutien du pourvoi
12 Le requérant invoque quatre moyens à l' encontre de l' ordonnance attaquée.
13 Dans son premier moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant la totalité de ses arguments juridiques relatifs à l' arrêt Baiwir e.a./Commission, précité.
14 Dans la première branche de ce premier moyen, il conteste l' application par le Tribunal de la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle les effets juridiques d' un arrêt annulant un acte se rapportent seulement aux parties et aux personnes concernées directement par l' acte annulé lui-même et un arrêt n' est susceptible de constituer un fait nouveau qu' à l' égard de ces personnes.
15 Dans la seconde branche du premier moyen, le requérant estime que le Tribunal a interprété de façon erronée l' arrêt Baiwir e.a./Commission, précité, en considérant qu' il portait exclusivement sur la détermination des dispositions ° article 32 ou 46 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ° applicables pour établir le classement d' un fonctionnaire nommé dans un emploi d' une catégorie supérieure à la suite d' un concours général. Le principe dégagé dans cet arrêt serait en
effet celui de l' égalité de traitement entre lauréats internes et lauréats externes quant à la prise en compte de leur expérience professionnelle acquise antérieurement à leur entrée en service.
16 Le requérant considère en outre que la règle de l' application de la disposition la plus favorable qui aurait également été retenue dans l' arrêt Baiwir e.a./Commission, précité, doit lui être appliquée en vertu du principe de non-discrimination. Dès lors, il estime que l' annexe II, point 1. b), de la décision du 6 juin 1973, qui prévoit que, quand la durée du service militaire est supérieure à 24 mois, le fonctionnaire peut être classé à un grade supérieur, doit être appliquée et qu' il doit,
par conséquent, être reclassé au grade B 1, échelon 2.
17 Dans son deuxième moyen, le requérant soutient qu' il résulte de l' arrêt du 15 mai 1985, Esly/Commission (127/84, Rec. p. 1437), que le reclassement de carrière à carrière dont aurait bénéficié M. E constitue également un fait nouveau et substantiel. Il estime encore que la différence de traitement entre lui-même et M. E qui, alors qu' il n' avait pas effectué de service militaire, a obtenu son reclassement de carrière à carrière, n' est pas justifiée. Par ailleurs, il affirme n' avoir eu une
connaissance certaine des faits concernant M. E qu' en avril 1995.
18 Le requérant considère par ailleurs que la production par la Commission des fiches mensuelles de rémunération de M. E pour les années 1982 à 1986 confirmerait ses allégations concernant le reclassement de carrière à carrière dont a bénéficié ce dernier. Il demande donc à la Cour de prendre des mesures d' instruction de la procédure sur la base de l' article 45 de son règlement de procédure afin que la Commission produise ces fiches.
19 Dans son troisième moyen, le requérant soutient que la Commission a procédé à un détournement de pouvoir en l' intimidant de manière à ce qu' il ne poursuive pas la défense de ses droits en justice et en refusant de lui appliquer de manière appropriée les dispositions de l' annexe II, point 1. b), de la décision du 6 juin 1973 en ce qui concerne la prise en compte de la durée de son service militaire.
20 Dans son quatrième moyen, le requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en lui appliquant l' article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure et en le condamnant à rembourser la Commission pour les frais qu' il lui a fait exposer.
21 Il affirme en effet avoir procédé au dépôt de sa requête de bonne foi en considérant que l' arrêt Baiwir e.a./Commission, précité, lui permettait d' argumenter de manière valable en faveur de son reclassement au grade B 1. Par ailleurs, la Commission ayant refusé de lui répondre d' une manière convaincante au cours de la procédure précontentieuse, il aurait considéré que le recours en justice était la seule voie pour faire valoir ses droits.
Appréciation de la Cour
22 En vertu de l' article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d' ordonnance motivée.
Sur le premier moyen
23 Il y a lieu de souligner à titre liminaire qu' il résulte de l' article 51 du statut CE de la Cour de justice ainsi que de l' article 112, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure qu' un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l' arrêt du Tribunal ainsi que les arguments juridiques avancés au soutien de la demande d' annulation de celui-ci.
24 En ce qui concerne la première branche du premier moyen, il suffit de constater que le requérant a omis d' avancer les arguments visant à établir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l' appréciation à laquelle il a procédé. Sur ce point, le moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.
25 S' agissant de la seconde branche du premier moyen, relative à l' interprétation de l' arrêt Baiwir e.a./Commission, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de l' article 51 du statut CE de la Cour de justice, ainsi que de l' article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le
Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction; en effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l' article 49 du statut CE de la Cour de justice, échappe à la compétence de celle-ci (voir, notamment, ordonnance du 17 octobre 1995, Turner/Commission, C-62/94 P, Rec. p. I-3177, points 15 à 17).
26 Or, il y a lieu de constater que, en l' occurrence, le requérant se borne à répéter les arguments qu' il a déjà exposés devant le Tribunal sans chercher à établir que ce dernier a commis des erreurs de droit dans les appréciations auxquelles il a procédé. Sur ce point, le moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.
27 Pour le surplus, il y a lieu de relever que la seconde branche du premier moyen est dirigée contre un motif surabondant de l' arrêt du Tribunal et serait par conséquent et en tout état de cause inopérante (arrêt du 2 juin 1994, De Compte/Parlement, C-326/91 P, Rec. p. I-2091, point 94).
28 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le deuxième moyen
29 Quant au deuxième moyen, il y a lieu d' observer que le requérant se borne à reproduire les arguments qu' il a déjà avancés devant le Tribunal sans chercher à établir que ce dernier a commis une erreur de droit dans l' appréciation à laquelle il s' est livré.
30 Dès lors, pour des motifs identiques à ceux exposés au point 24 du présent arrêt, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen
31 En ce qui concerne le troisième moyen, il convient tout d' abord de rappeler que, en vertu de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d' instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant l' instance.
32 Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu' elle n' a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d' un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d' un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l' appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant le premier juge (arrêt du 1er juin 1994,
Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59).
33 En l' espèce, il suffit de constater que le troisième moyen tiré d' un détournement de pouvoir par la Commission n' a pas été formulé par le requérant devant le Tribunal et qu' il doit par conséquent être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le quatrième moyen
34 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l' article 51, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.
35 Tous les autres moyens invoqués par le requérant ayant été rejetés, celui concernant les dépens doit, en application de cette disposition, être rejeté comme irrecevable (ordonnances du 13 janvier 1995, Roujansky/Conseil, C-253/94 P, Rec. p. I-7, point 14, et Bonnamy/Conseil, C-264/94 P, Rec. p. I-15, point 14).
36 Dans ces conditions, le pourvoi doit être rejeté comme manifestement irrecevable en application de l' article 119 du règlement de procédure.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
37 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Aux termes de l' article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours de fonctionnaires restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l' article 122 de ce règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois formés par un fonctionnaire ou un autre agent d' une institution contre celle-ci. Le requérant ayant succombé en ses
moyens, il y a donc lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) Le requérant est condamné aux dépens de la présente instance.
Fait à Luxembourg, le 12 décembre 1996.