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21/03/1996 | CJUE | N°C-46/95

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 21 mars 1996., Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 21/03/1996, C-46/95


Avis juridique important

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61995C0046

Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 21 mars 1996. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Radiation. - Affaire C-46/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-01279

Conclusions de l'avocat général

1 Dan

s le cadre du présent recours en manquement, la Commission a demandé à la Cour de justice...

Avis juridique important

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61995C0046

Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 21 mars 1996. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Radiation. - Affaire C-46/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-01279

Conclusions de l'avocat général

1 Dans le cadre du présent recours en manquement, la Commission a demandé à la Cour de justice de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre la directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989, concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique (1) (ci-après la «directive»), ou en s'abstenant
d'informer la Commission des mesures prises pour se conformer à ladite directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et du traité Euratom.

2 La directive contient des règles visant à assurer que la population susceptible d'être affectée en cas d'urgence radiologique soit informée du comportement qu'elle aurait à adopter dans un tel cas d'urgence (article 5). En outre, la directive contient des règles relatives à l'information de la population effectivement affectée en cas d'urgence radiologique (article 6), ainsi que des règles relatives à l'information des personnes susceptibles d'intervenir dans l'organisation des secours en cas
d'urgence radiologique (article 7).

3 Aux termes de l'article 12 de la directive, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard 24 mois après son adoption et informer la Commission des mesures adoptées. Le grand-duché de Luxembourg aurait ainsi dû transposer la directive dans son ordre interne au plus tard le 27 novembre 1991.

4 Quelque deux mois avant l'expiration du délai précité, la Commission a reçu du gouvernement luxembourgeois un rapport sur l'application de la directive. Le gouvernement signalait à cette occasion qu'une brochure intitulée «Que faire en cas d'accident dans une centrale nucléaire» (ci-après la «brochure») avait été distribuée à tous les ménages et qu'un plan d'intervention nucléaire avait été élaboré en 1986. En outre, le gouvernement signalait que les personnes appelées à participer à d'éventuelles
actions de secours étaient tenues informées en permanence sur les risques que leur intervention présenterait pour leur santé.

5 N'ayant pas reçu d'informations du gouvernement luxembourgeois quant à l'existence d'autres mesures destinées à mettre en oeuvre la directive, la Commission a, par lettre du 28 juin 1993, mis ce gouvernement en demeure de se conformer à la directive. La Commission n'a pas reçu de réponse officielle à sa lettre de mise en demeure. Dans une annexe à une lettre du 6 avril 1994 de la représentation permanente du grand-duché de Luxembourg auprès de l'Union européenne, le gouvernement luxembourgeois a
toutefois déclaré n'avoir pas jugé opportun d'appliquer les dispositions de la directive par voie législative ou réglementaire, mais que les informations destinées à la population étaient contenues dans un plan qui avait été distribué à l'ensemble de la population. Par lettre du 4 mai 1994, la Commission, renvoyant à sa lettre de mise en demeure, a informé le gouvernement luxembourgeois que les mesures en question n'étaient pas jugées suffisantes aux fins de la mise en oeuvre de la directive.

6 N'ayant reçu aucune autre réponse du gouvernement luxembourgeois, la Commission a, le 7 juin 1994, rendu un avis motivé par lequel elle invitait le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci. Cet avis motivé est resté sans réponse.

7 La Commission a alors formé un recours en manquement, en concluant dans le sens ci-dessus indiqué.

8 A l'opposé, le gouvernement luxembourgeois a conclu au rejet du recours en considérant qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires aux fins de la transposition de la directive. A cet égard, le gouvernement s'est, en liaison avec l'article 5 de la directive, prévalu de la distribution de la brochure (en français, allemand et portugais) à l'ensemble des ménages, ainsi que de la publication, à partir de 1986, d'informations pratiques dans les annuaires téléphoniques. En liaison avec l'article 6
de la directive, le gouvernement s'est en outre référé à un «plan particulier d'intervention en cas d'incident ou d'accident à la centrale électronucléaire de Cattenom» (ci-après le «plan») contenant un certain nombre de projets de messages destinés à être diffusés à la radio en cas d'accident nucléaire. Pour ce qui est de l'article 7 de la directive, le gouvernement a indiqué que les personnes effectivement concernées reçoivent en permanence les informations requises. Le gouvernement luxembourgeois
a informé en même temps la Commission qu'il était en train d'élaborer un règlement grand-ducal reproduisant les dispositions de la directive. Ce règlement ne saurait toutefois, selon le gouvernement, être considéré comme une mesure tardive de transposition de la directive.

9 La Commission est d'avis que la distribution d'une brochure ainsi que la publication d'informations pratiques dans les annuaires téléphoniques ne transposent pas l'article 5 de façon satisfaisante, faute de dispositions contraignant les autorités à mettre à jour les informations et à les tenir accessibles au public. Il en va de même en ce qui concerne le plan censé mettre en oeuvre l'article 6 de la directive. Au demeurant, ce plan semble circonscrit à une seule centrale nucléaire. Enfin,
l'article 7 n'a pas été correctement transposé, puisque l'information requise n'est délivrée en permanence aux personnes concernées que de manière purement pratique.

10 Dans sa jurisprudence constante, la Cour a déclaré que les États membres doivent, afin de garantir la pleine application des directives non seulement en droit, mais également en fait, prévoir un cadre légal précis dans le domaine concerné par l'adoption de dispositions juridiques susceptibles de créer une situation suffisamment précise, claire et transparente pour permettre aux particuliers de connaître leurs droits et obligations et de s'en prévaloir devant les juridictions nationales. C'est ce
que la Cour a, entre autres, constaté en dernier lieu à l'occasion d'un recours formé contre le grand-duché de Luxembourg (2) pour ce qui concerne la transposition en droit luxembourgeois de la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (3).

11 On pourrait poser la question de savoir si la jurisprudence précitée de la Cour peut être considérée comme appropriée dans un cas tel que celui de l'espèce, étant donné que l'on pourrait d'emblée éprouver une certaine sympathie pour les modalités très pratiques suivant lesquelles le gouvernement luxembourgeois a en l'espèce transposé la directive.

Soulignons néanmoins à cet égard que la transposition en droit luxembourgeois de l'article 5 de la directive par le canal, entre autres, de la brochure distribuée à l'ensemble des ménages doit être tenue pour problématique, étant donné, premièrement, qu'aucune des personnes qui se sont installées au Luxembourg postérieurement à la distribution de la brochure n'en a reçu communication d'office et, deuxièmement, qu'il est très vraisemblable que nombre de ménages qui avaient été, à l'époque,
destinataires de cette brochure, ne l'ont plus en leur possession. Enfin, il n'y a aucune règle garantissant que le gouvernement luxembourgeois procède à l'avenir à une nouvelle distribution de la brochure.

De même, la transposition de l'article 6 de la directive au moyen du plan concernant un éventuel accident à la centrale de Cattenom ne suffit pas, selon nous. Tout d'abord, le plan porte uniquement sur cette seule centrale nucléaire, de sorte que l'on n'a pas élaboré de plan d'intervention global concernant d'éventuels accidents dans d'autres centrales nucléaires. En outre, il n'y a pas non plus, par rapport à cet article, de règles garantissant que le gouvernement luxembourgeois maintienne le plan
d'intervention, l'actualise, etc.

Enfin, par rapport à l'article 7, le gouvernement luxembourgeois a simplement signalé que l'information requise est donnée en pratique aux personnes concernées. Suivant cette conception, il suffit donc, aux fins de la transposition correcte de cet article, que le gouvernement luxembourgeois donne sa parole que la règle est respectée. Or, une telle situation ne saurait, à notre sens, être considérée comme satisfaisante pour les personnes susceptibles de prendre part à des actions de secours, étant
donné que ces personnes, qui peuvent être de simples particuliers - par exemple des ambulanciers employés par des firmes privées - n'ont par là même aucune garantie que le gouvernement respecte ses obligations.

12 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous estimons, conformément à la jurisprudence actuelle de la Cour, que le grand-duché de Luxembourg n'a pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui s'imposent pour, d'une part, garantir que les autorités satisfont en permanence aux exigences de la directive en ce qui concerne l'information donnée à la population et, d'autre part, permettre aux particuliers de prendre connaissance des droits
qu'ils détiennent en vertu de la directive et, le cas échéant, de les faire valoir devant les juridictions nationales.

13 Force est donc, selon nous, de constater que le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12 de la directive et du traité Euratom, puisqu'il n'a pas adopté, dans le délai prescrit, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive.

14 La Commission a conclu à ce que le grand-duché de Luxembourg soit condamné aux dépens. Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens lorsqu'il est conclu en ce sens.

Conclusions

15 Nous proposons donc à la Cour de prononcer l'arrêt suivant:

«1) En s'abstenant d'adopter, dans le délai fixé, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989, concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive précitée et du traité Euratom.

2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.»

(1) - JO L 357, p. 31.

(2) - Arrêt du 15 juin 1995, Commission/Luxembourg (C-220/94, Rec. p. I-1589, point 10).

(3) - JO L 165, p. 27.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-46/95
Date de la décision : 21/03/1996
Type de recours : Recours en constatation de manquement

Analyses

Radiation.

Protection sanitaire

Matières Euratom


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Elmer
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1996:129

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