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26/09/1996 | CJUE | N°C-341/94

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre André Allain, en présence de Steel Trading France SARL, civilement responsable., 26/09/1996, C-341/94


Avis juridique important

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61994J0341

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 septembre 1996. - Procédure pénale contre André Allain, en présence de Steel Trading France SARL, civilement responsable. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Déclaration en douane - Pays d'origine - U

nification allemande - Sanctions. - Affaire C-341/94.
Recueil de jurisp...

Avis juridique important

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61994J0341

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 septembre 1996. - Procédure pénale contre André Allain, en présence de Steel Trading France SARL, civilement responsable. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Déclaration en douane - Pays d'origine - Unification allemande - Sanctions. - Affaire C-341/94.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-04631

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. États membres ° Obligations ° Obligation de sanctionner les violations du droit communautaire ° Portée

(Traité CE, art. 5; traité CECA, art. 86)

2. États membres ° Obligations ° Obligation de sanctionner les violations du droit communautaire ° Sanction des violations de la réglementation douanière communautaire ° Infraction commise à l' occasion de l' importation de produits originaires d' un pays tiers incorporé ultérieurement dans le territoire douanier communautaire ° Pouvoir des juridictions répressives nationales

Sommaire

1. Les articles 86 du traité CECA et 5 du traité CE imposent aux États membres de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l' efficacité du droit communautaire lorsqu' une réglementation communautaire ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de violation de ses dispositions ou renvoie, sur ce point, aux dispositions nationales. A cet effet, tout en conservant un pouvoir discrétionnaire quant au choix des sanctions, ils doivent veiller à ce que les violations de la
réglementation communautaire soient sanctionnées dans des conditions de fond et de procédure analogues à celles applicables aux violations du droit national d' une nature et d' une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

2. Une extension du territoire douanier de la Communauté, telle celle ayant résulté de la réunification allemande ou celle provoquée par l' adhésion d' un nouvel État membre, peut avoir pour effet qu' un produit qui était originaire d' un pays tiers avant celle-ci acquiert la qualité de produit communautaire, mais cela n' a pas pour conséquence que son importation au moment où elle est effectivement intervenue pouvait s' effectuer sans que fussent respectées les dispositions communautaires prévues
pour les échanges avec les pays tiers. Pareille extension constitue un fait matériel nouveau, qui n' a pas pour effet de soustraire les États membres à leur obligation de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l' efficacité du droit communautaire applicable à l' époque des faits, et ne saurait donc empêcher les juridictions nationales de sanctionner les violations de la réglementation communautaire applicable au jour de l' importation dans des conditions de fond et de procédure
analogues à celles applicables aux violations du droit national d' une nature et d' une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

En particulier, les dispositions douanières communautaires applicables à la suite de l' unification de la République fédérale d' Allemagne et de la République démocratique allemande ne s' opposent pas à ce que le fait qu' avait constitué l' importation dans un État membre de produits originaires de la République démocratique allemande, mais déclarés originaires d' un autre pays, fasse éventuellement l' objet, après cette unification, d' une requalification en droit national pour sanctionner des
violations de la réglementation communautaire applicable lorsqu' il s' est produit.

Parties

Dans l' affaire C-341/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par la cour d' appel de Paris et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

André Allain,

en présence de

Steel Trading France SARL, en tant que civilement responsable,

une décision à titre préjudiciel sur les conséquences à tirer de l' unification de la République fédérale d' Allemagne et de la République démocratique allemande sur les échanges de marchandises entre le territoire de l' ex-République démocratique allemande et le reste du territoire douanier de la Communauté quant à une éventuelle requalification des faits à des fins pénales,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour le gouvernement français, par Mme Edwige Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d' agents,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Michel Nolin, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M. Allain, représenté par Me Gilbert Senusson, avocat au barreau de Paris, du gouvernement français, représenté par M. Philippe Martinet, et de la Commission, représentée par M. Michel Nolin, à l' audience du 25 janvier 1996,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 7 mars 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par un arrêt du 20 décembre 1994, parvenu à la Cour le 30 décembre suivant, la cour d' appel de Paris a posé, en application de l' article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur les conséquences à tirer de l' unification de la République fédérale d' Allemagne et de la République démocratique allemande sur les échanges de marchandises entre le territoire de l' ex-République démocratique allemande et le reste du territoire douanier de la Communauté quant à une éventuelle requalification
des faits à des fins pénales.

2 Au cours des années 1985 et 1986, la société Steel Trading France (ci-après "Steel Trading"), entreprise d' importation et de distribution de produits sidérurgiques implantée à Nantes, dont le gérant était M. Allain, a importé des poutrelles et des tôles d' acier en France, déclarant qu' elles provenaient de Yougoslavie. Des enquêtes douanières nationales et internationales ont cependant établi qu' elles avaient pour origine la République démocratique allemande.

3 A la suite de ces constatations, l' administration des douanes a engagé, au mois de novembre 1990, des poursuites à l' encontre de M. Allain et de Steel Trading pour fausses déclarations d' origine éludant l' interdiction d' importation de ces marchandises ainsi que le paiement des droits et taxes dus. L' infraction douanière d' "importation non déclarée de marchandises prohibées" est prévue par les articles 414, premier alinéa, 423 à 427 et 38 du code des douanes français. Ce délit est réprimé
par les articles 414, premier alinéa, 437, premier alinéa, et 438 de ce même code.

4 Par jugement du 21 mars 1991, le tribunal de grande instance de Nantes a condamné M. Allain à trois mois d' emprisonnement avec sursis et, solidairement avec Steel Trading, au paiement d' une amende de 73 551 080 FF et d' une somme de 73 551 080 FF tenant lieu de confiscation des marchandises ayant fait l' objet de la fraude.

5 M. Allain a, tant en son nom personnel qu' en celui de Steel Trading, interjeté appel de cette décision devant la cour d' appel de Rennes qui, par arrêt du 21 janvier 1992, l' a confirmée.

6 Sur pourvoi formé par M. Allain et par Steel Trading, la chambre criminelle de la Cour de cassation française a, par arrêt du 2 juin 1993, cassé et annulé en toutes ses dispositions l' arrêt précité au motif:

"qu' à la date de l' engagement des poursuites douanières, du fait de l' adhésion de la RDA à la RFA par le traité du 31 août 1990, effective depuis le 3 octobre 1990, les dispositions communautaires relatives notamment à la libre circulation des marchandises sur le territoire douanier de la CEE et celles relatives à l' interdiction de toutes mesures restrictives ou d' effet équivalent étaient devenues applicables sur le territoire des provinces de l' Allemagne de l' Est;

qu' en se prononçant ainsi qu' elle l' a fait, sans rechercher même d' office si, par l' effet de ces dispositions communautaires plus favorables, applicables immédiatement, aux poursuites en cours, l' élément légal de la prévention au regard du caractère prohibé de la marchandise ne s' en trouvait pas modifié et, le cas échéant, si les faits n' étaient pas susceptibles de recevoir une qualification différente, notamment celle visée à l' article 410, paragraphe 2, sous a), du code des douanes, la
cour d' appel a méconnu le texte susvisé".

7 L' article 410, paragraphes 1 et 2, sous a), du code des douanes français prévoit:

"1. Est passible d' une amende de 20 000 F toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l' administration des douanes est chargée d' appliquer lorsque cette irrégularité n' est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.

2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l' alinéa précédent:

a) Toute omission ou inexactitude portant sur l' une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l' irrégularité n' a aucune influence sur l' application des droits ou des prohibitions".

8 L' affaire a été renvoyée devant la cour d' appel de Paris, qui, par arrêt avant dire droit du 20 décembre 1994, a décidé de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"L' adhésion de la RDA à la RFA, qui apparaît avoir eu pour conséquence de rendre inopérante la poursuite telle qu' exercée en droit interne contre André Allain du chef d' importation de marchandises prohibées, et ce en application de la rétroactivité de la loi nouvelle plus douce, s' oppose-t-elle, au regard des dispositions douanières communautaires qui en sont résultées, à une éventuelle requalification des faits en droit interne, notamment du chef de fausse déclaration de marchandises, ainsi qu'
a conclu l' administration des douanes, ou bien ne laisse-t-elle à cette dernière que la seule possibilité, comme le soutient la défense, de demander, sans autres incidences fiscales, uniquement le règlement des droits éludés?"

Sur la recevabilité

9 Le gouvernement français a émis des doutes quant à la recevabilité de la question posée par la cour d' appel de Paris, dès lors que cette dernière semblerait inviter la Cour de justice à s' interroger sur les conditions dans lesquelles la Cour de cassation a, dans un arrêt de principe, admis l' application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus favorable, en matière douanière, et ce dans le cas particulier de l' unification de la République fédérale d' Allemagne et de la République
démocratique allemande.

10 Selon le gouvernement français, il s' agirait alors pour la Cour de justice d' interpréter des règles relevant du droit national, à savoir, en l' espèce, un principe auquel le Conseil constitutionnel français a, dans la décision n 81-127-DC des 19 et 20 janvier 1981, reconnu valeur constitutionnelle, sur le fondement de l' article 8 de la Déclaration des droits de l' homme et du citoyen du 26 août 1789, et qui a été transcrit à l' article 112-1 du nouveau code pénal.

11 En effet, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que la Cour de justice n' est pas compétente, au titre de l' article 177 du traité CE, pour statuer à titre préjudiciel sur l' interprétation des règles relevant du droit interne (voir arrêt du 19 mars 1964, Unger, 75/63, Rec. p. 347).

12 Il ressort cependant de l' ordonnance de renvoi que le juge national a estimé nécessaire d' interroger la Cour sur l' interprétation des dispositions communautaires résultant de l' unification de la République fédérale d' Allemagne et de la République démocratique allemande au motif qu' il ferait, le cas échéant, application du principe, connu de son droit national, de la rétroactivité de la loi pénale la plus favorable. Il écarterait donc le droit national relatif aux poursuites du chef de
fausse déclaration de marchandises, visée à l' article 410, paragraphe 2, sous a), du code des douanes français, pour autant que les dispositions douanières communautaires résultant de cette unification s' opposeraient à de telles poursuites pour sanctionner des violations de la réglementation communautaire applicable à l' époque des faits.

13 Dès lors, il y a lieu de répondre à la question posée dans la mesure où il appartient au juge national d' apprécier tant la nécessité d' une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu' il pose à la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 1995, Bordessa e.a., C-358/93 et C-416/93, Rec. p. I-361, point 10).

Sur le fond

14 Dès 1977, la Commission a formulé, sur le fondement des articles 74 et 86 du traité CECA, la recommandation 77/328/CECA, du 15 avril 1977, relative à la défense contre des importations qui portent ou menacent de porter un préjudice sérieux à la production, dans le Marché commun, des produits similaires ou directement concurrents (JO L 114, p. 4), et, sur le fondement de l' article 74 du traité CECA, la recommandation 77/330/CECA, du 15 avril 1977, aux gouvernements des États membres établissant
une surveillance communautaire à l' égard des importations dans la Communauté de certains produits sidérurgiques relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l' acier originaires des pays tiers (JO L 114, p. 15).

15 Il résulte à cet égard du quatrième considérant de la recommandation 77/330 que "l' établissement détaillé des programmes prévisionnels nécessite la connaissance la plus exacte possible des intentions d' importation et que, par ailleurs, il faut veiller que les importations ou les conditions auxquelles elles sont faites ne menacent pas de porter un préjudice sérieux à la production communautaire". Le sixième considérant de la même recommandation indiquait que, "dans ces conditions, il est dans l'
intérêt de la Communauté de subordonner, à titre temporaire, l' importation dans la Communauté de certains produits sidérurgiques originaires de pays tiers à la présentation d' un document d' importation répondant à des critères uniformes".

16 Lors des faits, la République démocratique allemande était considérée comme un pays tiers aux fins du commerce des produits relevant du traité CECA avec les États membres autres que la République fédérale d' Allemagne. Les recommandations en vigueur relatives à la surveillance communautaire étaient la recommandation 41/85/CECA de la Commission, du 4 janvier 1985, relative à la surveillance communautaire à l' égard des importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité instituant
la Communauté européenne du charbon et de l' acier, originaires de pays tiers autre que l' Espagne (JO L 7, p. 5), puis la recommandation 3658/85/CECA de la Commission, du 23 décembre 1985, relative à la surveillance communautaire à l' égard des importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l' acier, originaires de pays tiers (JO L 348, p. 32).

17 L' article 1er de la recommandation 41/85 prévoyait que les importations dans la Communauté des produits sidérurgiques relevant du traité CECA, énumérés aux annexes III A et III B de ladite recommandation, originaires de pays tiers autres que l' Espagne, étaient subordonnées à la délivrance d' un document d' importation. L' article 1er de la recommandation 3658/85 prévoyait également la délivrance de ce document pour la mise en libre pratique de ces mêmes produits, originaires de pays tiers.

18 Il résulte de l' article 2, paragraphe 1, sous a), des recommandations 41/85 et 3658/85 que la demande de l' importateur devait mentionner le pays d' origine et celui de provenance de la marchandise. Aux termes de l' article 2, paragraphe 4, de ces recommandations, "l' importateur doit attester l' exactitude de sa demande de document d' importation".

19 Il ressort des réponses fournies par le gouvernement français aux questions posées par la Cour que le ministère du Commerce extérieur français a publié, le 7 mars 1985, un avis aux importateurs de certains produits originaires de tous pays (JORF du 7 mars 1985, p. 2848) pour se conformer à la recommandation 41/85. La section 4 de cet avis prévoyait que le régime spécial de surveillance des importations en provenance de la République démocratique allemande continuait à s' appliquer.

20 En effet, les importations des produits en cause en provenance de ce pays étaient soumises à un régime spécial de surveillance, au moyen de licences d' importation, conformément aux avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques originaires et en provenance de la République démocratique allemande du ministère du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur (JORF du 29 décembre 1984, p. 12168, et du 5 mars 1986, p. 3452).

21 Il convient à cet égard de relever que les règles de surveillance communautaires des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers, actuellement en vigueur, comportent toujours l' obligation pour l' importateur de déclarer le pays d' origine et celui de provenance des marchandises importées [voir article 2 du règlement (CE) n 2914/95 de la Commission, du 18 décembre 1995, établissant la surveillance communautaire préalable des importations de certains produits
sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE, originaires de certains pays tiers (JO L 305, p. 23)].

22 Ni les recommandations 41/85 et 3658/85 ni le règlement n 2914/95 n' ont toutefois prévu de sanctions spécifiques en cas de violation de leurs dispositions.

23 Aux termes de l' article 14, troisième alinéa, du traité CECA, "les recommandations comportent obligation dans les buts qu' elles assignent, mais laissent à ceux qui en sont l' objet le choix des moyens propres à atteindre ces buts". S' il est vrai que cette disposition réserve aux États membres la liberté du choix des voies et moyens destinés à assurer la mise en oeuvre d' une recommandation, cette liberté laisse cependant entière l' obligation, pour chacun des États destinataires, de prendre,
dans le cadre de son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d' assurer le plein effet des recommandations, conformément à l' objectif qu' elles poursuivent (voir, en ce sens, s' agissant des directives, arrêt du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann, 14/83, Rec. p. 1891, point 15).

24 Les articles 86 du traité CECA et 5 du traité CE imposent aux États membres de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l' efficacité du droit communautaire lorsqu' une réglementation communautaire ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de violation de ses dispositions ou renvoie, sur ce point, aux dispositions nationales. A cet effet, tout en conservant un pouvoir discrétionnaire quant au choix des sanctions, ils doivent veiller à ce que les violations de la
réglementation communautaire soient sanctionnées dans des conditions de fond et de procédure analogues à celles applicables aux violations du droit national d' une nature et d' une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif (voir, en ce sens, pour les règlements, arrêt du 26 octobre 1995, Siesse, C-36/94, Rec. p. I-3573, point 20, et, pour les directives, arrêt du 8 juin 1994, Commission/Royaume-Uni, C-382/92, Rec. p.
I-2435, point 55).

25 L' obligation des États membres, découlant d' une recommandation, d' atteindre le résultat prévu par celle-ci, ainsi que leur devoir en vertu de l' article 86 du traité CECA de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l' exécution de cette obligation, s' impose à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles (voir, pour les directives, arrêt Von Colson et Kamann, précité, point 26).

26 La Commission souligne que l' unification, le 3 octobre 1990, de la République fédérale d' Allemagne et de la République démocratique allemande a entraîné une application automatique du droit communautaire sur le territoire de cette dernière. Dans ce nouveau contexte communautaire, les formalités déclaratives de type douanier continuaient à s' appliquer entre les États membres, mais essentiellement à des fins fiscales ou statistiques ou dans le cadre des articles 36 ou 115 du traité CEE.

27 De plus, la Commission estime que, à compter du 1er janvier 1993 et de la mise en place du marché intérieur, ces formalités ont été abolies, excluant ainsi toute possibilité pour un État membre d' exiger une déclaration de l' origine des produits communautaires à l' occasion de leur importation sur son territoire. Dès lors, il appartiendrait au juge national d' apprécier quel effet a pu avoir cette évolution, en liaison avec l' extension du territoire douanier de la Communauté au territoire de l'
ancienne République démocratique allemande et compte tenu des exigences de la libre circulation des marchandises et du marché intérieur, sur une éventuelle requalification à des fins pénales de faits intervenus antérieurement à l' adhésion. Lors de l' audience, le gouvernement français s' est rallié à cette position.

28 Toutefois, il convient de souligner que l' extension du territoire douanier communautaire par l' unification d' un État membre ou par l' adhésion de nouveaux États membres est un fait matériel nouveau, qui n' a pas pour effet de soustraire les États membres de leur obligation de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l' efficacité du droit communautaire applicable à l' époque des faits.

29 Dès lors, une telle extension n' a pas pour effet d' empêcher les juridictions nationales de sanctionner les violations de la réglementation communautaire dans des conditions de fond et de procédure analogues à celles applicables aux violations du droit national d' une nature et d' une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

30 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que les dispositions douanières communautaires, applicables à la suite de l' unification de la République fédérale d' Allemagne et de la République démocratique allemande, ne s' opposent pas à une éventuelle requalification des faits en droit national pour sanctionner des violations de la réglementation communautaire applicable à l' époque des faits.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

31 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par la cour d' appel de Paris, par arrêt du 20 décembre 1994, dit pour droit:

Les dispositions douanières communautaires, applicables à la suite de l' unification de la République fédérale d' Allemagne et de la République démocratique allemande, ne s' opposent pas à une éventuelle requalification des faits en droit national pour sanctionner des violations de la réglementation communautaire applicable à l' époque des faits.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-341/94
Date de la décision : 26/09/1996
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France.

Déclaration en douane - Pays d'origine - Unification allemande - Sanctions.

Union douanière

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : André Allain, en présence de Steel Trading France SARL, civilement responsable.

Composition du Tribunal
Avocat général : Fennelly
Rapporteur ?: Ragnemalm

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1996:356

Source

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