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09/11/1995 | CJUE | N°C-17/95

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 9 novembre 1995., Commission des Communautés européennes contre République française., 09/11/1995, C-17/95


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTONIO LA PERGOLA

présentées le 9 novembre 1995 ( *1 )

1.  Par requête présentée le 18 janvier 1995, la Commission a demandé à la Cour de constater que la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE en n'ayant pas adopté dans les délais prescrits les mesures nécessaires pour se conformer aux directives suivantes:


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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTONIO LA PERGOLA

présentées le 9 novembre 1995 ( *1 )

1.  Par requête présentée le 18 janvier 1995, la Commission a demandé à la Cour de constater que la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE en n'ayant pas adopté dans les délais prescrits les mesures nécessaires pour se conformer aux directives suivantes:

— directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ( 1 );

— directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE ( 2 );

— directive 92/35/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste equine ( 3 ).

2.  La République française a indiqué dans son mémoire en défense qu'elle avait entretemps veillé à assurer la transposition de la directive 91/67 par l'adoption d'un décret du 26 janvier 1995. La Commission a pris acte de cette transposition et a donc informé la Cour qu'elle renonçait à l'instance, conformément à l'article 78 du règlement de procédure, pour la partie du recours concernant la prétendue violation de la directive 91/67 ( 4 ).

3.  Il suffit de relever à cet égard que le gouvernement français ne conteste pas l'infraction qui lui est reprochée au sujet de la nontransposition des directives 91/628 et 92/35. Il s'est limité à indiquer dans ses observations que des décrets destinés à adapter la législation nationale aux deux directives précitées sont en voie d'adoption, ce qui, conformément à la jurisprudence de la Cour ( 5 ), ne constitue pas une cause exonératoire du manquement.

4.  Nous suggérons par conséquent à la Cour d'accueillir le recours en ce qu'il concerne la violation des directives 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE, et 92/35/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste equine, et de condamner l'État défendeur aux dépens au sens de l'article 69, paragraphes 2 et 5, du règlement de
procédure.

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( *1 ) Langue originale: l'italien.

( 1 ) JO L 46, p. 1.

( 2 ) JO L 340, p. 17.

( 3 ) JO L 157, p. 19.

( 4 ) Il s'agit plus précisément, dans le cas d'espèce, d'un désistement partiel, non visé par l'article 78 du règlement de procédure, qui semblerait plutôt prévoir uniquement le renoncement à la poursuite de l'instance dans son ensemble. Le renoncement à l'instance est en effet suivi de « la radiation de l'affaire du registre ». Le jus praetorium de la Cour a néanmoins admis à de précédentes occasions [voir, en dernier lieu, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995 dans l'affaire Commission/Italie
(C-257/94, Rec. p. I-3041)] que les parties procèdent à un tel désistement partiel. Cette pratique trouve en effet sa justification dans la différence existant entre le petitum (demande) formel(le), qui consiste dans l'unicité de a demande en constatation de manquement contenue dans un seul recours même si elle porte sur plusieurs violations, et le petitum (demande) substantjel(le), qui se distingue par la coexistence effective de plusieurs actions parallèles en manquement, réunies formellement dans
un seul acte introductif mais ayant chacune une causa petendi (éléments de fait et de droit sur lesquels l'action se fonde) distincte, de sorte qu'elles sont indépendantes du point de vue procédural.

( 5 ) Voir, parmi de nombreux autres, l'arrêt rendu le 6 avril 1995, Commission/Royaume d'Espagne (C-147/94, Rec. p. I-1015).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-17/95
Date de la décision : 09/11/1995
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Directives 91/67/CEE, 91/628/CEE et 92/35/CEE - Non-transposition.

Législation vétérinaire

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : La Pergola
Rapporteur ?: Gulmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:377

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