CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 28 novembre 1996 ( *1 )
1. Dans la présente procédure en manquement, la Commission fait grief au royaume de Belgique de n'avoir pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer certaines directives dans les délais prévus ou de n'avoir pas communiqué ces dispositions à la Commission.
2. Dans l'affaire C-218/96, il s'agit de la directive 93/105/CE de la Commission, du 25 novembre 1993, établissant l'annexe VII D contenant les informations requises pour les dossiers techniques visés à l'article 12 de la directive portant septième modification de la directive 67/548/CEE du Conseil ( 1 ). Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de cette directive, les États membres étaient tenus d'adopter les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre
1993 et d'en informer immédiatement la Commission.
3. L'affaire C-219/96 concerne la directive 93/86/CEE de la Commission, du 4 octobre 1993, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses ( 2 ). L'article 7, paragraphe 1, de la directive précitée prescrit aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 1993 et d'en informer immédiatement la Commission.
4. Dans l'affaire C-220/96, il s'agit de la directive 92/69/CEE de la Commission, du 31 juillet 1992, portant dix-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ( 3 ). Selon l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, les États membres étaient tenus de prendre les dispositions nécessaires
pour se conformer à la directive au plus tard le 30 octobre 1993 et d'en informer immédiatement la Commission.
5. L'affaire C-221/96 concerne la directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil ( 4 ). L'article 8, paragraphe 1, de cette directive impose aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 octobre 1993 et d'en informer immédiatement la Commission.
6. Enfin, il s'agit, dans l'affaire C-222/96, de la directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992, portant septième modification de la directive 67/548/CEE ( 5 ). Selon l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, les États membres étaient tenus de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 octobre 1993 et d'en informer immédiatement la Commission.
7. Le royaume de Belgique ne conteste pas qu'il n'a pas transposé les directives litigieuses en droit national dans les délais prévus. Il indique simplement que les mesures nécessaires à la transposition de ces directives sont en préparation et qu'elles seront adoptées dans un avenir proche.
8. Puisqu'il est ainsi constant que les directives litigieuses n'ont pas été transposées dans les délais prévus, il n'y a pas besoin d'analyser l'autre moyen soulevé par la Commission, à savoir que la défenderesse ne lui a pas communiqué immédiatement les dispositions qu'elle a prises pour se conformer à ces directives.
9. Nous proposons par conséquent à la Cour de constater que, en ne prenant pas dans les délais prévus les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives
— 93/105/CE de la Commission, du 25 novembre 1993, établissant l'annexe VII D contenant les informations requises pour les dossiers techniques visés à l'article 12 de la directive portant septième modification de la directive 67/548/CEE du Conseil,
— 93/86/CEE de la Commission, du 4 octobre 1993, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses,
— 92/69/CEE de la Commission, du 31 juillet 1992, portant dix-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses,
— 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil, et
— 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992, portant septième modification de la directive 67/548/CEE,
le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
Nous proposons par ailleurs de mettre les dépens à la charge du royaume de Belgique.
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( *1 ) Langue originale: l'allemand.
( 1 ) JO L 294, p. 21.
( 2 ) JO L 264, p. 51.
( 3 ) JO L 383, p. 113.
( 4 ) JO L 227, p. 9.
( 5 ) JO L 154, p. 1.