La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1996 | CJUE | N°C-335/95

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) contre Michel Picard., 24/10/1996, C-335/95


Avis juridique important

|

61995J0335

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 octobre 1996. - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) contre Michel Picard. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique. - Sécurité sociale des travailleurs migran

ts - Assurance vieillesse et décès - Prestations - Liquidation concomitan...

Avis juridique important

|

61995J0335

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 octobre 1996. - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) contre Michel Picard. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Prestations - Liquidation concomitante des pensions au titre des législations de deux Etats membres - Automaticité de la liquidation dès l'introduction d'une demande auprès de l'institution
compétente d'un des Etats membres - Obligation d'introduire, pour obtenir la liquidation concomitante des pensions, une demande auprès de l'institution de l'Etat de résidence. - Affaire C-335/95.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-05625

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Assurance vieillesse et décès ° Liquidation des prestations ° Liquidation concomitante au titre des législations de tous les États membres auxquelles le travailleur a été assujetti, dès l' introduction d' une demande de prestations ° Non-respect par le travailleur de l' obligation d' adresser sa demande à l' institution de l' État membre de résidence ° Absence d' incidence

(Règlements du Conseil n 1408/71, art. 44, § 2, et n 574/72, art. 36, § 1 et 4)

Sommaire

L' article 36, paragraphe 4, du règlement n 574/72, fixant les modalités d' application du règlement n 1408/71, qui, en matière de prestations de vieillesse, prévoit expressément la liquidation concomitante des prestations au titre des législations de tous les États membres dès lors qu' une demande de prestations est adressée à une institution d' un État membre, édicte une règle de procédure autonome qui s' applique indépendamment du respect des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 3 du même
article, et notamment de celle du premier paragraphe, première phrase, prévoyant que le travailleur migrant adresse sa demande de prestations à l' institution qui est la plus proche de lui, c' est-à-dire celle du lieu de sa résidence.

En effet, d' une part, le règlement n 1408/71, dont le règlement n 574/72 n' est qu' un règlement d' application, consacre sans ambiguïté, au vu notamment de son article 44, paragraphe 2, le principe de la liquidation concomitante des prestations au titre des législations de tous les États membres dès lors qu' une demande est adressée à une institution d' un État membre, la date de l' introduction de cette demande constituant la date de référence pour procéder aux opérations de liquidation des
prestations pour toutes les institutions concernées. D' autre part, l' article 36, paragraphe 1, première phrase, du règlement n 574/72, lorsqu' il prévoit l' obligation pour le travailleur migrant d' adresser sa demande de prestations à l' institution du lieu de sa résidence, n' édicte qu' une règle procédurale supplétive destinée à simplifier les démarches à accomplir par le travailleur, dont le non-respect ne saurait faire obstacle à la liquidation concomitante des prestations telle que prévue à
la fois par le règlement n 1408/71 et par le paragraphe 4 du même article.

Parties

Dans l' affaire C-335/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par la cour du travail de Liège (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti)

et

Michel Picard,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 36 du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p.
86),

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de chambre, C. Gulmann et J.-P. Puissochet, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

° pour l' Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), par M. P. van Glabeke, conseiller adjoint,

° par M. Picard,

° pour le gouvernement français, par Mmes C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et A. de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d' agents,

° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 4 juillet 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 10 octobre 1995, parvenu à la Cour le 23 octobre suivant, la cour du travail de Liège a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 36 du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 86, ci-après le "règlement n 574/72").

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant l' Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants belge (ci-après l' "Inasti") à M. Picard, ressortissant français résidant en Belgique, à propos de la date à partir de laquelle il a droit au paiement par l' Inasti d' une pension de vieillesse.

3 Il ressort du dossier de l' affaire au principal que M. Picard, né le 24 décembre 1931, a travaillé en France pendant de longues années, ainsi qu' en Belgique, du 1er janvier 1981 au 30 juin 1982 et du 1er janvier 1985 au 31 mars 1988. A l' approche de ses 60 ans, il a introduit, le 11 avril 1991, une demande de pension de vieillesse auprès de l' institution française compétente, qui a fait droit à sa demande et lui a octroyé une pension à compter du 1er janvier 1992.

4 Sur indication expresse de l' administration française, M. Picard a ensuite introduit, le 11 juin 1992, par l' intermédiaire de l' administration communale de Verviers (Belgique), une demande de pension anticipée auprès de l' organisme belge compétent, l' Inasti. Cette dernière institution a, dans un premier temps, rejeté la demande de M. Picard au motif qu' elle ne satisfaisait pas aux critères prévus pour l' obtention d' une pension en vertu du droit belge. Par la suite, ayant été informé du
fait qu' une pension avait été octroyée à M. Picard par l' institution française compétente, l' Inasti a adopté une nouvelle décision, par laquelle il lui a reconnu le droit à une pension de retraite proratisée, calculée en tenant compte des périodes d' assurance accomplies en France, avec effet au 1er juillet 1992.

5 Sur ce dernier point, l' Inasti fonde sa décision sur la législation belge applicable selon laquelle, d' une part, la demande de pension doit être introduite auprès du bourgmestre de la commune dans laquelle le demandeur a sa résidence principale et, d' autre part, la pension de retraite ne peut prendre effet avant le premier du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite.

6 M. Picard a introduit un recours contre la décision de l' Inasti, contestant tant le calcul de la pension belge que la date de prise de cours de celle-ci (le 1er juillet 1992).

7 Par jugement du 18 novembre 1994, le tribunal du travail de Verviers a confirmé la décision de l' Inasti en ce qui concerne le montant de la pension reconnue à M. Picard. Il a toutefois considéré, en application de l' article 36, paragraphe 4, du règlement n 574/72, que la date de prise de cours de la pension belge devait être le 1er janvier 1992, soit la date à laquelle une pension de vieillesse a été accordée à M. Picard par l' institution française compétente.

8 Aux termes de l' article 36, paragraphe 4, du règlement n 574/72:

"Une demande de prestations adressée à l' institution d' un État membre entraîne automatiquement la liquidation concomitante des prestations au titre des législations de tous les États membres en cause aux conditions desquelles le requérant satisfait, sauf si, conformément à l' article 44, paragraphe 2, du règlement, le requérant désire qu' il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises au titre de la législation d' un ou de plusieurs États membres."

9 L' Inasti a interjeté appel du jugement sur ce point devant la cour du travail de Liège, considérant que, conformément à l' article 36, paragraphe 1, du règlement n 574/72, une pension de retraite proratisée ne pouvait, en application de la législation belge, être accordée à M. Picard qu' à compter du 1er juillet 1992.

10 L' article 36, paragraphe 1, du règlement n 574/72 prévoit:

"Pour bénéficier des prestations en vertu des articles 40 à 51 du règlement, sauf dans les cas visés à l' article 35 du règlement d' application, le requérant est tenu d' adresser une demande à l' institution du lieu de résidence, selon les modalités prévues par la législation qu' applique cette institution. Si le travailleur salarié ou non salarié n' a pas été soumis à cette législation, l' institution du lieu de résidence transmet la demande à l' institution de l' État membre à la législation
duquel l' intéressé a été soumis en dernier lieu, en indiquant la date à laquelle la demande a été introduite. Cette date est considérée comme la date d' introduction de la demande auprès de la dernière institution."

11 C' est dans ces conditions que la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Le paragraphe 4 de l' article 36 du règlement n 574/72 édicte-t-il une règle générale autonome applicable indépendamment du respect des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 3 du même article?

2) En cas de réponse négative à la première question, le travailleur salarié ou non salarié qui, sans la reconnaissance préalable du droit à une pension dans le chef de l' institution compétente d' un autre État membre (en l' espèce l' État membre de sa nationalité), ne peut pas se voir reconnaître un droit à une pension par l' institution compétente de l' État de sa résidence est-il néanmoins tenu d' introduire une demande dans l' État de résidence pour que les liquidations des prestations soient
concomitantes?"

Sur la première question

12 Le litige provient du fait que les modalités suivies par M. Picard pour introduire sa demande de pension ne correspondent à aucune des hypothèses prévues à l' article 36, paragraphes 1 à 3, du règlement n 574/72. Alors que, selon le paragraphe 1, première phrase, de cet article, il devait adresser sa demande à l' institution de son lieu de résidence, c' est-à-dire en Belgique, l' intéressé l' a directement adressée à l' institution française compétente.

13 Selon l' Inasti, il ressort clairement de l' article 36, paragraphe 1, du règlement n 574/72 que la pension de retraite belge accordée à M. Picard ne pourrait, conformément à la législation belge applicable, prendre effet avant le 1er juillet 1992, la demande de pension ayant été introduite le 11 juin 1992.

14 L' Inasti considère en outre que l' article 36, paragraphe 4, ne s' oppose pas à cette interprétation dans la mesure où il estime que la liquidation concomitante des prestations ne pourrait être obtenue qu' à condition que le requérant ait introduit sa demande valablement, conformément à l' article 36, paragraphe 1, du règlement n 574/72, ce qui n' était pas le cas en l' espèce avant le 11 juin 1992.

15 Selon l' Inasti en effet, la règle mentionnée à l' article 36, paragraphe 4, du règlement n 574/72 constituerait un simple complément des dispositions prévues par le paragraphe 1 dudit article et sa portée se limiterait à fixer les effets des demandes introduites dans le respect des modalités prescrites par ces dispositions.

16 Une telle argumentation ne saurait être retenue.

17 Il convient en effet de relever que la demande de pension vieillesse introduite par M. Picard est régie par l' article 44, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230,
p. 6, ci-après le "règlement n 1408/71"), qui dispose qu' "il doit être procédé aux opérations de liquidation au regard de toutes les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti dès lors qu' une demande de liquidation a été introduite par l' intéressé ...".

18 Dès lors qu' une demande de liquidation a été introduite auprès d' une institution d' un État membre, il appartient à celle-ci, conformément aux articles 5 du traité et 84 du règlement n 1408/71, de coopérer avec les institutions compétentes des autres États membres afin de procéder aux opérations de liquidation et de proratisation.

19 La date de référence à partir de laquelle les institutions des États membres procèdent aux opérations de liquidation et de proratisation est la date d' introduction de la demande auprès de l' institution saisie par l' intéressé, ainsi qu' il ressort, comme le relève à juste titre le gouvernement français, de l' article 86 du règlement n 1408/71. En effet, aux termes de cette disposition, "Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d' un
État membre, dans un délai déterminé auprès d' une autorité, d' une institution ou d' une juridiction de cet État sont recevables s' ils sont introduits dans le même délai auprès d' une autorité, d' une institution ou d' une juridiction correspondante d' un autre État membre. Dans ce cas, l' autorité, l' institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l' autorité, à l' institution ou à la juridiction compétente du premier État, soit directement,
soit par l' intermédiaire des autorités compétentes des États membres concernés. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d' une autorité, d' une institution ou d' une juridiction du second État est considérée comme la date d' introduction auprès de l' autorité, de l' institution ou de la juridiction compétente pour en connaître".

20 Il convient dès lors de constater que le règlement n 1408/71 consacre sans ambiguïté le principe de la liquidation concomitante des prestations dès lors qu' une demande est adressée à une institution d' un État membre, la date de l' introduction de cette demande constituant la date de référence pour procéder aux opérations de liquidation des prestations pour toutes les institutions concernées.

21 Faisant partie d' un règlement d' application, les dispositions de l' article 36 du règlement n 574/72 doivent être interprétées à la lumière du règlement de base. Elles ne pourraient en effet faire obstacle au plein bénéfice de droits reconnus par le règlement n 1408/71.

22 A cet égard, il y a lieu de rappeler que l' article 36, paragraphe 4, du règlement n 574/72 prévoit expressément qu' une demande de prestations adressée à l' institution d' un État membre entraîne automatiquement la liquidation concomitante des prestations au titre des législations de tous les États membres en cause.

23 En outre, l' article 36, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n 574/72 confirme également le choix, comme date de référence, de celle à laquelle a été introduite la demande auprès d' une institution d' un État membre.

24 Certes, l' article 36, paragraphe 1, première phrase, du règlement n 574/72 impose au requérant d' adresser sa demande à l' institution du lieu de résidence.

25 Toutefois, il convient de relever, ainsi que la Cour l' a souligné dans l' arrêt du 3 février 1993, Iacobelli (C-275/91, Rec. p. I-523, point 13), que les dispositions figurant à l' article 36 du règlement n 574/72 sont de nature procédurale. Elles ont été édictées dans un but de simplification administrative en vue de dispenser les travailleurs migrants, ayant des droits à faire valoir dans différents États membres, de l' obligation de déposer une demande d' octroi de prestations auxquelles ils
peuvent prétendre, auprès des institutions de chacun de ces États (voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 1976, Balsamo, 108/75, Rec. p. 375, point 9, et du 9 novembre 1977, Warry, 41/77, Rec. p. 2085, point 28). L' obligation prévue à l' article 36, paragraphe 1, première phrase, pour le travailleur migrant, d' adresser sa demande de prestations à l' institution qui est la plus proche de lui, soit celle du lieu de sa résidence, s' inscrit dans un tel souci de simplification administrative.

26 Le non-respect de l' obligation énoncée par l' article 36, paragraphe 1, première phrase, du règlement n 574/72, qui constitue une règle procédurale supplétive, ne saurait dès lors faire obstacle à la liquidation des prestations en cause, conformément à l' article 44, paragraphe 2, du règlement n 1408/71, à la date à laquelle une demande a été introduite auprès d' une institution d' un État membre.

27 Dans ces conditions, il convient de répondre à la juridiction de renvoi que l' article 36, paragraphe 4, du règlement n 574/72, qui prévoit la liquidation concomitante des prestations dès lors qu' une demande de prestations est adressée à une institution d' un État membre, édicte une règle de procédure autonome qui s' applique indépendamment du respect des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 3 du même article.

Sur la seconde question

28 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n' est pas nécessaire de répondre à la seconde question.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

29 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par la cour du travail de Liège, par arrêt du 10 octobre 1995, dit pour droit:

L' article 36, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, qui prévoit la liquidation concomitante des prestations
dès lors qu' une demande de prestations est adressée à une institution d' un État membre, édicte une règle de procédure autonome qui s' applique indépendamment du respect des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 3 du même article.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-335/95
Date de la décision : 24/10/1996
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique.

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Prestations - Liquidation concomitante des pensions au titre des législations de deux Etats membres - Automaticité de la liquidation dès l'introduction d'une demande auprès de l'institution compétente d'un des Etats membres - Obligation d'introduire, pour obtenir la liquidation concomitante des pensions, une demande auprès de l'institution de l'Etat de résidence.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti)
Défendeurs : Michel Picard.

Composition du Tribunal
Avocat général : La Pergola
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1996:415

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award